LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lie 247 - 82954 Luxembourg, le 18 mars 2019 SCL : R 5955 - 344 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte de la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application respectivement de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre M in istre d'État Le Ministre a x Relations avec le ent 171-000039 -200 Marc 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82 952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application respectivement de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'annexe l du règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles est remplacée comme suit : « ANNEXE l Liste des espèces visées à l'article ler, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCVV Nom scientifique Festuca arundinacea Schreb. Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x hybridum Hausskn. Nom commun Protocole de l'OCW Fétuque élevée TP 39/1 du 1.10.2015. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011. Fétuque des prés TP 39/1 du 1.10.2015. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011. Fétuque ovine durette Ray-grass italien Ray-grass anglais Ray-grass intermédiaire TP 67/1 du 23.6.2011. TP 4/1 du 23.6.2011. TP 4/1 du 23.6.2011. TP 4/1 du 23.6.2011. Pois fourrager Pâturin des prés Vesce commune Chou-navet ou rutabaga Pisum sativum L. (partim) Poa pratensis L. Vicia sativa L. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère Brassica napus L. (partim) Colza Cannabis sativa L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp. Chanvre Fèves de soja Coton Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Tournesol Lin textile/lin oléagineux Sinapis alba L. Avena nuda L. Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Moutarde blanche Avoine nue Avoine cultivée et avoine byzantine Orge Riz Secale cereale L. Seigle Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale TP 7/2 Rév 2. du 15.3.2017. TP 33/1 du 15.3.2017. TP 32/1 du 19.4.2016. TP 89/1 du 11.3.2015. TP 178/1 du 15.3.2017. TP 36/2 du 16.11.2011. TP 276/1 Rév. partielle du 21.3.2018. TP 80/1 du 15.3.2017. TP 88/1 du 19.4.2016. TP 81/1 du 31.10.2002. TP 57/2 du 19.3.2014. TP 179/1 du 15.3.2017. TP 20/2 du 1.10.2015. TP 20/2 du 1.10.2015. TP 19/4 du 1.10.2015. TP 16/3 du 1.10.2015. TP 58/1 du 31.10.2002. TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011. TP 3/4 rév. 2 du Froment (blé) 16.2.2011. Triticum aestivum L. TP 120/3 du Blé dur 19.3.2014. Triticum durum Desf. Maïs TP 2/3 du 11.3.2010. Zea mays L. (partim) Pomme de terre TP 23/3 du 15.3.2017. Solanum tuberosum L. Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'OC' (www.cpvo.europa.eu). » xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Art. 2. L'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 précité est remplacée comme suit : 2 « ANNEXE II Liste des espèces visées à l'article 1", paragraphe 2, point
- b)qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens Nom commun Nom scientifique Principe directeur de l'UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994. Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990. Agrostis gigantea Roth Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990. Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990. Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990. Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001. Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001. Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002. xFestulolium Graebn. Asch. et Hybrides résultant du TG/243/1 du 9.4.2008. croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984. Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984. Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008. Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004. Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004. Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004. Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago italica (Mill.) Luzerne sombre Fiori TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale/Luzerne TG/228/1 du 5.4.2006. des rivages Medicago lupulina L. Minette Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne TG/228/1 du 5.4.2006. murex TG/228/1 du 5.4.2006. 3 Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/Luzerne TG/228/1 du 5.4.2006. polymorphe/Luzerne à fruits nombreux Medicago rugosa Desr. Luzerne rugueuse Medicago sativa L. Luzerne plissée/Luzerne TG/228/1 du 5.4.2006. TG/6/5 du 6.4.2005. Medicago scutellata (L.) Luzerne à écussons Mill. TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago Gaertn. truncatula Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.2006. varia Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005. Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001. Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003. Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002. Medicago Martyn Phacelia Benth. x T. tanacetifolia Phacélie tanaisie à feuilles Arachide Arachis hypogaea L. de TG/319/1 du 5.4.2017. TG/93/4 du 9.4.2014. Brassica rapa L. var. Navette silvestris (Lam.) Briggs TG/185/3 du 17.4.2002. Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990. Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.2014. (L.) Sorgho TG/122/4 du 25.3.2015. Sorghum Moench bicolor Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hybrides résultant du TG/122/4 du 25.3.2015. croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum sudanense TG 122/4 du 25.3.2015. Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l'UPOV (http://www.upov.int/portal/index.html.fr). » Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 4 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. Les deux directives de la Commission 2003/90/CE et 2003/91/CE visent à garantir que les variétés inscrites par les Etats membres dans leurs catalogues nationaux soient conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCW) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent. Entretemps, l'OCW et l'UPOV ont actualisé leurs principes directeurs et en ont élaboré de nouveaux pour un certain nombre d'autres variétés. Il convient dès lors de remplacer les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles afin de les conformer aux protocoles d'examen de l'OCW. A noter que les mesures prévues par la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles. Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/ CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/ CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. Autre(
- s)Ministère(s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : 13/03/2019 Version 23.03.2012 y 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 I 1 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : n Non - Citoyens : is Non - Administrations : D Non D oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non c Oui Non 1 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 C Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 7 D oui C Non g N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)1 Le projet prévoit-il : 8 --' 9 g N.a. g N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? C Oui C Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? C Oui C Non g N.a. E Oui C Non C N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? C Oui Si oui, laquelle : r10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui D Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances r-- 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Oui E Non E Non E oui D Non D Oui Non fl oui C Non N.a. D Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 I ! soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? n Oui C Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23,03.2012 5/ 5 25.1.2019 journal officiel de l'Union européenne FR L 23/35 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/114 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application respectivement de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ('), et notamment son article 7 , paragraphe 2, points
- a)et b), vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(2), et notamment son article 7 , paragraphe 2, points a) et b), considérant ce qui suit:
(1)Les directives 2003/90/CE
(3)et 2003/91/CE
(4)de la Commission ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens des diverses espèces et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels protocoles ont été établis. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCVV, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) doivent s'appliquer.
(2)Depuis la dernière modification des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE par la directive d'exécution (UE) 2018/100
(5), l'OCVV et l'UPOV ont arrêté d'autres protocoles et principes directeurs et ont adapté ceux qui existaient déjà.
(3)11 y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.
(4)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes 1 et 11 de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l'annexe de la présente directive. (') JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(3)Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
(4)Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).
(5)Directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes (J0 L 17 du 23.1.2018, p. 34). L 23/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.1.2019 Article 2 Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive. Article 3 En ce qui concerne les examens entamés avant le ler septembre 2019, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive. Article 4 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du ler septembre 2019. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2019. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 25.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 2 3/3 7 ANNEXE PARTIE A «ANNEXE I Liste des espèces visées à l'article 1, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCVV
(1)Nom scientifique Nom commun Protocole de l'OCVV Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée TP 39/1 du 1.10.
- Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.
- Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.
- Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés Festuca rubra L. Fétuque rouge Fétuque ovine durette TP 39/1 du 1.10.
- TP 67/1 du 23.6.
- Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien Lolium perenne L. Lolium x hybridum Hausskn. Ray-grass anglais Ray-grass intermédiaire TP 4/1 du 23.6.
- Pisum sativum L. (partim) Poa pratensis L. Pois fourrager Pâturin des prés TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.
- TP 33/1 du 15.3.
- Vicia sativa L. Vesce commune TP 32/1 du 19.4.
- Brassica napu.s L. var. napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Brassica napus L (partim) Chou-navet ou rutabaga TP 89/1 du 11.3.
- Radis oléifere TP 178/1 du 15.3.
- Colza Cannabis sativa L. Chanvre TP 36/2 du 16.11.
- TP 276/1 Rév. partielle du 21.3.
- Glycine max (L.) Merr. Fèves de soja Coton TP 80/1 du 15.3.
- TP 88/1 du 19.4.
- Tournesol Lin textile/lin oléagineux Moutarde blanche TP 81/1 du 31.10.
- TP 57/2 du 19.3.
- TP 179/1 du 15.3.
- Avoine nue Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/2 du 1.10.
- TP 20/2 du 1.10.
- Orge Riz TP 19/4 du 1.10.
- Gossypium spp. Helianthus annule L. Linum usitatissimum L. Sinapis alba L. Avena nuda L. Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Secale cereale L. xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Triticum aestivum L. Seigle Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Froment (blé) TP 67/1 du 23.6.
- TP 4/1 du 23.6.
- TP 4/1 du 23.6.
- TP 16/3 du 1.10.
- TP 58/1 du 31.10.
- TP 121/2 rév. 1 du 16.2.
- Zea mays L. (partim) Blé dur Maïs TP 3/4 rév. 2 du 16.2.
- TP 120/3 du 19.3.
- TP 2/3 du 11.3.
- Solanurn tuberosum L. Pomme de terre TP 23/3 du 15.3.
- Triticum durum Desf. (,) Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu). L 23/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.1.2019 ANNEXE II Liste des espèces visées à l'article ler, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens () Nom scientifique Nom commun Principe directeur de 1'UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.
- Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.
- Agrostis gigantea Roth Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.
- Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.
- Agrostis capillaris L. Agrostide commune TGI30/6 du 12.10.
- Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.
- Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.
- Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.
- xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium TG/243/1 du 9.4.
- Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.
- Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.
- Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.
- Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.
- Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.
- Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.
- Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.
- Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre TG/228/1 du 5.4.
- Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale/Luzerne des rivages TG/228/1 du 5.4.
- Medicago lupulina L. Minette TG/228/1 du 5.4.
- Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne murex TG/228/1 du 5.4.
- Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.
- Medicago rugosa Desr. Luzerne plissée/Luzerne rugueuse TG/228/1 du 5.4.
- Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.
- Medicago scutellata (L.) Luzerne à écussons TG/228/1 du 5.4.
- Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.
- Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.
- Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.
- Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.
- Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.
- Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie à feuilles de tanaisie TG/319/1 du 5.4.
- Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.
- Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Navette TG/185/3 du 17.4.
- Carthame TG/134/3 du 12.10.
- Briggs Carthamus tinctorius L. Papaver somnifèrum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.
- Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/4 du 25.3.
- 25.1.2019 FR Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf journal officiel de l'Union européenne Sorgho du Soudan Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum L 23/39 TG/122/4 du 25.3.
- TG/122/4 du 25.3.2015 sudanense (') Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l'UPOV (http://www.upov.intiportalfindex.htmlfr).. PARTIE B «ANNEXE I Liste des espèces visées à l'article 1., paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l'OCVV Allium cepa L (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.
- Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Échalote TP 46/2 du 1.4.
- Alliumfistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.
- Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.
- Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.
- Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/2 du 11.3.
- Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.
- Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.
- Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.
- Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.
- Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TP 106/1 du 11.3.
- Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.
- Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 Rév. 2 du 21.3.
- Brassica oleracea L. Brocoli (à jets ou calabrais) TP 151/2 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/3 rév. du 15.3.
- Brassica rapa L. Choux chinois TP 105/1 du 13.3.
- Capsicwn annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 rév. du 15.3.
- Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/3 du 19.3.
- Cichorium inbus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.
- Cichorium inbus L. Chicorée sauvage TP 154/1 du 21.3.
- Cichorium inibus L. Chicorée, endive (witloof) TP 173/2 du 21.3.
- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Pastèque TP 142/2 du 19.3.
- Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.
- Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 Rév. du 21.3.
- Cucurbita maxima Duchesne Potiron TP 155/1 du 11.3.
- Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1rév. du 19.3.
- Nakai L 23/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.1.2019 TP 184/2 du 27.2.
- TP 49/3 du 13.3.
- Cynara carduncuhis L. Artichaut et cardon Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère Foeniculum vulgare Mill. Lactuca sativa L. Fenouil Laitue Solanum lycopersicum L Tomate TP 13/6 du 21.3.
- TP 44/4 Rév. 3 du 21.3.
- Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex Persil TP 136/1 du 21.3.
- Phaseolus vulgaris L. Haricot d'Espagne Haricot nain et haricot à rames TP 12/4 du 27.2.
- Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Pois ridé, pois rond et mange-tout Radis, radis noir TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.
- TP 64/2 rév. du 11.3.
- Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe Scorzonera hispanica L. Scorsonère TP 62/1 du 19.4.
- TP 116/1 du 11.3.
- Solanum melongena L. Aubergine Épinard TP 117/1 du 13.3.
- TP 55/5 Rév. 2 du 15.3.
- Mâche Fève Maïs doux et maïs à éclater TP 75/2 du 21.3.
- TP Broadbean/1 du 25.3.
- TP 2/3 du 11.3.
- Porte-greffes de tomates TP 294/1 Rév. 3 du 21.3.
- Hybrides interspécifiques de TP 311/1 du 15.3.
- TP 183/1 du 25.3.
- A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (parant) Zea mays L. (partim) Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner; Solanum becopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne TP 9/1 du 21.3.
- Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes (I) Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu). ANNEXE 11 Liste des espèces visées à l'article 1et, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens (') Nom scientifique Nom commun Principe directeur de PUPOV Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.
- (I) Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l'UPOV (http://www.upov.intlportal/index.html.fr).»