LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schl
de l'examen d'admissibilité aux fonctions relevant de l'administration générale par une épreuve pour chaque groupe de traitement et sanctionnant plus spécialement les compétences exigées dans le chef des candidats. L'examen d'admissibilité est organisé par le ministre de l'Intérieur, qui définit la nature des différentes épreuves. Celles-ci viseront à contrôler pour chaque groupe et sous-groupe de traitement les compétences professionnelles et sociales requises. Notons que les changements introduits par le présent projet de règlement ne concernent pas les examens d'admissibilité aux fonctions de professeur de conservatoire. Ad article 12 L'article en question a pour objet d'interdire à un membre d'une commission d'examen de participer aux travaux de la commission également lorsqu'un des candidats à l'examen est son partenaire légal. Ad article 13 L'article tient compte du fait que dorénavant les candidats à un examen d'admissibilité devront s'inscrire directement auprès du ministère de l'Intérieur. Ad article 14 Cet article supprime d'abord le système actuel d'organisation des examens d'admissibilité, qui prévoit deux sessions d'examen annuelles. Dorénavant le ministre de l'Intérieur peut fixer les dates des examens visés en fonction des besoins en matière de recrutement d'agents communaux. L'article en question abolit la possibilité pour un collège des bourgmestre et échevins de procéder à une publication d'un poste vacant auprès d'une administration communale en vue de la participation à une session d'examen d'admissibilité annoncée par le ministre de l'Intérieur. Peu utilisée par les communes, cette procédure est difficile à maintenir dans le cadre de la réforme envisagée, qui vise une simplification des procédures, notamment par la digitalisation du processus d'inscription. Ensuite il est prévu que dorénavant les candidats à l'examen d'admissibilité pour un emploi communal doivent préalablement avoir réussi à l'épreuve d'aptitude générale prévue dans le cadre de l'examen6 concours auprès de l'Etat. Le candidat doit avoir réussi à l'épreuve d'aptitude générale correspondant au groupe de traitement brigué. Une exception à ce principe est prévue pour les candidats aux emplois d'agent de transport. En effet la fonction en question figure au groupe de traitement D1, pour lequel les candidats intéressés doivent avoir suivi cinq années d'études dans l'enseignement supérieur. Or les candidats aux emplois d'agent de transport doivent faire faire seulement 3 années d'études secondaires, de sorte qu'ils ne sont pas admis à l'épreuve d'aptitude générale auprès de l'Etat. C'est pourquoi ces agents devront se soumettre à l'épreuve d'aptitude du groupe de traitement D2. L'épreuve d'aptitude générale consiste en des tests de raisonnement abstrait, verbal et numérique ainsi que dans un exercice de bac à courrier électronique. Le point 3 définit les pièces à introduire par un candidat au moment de son inscription à l'examen d'admissibilité en s'alignant à ce qui est prévu pour les candidats en vue d'une admission au stage auprès de l'Etat. Ad article 15 Il est prévu de réaliser à l'avenir les épreuves en question également sur ordinateur. C'est pourquoi les points 1 à 3 suppriment des dispositions qui ne sont plus adaptées à la future forme des examens d'admissibilité. L'article en question supprime également une disposition qui prévoit que le résultat à l'examen d'admissibilité comporte pour chaque candidat la moyenne de toutes les branches y afférentes, disposition qui ne s'applique plus aux examens d'admissibilité nouvellement introduits, qui ne comportent qu'une seule épreuve. Ad article 16 Les candidats auront réussi à l'examen d'admissibilité s'ils obtiennent la moitié des points dans l'épreuve prévue à l'article 33. Le présent article supprime dès lors une disposition qui exige que le candidat doit avoir obtenu la moitié des points dans chaque branche ainsi que 60% du total des points de toutes les branches. Dans la mesure où dorénavant les candidats à un examen d'admissibilité ne pourront plus s'inscrire suite à une publication d'une vacance de poste par une entité communale, la disposition prévoyant des résultats à une autorité communale devient superfétatoire. Ad article 17 Cet article fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions règlementaires. Ad article 18 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier. 7 Texte coordonné intégrant les modifications Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux Titre l er — Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement concerne les fonctionnaires communaux tels qu'ils sont définis par l'article ler, paragraphes 1 et 2, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Titre II — Conditions d'admissibilité Chapitre ler. — Conditions générales Art. 2. Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes dans le délai requis à l'administration intéressée: 1) un extrait de leur acte de naissance; 12) une copie de leur carte d'identité ou de leur passeport; 23) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; 34) un certificat établi par le Ministre de l'Intérieur et/ou une communication du président de la commission d'examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l'examen d'admissibilité prévu pour le groupe ou sous-groupe de traitement brigué. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d'un candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d'examen d'admissibilité; 4) une copie du (des) diplôme(s), certificat(
- s)et/ ou attestation(
- s)requis pour la formation exigée; 56) une notice biographique certifiée sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l'expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat. une notice biographique renseignant les informations suivantes au sujet du candidat:
- a)ses nom et prénom(s);
- b)son numéro d'identification;
- c)sa nationalité;
- d)son adresse électronique;
- e)la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation;
- f)ses diplômes;
- g)son expérience professionnelle et
- h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. 6) le résultat obtenu lors de l'épreuve d'aptitude générale, duquel il résulte que le candidat a réussi à l'épreuve en question. La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat. Art. 3. Les candidats à une fonction dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre protégé ou à une autorisation préalable doivent en outre joindre à leur demande les pièces justifiant qu'ils sont autorisés à porter le titre ou à exercer la profession en question. 8 Chapitre 2. — Conditions d'âge Art. 4. Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de leur nomination provisoire. Art. 5. Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté est égal ou inférieur au grade 4, l'âge minimum est fixé à dix-sept ans. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Art-6. Les candidats aux fonctions d'agent pompier doivent être âgés de vingt huit ans au plus au jour de la nomination provisoire. Art. 7. (abrogé) Art. 8. (abrogé) Art. 9. (abrogé) Art. 9b1s. (abrogé) Chapitre 3. — Conditions d'études Art. 10. Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» les candidats ne remplissant pas les conditions d'études prévues pour l'accès aux autres groupes de traitement. Art. 11. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» doivent avoir accompli avec succès deux années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de traitement et assumant les fonctions d'agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Art. 12. 1. Les candidats aux emplois du sous groupe à attributioes-paft-k-utières-assu-m-aRtia-fe-nc-tien obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Les diplômes visés doivent sanctionner une formation professionnelle dans une des branches exigées lors de la publication de vacance de poste. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d'artisan du groupe de traitement D1 doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues éq uiva lentes. Le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d'agent de transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir 9 suivi avec succès l'enseignement des trois premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l'examen d'admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 13. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique «Administration générale» doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 14. 1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psychosocial et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe 81 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. 2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» doivent bénéficier depuis au moins trois années d'une nomination définitive à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» et avoir réussi à l'examen de promotion y afférent. Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» suite à un changement de groupe de traitement. Art. 15. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale» doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 16. 1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l'abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale» doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement 10 supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes exigeant une formation juridique, les titulaires d'un diplôme de fin d'études juridiques doivent en outre être détenteurs, au moment de l'admission au stage, du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la précitée loi du 28 octobre 2016. Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études juridiques, l'autorité communale compétente peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat, est obligatoirement requise. 2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin, médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale» doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l'abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale» doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg. 3. Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Enseignement» doivent avoir suivi avec succès cinq années d'études supérieures et être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement musical, de danse ou d'art dramatique reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent dûment constaté par la commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical. Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent bénéficier d'une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire. Art. 17. (abrogé) Art. 18. (abrogé) Art. 19. (abrogé) Art. 20. (abrogé) Art. 21. (abrogé) Art. 22. (abrogé) Art. 23. (abrogé) Art. 24. (abrogé) Art. 25. (abrogé) 11 Titre Ill - Examens d'admissibilité Chapitre 1". - Généralités Art. 26.
(1)Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux emplois des catégories, groupes et sous-groupes de traitement énumérées au titre 11, chapitre 3 du présent règlement doivent réussir l'examen d'admissibilité de la fonction brigué.
(2)Par dérogation, un examen d'admissibilité n'est pas requis pour les fonctions suivantes: catégorie B de la rubrique «Administration générale»; .spécialiste en scienccs humaines du sous groupe éducatif et psychosocial du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale»; e*per-t-en-sc-i-e-Fic-es-h-bi-rn-a-i-A-es-d-u-se-us-g-r-e-u-pcw4u-catif et psychosocial du groupe A1 de la catégorie A dc la rubrique «Administration générale»; médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et médecin vétérinaire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale»; directeur et directeur adjoint de conservatoire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Enseignement». Art.
- (abrogé) Chapitre
- - Dispenses et dispositions spéciales Art.
- -Les-c-a-e-e141-at-s-ayent-cl-éià-pa-ssé-avec--6-14C-C-4S-len-exam-e-114414144s44-1-ité-aux-m-êffles-fefleie-Ils auprès d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la sepeei44,144€e_cies..€04144/4044es..e4+4e_44.t..a.t-sGie_clir,perfrjés.444A-44etkee-1--examen--cl-'-adelir,sitkilité,La réussite à un examen d'admissibilité prévu par le présent règlement est valable pendant une période de 5 ans à compter de la date de la notification au candidat du document prévu à l'article 2, point 4) du présent règlement. Art.
- (abrogé) Art.
- (abrogé) Art.
- Par dérogation à l'article 13, les volontaires en service auprès de l'Armée luxembourgeoise et quittant le service volontaire après une période de service d'au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l'examen d'admissibilité aux fonctions visées par l'article 13, s'ils ont accompli avec succès au moins trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique, ou présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Art.
- (abrogé) Art. 32bis.
- Sous réserve de l'application des règles générales déterminées par les lois et règlements, nul n'est admis à participer à un examen d'admissibilité s'il n'a pas fait preuve d'une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
- Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux chargés de cours de l'enseignement musical et aux chargés de direction d'une école de musique du secteur communal.
- Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le ministre de l'Intérieur organise des épreuves préliminaires à l'examen d'admissibilité.
- Les épreuves préliminaires ont pour objet d'apprécier, sous forme d'épreuve orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives. 12
- L'admissibilité à l'examen est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires. Les résultats obtenus par les candidats lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte pour déterminer les résultats et le classement lors de l'examen d'admissibilité ou lors du concours d'admission au service provisoire.
- Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre de l'Intérieur et composée de trois membres effectifs au moins ainsi que selon les besoins, d'un ou plusieurs membres suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
- Les dispenses suivantes sont applicables: Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande un certificat d'études ou ayant accompli la dernière année d'études lui permettant d'accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d'études ou ayant accompli cette dernière année d'études dans le système d'enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur lui permettant d'accéder à une fonction de la carrière supérieure, est dispensé de l'épreuve préliminaire respectivement de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui y permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l'enseignement public luxembourgeois est dispensé des épreuves préliminaires.
- Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l'occasion d'un examen d'admissibilité ou d'un examen-concours pour l'admission au stage auprès d'une commune, d'un syndicat de communes, de l'Etat ou d'un établissement public en est dispensé, s'il se présente une nouvelle fois à un examen d'admissibilité ou un examen-concours. Sont également dispensés des épreuves préliminaires les candidats dispensés de l'examen d'admissibilité.
- Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit: a) Le président de la commission d'examen compétente transmet au président de la commission de contrôle le relevé des candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés. Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves préliminaires. b) Les épreuves préliminaires ont en principe lieu dans le mois précédant la date de l'examen d'admissibilité. c) Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L'épreuve orale comporte la lecture d'un texte ainsi qu'un entretien portant sur un ou plusieurs sujets d'intérêt général. Les épreuves, qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves. d) L'évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d'après les critères à déterminer par règlement du ministre de l'Intérieur, chaque épreuve étant cotée sur vingt points. e) Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve préliminaire. f) Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il ne peut pas participer aux épreuves écrites de l'examen d'admissibilité ou de l'examenconcours pour l'admission au stage. 13 g) Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats et au président de la commission d'examen compétente cinq jours au plus tard après les épreuves. Chapitre
- —
Art. 33
. -Les
des examens d'admissibilité aux emplois de la rubrique «Administration 1, Groupe de traitement D3, sous groupe administratif, pour la fonction d'agent de salle: 60-pe-iets
- a)Langue française: dictcé 60--peiRts
- b)Langue allemande: rédaction
- c)Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et 60 points décimales, règle de trois 60-peint-s 240 points) €1-)-0-r-ga-n-i-satio-n-des-c-em-m-u-nes (-T-eta-1 technique pour la fonction d'agent des domaines et sous groupe à attributions particulières pour la fonction d'agent municipal: 60 points
- a)Langue française: dicteé 68-gGin-ts
- b)Langue allemande: dictée
- c)Arithmétique: fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces et volumes simples, problèmes (questions formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l'une des deux langues) 60-pal-es 60 points 60 points 300 points) Pour la fonction d'huissier, l'épreuve spécifique se rapporte à la géographie générale du pays. Les questions sont formulées en allemand. Pour les fonctions d'agent des domaines et d'agent municipal, l'épreuve spécifique se rapporte aux
- d)Organisation des communes
- c)Épreuve spécifique notions élémentaires du Code de la route. Les questions sont formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l'une des deux langues. -3, Groupe de traitement D1, sous groupe à attributions particulières, pour les fonctions d'artisan et d'agent de transport 60 points
- a)Langue française: dictcé 60 points
- b)Langue allemande: rédaction
- c)Arithmétique: fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces et volumes simples, problèmes (questions formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l'une des deux langues) 60 points 60 points
- d)Organisation des communes 60 points
- c)Épreuve spécifique 300 points) Peu-r--la-fe-net-i-e-n-€14-r-t-i-sa-nies-qu-estio-n-s-ele l'épreuve spécifique sont formulées en fonction du diplôme présenté par chaque candidat. Pour la fonction d'agent de transport, l'épreuve spécifique se rapporte au Codc de la route {questions formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l'une des deux langues) 4. Groupe de traitement Cl, 14 sous groupe administratif, pour la fonction d'expéditionnaire:
- a)Au Les Institutions et choix la Constitution du candidat: du Grand Duché de Luxembourg eti -6-c-essele
- b)Langue française: rédaction sur un sujet d'actualité
- c)Traduction d'un texte français en langue allemande
- d)Histoire et culture luxembourgeoise (en allemand)
- c)Organisation des communes 60-peists 60-pei-es 60-psi-es 60-psiets 60-peiets 300 points) sous groupe technique, pour la fonction d'expéditionnaire technique:
- a)Traduction d'un texte allemand en langue française 60-peints
- b)Mathématiques 60 points
- c)Connaissances techniques se rapportant à la spécialité demandée
- d)Histoire et culture luxembourgeoise (en allemand)
- e)Organisation des communes (Tetel 60-peists 60 points 60 points 300-pe-ists-) Groupe dc traitement 81, sous groupe technique, pour la fonction de chargé technique: a)-L-es-1-4stitutie-n-s-e-t-la-Censtitu-ti-Œn-d-u-Graecl-Deeké-ele-Lexerfa-baufg
- b)Langue française: rédaction sur un sujet d'actualité 60-psiets
- c)Mathématiques
- d)Tests d'aptitude
- c)Organisation dcs communes 60-peists 60-peiets 60 points 60 points (Teta-1 300-pei-es-) —SGE1S-g-r-e-u-pe-a-€144-n-istr-atg--pe-uf4a-feeetiee-4e-Fé4aete-u-r-et-se-u-s-gr-eege-à-attr-i-b-bFtiefis-pa-Ft-ieu-14ères pour les fonctions autres que celles de secrétaire et secrétaire rédacteur: s)-Les-lestitstiees-et-1-a-Cesst-ltetiee-el-u-G-Fand-Dec-4-el-e-Lexe-ebeerg 60 points
- b)Langue française : résumé d'un texte d'actualité et exposé 60-pe-ists e)-Laegse-a-1-1-seasee÷asa-lyse-egsp-texte d'actualité ct expese 60-pe-i-es 6:
- d)Organisation des communes
- c)Histoire et culture luxembourgeoises 60-pei-es 60-peiets (Tet-a-1 300-pe-i-
- es)Groupe de traitement A2, sous groupes administratif, scientifique et technique et à attributions particulières, pour les fonctions de gestionnaire, de chargé de gestion, de secrétaire, de secrétaire rédacteur et de receveur:
- a)Les Institutions et la Constitution du Grand Duché de Luxembourg 60 points
- b)Langue française : résumé d'un texte d'actualité et exposé 60 points 60 points
- d)Organisation des communes 60 points
- c)Histoire et culture luxembourgeoises 60 points {-Teta-1 300 points) Groupe de traitement A1, sous groupe administratif pour la fonction d'attaché, sous groupe cientifique et technique pour la fonction dc chargé d'études et sous greepe—à—attei-betiess médecin vétérinaire: a-)4es-Iffstitetie-ns-et-I-a-Geestiteisn-61-u-G-Fa-FICI--D-u-eli-é-ele-Luxenabeteg
- b)Langue française : interprétation d'un texte d'actualité et exposé 15 60 points 60-pe-i-es
- d)Organisation des communes
- c)Connaissances générales de l'actualité nationale et internationale 68-peints 60 points 60-peints 308-peints) L'examen d'admissibilité aux emplois de la rubrique « Administration générale », visés au titre II, chapitre 3 du présent règlement est organisé par le ministre de l'Intérieur et consiste en une ou plusieurs épreuves qui peuvent prendre les formes suivantes : 10 examen écrit 20 mise en situation professionnelle 3° évaluation des compétences sociales 40 test d'aptitude professionnelle Art. 34. (abrogé) Art. 35.
(1)Les candidats à la fonction de professeur de conservatoire du sous-groupe enseignement musical du groupe Al de la catégorie A de la rubrique «Enseignement» doivent se soumettre avec succès à un examen d'admissibilité conformément aux dispositions du présent article. La nomination au poste de professeur se fait pour une branche principale et une branche secondaire sauf pour les professeurs de jazz, de danse et de diction où la branche secondaire peut être partie intégrante de la branche principale. La nomination se fait pour une des branches principales suivantes:
- Instrument
- Chant
- Formation musicale-solfège
- Ecritures
- Jazz
- Diction
- Danse Pour les branches «Instrument», «Jazz», «Diction», et «Danse», la dénomination spécifique peut être indiquée. Pour les branches principales énumérées aux points 1 à 4, la branche secondaire de nomination est une des branches suivantes (autre que la branche principale): - Eveil musical - Formation musicale-Solfège - Harmonie - Analyse musicale - Instrument - Musique de chambre - Chant - Art lyrique - Direction instrumentale - Direction chorale - Déchiffrage/transposition - Improvisation et harmonisation - Musique sacrée Pour la branche principale «Jazz», la branche secondaire est une des branches suivantes: - la formation musicale «Jazz» - les écritures «Jazz» - l'enseignement d'un instrument 16 Pour la branche principale «Diction», la branche secondaire est une des branches suivantes: - la diction dans une autre langue - l'art dramatique Pour la branche principale «Danse», la branche secondaire est une des branches suivantes: - la danse dans une autre branche - la formation musicale pour danseurs
(2)Aux épreuves de l'examen d'admissibilité telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 du présent article, les coefficients suivants sont appliqués: - Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour un quart - Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour deux quarts - Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières secondaires compte pour un quart
(3)Les matières et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit: A) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES GÉNÉRALES. 1. Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève débutant (ou à un groupe d'élèves débutants) 2 Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève avancé(ou à un groupe d'élèves avancés) 3. Épreuve orale portant sur le plan d'études de la spécialité du candidat (Total B) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES SPÉCIALES. I. Professeur d'instrument: 1. Trois œuvres au choix du candidat dont un concerto, œuvres d'époques différentes, mais comprenant obligatoirement une œuvre d'écriture contemporaine Pour les instruments ci-après le répertoire devra comprendre: piano: une œuvre de J.-S. BACH (le Clavecin bien tempéré, Suites, Partitas...) orgue et clavecin: une œuvre de J.-S. BACH cordes: une suite, sonate ou partita pour instrument seul de J.-S. BACH percussion: l'emploi des instruments à clavier 2. Une œuvre imposée par la commission À remettre au candidat un mois avant le début des épreuves 3. Lecture à vue et transposition Pour la percussion, la lecture à vue doit s'étendre sur plusieurs instruments, y compris les claviers. La transposition ne concerne pas les instruments à cordes, les claviers, ni la percussion. 4. Épreuve orale portant sur l'histoire de l'instrument (Total 11. Professeur de chant: 1. Trois airs d'époques et de styles différents extraits de messes, d'oratorios ou airs de concert Trois airs d'opéras de différentes époques 2. Cinq mélodies de différents styles 17 60 points 60 points 30 points 150 points) 60 points 60 points 30 points 30 points 180 points) 30 points 30 points 60 points 3. Lecture à vue d'une mélodie avec paroles 4. Épreuve orale sur la morphologie et la physiologie de la voix (Total III. Professeur de formation musicale-solfège: 1.Épreuve orale: - Présentation de quatre exercices de formation musicale-solfège à changements de sept clés imposés un mois avant le début des épreuves - Lecture à vue à changements de sept clé 2. Épreuve écrite: - Dictées musicales à une et plusieurs voix - Épreuve théorique 3. Accompagnement
- a)de deux leçons de formation musicale-solfège imposées du niveau de la division moyenne spécialisée à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début de l'épreuve en question
- b)à vue de deux leçons de formation musicale-solfège de différents niveaux 4. Épreuve orale portant sur l'évolution de la formation musicale-solfège et de l'écriture musicale (Total IV. Professeur d'écritures 1. Harmonie (en loge)
- a)réalisation d'un chant donné (quatre clés)
- b)réalisation d'une basse donnée en style d'imitation (quatre clés) 2. Contrepoint (en loge)
- a)grand mélange et fleuri à quatre voix
- b)choral figuré à quatre voix 3. Réalisation au clavier d'une basse continue chiffrée ou non chiffrée 4. Epreuve orale portant sur l'évolution de l'écriture musicale, sur les esthétiques et les styles musicaux des différentes époques (Total V. Professeur de jazz: 1.
- a)Une œuvre en solo au choix du candidat
- b)Interprétation de trois morceaux de style différents (binaire, ternaire, latin) avec improvisation 2.
- a)Arrangement et exécution de six morceaux représentatifs pour les différentes époques de l'histoire du jazz au choix du candidat avec accompagnement (piano, guitare, contrebasse, batterie et un instrument à vent)
- b)Arrangement et exécution d'une œuvre imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves avec accompagnement de piano, guitare, contrebasse batterie et un instrument à vent) 3. Lecture à vue d'une œuvre 4. Épreuve orale portant sur l'histoire de la spécialité du candidat dans le contexte du jazz (Total VI. Professeur de diction: 1. Un programme de proses d'époques différentes (dont une imposée par la commission un mois avant le début des épreuves) d'une durée d'au moins 30 minutes 18 30 points 30 points 180 points) 30 points 30 points 30 points 30 points [30 points] 30 points 180 points) 60 points 60 points 30 points 30 points 180 points) 60 points 30 points 30 points 30 points 180 points) 60 points 2. Un programme de poésies d'époques différentes (dont une imposée par la commission un mois avant le début des épreuves) dont au moins deux fables (pour la langue française) ou ballades (pour la langue allemande) d'une durée d'au moins 30 minutes 3. Lecture à vue 4. Épreuve orale portant sur l'histoire de la littérature (Total Vll. Professeur de danse 1. Trois variations au choix dont une chorégraphie personnelle 2. Improvisation chorégraphique 3. Variation imposée 4. Épreuve orale portant sur l'histoire de la danse (Total 60 points 30 points 30 points 180 points) 60 points 30 points 60 points 30 points 180 points) C) ÉPREUVES DES BRANCHES SECONDAIRES 1) 2) 3) 4) Éveil musical: 1. Improvisations sur divers thèmes donnés dans les domaines du mouvement, de la voix et du jeu instrumental (à l'instrument principal du candidat, ou bien vocalement dans le cas où la voix serait son instrument principal, ainsi qu'aux instruments Orff). 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné pour une classe d'éveil musical [(Total: (Les données pour les deux épreuves sont communiquées au candidat vingtquatre heures avant le début des épreuves) Formation musicale-solfège: 1.
- a)Dictée combinée
- b)Lecture de solfège à sept clés à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début de l'épreuve en question et accompagnée au piano par le candidat-même 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné à une classe de formation musicale-solfège (Total: 60 points 60 points 120 points)] 30 points 30 points 60 points 120 points) Harmonie: 1. Réalisation d'une mélodie et d'une basse donnée en style d'imitation (en loge) 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves en division inférieure (Total: 60 points 120 points) Analyse musicale: 1. Analyse d'une oeuvre imposée 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves (Total: 60 points 60 points 120 points) 19 60 points 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Enseignement d'un instrument: 1. Exécution d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves) et d'une œuvre au choix du candidat 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 60 points 60 points 120 points) Musique de chambre: 1. Exécution d'une œuvre en groupe de musique de chambre remise au candidat un mois avant le début des épreuves 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de chambre (Total: 60 points 120 points) Enseignement du chant: 1. Deux airs et deux mélodies au choix du candidat 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 60 points 60 points 120 points) Art Lyrique: 1. Deux scènes d'opéra d'époques et de styles différents 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves (Total: 60 points 60 points 120 points) Direction instrumentale: 1. Analyse et répétition d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves) 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 60 points 60 points 120 points) Direction chorale: 1. Analyse et répétition d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves) 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 60 points 60 points 120 points) Déchiffrage transposition: 1. Écriture en loge d'une lecture pour débutants et d'une lecture pour avancés 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 60 points 60 points 120 points) Improvisation et harmonisation: 1.
- a)Improvisation sur un thème donné à partir de ses composantes mélodiques, rythmiques, harmoniques et expressives, et en incluant une harmonisation du thème dans un langage au choix
- b)Improvisation cadrée par des consignes données au préalable et portant sur des paramètres précisés (p.ex. formule rythmique, trame harmonique, mesure, tempo...) ou sur un thème extra-musical(texte littéraire, image, vidéo...) dans un style personnel 20 60 points 30 points 30 points (Les données pour les deux épreuves sont à communiquer au candidat vingtquatre heures avant le début de l'épreuve) 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève ou à un 13) 14) groupe d'élèves (Total: 60 points 120 points) Musique sacrée 1.
- a)Chant grégorien — présentation de trois chants remis au candidat une semaine avant le début des épreuves
- b)Épreuve orale sur l'histoire de la musique sacrée 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 30 points 30 points 60 points 120 points) Formation musicale «Jazz» 1. Dictée combinée 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à une classe de formation musicale-jazz (Total: 15) 16) 17) 19) 20) 60 points 120 points) Écritures « Jazz » 1.
- a)Harmonisation d'un thème à quatre voix et exercice de réharmonisation (en loge)
- b)Analyse d'une œuvre imposée (en loge) 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 30 points 30 points 60 points 120 points) Diction française: 1. Un texte en prose, deux poésies (d'époques et de styles différents) ainsi qu'une fable 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 60 points 60 points 120 points) Diction allemande: 1. Un texte en prose, deux poésies (d'époques et de styles différents) ainsi qu'une ballade 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève (Total: 18) 60 points Art dramatique: 1. Deux scènes dont une classique et une moderne 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves 60 points 60 points 120 points) (Total: 60 points 60 points 120 points) Danse (classique, moderne ou jazz): 1. Deux variations au choix du candidat 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves (Total: 60 points 60 points 120 points) Formation musicale pour danseurs: 1. Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements de danse 60 points 21 2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves (Total: 60 points 120 points) Titre IV — Du temps de service provisoire Chapitre ler. — Généralités Art. 36. Sans préjudice de l'article 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et des exceptions y relatives, le service provisoire a une durée de trois ans pour un poste à tâche complète et de quatre ans pour un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Chapitre 2. — Réduction du temps de service provisoire Art. 37. Les conditions et modalités d'application d'une réduction du service provisoire sont déterminées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux ans en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois ans en cas de service à temps partiel. Art. 38. Le conseil communal peut, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur et sur avis conforme de la commission d'examen compétente, réduire la durée du temps de service provisoire de la durée a passé auprès de son administration s'il y a rempli les mêmes du temps que le fonctionnaire fonctions ou des fonctions analogues à celles qu'il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination. Le conseil communal peut également, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur et sur avis conforme de la commission d'examen compétente, réduire la durée du temps de service provisoire si le candidat a rempli auprès d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public placé sous la surveillance d'une commune, de l'Etat, de la Couronne, d'un établissement public de l'Etat ou de la société nationale des C.F.L. des fonctions identiques ou analogues à celles qu'il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination. Dans les cas visés au paragraphe deux du présent article la durée totale de la réduction du temps de service provisoire ne peut pas dépasser seize mois. Pour les fonctionnaires visés à l'article 10 du présent règlement la durée totale de la réduction du temps de service provisoire accordée en vertu du paragraphe deux du présent article ne peut pas dépasser huit mois. Les dispositions du présent article sont également applicables si, lors de la publication de vacance du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats. Art. 39. (abrogé) Titre V — Des examens d'admission définitive Chapitre le'. — Carrières et fonctions Art. 40. Pour obtenir une nomination définitive les fonctionnaires des carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen d'admission définitive, sans préjudice des exceptions relevées ci-après. Art. 41. Par dérogation à l'article 40 du présent règlement sont dispensés d'un examen d'admission définitive les candidats:
- a)aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de conservatoire;
- b)aux fonctions des carrières du médecin, du médecin dentiste et du médecin vétérinaire. 22 Chapitre 2. — Disposition spéciales Art. 42. Avant de pouvoir se soumettre à l'examen d'admission définitive les fonctionnaires
- a)de la carrière de l'expéditionnaire-informaticien doivent être détenteurs d'un diplôme d'opérateur;
- b)de la carrière de l'informaticien diplôme doivent être détenteurs d'un diplôme de programmeur d'application. Art. 42bis. Sont admissibles à l'examen d'admission définitive de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur les fonctionnaires bénéficiant d'une nomination provisoire aux fonctions visées ainsi que les fonctionnaires de la carrière du rédacteur remplissant les conditions de nomination prévues à l'article 17, alinéa deux du présent règlement et qui disposent de certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, desquels il résulte que le candidat a suivi un cycle de perfectionnement en matière de gestion administrative communale portant sur les matières suivantes: 1. Les fonctions légales, les missions, le rôle et la responsabilité du secrétaire communal 2. Confection de décisions des corps communaux 3. Méthodes modernes de gestion publique 4. Gestion du personnel de l'administration communale 5. Forum européen 24 heures 12 heures 12 heures 6 heures 12 heures Art. 43. Sont dispensés de subir l'examen respectivement d'opérateur et de programmeur d'application les candidats détenteurs d'un tel diplôme reconnu par le ministre de l'Education Nationale ou par le ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l'Etat. Art. 44. Le fonctionnaire de la carrière moyenne qui a passé avec succès l'examen de promotion de sa carrière et qui veut accéder aux carrières du receveur doit subir avec succès un examen d'admission définitive portant sur les matières qui n'ont pas figuré au programme de l'examen de promotion de sa carrière. Art. 45. (abrogé) Art. 46. L'examen d'admission définitive aux fonctions de secrétaire ou de receveur subi avec succès vaut pour les mêmes fonctions auprès de toutes les communes, pour autant que le candidat remplit les conditions d'études et de formation requises. Art. 47. L'examen d'admission définitive aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général ou de secrétaire administrateur général ainsi que celui à la carrière de l'attaché administratif vaut pour toutes les fonctions visées par le présent article. Art. 47bis. 1. Par dérogation à l'article 17 du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d'administrateur des hospices, d'administrateuréconome, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier. L'article 44 leur est applicable. 2. Par dérogation à l'article 24, paragraphe 1. du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l'attaché administratif y ayant accédé par voie de changement de carrière sont admissibles aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général. L'article 47 leur est applicable. 3. Les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d'origine sont admissibles aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l'article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements 23 des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Chapitre 3. — Dispenses Art. 48. Sont dispensés de l'examen d'admission définitive les candidats ayant déjà subi avec succès l'examen d'admission définitive aux mêmes fonctions ou carrières dans le secteur communal. Art. 49. (abrogé) Art. 50. Les fonctionnaires ayant subi avec succès l'examen d'admission définitive aux fonctions de secrétaire ou de receveur sont dispensés de l'examen d'admission définitive de la carrière du rédacteur, sous condition de remplir les conditions d'études et de formation requises pour accéder à cette dernière carrière. Les receveurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur, mais qui remplissent celles requises pour accéder à la carrière de l'expéditionnaire, sont dispensés de l'examen d'admission définitive à cette dernière. Chapitre 4. —
Art. 51
. Les
des examens d'admission définitive aux différentes fonctions et carrières visées par l'article 40 du présent règlement sont fixés comme suit: 1. 2. 3. 4. Pour les fonctions des carrières du concierge et de l'huissier: 1. Dictée en langue française 2. Dictée en langue allemande 3. Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) 4. Statut des fonctionnaires communaux 5. Pratique professionnelle et rapports avec le public (questions écrites ou orales au choix de la commission d'examen) Total 60 points 150 points Pour la carrière de l'aide-soignant: 1. Hygiène hospitalière et observation de base du malade 2. Statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total 240 points 120 points 360 points Pour les fonctions de la carrière de l'agent municipal: 1. Dictée en langue française 2. Dictée en langue allemande 3. Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) 4. Code la route, notions générales (Pour les titulaires occupés de façon prépondérante dans l'emploi de garde champêtre, le code de la route est remplacé par «législation sur l'environnement») 5. Statut des fonctionnaires communaux 6. Pratique professionnelle et rapports avec le public (questions orales ou écrites selon le choix de la commission d'examen) Total Pour les fonctions des carrières du concierge et de l'huissier: 24 15 points 15 points 30 points 30 points 15 points 15 points 30 points 30 points 30 points 60 points 180 points 1. Dictées simples en langue française et allemande 2. Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l'examen d'admissibilité 3. Eléments principaux du statut des fonctionnaires communaux 4. Législation sur la circulation routière: règles concernant la circulation et la signalisation Total 5. 6. 7. Pour les fonctions de la carrière de l'agent de transport: 1. Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l'examen d'admissibilité 2. Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux 3. Réglementation sur la circulation routière (questions approfondies 4. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) 5. Connaissances pratiques: fonctionnement du matériel et des équipements, mesures de sécurité, règlements et instructions de service Total Pour les fonctions de la carrière de l'agent pompier: 1. Langues:
- a)dictée d'un texte français de nature technique
- b)traduction d'un texte français en langue allemande 2. Règlements et instructions de service; règlements communaux relatifs à des matières intéressant le service d'incendie (eau, gaz, électricité etc.); mesures et réglementation relatives à la prévention des accidents 3. Théorie professionnelle
- a)connaissances générales sur la partie «incendie et sauvetage»
- b)connaissances approfondies sur la partie «secourisme 4. Pratique professionnelle:
- a)connaissances générales sur la manœuvre des véhicules, des engins et des équipements servant à la lutte contre l'incendie et au sauvetage
- b)connaissances approfondies sur la mise en œuvre des équipements sanitaires et de secourisme 5. Statut des fonctionnaires communaux Total (Remarque: les branches regroupées sous un même numéro sont cotées ensemble comme une seule et unique branche.) Pour les fonctions de la carrière de l'artisan: 1. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) 2. Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux 3. Pratique professionnelle: exécution d'un travail se rapportant au métier du candidat; questions sur les branches se rapportant au métier du candidat 4. Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat: questions théoriques sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l'outillage et les machines Total 25 20 points 40 points 20 points 20 points 150 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 100 points 10 points 10 points 15 points 15 points 15 points 15 points 15 points 5 points 100 points 25 points 10 points 40 points 25 points 100 points (Remarque: les questions se rapportant à la branche sous 4. sont formulées d'après les manuels en usage dans l'enseignement professionnel; à défaut de manuel la commission d'examen détermine la matière et en informe les candidats préalablement à l'examen.) 8. Pour la carrière de l'éducateur: 1. Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux 2. Législation professionnelle 3. Techniques professionnelles 4. Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle Total Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de l'Intérieur en tenant compte des besoins des administrations. 9. abrogé 10. Pour les fonctions de la carrière de l'expéditionnaire technique: 1. Langues française et allemande: rédaction d'un rapport administratif ou technique dans chaque langue 2. Droit public luxembourgeois 3. Législation professionnelle 4. Géométrie et planimétrie 5. Technologie professionnelle 6. Dessin professionnel 7. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux Total (Remarque: les langues sont cotées comme une seule branche) Le programme détaillé de l'examen est établi par règlement du ministre de l'Intérieur en tenant compte des besoins des administrations 11. 12. 13. Pour les fonctions de la carrière de l'expéditionnaire informaticien: A) Examen d'opérateur: 1. Eléments constitutifs d'un ordinateur 2. Fondements de la programmation 3. Notions d'un système d'exploitation Tota I B) Examen d'admission définitive: 1. Rédaction française 2. Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux 3. Pratique professionnelle (opérations en salle machine) Total Pour les fonctions de la carrière de l'infirmier: 1. Hygiène hospitalière et techniques récentes en pathologie interne et externe 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle Total Pour les fonctions de la carrière de l'agent sanitaire: 26 10 points 25 points 25 points 40 points 100 points 30 points 15 points 15 points 45 points 60 points 60 points 15 points 240 points 60 points 60 points 120 points 240 points 60 points 30 points 150 points 100 points 240 points 120 points 360 points 1. Techniques professionnelles 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle Total 14. 15. Pour les fonctions de la carrière de l'assistant technique médical: 1. Techniques professionnelles
- a)pour la branche «radiologie»: applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes;
- b)pour la branche «chirurgie»: déroulement des opérations chirurgicales du point de vue instrumentation;
- c)pour la branche «laboratoire»: méthodes d'analyse en biologie clinique, microbiologie, anatomie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine; 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total Pour les fonctions de la carrière de l'infirmier anesthésiste: 1. Techniques d'anesthésie et de réanimation 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total 240 points 120 points 360 points 240 points 120 points 240 points 240 points 120 points 360 points 16. Pour les fonctions de la carrière de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique: 240 points 1. Techniques d'ergothérapie et d'éducation physique médicale 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation 120 points professionnelle 360 points Total 17. Pour les fonctions de la carrière de l'infirmier psychiatrique: 1. Techniques récentes de psychiatrie 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total 18. 19. Pour les fonctions de la carrière du masseur: 1. Les applications de l'électrothérapie et de la physiothérapie 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total Pour les fonctions de la carrière du puériculteur: 1. Techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l'enfant 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total 27 240 points 120 points 360 points 240 points 120 points 360 points 240 points 120 points 360 points 20. 21. Pour les fonctions de la carrière de la sage-femme: 1. Techniques obstétricales et soins au nouveau-né 2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle Total Pour les fonctions de la carrière de l'informaticien diplômé: A) Examen de programmeur d'application: 1. Connaissance d'un langage de programmation de haut niveau 2. Notions d'un système d'exploitation Total B) Examen d'admission définitive: 1. Rapport administratif en langue française 2. Rapport administratif en langue allemande 3. Statut et traitements des fonctionnaires communau 4. Pratique professionnelle (écriture de
dans un langage de haut niveau Total 240 points 120 points 360 points 160 points 80 points 240 points 60 points 60 points 30 points 150 points 300 points
- abrogé
- Pour les fonctions de la carrière du technicien diplômé:
- Connaissances techniques se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé
- Législation et réglementation se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé
- Droit public, organisation des communes, traitements et statut des fonctionnaires communaux
- Projet avec mémoire explicatif se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé Total 110 points 300 points Pour les fonctions d'éducateur gradué et d'éducateur sanitaire:
- Notions générales sur la législation scolaire et sur la réglementation y relative
- Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux
- Notions générales sur l'organisation communale
- Rédaction française sur une question d'intérêt professionnel
- Epreuve pratique se situant dans le cadre du travail habituel du candidat Total 40 points 30 points 30 points 50 points 50 points 300 points 90 points 50 points 50 points
- abrogé
- Pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur Elaboration et défense devant la commission d'examen d'un mémoire portant sur un sujet en relation avec la formation définie à l'article 42bis du présent règlement. Le sujet du mémoire est fixé par la commission d'examen abrogé 28 100 points
- Pour la fonction d'assistant d'hygiène sociale:
- Médecine préventive et éducation sanitaire
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation communale; législation professionnelle et sanitaire Total Pour les fonctions d'assistant social:
- Planification du travail social
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation communale;législation professionnelle et sanitaire Total Pour les fonctions de chimiste:
- Théorie et pratique professionnelles
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle Total Pour les fonctions de diététicien:
- Théorie et pratique professionnelles
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle Total Pour les fonctions d'infirmier hospitalier gradué:
- Planification des soins et de l'enseignement clinique
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle et sanitaire Total Pour les fonctions de laborantin:
- Méthodes d'analyse en biologie clinique, en chimie sanitaire, en microbiologie, en anatomie pathologique, en chimie médicale ou en transfusion sanguine
- Organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire Total 120 points 240 points 360 points 120 points 240 points 360 points 120 points 240 points 360 points 120 points 240 points 360 points 120 points 240 points 360 points 120 points 120 points 120 points 360 points Pour les fonctions de masseur-kinésithérapeute:
- Techniques récentes de rééducation et d'électrothérapie
- Etablissement de différents plans de traitement 3 Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire Total 120 points 360 points Pour les fonctions d'orthophoniste:
- Techniques récentes de rééducation et de traitement 120 points 29 120 points 120 points
- Etablissement de différents plans de traitement 3 Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire 120 points Total 360 points Pour les fonctions d'orthoptiste:
- Techniques récentes de rééducation et de traitement
- Etablissement de différents plans de traitement 3 Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, 120 points 120 points 120 points législation professionnelle et sanitaire 120 points Total 360 points Pour les fonctions de pédagogue curatif:
- Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire
- Mémoire sur une question relevant de la pratique du candidat, défense de ce mémoire devant la commission d'examen 60 points 120 points Total 180 points Pour les fonctions de psychorééducateur:
- Techniques récentes de rééducation et de traitement
- Etablissement de différents plans de traitement 3 Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle et sanitaire 120 points 120 points 120 points Total 360 points Pour les fonctions de psychologue:
- Législation professionnelle, statut et traitements des fonctionnaires communaux
- Mémoire sur une question relevant de la pratique du candidat, défense de ce mémoire devant la commission d'examen 60 points 120 points Total 180 points Pour les fonctions de la carrière de l'architecte:
- Droit civil: de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage, de l'habitation, des servitudes ou services fonciers; droit public: la Constitution, les éléments constitutifs de l'Etat, les organes des pouvoirs publics, le GrandDuc, le Gouvernement, le Conseil d'Etat, la Chambre des Députés, les Cours et Tribunaux; législation sur les marchés publics et le cahier général des charges; législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d'examen
- Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la commission d'examen 120 points Total 180 points
- a brogé
- Pour les fonctions de la carrière de l'ingénieur: 30 60 points
- Droit civil: de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage, de l'habitation, des servitudes ou services fonciers; droit public: la Constitution, les éléments constitutifs de l'Etat, les organes des pouvoirs publics, le GrandDuc, le Gouvernement, le Conseil d'Etat, la Chambre des Députés, les Cours et Tribunaux; législation sur les marchés publics et le cahier général des charges; législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d'examen
- Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la commission d'examen Total
- Pour les fonctions de professeur de conservatoire:
- Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève débutant (ou à un groupe d'élèves débutants)
- Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève avancé (ou à un groupe d'élèves avancés)
- Interrogation orale sur la pédagogie générale et sur la méthodologie de l'enseignement de la spécialité du candidat
- Présentation et soutenance d'un mémoire sur un sujet concernant la spécialité du candidat
- Epreuve écrite sur le droit communal, le statut des fonctionnaires communaux et la réglementation de l'établissement auprès duquel le candidat est occupé Total 60 points 120 points 180 points 60 points 60 points 30 points 90 points 60 points 300 points Les branches principales sont celles qui sont définies sous la lettre B de l'article 35 du présent règlement; les branches secondaires sont définies sous la lettre C de ce même article Titre VI — Examens de promotion Chapitre 1" — Carrières et fonctions Art.
- Pour pouvoir bénéficier d'un avancement ou d'une promotion aux grades supérieurs de leur carrière, les fonctionnaires des carrières et fonctions énumérées au titre 11, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen de promotion, sans préjudice des exceptions relevées ci-après. Art.
- Par dérogation à l'article 52 ci-dessus sont dispensés d'un examen de promotion: a) les titulaires des fonctions de maître d'éducation physique; b) les titulaires des fonctions de receveur, de secrétaire, d'administrateur des hospices, d'administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe ainsi que de secrétaire-trésorier; c) les titulaires des fonctions d'éducateur gradué et d'éducateur sanitaire; d) les titulaires des fonctions d'assistant d'hygiène sociale, d'assistant social, de chimiste, de diététicien, d'infirmier hospitalier gradué, de laborantin, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur; e) les titulaires des fonctions de professeur de conservatoire, de directeur-adjoint de conservatoire et de directeur de conservatoire; f) les fonctionnaires des carrières de l'attaché administratif, de l'architecte, du chargé d'études informaticien, du médecin-vétérinaire, du médecin et du médecin dentiste, ainsi que les 31 titulaires des fonctions de psychologue, de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général. Chapitre
- — Dispositions spéciales Art.
- Pour être promus aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade les fonctionnaires de la carrière du cantonnier doivent avoir subi avec succès un deuxième examen de promotion. Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d'autobus en chef les fonctionnaires de la carrière de l'agent de transport doivent avoir subi un deuxième examen de promotion. Art.
- Les receveurs, les secrétaires ainsi que les autres fonctionnaires visés par l'article 53 sous la lettre b) du présent règlement, s'ils remplissent les conditions d'études et de formation pour accéder à la carrière du rédacteur et s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission définitive à leur carrière, sont dispensés de l'examen de promotion de la carrière du rédacteur. Si les fonctionnaires visés au paragraphe qui précède ne remplissent pas les conditions requises pour accéder à la carrière du rédacteur, tout en remplissant celles requises pour accéder à la carrière de l'expéditionnaire, ils sont dispensés, s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission définitive de leur carrière, de l'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire. Chapitre
- — Dispenses Art.
- Sont dispensés de l'examen de promotion de leur carrière les fonctionnaires ayant subi avec succès l'examen de promotion de la même carrière dans le secteur communal. La dispense prévue à l'alinéa qui précède ne vaut pas pour l'examen prévu à l'article 54, deuxième alinéa, du pré- sent règlement. Art.
- La commission d'examen compétente peut dispenser, en totalité ou en partie, de l'examen de promotion les fonctionnaires qui ont déjà subi avec succès l'examen de promotion de la même carrière auprès de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou auprès de la Couronne. Chapitre
- —
Art. 58
. Les
des examens de promotion des différentes carrières visées par l'article 52 du présent règlement sont fixés comme suit: 1. 2. Pour la carrière du garçon de bureau: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal) 1. Règlements de service 2. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) 3. Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux 4. Pratique professionnelle; rapports avec le public Total 30 points 30 points 120 points Pour la carrière de l'aide soignant : (L'examen est requis pour l'avancement en traitement au grade 4) 1. Observation d'un malade et discussion des faits observés 2. Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) . 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle Total 120 points 120 points 120 points 360 points 32 30 points 30 points 3. 4. 5. 6. Pour la carrière de l'agent municipal: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de garde municipal de première classe) 1. Règlements de service et règlement communal sur la circulation 2. Code de la route: questions approfondies 3. Rapport de service (en langue française ou allemande, au choix du candidat) 4. Droit public: notions élémentaires 5. Pratique professionnelle, rapports avec le public Total (Pour les titulaires occupés de façon prépondérante dans l'emploi de garde champêtre la matière sous 2. ci-dessus est remplacée par «Législation sur l'environnement, questions approfondies)>) Pour la carrière de l'huissier: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de huissier-chef) 1. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) 2. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) 3. Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux 4. Pratique professionnelle et rapports avec le public Total Pour la carrière du concierge: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge) 1. Règlements de service 2. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) 3. Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux 4. Pratique professionnelle et rapports avec le public Total 30 points 30 points 30 points 30 points 30 points 150 points 30 points 30 points 30 points 30 points 120 points 30 points 30 points 30 points 30 points 120 points Pour la carrière du cantonnier:
- a)Premier examen de promotion: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef-cantonnier) 1. Rapport de service en français ou en allemand (au choix du candidat) 15 points 2. Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l'examen d'admission définitive; problèmes relatifs au travail du candidat 25 points 3. Statut des fonctionnaires communaux 10 points 4. Organisation communale: notions élémentaire 10 points 5. Code de la route: questions approfondies sur le programme de l'examen d'admission définitive 10 points 33 6. Pratique professionnelle: notions sur le régime des marchés publics; éléments de base et principe de la construction d'une route, d'une canalisation ou d'une conduite d'eau; surveillance des chantiers; métré et réception; éléments de levé, de nivellement et d'arpentage Total
- b)Deuxième examen de promotion (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'agent pompier de première classe.) 1. Rapport explicatif, en français et en allemand, sur l'organisation d'un chantier ou de travaux communaux (langue au choix du candidat) 2. Arithmétique: problèmes relatifs au travail du candidat 3. Organisation communale: notions 4. Code de la route: questions approfondies 5. Pratique professionnelle: application pratique des matières du premier examen de promotion; exposés et commentaires sur le terrain Total 7. 8. Pour la carrière de l'agent pompier: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'agent pompier de première classe.) 1. Rapport de service en langue française ou en langue allemande (au choix du ca ndidat) 2. Notions de mécanique (caractéristiques des différents types de pompes, de véhicules, d'engins et de matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies, des ascenseurs et des équipements comparables, principes et systèmes de levage, de traction, d'étayage, de coupage et de déblayage); notions d'hydraulique (principes et calculs élémentaires concernant les pompes, les points d'eau, les distributions d'eau, les manoeuvres en relais etc.); notions d'électricité (principes élémentaires, caractéristiques et effets des différents courants électriques, moteurs et appareils électriques, distributions de courant) 3. Théorie professionnelle: connaissances approfondies des branches «incendie», «sauvetage» et «techniques de secourisme, de soins d'urgence et de soins intensifs 4. Pratique professionnelle: connaissances approfondies des véhicules, des engins et des équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies; exercices pratiques concernant l'occupation du candidat 5. Notions élémentaires de la construction de bâtiments, des installations sanitaires, des installations de chauffage, de la prévention des incendies et des installations y relatives Tota I Pour la carrière de l'artisan: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan) 1. Rapports de service en langues française et allemande 2. Notions élémentaires de droit administratif et de l'organisation des communes 3. Mesures préventives contre les accidents concernant spécialement l'occupation du candidat 4. Pratique professionnelle: questions approfondies concernant l'occupation du candidat 34 30 points 100 points 15 points 20 points 10 points 10 points 45 points 100 points 10 points 15 points 25 points 25 points 25 points 100 points 15 points 10 points 15 points 35 points 5. Technologie professionnelle concernant l'occupation du candidat: questions approfondies sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l'outillage et les machines Tota I (Remarque: les deux langues sous 1. sont cotées comme une seule matière.) 9. 10. 25 points 100 points Pour la carrière de l'agent de transport:
- a)Premier examen de promotion: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d'autobus et de premier receveur d'autobus) 1. Notions de l'organisation communale 2. Connaissance de l'exploitation des réseaux: horaires, itinéraires, correspondances, tarifs 3 Connaissances approfondies du code de la route 4. Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service 5. Mesures de sécurité et de prévention des accidents; notions élémentaires de premiers secours Total
- b)Deuxième examen de promotion (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d'autobus en chef)
- l)Test d'aptitude psychologique. II) Partie théorique. 1. Connaissances approfondies du code de la route 2. Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service ainsi que de de l'exploitation des réseaux de transport public : horaires, itinéraires, tarifs 3. Statut des fonctionnaires communaux 4. Rapport de service portant sur la résolution d'un problème pratique en langue française ou allemande (au choix du candidat) Total 30 points 180 points Pour la carrière de l'éducateur: (L'examen est requis pour l'avancement en traitement au grade 7) 1. Psychologie de l'enfant et de l'adolescent 2. Législation professionnelle 3. Pratique professionnelle 4. Exposé et discussion sur un sujet concernant le travail du candidat Total 20 points 20 points 20 points 40 points 120 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 100 points 60 points 60 points 30 points 11. abrogé 12. Pour la carrière de l'expéditionnaire informaticien (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis informaticien adjoint) 1. Rapport administratif en langue française 2. Notions de droit public (La Constitution; les organes des pouvoirs publics: le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d'Etat, la Chambre des Députés, les Cours et Tribunaux; organisation des communes) 35 60 points 20 points 3. Programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d'un langage de programmation de haut niveau) 4. Pratique professionnelle (connaissance d'un système d'exploitation, emploi des
utilitaires, gestion de la machine) Total 13. 14. 15. 16. Pour la carrière de l'expéditionnaire technique: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint) 1. Langues française et allemande: rédaction dans chaque langue d'un rapport technique concernant le travail du candidat (Pour la branche chimie le rapport technique est remplacé par une interprétation d'analyse et un rapport y relatif) 2. Connaissances techniques approfondies dans la branche du candidat 3. Réglementation et mesures techniques concernant plus spécialement l'emploi du candidat 4. Notions de législation sur les marchés publics 5. Notions du code de la route 6. Elaboration d'un projet sur calque concernant la branche du candidat (pour la branche chimie élaboration d'un projet dans la spécialité du candidat, rédaction d'un mémoire explicatif) Total (Remarque: les deux langues sous 1. sont cotées comme une seule épreuve)Le programme détaillé des épreuves est fixé par règlement du ministre de l'Intérieur en tenant compte des besoins des administrations. Pour la carrière de l'agent sanitaire (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'agent sanitaire principal) 1. Rapport sur une enquête épidémiologique, discussion du rapport 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) discussion du rapport 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle Total Pour la carrière de l'infirmier: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'infirmier principal) 1. Observation d'un malade avec établissement d'un plan de soins, discussion du plan 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat), discussion du rapport 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle Total Pour la carrière de l'assistant technique médical: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'assistant technique médical principal) 36 60 points 100 points 240 points 30 points 75 points 20 points 20 points 20 points 75 points 240 points 120 points 120 points 120 points 360 points 120 points 120 points 120 points 360 points
- a)Branche radiologie: - observation et description de l'évolution d'un traitement radiologique effectué dans le service, discussion;
- b)branche chirurgie: - observation et techniques appliquées au cours d'une instrumentation, discussion;
- c)branche laboratoire: - organisation du travail et description des techniques appliquées, discussion 2 Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat), discussion du rapport 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle Total 17. Pour la carrière de l'infirmier anesthésiste: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'infirmier anesthésiste principal) 1. Observation et soins d'un malade en réanimation, discussion 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat), discussion 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle Total 120 points 120 points 120 points 360 points 120 points 120 points 120 points 360 points 18. Pour la carrière de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'infirmier principal chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique) 1. Observation d'un malade avec établissement d'un plan de traitement, discussion 120 points 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),discussion du rapport 120 points 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle 120 points Total 360 points 19. Pour la carrière de l'infirmier psychiatrique: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'infirmier psychiatrique principal) 1. Observation et description de l'évolution d'un traitement neuropsychiatrique effectué dans le service, discussion 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat), discussion du rapport 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle Total 20. Pour la carrière du masseur (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de masseur principal) 1. Observation et description de l'évolution d'un traitement effectué dans le service, discussion 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat), discussion du rapport 37 120 points 120 points 120 points 360 points 120 points 120 points 21. 22. 23. 24. 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle 120 points Total 360 points Pour la carrière du puériculteur: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de puériculteur principal) 1. Observation d'un nourrisson ou d'un malade avec établissement d'un plan de soins, discussion 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat), discussion du rapport 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle 120 points 120 points Total 360 points Pour la carrière de la sage-femme: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de sage-femme) 1. Observation et soins appliqués d'une parturiente et de son nouveau-né (avant et après l'accouchement) 2. Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande (au 120 points 120 points choix du candidat 3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle 120 points 120 points Total 360 points Pour la carrière de l'informaticien diplômé: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'informaticien principal) 1. Rapport administratif en langue française 2. Comptabilité des communes 3. Droit public et administratif 4. Pratique professionnelle (notions des méthodes d'analyse, connaissance approfondie d'un langage de haut niveau, emploi des
utilitaires et d'autres
-produits utilisés 60 points 30 points 30 points 180 points Total 300 points p.m. 25. abrogé 26. Pour la carrière du technicien diplômé: (L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal) 1. Rapport technique 2. Législation et réglementation professionnelles 3. Prescriptions de sécurité 4. Connaissances techniques 5. Projet avec mémoire explicatif Total Le programme détaillé est déterminé par règlement du ministre de l'Intérieur en tenant compte de la branche dans laquelle le candidat est occupé. 38 60 points 60 points 20 points 60 points 100 points 300 points 27. abrogé Titre VH — Commissions et procédures Section A. — Examens pour les groupes de traitement de la rubrique «Administration générale» Chapitre ler. — Dispositions générales Art. 59. Les examens prévus par la présente section ont lieu devant une commission nommée par le ministre de l'Intérieur et comprenant au moins trois membres effectifs et deux membres suppléants. L'arrêté de nomination désigne parmi les membres effectifs le président. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d'empêchement et complètent la commission en cas de besoin, notamment en tenant compte des spécialités des candidats. L'arrêté de nomination désigne un secrétaire de la commission. Le cas échéant, un secrétaire adjoint peut être désigné pour assister le président et le secrétaire dans leurs tâches. Le secrétaire adjoint n'a pas la qualité de membre de la commission. Art. 60. Nul ne peut participer en qualité de président, de secrétaire, de membre ou de secrétaire adjoint aux travaux d'une commission chargée de procéder à l'examen, soit de son conjoint, soit de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit d'un parent ou d'un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 61. La commission statue sur l'admissibilité des candidats. La commission règle en détail la procédure et le déroulement de l'examen, notamment en fixant l'horaire des épreuves. Sans préjudice des délais plus longs prévus par le présent règlement la commission informe les candidats de sa décision et leur communique le programme-horaire au moins quinze jours avant la date de l'examen. Art. 62. —Les—ele-m-a-neles—aux—exa-na-ens—sent—à—i-ntmel-bil-r-e—pà-r--les—ea-neklats—a-u-p-Fès—elti—ministre—cle l'Intérieur, copie en est adressée au collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il s'agit d'un examen d'admission définitive ou d'un examen de promotion. Les demandes d'admission aux examens sont à introduire par les candidats auprès du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'il s'agit d'un examen d'admission définitive ou de promotion, copie de la demande d'admission est adressée au collège des bourgmestre et échevins, au président du syndicat de communes ou au président de l'établissement public. Art. 63. Pendant les épreuves les candidats sont surveillés en permanence par au moins un membre de la commission. Art. 64. Les épreuves écrites sont rédigées exclusivement sur des feuilles estampillées, paraphées par un membre de la commission. Art. 65. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni avec le dehors. Il leur est interdit de disposer d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun appareil quelconques autres que ceux dont l'usage a été autorisé par la commission. En cas de contravention la commission décide de la sanction à prendre, notamment du renvoi du candidat. Dès l'ouverture de la session d'examen les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 39 Art. 66. Les épreuves écrites de langues doivent être rédigées dans la langue qu'elles concernent. Les autres épreuves écrites sont rédigées dans la ou les langues prévues par le présent règlement. Au cas où aucune langue n'est spécifiée pour ces épreuves, elles sont à rédiger en langue française. Art. 67. Les épreuves orales se font en langue luxembourgeoise, à moins que le présent règlement ne spécifie une autre langue. Art. 68. (abrogé) Art. 69. La commission dresse un procès-verbal des opérations pour chaque examen; le président en transmet copie au ministre de l'Intérieur. Le président informe les administrations intéressées et les candidats des décisions prises à l'égard de ces derniers. Art. 70. Les président, secrétaire, membres et secrétaire adjoint des commissions d'examen touchent une indemnité dont les montants et les modalités d'allocation sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur Chapitre 2. - Dispositions particulières aux examens d'admissibilité Art. 71. 1. tes examens d'admissibilité ont lieu en deux sessions annuelles fixées par le ministre de l'Intérieur. En cas de besoins urgents et spécifiques, le ministre peut fixer des sessions extraordinaires. 4a-clate-de-c-haq-un-exa-m-en-est-pti-b-liée--par-la-vele-appfep-Fiée-a-u-M4)4S-4494-ncleis-ava414-1.e-fe-u-r-f-ixé pour l'examen visé. L'avis de publication fixe la date limite en vue de l'inscription des candidats aux examens concernés. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins, le bureau d'un syndicat de communes ou le président d'un établissement public communal décide d'admettre à-Ei-n-em-plel-elécla-r-é-va-c-a-nt-éga-lernen4-421-es candidats n'ayant pas encore réussi à l'examen d'admissibilité, l'autorité en question transmet les l'examen concernéle ministre de l'Intérieur fixe les dates des examens d'admissibilité, qui sont publiées par la voie appropriée. er, les candidats s'inscrivent auprès du ministère de 2. Sauf les cas visés à l'alinéa 3 du paragraphe l l'Intérieur dans le délai fixé par l'avis de publication prévu à l'alinéa 2 du paragraphe l er du présent article à l'examen du groupe de traitement pour lequel ils remplissent les conditions d'études requises. 3. Un candidat n'est admis à participer à un examen d'admissibilité déterminé que s'il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci après et dans les délais impartis et s'il l'a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées. candidat n'est admis à participer à un examen d'admissibilité prévu par le présent règlement que s'il peut faire valoir une réussite à l'épreuve d'aptitude générale prévue à l'article 5bis du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les services et administrations de l'Etat. Le candidat doit avoir réussi à l'épreuve d'aptitude générale prévue pour le groupe de traitement correspondant à l'examen d'admissibilité auquel le candidat désire participer. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le candidat aux fonctions d'agent de transport doit faire preuve de la réussite à l'épreuve d'aptitude générale prévue pour le groupe de traitement D2. Il doit en outre présenter sa demande dans les conditions précisées ci-après et dans les délais impartis et la compléter par tous les documents exigés. La confirmation de l'admission à l'examen d'admissibilité doit parvenir aux candidats au plus tard 3 semaines avant la date de l'examen. 40 4. La participation aux examens d'admissibilité est refusée au candidat qui était déjà au service d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance des communes et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, ou mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire. 5. tes pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription:
- a)une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ;
- b)un extrait de l'acte de naissance;
- c)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;
- d)une copie de la carte d'identité ou du passeport;
- c)un curriculum vitm, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée la formation scolaire et l'expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription :
- a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
- b)une copie de la carte d'identité ;
- c)une copie des diplômes obtenus et, s'il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
- d)s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres ;
- e)le résultat obtenu lors de l'épreuve d'aptitude générale, duquel il résulte que le candidat a réussi à l'épreuve en question ;
- f)une notice biographique renseignant les informations suivantes au sujet du candidat: 1. ses nom et prénom(
- s)2. son numéro d'identification ; 3. sa nationalité ; 4. son adresse électronique ; 5. la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ; 6. ses diplômes ; 7. son expérience professionnelle et 8. ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. 6. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen d'admissibilité.» Art. 72. 1. La fixation de l'horaire et des délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen d'admissibilité relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens d'admissibilité. Le président est tenu de réunir la commission au préalable: 1° si un membre au moins de la commission ou l'observateur lui en fait la demande; 2° en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d'organisation des examens d'admissibilité. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen d'admissibilité. 2. Le programme de l'examen d'admissibilité est communiqué à chaque candidat inscrit. 3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat du candidat. 4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier. 5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. 41 6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués. 7. Les épreuves proprement dites des examens d'admissibilité se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats. 8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats. 9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur dcs feuilles estampillées. 10. La commission d'examen organise la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. 11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation de tout support autre que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président, sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. 12. Dès l'ouverture de l'examen d'admissibilité, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. 13. Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf exception dûment justifiée, les délais de correction ne dépasseront pas les 15 jours. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs, qui attribuent des notes sur un maximum de 60 points. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la eem-m-issien-qui-eal-eu-le-1-a-moyeia-Fle-a-r-ithmétique-e-laternie-par-le-ea-Fifklat--el-a-ns-c-Ila-efue-é-pfeuve, Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. 14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 15. Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations. 16. Le président établit pour chaque candidat la moyenne de toutes les matières en ayant recours aux mentions suivantes: très bien (60 56) bien (55 46) assez bien (45 41) satisfaisant (40 36) insuffisant (35 0).» Art. 73. La commission statue sur le mérite des épreuves. Ont réussi les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. chaque branche. La commission arrête le résultat des épreuves. Ont réussi les candidats ayant obtenu la moitié du total des points dans chaque épreuve. Pour chaque candidat ayant réussi à l'examen, le président en informe le ministre de l'Intérieur aux fins de l'établissement du certificat prévu à l'article 2, point 4) du présent règlement. Le ministre de l'Intérieur adresse le certificat visé aux candidats ayant réussi à l'examen ainsi que le cas échéant au collège des bourgmestre et échevins intéressé. 42 Chapitre 3. — Dispositions particulières aux examens d'admission définitive Art. 74. Les examens d'admission définitive ont lieu en deux sessions annuelles dont la première se situe entre le quinze mai et le quinze juillet et la seconde entre le quinze novembre et le trente et un décembre. Art. 75. Les candidats peuvent participer aux examens d'admission définitive au cours des six derniers mois de leur temps de service provisoire. Art. 76. La commission statue sur le mérite des épreuves. Ont réussi les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi qu'au moins la moitié des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette ou dans ces branches. Si, lors des épreuves supplémentaires, ils n'obtiennent pas la moitié des points dans chaque branche, ils ont échoué à l'ensemble de l'examen. Art. 77. Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'examen suivante. Toutefois, lorsque le candidat n'a pas obtenu la moitié des points dans une seule branche tout en ayant obtenu au moins quarante pour-cent des points dans cette branche, l'épreuve d'ajournement est remplacée par une épreuve orale ou écrite ayant lieu dans le mois de la proclamation des résultats. En cas de réussite à cette épreuve le candidat est sensé avoir réussi lors de la session principale. En cas d'échec le candidat est ajourné. En cas de force majeure dûment reconnu par la commission d'examen, et sous condition qu'il ait obtenu une prolongation adéquate de son temps de service provisoire, le candidat peut être autorisé par la commission à se présenter à une session ultérieure. Art. 78. En cas d'échec le candidat peut se présenter une seconde fois lors de la prochaine session. Art. 79. Les candidats ayant subi deux échecs à l'examen d'admission définitive sont définitivement éliminés. Art. 80. Lorsque plusieurs candidats de la même carrière et de la même administration participent à une session d'examen, la commission procède à leur classement en tenant compte du total des points obtenus par les candidats. Les candidats ayant réussi à l'épreuve prévue par le deuxième alinéa de l'article 77 du présent règlement sont classés avec les candidats ayant réussi lors de la session principale et en tenant compte du total des points obtenus lors de cette session. Les candidats ajournés et ayant réussi à l'examen supplémentaire sont classés à la suite des candidats ayant réussi lors de la session principale. Le classement des candidats ajournés entre eux est opéré sur la base du total des points obtenus lors de la session principale. Toutefois l'alinéa qui précède n'est pas applicable aux candidats ayant bénéficié d'un report de l'examen d'ajournement à une session ultérieure. Ces candidats sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l'examen avant eux. 43 Chapitre 4. — Dispositions particulières aux examens de promotion Art. 81. Les articles 74, 76, 77, 78, 79 et 80 du présent règlement sont également applicables aux examens de promotion. Art. 82. Les candidats sont admissibles à l'examen de promotion s'ils ont subi avec succès l'examen d'admission définitive ou s'ils en ont été dispensés depuis trois ans au moins. Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s'ils ont subi avec succès le premier examen de promotion de leur carrière depuis trois ans au moins. Les fonctionnaires assumant les fonctions d'agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur sous-groupe de traitement s'ils sont classés au dernier grade du niveau général de leur sous-groupe de traitement et s'ils ont accompli au moins 12 ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive aux fonctions d'agent de transport. Ne sont en outre admissibles à l'examen en question que les fonctionnaires de la carrière de l'agent de transport qui sont occupés auprès de l'administration auprès de laquelle il y a vacance de poste et dont le service a comporté au cours des 5 années précédant immédiatement la date de l'examen visé de façon prépondérante la conduite d'un autobus. Art. 83. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l'examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique ou auprès d'un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Chapitre 5. — Dispositions spéciales Art. 84. Les examens d'opérateur et de programmeur d'application prévus par l'article 42 du présent règlement ont lieu devant la commission chargée de procéder aux examens d'admission définitive des fonctionnaires concernés, sauf en cas de dispense conformément à l'article 43 du présent règlement. Art. 85. Les examens de promotion prévus par les paragraphes 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l'article 58 du présent règlement comprennent une partie écrite et une partie pratique. La partie écrite comprend les branches déterminées sous les numéros 2 et 3 des paragraphes visés à l'alinéa qui précède. La partie écrite se déroule conformément aux dispositions du chapitre 4 de la présente section. La partie pratique comprend les branches déterminées par le numéro 1 de chacun des paragraphes visés au premier alinéa du présent article. La partie pratique consiste dans une discussion avec la commission d'examen. La discussion se base sur un rapport écrit que le candidat doit remettre à la commission au moins quinze jours avant la date de l'examen. Art. 85bis. Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement un deuxième examen de promotion dans la carrière de l'agent de transport n'est organisé que s'il y a vacance de poste. Ne pourront se présenter à la partie théorique du deuxième examen de promotion pour les agents de transports telle qu'elle est définie à l'article 58, paragraphe 9, sub b), II) que les agents ayant réussi au test d'aptitude psychologique. A cette fin la commission d'examen compétente communique le résultat dudit test aux candidats au moins deux mois avant la date de la partie théorique de l'examen visé. 44 Pour les candidats n'ayant pas réussi au test d'aptitude psychologique, l'examen est considéré comme nul et n