LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : R 5964 - 808 / sp V/réf. 53.374 Objet : Projet de règlement grand-ducal précisant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 30 avril 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17 juin 2019 Objet : Projet de règlement grand-ducal précisant l'organisation, la composition, et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. (5280MEM) Saisine .• Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (3 mai 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de préciser l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après, le « Conseil »). Il trouve sa base légale dans l'article 70 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après, la « Loi »). Le projet de règlement grand-ducal sous avis comporte cinq articles réglant, tel que l'indique son intitulé, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil dans le cadre des dispositions relatives au Conseil déjà prévues à l'article 70 de la Loi. La Chambre de Commerce s'interroge d'abord quant à la composition du Conseil figurant à l'article 1, paragraphe
(2)du règlement grand-ducal sous avis qui prévoit que le Conseil est composé d'un président et de douze représentants'. En effet, la Loi dans son article 70, paragraphe
(3)prévoit que le Conseil est composé de treize membres et que le président et les membres du Conseil sont nommés par le Ministre de l'environnement. La Loi distingue ainsi, entre les « membres du Conseil » et son « président » alors que l'article er, paragraphe
(2)du règlement grand-ducal sous avis intègre le président parmi les treize membres du Conseil. La Chambre de Commerce se demande dès lors, si dans le respect du principe de légalité, il n'y aurait pas lieu d'ajouter un treizième membre à la composition du Conseil prévue à l'article ler paragraphe
(2)du règlement grand-ducal sous avis. La Chambre de Commerce relève ensuite qu'elle n'est pas actuellement représentée au sein du Conseil, bien que nombre de ses ressortissants sont susceptibles d'être intéressés et in fine affectés par les activités du Conseil2. Par conséquent, la Chambre de Commerce, dont l'une des missions légales est d'œuvrer en faveur de tout ce qui contribue à la défense et à la promotion de l'intérêt de ses ressortissants, propose la nomination d'un représentant de la Chambre de Commerce au sein du Conseil. ' Parmi les membres du Conseil, figurent un représentant de l'administration de la nature et des forêts et un représentant de l'administration de la gestion de l'eau conformément aux exigences imposées par l'article 70, paragraphe 3, alinéa ler de la Loi. Les missions du Conseil consistent aux termes de l'article 70, paragraphe
(1)de la Loi notamment à : - donner son avis concernant l'importation ou l'introduction d'espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage, les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000, la création de zones protégées d'intérêt national ; - donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ; - adresser des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature. C CHAMBRE DE i COMMERCE LU XEMBOURG 2 Par ailleurs, l'article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit que le Conseil puisse faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. Or, dans la mesure où les sujets ayant vocation à être traités par le Conseil sont très vastes, la Chambre de Commerce propose que chaque membre du Conseil puisse initier l'appel à un expert lorsqu'il en constate le besoin sous réserve de l'accord préalable du président du Conseil. La Chambre de Commerce relève à ce titre que l'article 264 du règlement grand-duca13 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics prévoit de manière similaire que « Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de /a profession concernée. » et suggère de s'inspirer de cette disposition. Partant, la Chambre de Commerce propose de modifier l'énoncé de l'article 3 du règlement grand-ducal sous avis comme suit : « En cas de besoin, le conseil peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. En cas de besoin, chaque membre du conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, après avoir reçu l'accord préalable du président du conseil. » La Chambre de Commerce, observe en outre à l'égard de cet article que ni le règlement grand-ducal sous avis, ni sa fiche financière ne prévoit la prise en charge des coûts liés à l'appel à un expert ou la mise en place d'un groupe de travail. Les autres articles du projet de règlement grand-ducal sous avis n'appellent pas de remarques de la part de la Chambre de Commerce. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses remarques. MEM/DJ1 3 daté du 8 avril 2018