CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.385 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur le territoire des communes de Helperknapp et de Mersch Avis du Conseil d’État (14 janvier 2020) Par dépêche du 6 mai 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que du dossier de classement comprenant, entre autres, les avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature, de la commune de Helperknapp, de la commune de Mersch, de l’Administration de la nature et des forêts et de la Chambre d’agriculture. Contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de saisine, le projet de règlement grand-ducal sous examen n’était pas accompagné d’une fiche d’évaluation d’impact. 1 L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 18 juillet 2019. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de définir la zone « Mandelbaach/Reckenerwald » située sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch, et de désigner cette zone comme zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Selon l’exposé des motifs, « la future réserve naturelle est à considérer comme une des zones noyau à haute valeur biologique de la zone Natura 2000 ‘Vallée de la Mamer et de l’Eisch (LU0001018)’ qui a été désignée dans le cadre de la mise en œuvre de la ‘Directive Habitats’ (92/43/CEE) ». D’après le dossier de classement, la zone en question présente une contenance totale de 900,07 hectares. Il est à noter que la zone protégée d’intérêt national recouvre une partie du territoire d’une zone « Natura 2000 », d’intérêt communautaire. Une telle superposition de zones est expressément autorisée par l’article 38, paragraphe Circulaire du 7 juin 2011 du ministre aux Relations avec le Parlement, réf. TP-474/jls : « Communication de la fiche d’évaluation d’impact des mesures législatives et réglementaires et de la fiche financière au Conseil d’État et à la Chambre des députés ». 1 2, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui dispose que « les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». La zone « Mandelbaach/Reckenerwald » figure comme numéro 47 sur la « liste des zones protégées d’intérêt national à déclarer », annexée à la première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité » du second Plan National concernant la Protection de la Nature, couvrant la période 20172021, adopté par le Gouvernement en conseil suivant arrêté du 13 janvier 2017 2. Le règlement en projet tire sa base légale de la loi précitée du 18 juillet 2018, et plus particulièrement des articles 2, 15, 17, 34 et 37 à 45 de cette loi. Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. La procédure tendant à la création de la zone protégée d’intérêt national faisant l’objet du projet de règlement grand-ducal sous avis avait débuté sous l’empire de la loi abrogée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et de ressources naturelles. Dans ce contexte, il est à noter que la procédure de déclaration d’une zone protégée d’intérêt national, telle que prévue par l’article 42 de la loi abrogée du 19 janvier 2004, est pratiquement la même que celle prévue par l’article 40 de la loi précitée du 18 juillet 2018, actuellement en vigueur. La procédure prévue par la loi de 2018 ne fait plus intervenir le commissaire de district et n’exige plus que le Conseil d’État soit entendu, mais qu’il soit demandé en son avis. Elle prévoit, par contre, que l’avant-projet de règlement grand-ducal doit être compris dans le dossier de classement. Conformément à l’article 41, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 janvier 2004, remplacé par l’article 39, alinéa 1er, de la loi précitée du 18 juillet 2018, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a été demandé en son avis, émis en date du 5 juillet 2017. Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a exprimé un avis favorable au dossier de classement de la zone en question, avis assorti de deux observations. La première observation a trait à la nécessité d’appliquer la législation concernant la protection de l’eau si la qualité de la zone protégée devait être entamée par la prairie au centre du Reckenerwald. La seconde a trait à la nécessité de s’assurer de la concordance entre la délimitation des exploitations agricoles et celles des référencées sous le numéro FLIK. La consultation publique a été réalisée sous l’empire de la loi abrogée du 19 janvier 2004, conformément à l’article 42 de cette loi. Il est à noter que l’avant-projet de règlement grand-ducal, exigé par l’article 39, point 6o, de la loi précitée du 18 juillet 2018, ne faisait pas partie du dossier de classement, puisque non exigé par la loi abrogée du 19 janvier 2004. Suivant certificat de publication établi par le bourgmestre de la commune de Helperknapp en date du 14 février 2019, la consultation publique a été effectuée dans cette commune pendant la période du 27 avril au 30 mai 2018. Suivant certificat de publication établi par le bourgmestre de la commune de Mersch en date du 14 juin 2018, la consultation publique a eu lieu dans cette commune pendant la période du 3 mai au 4 juin 2018. 2 Mém. A – n° 149 du 14 février 2017. 2 Dans le cadre des procédures de consultation publique réalisées dans les communes concernées, de nombreuses réclamations ont été introduites lors des consultations publiques prémentionnées à l’encontre du règlement en projet. Suite à ces réclamations, l’avant-projet de règlement a été modifié afin : - d’exclure les parcelles nos 1245/2864, 1329/3028, 1244/1883 et 1244/1884 de la réserve naturelle, ces parcelles ne faisant pas partie de la zone Natura 2000 ; - d’exclure les parcelles nos 1138/514, 1139, 1341/515, et 803, ces parcelles n’abritant pas de biotope protégé - de permettre les constructions liées à l’aménagement de la piste cyclable ; - d’autoriser tous travaux et constructions relatifs aux captages d’eau potable. Suivant délibérations en dates respectivement des 13 juin et 4 juillet 2018, les conseils communaux de la commune de Helperknapp et de la commune de Mersch ont émis leurs avis sur le dossier d’élaboration du règlement grand-ducal en projet. Les deux conseils communaux, tout en reconnaissant la plus-value ou l’utilité de la création de la zone en question, ont émis chacun des observations critiques au sujet d’un certain nombre de dispositions du règlement en projet. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen opère une distinction, au sein de la zone de protection d’intérêt national en projet, entre deux parties dénommées respectivement partie A et partie B. L’article sous examen dénomme la partie A « zone protégée » et la partie B « zone de développement ». Si la nécessité de protéger différemment différentes parties d’une même zone peut se concevoir, la terminologie employée soulève, quant à elle, des observations. Il est tout d’abord source de confusion de dénommer une telle partie comme « zone protégée », l’ensemble de la zone, parties A et B comprises, constituant une zone protégée au sens de la loi. Par ailleurs, ni la loi actuelle, ni la loi abrogée, ni même le plan national concernant la protection de la nature ne définissent ou ne font usage de ces concepts. Article 3 L’article sous examen énumère les interdictions relatives à la partie A. Aux points 4°, lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.