LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : R 5967 — 564 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés des règlement grand-ducal modifiés des 14 juillet 2005 et 10 juillet 2003 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Conférence nationale des élèves du Luxembourg et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvemement.lu www.legilux.lu www.luxem bou rgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P rl ment 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourglu Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général l. Exposé des motifs Le règlement grand-ducal a pour objet de préciser les critères de réorientation des élèves en classe de 7eme OU elle de l'enseignement secondaire général vers une formation mieux adaptée à leurs capacités, tenant ainsi compte de l'avis du collège des directeurs, tout en attribuant une marge de manœuvre limitée aux conseils de classe afin que ceux-ci puissent prendre une décision individuelle plus favorable en matière de promotion s'ils estiment que les capacités de l'élève justifient une telle décision. Par ailleurs les critères d'admission à certaines formations sont également ajustés pour une meilleure adéquation avec les programmes et exigences requis. En outre, l'introduction de nouvelles sections dans l'enseignement secondaire classique et dans l'enseignement secondaire général impose une modification des critères d'accès vers certaines classes de 2e de l'enseignement secondaire général. Le présent texte a également pour but de préciser certains articles et de redresser l'ambigüité en ce qui concerne l'emploi du terme « sciences naturelles ». Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général, la promotion des élèves dans les classes d'accueil et les classes d'insertion a toujours suivi les mêmes principes et modalités que dans les classes usuelles correspondantes. Avec l'introduction du système des cours avancés et des cours de base en langues et en mathématiques dans les classes inférieures de la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général, il convient de réintroduire ce parallélisme en matière de promotion entre les classes d'insertion et les classes usuelles, tout en tenant compte de la spécificité de ces classes, à savoir l'apprentissage intensif soit du français, soit de l'allemand. 1 Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général Commentaire des articles Art. Ier. La modification proposée permet une application plus souple de l'évaluation par épreuves communes, permettant d'étendre celles-ci à d'autres classes et disciplines, sans se limiter à la classe de 6ème et 5ème de l'enseignement secondaire général. Art.
- Le texte actuel prête à confusion ; il convient de préciser qu'une note annuelle inférieure à 20 points n'est pas seulement une note insuffisante, mais gravement insuffisante. En effet, le fait qu'une note annuelle est gravement insuffisante peut avoir des répercussions sur certaines décisions de promotion. La précision relative à la « note annuelle » est due au fait que le concept des niveaux de compétence se rapporte aux seules notes annuelles, mais non pas aux notes des épreuves ou aux notes trimestrielles et semestrielles. L'appréciation des domaines de compétences était uniquement signalée comme obligatoire pour les langues et les mathématiques. Pour éviter d'éventuels malentendus, le règlement précise désormais que de telles appréciations sont également obligatoires pour les autres disciplines. Art.
- Il convient de redresser des oublis et des erreurs qui n'ont pas été remarqués lors de modifications antérieures du présent règlement. Art.
- Il importe de souligner qu'un changement du cours avancé vers un cours de base ou viceversa au terme du deuxième trimestre doit constituer toujours un cas exceptionnel et non pas une règle générale. Par ailleurs, une moyenne annuelle ne peut être calculée que si la discipline en question a été enseignée de façon continue pendant toute l'année scolaire, c'est-à-dire, sur la base d'un programme identique et d'un même niveau d'exigence en ce qui concerne l'évaluation. En cas de réorientation au cours de l'année d'un cours de base vers un cours avancé ou inversement, le calcul de la moyenne prendra en compte seulement les résultats obtenus dans les périodes suivant le changement. Si deux changements ont lieu au cours de la même année, seules les notes d'un même niveau seront considérées. 2 La conversion d'une note ou d'un niveau de compétence obtenu dans un certain cours vers la note ou le niveau correspondant dans un autre cours reste toujours un exercice artificiel qu'il convient de pratiquer avec modération. Voilà pourquoi, il importe de préciser au paragraphe 3 de l'article 6b1s que la conversion sous rubrique est réservée à deux cas précis: en classe de 6G, il s'agit de décider si l'élève est admissible en classe de 5G ou s'il doit être réorienté. En classe de 5G, il s'agit de décider si l'élève a encore réussi la classe en question au niveau globalement de base ou s'il a échoué la classe de 5G même au niveau de base. Donc, la conversion ne sera pas appliquée pour décider de la réussite de la 5G au niveau globalement avancé. La modification du paragraphe 4 de l'article 6bis prend en compte l'appréhension générale documentée dans les avis du collège des directeurs, de certaines chambres ainsi que certaines représentations du corps enseignant que les critères pour réorienter un élève en classe de 7G ou de 6G vers une voie pédagogique mieux adaptée à ses capacités soient trop larges. Les critères en question seront donc renforcés tout en attribuant une marge de manœuvre limitée aux conseils de classe afin que ceux-ci puissent prendre une décision individuelle plus favorable en matière de promotion s'ils estiment que les capacités de l'élève justifient une telle décision. Les modifications du paragraphe 5 de l'article 6bis appellent les mêmes commentaires que le paragraphe 4 avec pour seule différence qu'il s'agit ici d'une réorientation vers la classe de 5AD ou de 5P à partir d'une classe de 6G. Pour la réorientation en classe de 6G, il importe également de considérer la précision de l'alinéa introductoire où l'on précise qu'en cette classe, il faut convertir le niveau de compétence d'un cours avancé vers le niveau de compétence correspondant du cours de base en cas d'une note annuelle insuffisante. Art.
- La modification apportée à l'article a pour but de clarifier qu'il ne suffit pas de réussir au total 5 modules dans les deux langues, mais que l'élève doit réussir 5 modules dans une des deux langues, soit l'allemand, soit le français. Art.
- Le diplôme de technicien ainsi que toutes les catégories de diplômes d'aptitude professionnelle doivent être rendus accessibles aux élèves provenant des classes d'initiation professionnelle, sachant que les raisons du décrochage scolaire ne se limitent pas aux seules lacunes et déficit scolaires. Art.
- L'article doit préciser que l'élève ayant réussi une classe de 5G au niveau globalement de base n'est admissible à une classe de la formation professionnelle menant au diplôme de technicien que s'il remplit certaines conditions supplémentaires. Avec l'expression « sciences naturelles », on vise dans le présent règlement une fois la discipline combinée se composant des sciences naturelles proprement dites (biologie, chimie, physique) et de l'informatique et une autre fois la matière, donc les sciences naturelles sans l'informatique. Afin de résoudre cette situation équivoque, il faut adapter les grilles horaires et remplacer la matière « sciences naturelles » par la matière « biologie, chimie et physique » étant donné que la discipline « sciences naturelles » est définie au niveau de la loi. 3 Art.
- Les modifications apportées à cet article ont pour but d'adapter le texte avec les nouvelles terminologies en vigueur notamment en ce qui concerne les classes et le régime technique. Il a également pour effet d'insérer la section « I » qui a été créée par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire et modifiant entre autre la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : de l'enseignement secondaire). L'article a aussi pour objet d'ajouter des conditions pour l'accès à la section gestion de l'hospitalité de l'enseignement secondaire général. En effet un certain niveau de connaissances en comptabilité et gestion y est indispensable. Art.
- Des précisions ont été ajoutés à l'article 9 du règlement grand-ducal concernant le redoublement pour clarifier qu'il n'est pas possible de redoubler deux fois une même classe. Le texte actuel laisserait un doute sur la question de savoir si un élève peut notamment redoubler deux fois chaque section (A jusqu'à l), ce qui l'amènerait à pouvoir redoubler 18 fois une classe de 3ème ou de 2ème, or tel n'est pas le cas. Il est en outre précisé que dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général, le nombre de redoublements, tant ceux proposés par le conseil de classe, que celui qui est demandé volontairement par les parents de l'élève sont limités à deux au maximum sur l'ensemble du parcours de ces classes. Art.
- Le fait que la catégorie « A » a été prévue pour le DAP instructeur de natation est à l'origine d'une erreur matérielle. La catégorie « C » se justifie au regard des matières qui font partie de la formation de l'instructeur de natation. En effet, un certain niveau de connaissances en chimie est requis pour pouvoir contrôler et gérer la composition de l'eau des piscines. De même, la catégorie « C » requière des connaissances de pédagogie. Art.
- Les classes d'insertion s'alignent en matière de promotion sur les classes usuelles tout en tenant compte de la spécificité de ces classes, à savoir l'apprentissage intensif soit du français, soit de l'allemand. Art.
- Afin de régulariser une situation de fait de manière favorable pour les élèves concernés, il est proposé à ce que la disposition de l'article 6 entre en vigueur de manière rétroactive, à savoir avant la date des avis d'orientation et des décisions de promotion de l'année scolaire
- Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. 4 II. Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés L'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; L'avis de la Conférence nationale des élèves du Luxembourg ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1" — Modification du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique Art. 1er. L'article ler, point 7, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique est supprimé. Art.
- A l'article 'ibis du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 5 a) à l'alinéa 1er, le mot « annuelles » est inséré entre les mots « valeur des notes » et « est reliée » ; b) l'alinéa 2 est modifié comme suit : i) au liminaire, le mot « annuelles » est inséré entre les mots « notes » et « correspondent » ; ii) à la lettre a., les mots « la note est comptée comme note insuffisante pour l'application des dispositions des articles 6bis et 8 » sont remplacés par les termes « la note est gravement insuffisante » ; c) à l'alinéa 3, le mot « annuelles » est inséré entre les mots « notes » et « intermédiaires » ; d) l'alinéa 5 est supprimé. 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « en allemand, en français, en mathématiques et, pour la voie d'orientation, l'anglais » sont remplacés par ceux de « des disciplines » ; 30 Au paragraphe 6, lettre e., le mot « mauvais » est remplacé par les mots « gravement insuffisant ». Art.
- L'article 6, point 1, lettre b., du même règlement est modifié comme suit : 1° Le mot « classique » est inséré entre les mots « secondaire » et « et les classes » ; 2° Le mot « supérieur » est remplacé par les mots « de e, 3e et 2e ». Art.
- L'article 6bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, lettre f., est complété par les alinéas suivants : « Au terme du deuxième trimestre, une réorientation n'est possible que pour des motifs graves tels que définis à l'article 9, point
- En cas de réorientation au cours de l'année, le calcul de la moyenne annuelle se fera uniquement sur base des notes obtenues dans la période suivant la réorientation. Lors de deux changements au cours de la même année, seules les notes d'un même niveau seront considérées.» ; 2° Au paragraphe 3, alinéa ler, les mots « au niveau globalement de base » sont insérés à la fin de la première phrase ; 3° Le paragraphe 4, alinéa 2, est modifié comme suit : a) aux lettres a., b. et c., le mot « gravement » est supprimé ; b) à la lettre a., le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et les mots « et une autre note annuelle insuffisante dans le même volet » sont supprimés ; d) le point c., est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil de classe peut sur base des critères énumérés à l'article 8, paragraphe 3, lettres a. à f., décider que l'élève est admissible aux cours de base de l'année subséquente s'il estime que ses capacités justifient une telle décision » ; 4° Le paragraphe 5, alinéa 2, est modifié comme suit : a) aux lettres a., b. et c., le mot « gravement » est supprimé ; b) à la lettre a., le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et les mots « et une autre note annuelle insuffisante dans le même volet » sont supprimés ; 6 d) le point c., est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil de classe peut sur base des critères énumérés à l'article 8, paragraphe 3, lettres a. à f., décider que l'élève est admissible aux cours de base de l'année subséquente s'il estime que ses capacités justifient une telle décision». Art.
- A l'article 6ter, paragraphe 2, du même règlement les mots « en allemand ou en français » sont remplacés par ceux de « dans une des deux langues, allemand ou français, ». Art.
- A l'article 6quater, alinéa 1er, lettre a., du même règlement les mots «, de la catégorie « A » suivant l'annexe intitulée « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle » sont supprimés. Art.
- A l'article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 4, alinéa 3, lettre c., les mots « ou au niveau globalement de base. » sont remplacés par ceux de «. L'élève qui réussit la 5e de détermination au niveau globalement de base y est admissible aux conditions définies à l'article 8, paragraphe 5, point 4, lettres a. à e. » 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 3, lettres b. et c., les mots « en sciences naturelles » sont remplacés par ceux de « en biologie, chimie et physique » et les mots « l'une des deux disciplines » sont remplacés par ceux de « l'un » ; b) à l'alinéa 4, lettre d., les mots « sciences naturelles » sont remplacés par les mots « biologie, chimie et physique ». Art.
- L'article 8bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Au point 1, le mot « des » est supprimé entre les mots « section » et « sciences sociales » ; 2° Le point 2 est modifié comme suit : a) la lettre « 12e » est remplacée par la lettre « 2e » ; b) les mots « du régime technique » sont supprimés ; 3° Au point 3, lettre c., les mots « 11e du régime technique » sont remplacés par la lettre « 3e » et les mots « de 3e » sont supprimés ; 4° Aux points 5 à 8, les mots « C ou B » sont remplacés par les mots « B, C ou l » ; 5° Le point 10 est modifié comme suit : a) Les mots «, division hôtelière et touristique ou division administrative et commerciale, » sont insérés entre les mots « 3e de l'enseignement secondaire général » et « ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique ; b) les mots «, section D ou G, » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire classique » et « est admissible en classe de 2e » ; 6° Aux points 11 et 12, le mot « des » est inséré entre les mots « 3e de la section » et « professions de santé » et entre les mots « professions de santé et » et « professions sociales ». Art.
- L'article 9 du même règlement est modifié comme suit: 1° Au point 2 sont apportés les modifications qui suivent : a) à l'alinéa 1er, les mots « de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général » sont insérés à la fin de la première phrase et le 7 mot « une » est inséré à la deuxième phrase entre les mots « de trois fois à » et « classe de 1re » ; c) il est complété par l'alinéa suivant « Le nombre de redoublements est limité à deux pour les classes de 7e à 5e de l'enseignement secondaire général. ». Art.
- L'annexe intitulée « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle » du même règlement est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle » Type Code Métier - Français Catégorie DAP AG Agriculteur A DAP AV Auxiliaire de vie A DAP BC Boucher-charcutier A DAP BL Boulanger-pâtissier A DAP CA Carrossier A DAP CO Coiffeur A DAP CR Carreleur A DAP CS Installateur chauffage-sanitaire A DAP CT Charpentier A DAP CU Cuisinier A DAP CV Couvreur A DAP DC Décorateur A DAP DE Débosseleur de véhicules automoteurs A DAP EN Opérateur de la forêt et de l'environnement A DAP ES Esthéticien A DAP FC Floriculteur A DAP FZ Ferblantier-zingueur A DAP GR Serveur de restaurant A DAP HF Fleuriste A DAP HM Maraîcher A DAP HP Pépiniériste-paysagiste A DAP IA Instructeur de la conduite automobile A DAP MC Maçon A DAP MV Mécatronicien de cycles A DAP PC Pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier A 8 DAP PE Peintre-décorateur A DAP PF Plafonneur-façadier A DAP PL Parqueteur A DAP PV Peintre de véhicules automoteurs A DAP RE Restaurateur A DAP RL Relieur A DAP RT Retoucheur de vêtements A DAP TM Marbrier A DAP TR Traiteur A DAP VB Vendeur en boulangerie-pâtisserie-confiserie A DAP VE Conseiller en vente A DAP VM Magasinier du secteur automobile A DAP VO Vendeur technique en optique A DAP VR Vendeur-retouche A DAP VV Vendeur en boucherie A DAP AT Mécanicien de mécanique générale B DAP DB Dessinateur en bâtiment B DAP EB Menuisier-ébéniste B DAP EL Électricien B DAP FR Mécatronicien en technique de réfrigération B DAP MA Mécatronicien d'autos et de motos B DAP MB Menuisier B DAP MD Mécanicien dentaire B DAP MF Mécanicien d'usinage B DAP MG Mécanicien d'usinage / industriel et de maintenance / constructeur métallique B DAP MM Mécanicien industriel et de maintenance B DAP MR Mécatronicien de machines et de matériels agricoles et viticoles B DAP MT Mécatronicien de machines et de matériels industriels et de la construction B DAP MU Mécatronicien de véhicules utilitaires B DAP OP Opticien B 9 DAP SC Constructeur métallique B DAP SE Serrurier B DAP AP Assistant en pharmacie C DAP AS Aide-soignant C DAP BV Agent de voyages C DAP CM Agent administratif et commercial C DAP ET Électronicien C DAP GL Gestionnaire qualifié en logistique C DAP IF Informaticien qualifié C DAP IN Instructeur de natation C DAP MI Mécatronicien C Chapitre 2 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution des classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général Art.
- L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution des classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général est remplacé par les dispositions suivantes : «
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la promotion des élèves des classes d'insertion se fait suivant les dispositions en vigueur dans les classes inférieures de la voie d'orientation et de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général.
(2)L'élève qui a une note annuelle gravement insuffisante dans la langue à apprentissage intensif, n'est pas autorisé à progresser. Le conseil de classe décide alors de la réorientation de l'élève vers une classe adaptée à ses capacités.
(3)Le conseil de classe propose à l'élève de progresser vers la classe subséquente, s'il estime, sur base des critères suivants, que ses capacités le justifient : a. les résultats scolaires; b. l'appréciation dans les différents domaines de compétence de l'élève; c. les résultats dans les épreuves communes ou standardisées; d. l'attitude face au travail et les compétences sociales, sa persévérance et sa motivation; e. la progression, les points forts et faibles de l'élève; f. le projet scolaire et professionnel de l'élève ainsi que ses intérêts; g. l'avis des parents. ». Chapitre 3 —Mise en vigueur Art.
- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de la rentrée scolaire 20192020, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets au 15 février
- 10 Art.
- Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'« enseignement secondaire général » et de l'« enseignement secondaire classique »,' (Mém. A — 115 du 29 juillet 2005, p. 1950) modifié par: Règlement grand-ducal du 1" septembre 2006, (Mém. A — 165 du 11 septembre 2006, p. 3040) Règlement grand-ducal du 3 août 2010, (Mém. A — 165 du 16 août 2010, p. 2416) Règlement grand-ducal du 28 avril 2014, (Mém. A — 82 du 14 mai 2014, p. 1366) Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, (Mém. A — 164 du 11 août 2016, p. 2729) Règlement grand-ducal du 8 septembre 2016, (Mém. A — 196 du 14 septembre 2016, p. 3847) Règlement grand-ducal du 21 août 2017, (Mém. A — 803 du 14 septembre 2017) Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017, (Mém. A — 1081 du 18 décembre 2017) Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018, (Mém. A — 735 du 28 août 2018) Texte coordonné au 28 août 2018 Version applicable à partir du 17 septembre 2018 Art. ler.— L'évaluation
- Lévaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l'élève, l'enseignant et les parents de l'élève sur les progrès réalisés. Lévaluation porte sur les compétences des élèves par rapport au programme des différentes « disciplines ». Pour chaque année d'études, ces « disciplines » sont définies par règlement grand-ducal. Le terme «élève» au sens du présent règlement comprend les élèves de toutes les classes de l'« enseignement secondaire classique » et de l'« enseignement secondaire général » (...)
- Les compétences sont évaluées par des épreuves. Ce sont d'une part les devoirs en classe, d'autre part les contrôles, à savoir les interrogations écrites ou orales, les travaux en classe, les appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l'élève. Les modalités de l'évaluation sont fixées par le ministre (...)
- Lévaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points « , sauf dans la voie d'orientation (...)3 de l'enseignement secondaire général »
- La note trimestrielle « ou semestrielle »3 est la moyenne des notes des devoirs en classe. Cette moyenne peut être ajustée de plus ou moins 4 points en fonction de la note obtenue lors des contrôles. « Toute note trimestrielle ou semestrielle est déterminée sur la base d'au moins un devoir en classe et d'au moins un contrôle. »3 Si la « discipline » est composée de plusieurs matières, la note trimestrielle ou semestrielle de la « discipline » est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles des matières. La note annuelle d'une « discipline » est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles; chaque trimestre ou semestre pendant lequel la « discipline » a été enseignée compte à part égale.
- La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique de toutes les notes annuelles des « disciplines ». Si la grille d'horaires de la classe prévoit des coefficients, la moyenne générale annuelle est pondérée. Pour le calcul des notes annuelles et de la moyenne générale annuelle, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. (Règl. g.-d. du 21 août 2017) «
- Les devoirs en classe sont répartis sur toute la durée du trimestre ou semestre. Ils sont annoncés et inscrits par le titulaire dans le livre de classe au moins une semaine à l'avance. À l'exception des classes de 1 0, il ne peut y avoir 1 À l'intitulé et dans l'ensemble du texte
- les mots « enseignement secondaire » sans l'ajout « technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire classique » ;
- les mots « enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire général » ;
- les mots « branche » ou « branches » sont respectivement remplacés par les mots « discipline » et « disciplines » ; 2 3 4
- les mots « Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires » sont remplacés par les mots «Service psycho-social et d'accompagnement scolaires ». Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août
- Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet
- Modifié par le règl. g. - d. du 21 août
- plus d'un devoir en classe par journée de classe, sauf si l'une des deux épreuves est une épreuve permettant à l'élève de rattraper un devoir en classe après une absence excusée. Pour les classes de l il peut y avoir au plus un devoir en classe par jour qui exige une préparation spéciale. Hormis les classes de 1', un devoir en classe ne peut avoir lieu lors de la première journée de la reprise des cours après les congés et vacances scolaires d'une durée d'au moins une semaine. En concertation avec les titulaires de la classe, le régent veille à la répartition judicieuse des devoirs en classe. Lenseignant communique aux élèves avec précision, au moins une semaine avant le devoir en classe, le type de l'épreuve ainsi que la matière à préparer et à réviser et les critères de correction. Dans toutes les disciplines qui comportent plus d'une leçon hebdomadaire, la matière à préparer ne peut porter sur de nouveaux éléments traités pendant la dernière leçon avant le devoir en classe, ni sur ceux traités la veille du devoir. Les devoirs en classe écrits ont une durée d'une leçon au moins. Ils sont cotés sur 60 points. Pour des raisons pédagogiques, ils peuvent être écrits en plusieurs temps. Les sujets ou les questions d'un devoir en classe sont présentés aux élèves sous forme parfaitement lisible. La répartition des points est indiquée aux élèves sur le questionnaire. Le travail imposé doit être d'une étendue qui permet à l'élève convenablement préparé de produire son travail et de le relire complètement dans le temps imparti. Lenseignant ou le surveillant exerce une stricte surveillance pour éviter toute fraude. Lorsqu'une fraude est constatée, l'enseignant peut décider, en jugeant l'avantage illicite que le fraudeur s'est procuré, de coter une partie du devoir à 0 point ou le devoir entier à 01 point. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne des mesures éducatives telles que prévues par l'article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Une note 01 est attribuée à l'élève qui ne peut présenter d'excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en classe. Un élève ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale s'il a été absent au cours des 24 heures qui précèdent le devoir en classe. Dans des cas individuels dûment motivés, le titulaire peut autoriser l'élève qui a été absent, à composer. Lenseignant veille à ce que les élèves absents lors du devoir en classe composent dans les meilleurs délais et de préférence en dehors des cours normaux. Dans des cas d'absence prolongée, le conseil de classe ou le conseil de classe restreint peut réduire le nombre de devoirs en classe obligatoires imposés à l'élève concerné.
- Tout devoir en classe écrit ou pratique doit être corrigé et noté par le titulaire. Le devoir en classe oral est apprécié par le titulaire sur la base d'une grille d'évaluation connue par l'élève. Aucun devoir en classe ne peut être coté à moins d'un point ; aucune partie du devoir telle que définie par le barème inscrit au questionnaire ne peut être cotée avec une valeur négative. Le titulaire présente une correction et veille à ce que les élèves portent une attention particulière à la correction du devoir en classe afin qu'ils en tirent profit. La correction du devoir en classe par l'élève peut donner lieu à un ajustement de la note ; cet ajustement de la note du devoir en classe ne peut dépasser la valeur de 4 points, en valeur positive ou en valeur négative. Tout élève a le droit de revoir chez lui sa copie corrigée par le titulaire. Lélève mineur soumet le devoir en classe à ses parents. Le titulaire a le droit d'exiger une signature des parents de l'élève mineur. Si le devoir n'est pas rendu par l'élève, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Le directeur demande des explications au titulaire lorsqu'il estime que les notes sont exceptionnellement élevées ou particulièrement basses. Les élèves ou leurs parents doivent être entendus par le directeur s'ils en font la demande. Le directeur peut se faire conseiller par des experts. Il peut annuler un devoir en donnant une explication aux enseignants et aux élèves concernés. Chaque titulaire remet les devoirs en classe de ses élèves au lycée aux fins d'archivage. Ils y sont conservés jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante.
- Les épreuves communes sont des épreuves nationales avec des questionnaires communs élaborés sur la demande du ministre. Elles sont évaluées par le titulaire en fonction de barèmes et de critères de correction fournis avec le questionnaire. Tous les élèves des classes concernées y participent, sauf en cas d'absence dûment motivée. Les résultats des épreuves communes sont pris en compte comme devoir en classe et constituent un élément considéré par le conseil de classe pour déterminer les classes, sections et formations auxquelles un élève est admissible. Les dates et durées des épreuves ainsi que les modalités de l'organisation et les délais de correction sont fixés par le ministre. Les-épreuvos-sommenee-ont-lieu-dans-lea-olasses-et-disaipl-ines suivantes# a: En classe do 6.---générale-4—en—seienees eaterelles-i En-elasse-de-e-ganarele-:-en-allemandr en-frenfaisr en-matnamatialtesr an-seionees-soGialesr en-aR9416leues-panDeta:
- Les contrôles sont des interrogations écrites ou orales, des appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l'élève, l'appréciation de la participation en classe, la correction du devoir en classe. Une interrogation orale peut porter sur une réalisation pratique. Les interrogations écrites et orales ne peuvent porter que sur la préparation à domicile imposée pour le jour où le contrôle a lieu. Une telle interrogation ne peut excéder une durée d'une demi-heure. « Sauf en classes de 1 ere de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général »1 « le titulaire » peut remplacer un seul devoir en classe par plusieurs contrôles dont la note interviendra dans le calcul de la note trimestrielle ou semestrielle. Cette substitution peut s'appliquer à un seul devoir en classe par trimestre ou semestre à condition que le nombre de devoirs en classe soit au moins égal à deux et que le titulaire en ait informé les élèves au début du trimestre ou semestre. » (Règl. g.-d. du 21 août 2017) «Art. Ibis. L'évaluation dans la voie d'orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général.
(1)Dans la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général, la valeur des notes annuelles est reliée à des couloirs-seuils indiquant des niveaux de compétence spécifiques. Les notes annuelles correspondent aux niveaux de compétence suivants : a. 01-19 : niveau gravement insuffisant,la-nete-est-Gemptée-Gem-ree-note-iermefiieaete-peer---Ilappl-isati.en-etesdispesitiens-des-artioles-Slais-et-8 la note est gravement insuffisante ; b. 20-25 : niveau insuffisant, la note est insuffisante ; c. 30-35 : niveau suffisant ; d. 40-45 : niveau fort ; e. 50-60 : niveau d'excellence. Les notes annuelles intermédiaires, c'est-à-dire les notes de 26 à 29, de 36 à 39 et de 46 à 49 points se situent dans des couloirs indiquant un niveau de compétence intermédiaire. Le conseil de classe décide en fin d'année si les connaissances, les compétences et l'attitude face au travail de l'élève permettent de le situer au niveau fort ou au niveau d'excellence pour une note de 46 à 49 points ; au niveau suffisant ou au niveau fort pour une note de 36 à 39 points ; au niveau insuffisant ou au niveau suffisant pour une note de 26 à 29 points. (Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018) « Si le conseil de classe impute une note de 26 à 29 points au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute une telle note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante. » (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) «-line-note-aneuelle-i-pferieure-à-20-peirite-est-une-nete-geavement-insuffisante—»
(2)Dans les classes de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l'allemand, le français, les mathématiques, la culture générale, les options et cours en atelier ainsi que l'éducation physique sont enseignés par modules d'enseignement. Chaque discipline compte neuf modules pour les trois années d'enseignement. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Les modules sont évalués selon les dispositions de l'article ler. Un module est réussi si les compétences énumérées dans le complément au bulletin portant sur les domaines de compétences sont atteintes. Dans ce cas, la note finale est suffisante. Sinon, le module reste en voie d'acquisition. En tenant compte des capacités de l'élève, le conseil de classe peut décider qu'un module est réussi, même si l'élève n'a pas encore atteint toutes les compétences. »
(3)Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et dans la voie d'orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l'évaluation en—akemanden—fraerjairen—mathemati.gues—etpou-r—la—vele eller-ientatiangangleie des disciplines se fait par des notes et en sus par des appréciations des domaines de compétence. L'évaluation relative aux domaines de compétence se fonde sur l'ensemble des travaux de l'élève au cours du trimestre ou semestre. Elle exprime l'appréciation professionnelle de l'enseignant, motivée aussi bien par les résultats des élèves obtenus dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites. Lors d'un devoir en classe, l'évaluation spécifie les domaines de compétence examinés. Le nombre minimal de tests et d'épreuves est fixé pour ces disciplines à deux par trimestre ou à trois par semestre.
(4)En allemand, en français et en anglais, les domaines de compétence sont les suivants : a. 1 compréhension de l'écrit ; b. production écrite ; c. compréhension de l'oral ; d. production orale. Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018.
(5)En mathématiques, les domaines de compétence sont les suivants : a. nombres et opérations ; b. figures du plan et de l'espace ; c. résoudre des problèmes ; d. argumenter et communiquer.
(6)Lévaluation des domaines de compétences se fait par des appréciations qui sont exprimées par les qualificatifs suivants : a. très bien, b. bien, c. satisfaisant, d. insuffisant, e. maevais gravement insuffisant. La note trimestrielle en allemand, en français et en anglais porte sur l'un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 4, et sur l'un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence. La note trimestrielle en mathématiques porte sur l'un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 5, et sur l'un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence. Un domaine de compétence non examiné au courant du trimestre ou semestre est signalé par la mention non évalué. Dans la voie d'orientation, chaque domaine de compétence doit intervenir au moins une fois par année scolaire pour le calcul d'une note trimestrielle ou semestrielle. (Règl. g.-d. du 21 août 2017) « Art. 2. — Bulletin
(1)Les éléments suivants figurent au bulletin de l'enseignement secondaire classique et des classes supérieures de l'enseignement secondaire général : a. les notes trimestrielles ou semestrielles des disciplines enseignées ; b. la moyenne générale trimestrielle ou semestrielle ; c. le nombre de leçons d'absence excusée ou non excusée ; d. l'appui décidé par le conseil de classe. Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus : a. la note annuelle de chaque discipline ; b. la moyenne générale annuelle ; c. la décision de promotion et, en classe de r et de e de l'enseignement secondaire classique, l'avis d'orientation du conseil de classe.
(2)Le bulletin scolaire dans la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général comprend les éléments suivants : a. les notes des disciplines enseignées ; b. les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ; c. le cas échéant, l'inscription de l'élève dans le cours de base ou le cours avancé ; d. le nombre de leçons d'absence excusée et le nombre de leçons d'absence non excusée ; e. l'appui décidé par le conseil de classe; (Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018) « f. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5°. » Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus : a. la décision de promotion (...)' du conseil de classe ; b. en classes de 7e et de 6e, un avis d'orientation provisoire. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « c. en classe de 5', un avis d'orientation »
(3)Le bulletin scolaire dans la voie de préparation comprend les éléments suivants : a. les notes obtenues dans les modules, les modules réussis ainsi que le nombre de modules réussis ; b. les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ; 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018. c. le nombre de leçons d'absence excusée et le nombre de leçons d'absence non excusée ; d. l'appui décidé par le conseil de classe. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « e. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5' » Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus : a. la décision de promotion (...)1 du conseil de classe ; b. en classe de 7° et de 6', un avis d'orientation provisoire. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « c. en classe de 5', un avis d'orientation. »
(4)Le bulletin scolaire en classe d'initiation professionnelle comprend les éléments suivants : a. l'appréciation des performances et les acquis de l'élève ; b. les commentaires des formateurs, enseignants et éducateurs sur les travaux réalisés par l'élève ; c. l'appui décidé par le conseil de classe ; d. l'évaluation de la progression et les propositions d'orientation de l'élève. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « e. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre. » Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en outre la décision de promotion et « l'avis »2 d'orientation du conseil de classe.
(5)Chaque bulletin comporte des appréciations globales de l'application et de la conduite de l'élève décidées par le conseil de classe, échelonnées chacune comme suit : très bien - bien - satisfaisant - insuffisant - mauvais.
(6)Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d'éducation : a. une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes disciplines ; b. des places de classement ou la moyenne de la classe pour chaque discipline ; c. des notes de matières composant une discipline ; d. une appréciation concernant la progression de l'élève ; e. des informations concernant les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages obligatoires ou bénévoles auxquels a participé l'élève ; f. une appréciation détaillée de l'attitude face au travail et des compétences sociales et personnelles de l'élève dans un complément au bulletin établi par le lycée. » Art.
- — Information de l'élève et des parents de l'élève
- Les notes obtenues au cours des différentes épreuves sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des interrogations orales et dans un délai d'une semaine pour les autres contrôles. Les notes des devoirs en classe sont communiquées aux élèves au plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant. Toutes les notes sont communiquées aux élèves avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants précisent les critères de correction et informent les élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit remis aux élèves avec les devoirs corrigés.
- Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des élèves en début d'année scolaire, par le régent de la classe. (Règl. g.-d. du 21 août 2017) «
- Le bulletin scolaire est remis ou envoyé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. » (. ..) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
- Si les notes de l'élève ne permettent pas de conclure à la réussite en fin d'année, le conseil de classe en informe l'élève et les parents au plus tard à la fin du 1' semestre ou du 2' trimestre et leur communique les mesures de remédiation qu'il propose ou décide. Pour les « classes inférieures de l'enseignement b »3: a. Les écoles fournissent aux élèves un carnet de liaison qui sert à la communication entre les parents et les enseignants. b. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d'évaluation c.-à-d. les devoirs en classe et les contrôles, sont inscrits sur le carnet de liaison. Y figurent aussi les coordonnées de la direction, du secrétariat, du régent « , de 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet
- 2 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet
- 3 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août
- la cellule d'orientation » et du « Service psycho-social et d'accompagnement scolaires ». c. Le directeur organise pour chaque classe au premier trimestre une réunion d'information pour les parents; les enseignants de la classe participent à la réunion. d. À l'occasion de la remise du bulletin du premier trimestre « , de la cellule d'orientation »Jou pendant les six semaines qui suivent l'envoi de ce bulletin, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur les résultats et le comportement de l'élève. (Règl. g.-d. du 21 août 2017) «
- Au terme de la classe de 60 d'orientation de l'enseignement secondaire général, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur l'avis d'orientation provisoire défini à l'article 6bi5, paragraphe 1er. »
- Au deuxième « trimestre ou semestre »1 ou au début du troisième trimestre de la « classe de 5° ou classe d'initiation professionnelle de l'enseignement secondaire général »let de la « classe de 4' de l'enseignement secondaire classique »1, le régent organise une réunion d'information pour les parents des élèves de la classe sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des différentes voies de formation peuvent participer à la réunion. Art.
- Les délibérations du conseil de classe
- Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou il décide une démarche de remédiation.
- En fin d'année scolaire: a. sauf en « classe de 1' »1, le conseil de classe décide de la promotion à la classe suivante; b. « en classe d'initiation professionnelle, en classe de 5' de l'enseignement secondaire général et en classe de 4° de l'enseignement secondaire classique »', il détermine en outre les voies de formation auxquelles est admis l'élève et il précise éventuellement celles qu'il conseille ou déconseille.
- Si, à la fin de l'année scolaire, l'élève n'a pas composé dans toutes les « disciplines », le conseil de classe décide si et dans quelles « disciplines » l'élève est tenu de passer les épreuves manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une décision en fonction des résultats que l'élève a déjà obtenus.
- Préalablement à toute décision d'orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l'élève à la connaissance du conseil de classe. (Règl. g.-d. du 21 août 2017) «
- Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint se réunit sur invitation du régent. Il prépare les conseils de classe de fin de trimestre ou semestre et de fin d'année. Il avise le projet scolaire et professionnel de l'élève porté à sa connaissance par le régent ou un autre membre du conseil de classe restreint. Le régent informe l'élève et ses parents des recommandations du conseil de classe restreint. » (Règl. g.-d. du 21 août 2017) « Art.
- — L'appui scolaire et les mesures de remédiation
(1)En tenant compte des capacités de l'élève dans les différentes disciplines ainsi que de son projet scolaire et professionnel, le conseil de classe détermine les mesures qui servent à combler les lacunes de l'élève ou à renforcer son potentiel en vue de l'admissibilité à une classe subséquente ou une voie de formation visée.
(2)(Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Le conseil de classe peut imposer un appui, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, :
- a)dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que, pour un cours de base, la note au bulletin dans le volet « langues et mathématiques » est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points ;
- b)dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que la note au bulletin dans les autres volets est inférieure à 30 points ;
- c)dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et dans les classes de la voie de préparation chaque fois que la note au bulletin est insuffisante. » Les parents de l'élève mineur peuvent demander de l'appui. Lappui consiste en les mesures de remédiation ou d'approfondissement individualisées suivantes : a. la participation à des cours de stratégies d'apprentissage ; b. l'inscription à une étude surveillée ou dirigée ; c. le cours d'appui individuel ou en groupe ; d. les travaux de mise à niveau, de répétition ou d'approfondissement adaptés aux besoins de l'élève à réaliser à domicile ou au lycée ; les travaux réalisés par l'élève sont revus par un enseignant ; les constats sont communiqués à l'élève et à ses parents ; 1 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017. e. les activités certifiées ; f. une grille horaire modifiée ; g. une grille horaire comportant plus de leçons d'enseignement que la grille horaire de la classe régulière, et des leçons servant à l'acquisition de méthodes d'apprentissage ; h. la lecture supervisée ; i. une utilisation guidée des médias audiovisuels et numériques dans un contexte pédagogique ; j. un accompagnement renforcé, c'est-à-dire un suivi régulier avec des entrevues à intervalles rapprochés avec un tuteur, un autre membre du personnel du lycée ou un service externe ; k. des exercices supplémentaires pendant les vacances scolaires ; I. toute autre mesure décidée par le conseil de classe ou le conseil de classe restreint permettant à l'élève en difficulté d'apprentissage de rendre plus efficace sa façon d'apprendre, de renforcer ses talents ou d'obtenir des explications complémentaires sur certaines matières. Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général, l'appui peut donner lieu, selon la décision du conseil de classe, à une augmentation de la note trimestrielle ou semestrielle de 1 à 4 points. Lévaluation est faite soit sur base d'une épreuve, soit sur base de l'engagement personnel dont l'élève a fait preuve. Labsence injustifiée aux études surveillées et aux cours d'appui obligatoires est passible des mêmes sanctions que l'absence injustifiée aux cours. » Art. 6. — « Promotion dans l'enseignement secondaire classique et les classes supérieures de l'enseignement secondaire général »' (. ..) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) (Règl. g.-d. du 21 août 2017) « La note obtenue dans la discipline « vie et société » est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. » 1. Réussite a. (Règlement grand-ducal du 1" septembre 2006) «Dans (...)2 les classes de r, 6', 5e, 4' de l'« enseignement secondaire classique », l'élève réussit s'il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les « disciplines » ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 45 points.» b. Dans les classes de 3° et 2' de l'enseignement secondaire classique et les classes (. .)2 sepér-ieuf de 4-e- 3-eet 2L de l'« enseignement secondaire général », l'élève réussit s'il a des notes annuelles suffisantes pour toutes les « disciplines » ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes. c. Lélève qui réussit sa classe, accède à la classe suivante; « en 4° classique »3, la décision de promotion précise dans les cas prévus par l'article 8 les voies de formations auxquelles est admis l'élève. 2. Échec a. (Règlement grand-ducal du 1" septembre 2006) «12élève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de « disciplines » à moins que, pour (...)4 les classes de 7', 6', 5', 4' de l'« enseignement secondaire classique », sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points.» b. (...) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) b. Si l'élève échoue, le conseil de classe examine la possibilité de l'orienter vers une autre voie de formation. S'il juge une réorientation nécessaire, il en fait la recommandation à l'élève et à ses parents auxquels appartient la décision. En cas de refus, le conseil de classe autorise l'élève à redoubler dans les limites prévues à l'article 9. Il peut aussi recommander directement un redoublement. (...)2 (Règl. g.-d. du 1" septembre 2006) «3. Compensation a. Lélève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 38 points. b. Lélève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle de 36 à 37 points. c. Dans les classes de 3' et 2e de l'« enseignement secondaire classique » et « les classes supérieures »' de l'« enseignement secondaire général », les « disciplines » fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les « disciplines » fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal. 1 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017. 2 Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017. 3 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017. 4 Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017. d. Dans les classes de 7°, 6', 5e et 4' de l'« enseignement secondaire classique », l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les « disciplines » suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais, latin. (.. .)2 e. Si l'élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix « doit »1 être fait concernant les notes effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(
- s)« discipline »(
- s)la compensation s'applique.» 4. Ajournement Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d'après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont ajournés. 5. (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) 6. (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) 7. (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) 8. Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement. 9. Dans le cadre de projets-pilotes, le ministre peut autoriser des modalités spécifiques au projet pour la promotion des élèves. (Règl. g.-d. du 21 août 2017) « Art. 6bis. - La promotion dans la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général
(1)En classe de 7° d'observation et de 6' d'orientation, la décision de promotion de fin d'année comprend la progression vers la classe subséquente, l'admissibilité aux cours de base ou aux cours avancés de la classe subséquente, l'orientation vers une voie de formation mieux adaptée ou l'autorisation de redoubler la classe. Le conseil de classe établit pour chaque élève un avis d'orientation provisoire, préparé par le conseil de classe restreint, en collaboration avec la cellule d'orientation et le « Service psycho-social et d'accompagnement scolaires »
- Cet avis précise en fonction des résultats scolaires obtenus (...)2, quels seraient les niveaux de formations, définis selon l'article 8, paragraphe 4, auxquels pourrait accéder l'élève. Si ceux-ci ne correspondent pas au projet scolaire de l'élève, l'avis d'orientation provisoire propose des mesures susceptibles de permettre à l'élève d'atteindre son objectif. En classe de 5' de détermination, le conseil de classe décide en fin d'année la réussite de la classe à un niveau globalement avancé, la réussite de la classe à un niveau globalement de base ou l'échec. Ensuite, il statue sur l'admissibilité de l'élève aux classes supérieures et à la formation professionnelle selon les dispositions de l'article 8, paragraphe
- En classe de 5e d'adaptation, la décision de promotion comprend la réussite ou l'échec de la classe ainsi que l'admissibilité à la formation professionnelle ou à la classe de 5' de détermination.
(2)En classe de 7° d'observation, les élèves suivent des cours de niveau unique dans toutes les disciplines. Pour les classes de 6' d'orientation et de 5' de détermination, l'allemand, le français, les mathématiques et, en 5' de détermination, l'anglais sont enseignés à deux niveaux, par un cours avancé et un cours de base. Linscription dans un cours de base ou un cours avancé est décidée par le conseil de classe selon les critères suivants : a. Si l'élève atteint au terme d'un cours de niveau unique au moins le niveau fort, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe subséquente. b. Si l'élève atteint au terme d'un cours de base au moins le niveau fort, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe subséquente. c. Si l'élève atteint au terme d'un cours avancé le niveau suffisant, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe subséquente. d. Si tel n'est pas le cas, alors l'élève est inscrit au cours de base. e. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible aux cours avancés de la classe subséquente même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités. f. Au terme du premier trimestre ou semestre de la classe de 6' d'orientation ou de la classe de 5° de détermination de l'enseignement secondaire général, le conseil de classe peut décider une réorientation de l'élève du cours de base vers le cours avancé ou du cours avancé vers le cours de base, ceci avec l'accord des parents. Au terme du deuxième trimestre, une réorientation n'est possible que pour des motifs graves tels que définis à l'article 9, point 2. En cas de réorientation au cours de l'année, le calcul de la moyenne annuelle se fera uniquement sur base des notes obtenues dans la période suivant la réorientation. Lors de deux changements au cours de la même année, seules les notes d'un même niveau seront considérées. g. Lélève provenant de l'enseignement secondaire classique avec une note annuelle d'au moins 26 points est inscrit au cours avancé. Si tel n'est pas le cas, il est inscrit au cours de base. 1 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018. 2 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018.
(3)Le niveau de compétence atteint par un élève dans un cours avancé peut être converti en un niveau de compétence dans le cours de base, afin de décider de la réorientation des élèves en classe de 6' d'orientation, ou en 5' de détermination, de la réussite de l'élève au niveau globalement de base. La conversion inverse n'est pas admise. La conversion du niveau de compétence du cours avancé vers le cours de base se fait selon la formule suivante : a. le niveau gravement insuffisant au cours avancé correspond au niveau insuffisant au cours de base ; b. le niveau insuffisant au cours avancé correspond au niveau suffisant au cours de base ; c. le niveau suffisant au cours avancé correspond au niveau fort au cours de base ; d. le niveau fort ou d'excellence au cours avancé correspond au niveau d'excellence au cours de base. r
(4)Au terme de la classe de d'observation, le conseil de classe décide l'admission en 6' d'orientation, sauf si l'élève est orienté vers la voie de préparation. 12élève est orienté vers la voie de préparation dans chacun des cas suivants : a. avec deux trois notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et-une-autre-note annuelle-insuffisante-clans-le-même-velet ; b. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet sciences naturelles et sociales « , à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » »'; c. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques, une note annuelle insuffisante « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » »' et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet expression, orientation et promotion des talents « , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet »'. Le conseil de classe peut sur base des critères énumérés à l'article 8, paragraphe 3, lettres a. à f., décider que l'élève est admissible aux cours de base de l'année subséquente s'il estime que ses capacités lustifient une telle décision. 12élève est admissible en classe de 6° classique s'il vérifie toutes les conditions suivantes : a. dans le volet langues et mathématiques : deux notes annuelles imputées au niveau d'excellence et l'autre note imputée au niveau « fort »' ; b. dans le volet sciences naturelles et sociales : au moins deux notes annuelles imputées au niveau « fort »' ; c. dans le volet expression, orientation et promotion des talents : au moins une note annuelle imputée au niveau d'excellence et aucune note annuelle gravement insuffisante « , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet »'. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible en classe de 6e de l'enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(5)Au terme de la classe de 6' d'orientation, le conseil de classe décide l'admission en 5' de détermination, « sauf si, selon les dispositions de l'alinéa 2, l'élève n'y est pas admis. »' 12élève est orienté « , en fonction de ses capacités, vers la classe de 5e d'adaptation, vers une classe de la voie de préparation ou vers la classe d'initiation professionnelle »' dans chacun des cas suivants, le niveau de compétence du cours avancé étant converti, le cas échéant, vers le cours de base : a. avec deux trois notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et-une-autre-note annuelle-insuffisante-dans-le-même-volet ; b. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet sciences naturelles et sociales « à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » »'; c. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques, une note annuelle insuffisante « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet expression, orientation et promotion des talents « , en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet »'. Le conseil de classe peut sur base des critères énumérés à l'article 8, paragraphe 3, lettres a. à f., décider que l'élève est admissible aux cours de base de l'année subséquente s'il estime que ses capacités justifient une telle décision. (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018) 12élève est admissible en classe de 5e classique s'il vérifie toutes les conditions suivantes : a. des cours avancés pour le volet langues et mathématiques avec trois notes annuelles imputées au niveau d'excellence et l'autre note imputée au niveau « fort »' ; b. dans le volet sciences naturelles et sociales : au moins deux notes annuelles imputées au niveau « fort »' ; c. dans le volet expression, orientation et promotion des talents : au moins une note annuelle imputée au niveau d'excel- 1 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018. lence et aucune note annuelle gravement insuffisante « en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet »1. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible en classe de 5e de l'enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(6)Au terme de la classe de 5' de détermination, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5' de détermination en fonction de sept notes, à savoir les six notes annuelles des disciplines mathématiques, allemand, anglais, français, sciences naturelles, sciences sociales, et une note unique du volet expression orientation et promotion des talents, calculée comme moyenne pondérée des disciplines de ce volet. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire. Le conseil de classe décide l'échec de l'élève si, parmi les sept notes annuelles converties, le cas échéant, vers le cours de base, il y a plus de deux notes insuffisantes. Dans ce cas, le conseil de classe peut décider la réussite d'une classe de 5e d'adaptation s'il estime que cette décision correspond aux résultats scolaires et aux capacités de l'élève. L'.élève réussit la classe de 5° de détermination à un niveau globalement avancé s'il n'a aucune note annuelle gravement insuffisante dans les sept disciplines et s'il vérifie l'une des conditions suivantes : a. il a été inscrit dans deux cours avancés dont l'allemand ou le français et les notes annuelles dans les sept disciplines sont suffisantes ; b. il a été inscrit dans trois cours avancés et une au plus des notes annuelles des sept disciplines est insuffisante ; c. il a été inscrit dans quatre cours avancés et deux au plus des notes annuelles des sept disciplines sont insuffisantes. 12élève réussit la classe de 5' de détermination à un niveau globalement de base dans les autres cas. 12élève est admissible en classe de 4' classique s'il vérifie toutes les conditions suivantes : a. il a réussi la 5' de détermination à un niveau globalement avancé ; b. il n'a suivi que des cours avancés pour le volet langues et mathématiques avec trois notes annuelles imputées au niveau d'excellence et l'autre note imputée au niveau « fort »' ; c. il a eu au moins deux notes annuelles imputées au niveau « fort » ou au niveau d'excellence et aucune note annuelle « inférieure à 30 points dans les disciplines et les matières du »' volet sciences naturelles et sociales ; d. il a eu au moins une note annuelle imputée au niveau d'excellence et aucune note annuelle « inférieure à 20 points dans les disciplines et les matières du »' volet expression, orientation et promotion des talents. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible en classe de 4' de l'enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(7)Au terme de la classe de 5' d'adaptation, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5' d'adaptation en fonction de sept notes, à savoir une note en langues égale à la moyenne pondérée des langues enseignées, les notes annuelles des disciplines mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, éducation technologique, options et cours en atelier, et une note unique égale à la moyenne pondérée des autres disciplines du volet expression orientation et promotion des talents. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire. Le conseil de classe décide l'échec de l'élève si celui-ci compte au moins trois notes insuffisantes. Lélève réussit la classe de 5' d'adaptation dans les autres cas. Avec la 5' d'adaptation réussie et le niveau « fort »' en langues, en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences sociales, l'élève est admis à la demande de ses parents en classe de 5' de détermination. Art. 6ter. - La promotion dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire général (Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018) «
(1)Si un module est encore en voie d'acquisition, l'élève peut néanmoins entamer l'étude du module suivant. Le module en voie d'acquisition peut être certifié ultérieurement. »
(2)Si l'élève a réussi au moins 33 modules, il est admis en 5' d'adaptation à condition qu'il ait réussi 5 modules en-allemand eu-en-fraereis dans une des deux langues, allemand ou français et 5 modules en mathématiques.
(3)Si l'élève a réussi au moins 45 modules, il est admissible à la formation professionnelle initiale, aux formations définies par l'article 8.
(4)Si l'élève a réussi au moins 18 modules, il est admissible à la formation professionnelle de base.
(5)En considération des capacités de l'élève, le conseil de classe peut décider l'une de ces admissibilités même si l'élève n'a pas réussi suffisamment de modules (. . .)
- Il peut soumettre cette admissibilité à la condition de réussite d'une épreuve d'admissibilité portant sur un ou deux modules. 12épreuve d'admissibilité est fixée individuellement pour chaque élève par le titulaire et approuvé par le conseil de classe. I 'Mente et les parents en sont informés par écrit. 1 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet
- 2 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet
- Lépreuve est corrigée par deux examinateurs désignés par le directeur. Les examinateurs décident ensemble de la note de l'épreuve et du travail.12élève a réussi si la note est suffisante. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) «
(6)Si l'élève n'est admissible, ni à une classe subséquente, ni à une autre voie de formation, ni autorisé à redoubler la classe et s'il n'a pas encore atteint l'âge majeur, le conseil de classe l'oriente vers une classe d'initiation professionnelle. S'il a atteint l'âge majeur, le conseil de classe soumet des propositions d'orientation. » Art. 6quater. - La promotion en classe d'initiation professionnelle Au terme de la classe d'initiation professionnelle, la décision de promotion est l'une des décisions suivantes, les décisions a et c, ou b et c, pouvant être prises simultanément : a. l'élève est admissible à une seule formation, à plusieurs ou à toutes les formations de la formation professionnelle initiale 4aptittideireefessionfieue_e b. l'élève est admissible à une seule formation, à plusieurs ou à toutes les formations de la formation professionnelle de base ; c. l'élève est admis à une autre classe inférieure de l'enseignement secondaire général ; d. (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillt 2018) e. l'élève est autorisé à prolonger d'une année la formation en classe d'initiation professionnelle. » (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Art. 6quinquies.- La promotion en classe de 4eet de 3ede l'enseignement secondaire général Sauf dans la division administrative et commerciale, l'enseignement du français en classe de 4' et 3' de l'enseignement secondaire général est organisé par des cours de base et des cours avancés, si la langue véhiculaire prévue pour l'enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement l'allemand. Si, dans les sections visées, la langue véhiculaire prévue pour l'enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement le français, l'enseignement de l'allemand est organisé par des cours de base et des cours avancés. Avec une note annuelle imputée en classe de 5« de détermination au niveau suffisant au moins dans le cours avancé ou une note annuelle imputée au niveau fort au moins dans le cours de base, l'élève est admissible soit au cours avancé, soit au cours de base de la langue ainsi organisé en classe de 4' de l'enseignement secondaire général. Le choix appartient aux parents ou à l'élève, s'il est majeur. Si l'élève n'atteint pas les niveaux définis au présent alinéa, il n'est admissible qu'au cours de base de la langue visée. Toute note trimestrielle, semestrielle ou annuelle obtenue soit dans un cours de base, soit dans un cours avancé en classe de 4' et de 3« est prise en compte pour le calcul des moyennes y relatives, ceci sans conversion ou modification aucunes, à part celles prévues à l'article 1°', point 3, alinéa
- Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'élève inscrit au cours de base en classe de 4' ou de 3° de l'enseignement secondaire général, :
- 12élève qui souhaite continuer l'étude de la langue concernée au cours avancé en classe de 3', respectivement au cours à niveau unique en classe de 2e de l'enseignement secondaire est admissible s'il obtient une note annuelle supérieure ou égale à 40 points. Sinon, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire en septembre ;
- Pour l'élève qui obtient une note annuelle de 36 à 39 points, le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible au cours avancé en classe de 3' ou qu'il peut continuer l'étude de la langue concernée en classe de 2e de l'enseignement secondaire général, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- S'il y a lieu, les modalités de l'épreuve complémentaire sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion à la fin de l'année scolaire. Celui-ci décide également de la réussite ou de l'échec à l'épreuve en septembre. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l'élève inscrit au cours avancé en classe de 4e, :
- qui a obtenu une note annuelle insuffisante dans le cours avancé, le conseil de classe décide qu'il est admissible au cours de base en classe de 3e de l'enseignement secondaire général. En cas d'une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points, le conseil de classe impose une mesure d'appui. Le refus de s'acquitter de la tâche imposée entraîne des mesures éducatives ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil d'échec ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé ne peut donner lieu ni à un travail de révision ni à un travail de vacances ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé n'est pas considérée lorsqu'il s'agit d'appliquer les dispositions concernant la compensation, l'ajournement ou l'échec du présent règlement ; 1 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet
- qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider l'admissibilité au cours avancé de l'année subséquente, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- qui n'est pas admissible au cours avancé en classe de 3", il est proposé, pendant les vacances d'été, un travail complémentaire se soldant par une épreuve en septembre. S'il obtient une note suffisante, il est admis au cours avancé. Sinon, il est admis au cours de base. Le contenu et le volume du travail complémentaire, ainsi que la réussite à l'épreuve sont décidés par le conseil de classe responsable de la décision de promotion. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l'élève inscrit au cours avancé en classe de 3, :
- qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 30 points, l'étude de la langue concernée en classe de 2' de l'enseignement secondaire général est loisible ;
- qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 20 points au cours avancé, le conseil de classe certifie la réussite du cours de base ;
- une note annuelle insuffisante est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil d'échec si elle est supérieure ou égale à 20 points ;
- une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé ne peut pas donner lieu ni à un travail de révision, ni à un travail de vacances ;
- une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé n'est pas considérée lorsqu'il s'agit d'appliquer les dispositions concernant la compensation, l'ajournement ou l'échec du présent règlement ;
- une note annuelle de 15 à 19 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu'une note annuelle insuffisante supérieure à 20 points au cours de base ;
- une note annuelle inférieure à 15 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu'une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points au cours de base ;
- qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider que l'élève peut continuer l'étude de la langue concernée en classe de 2' de l'enseignement secondaire général, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- qui n'est pas autorisé à continuer l'étude de la langue concernée en classe de 2", il est proposé une épreuve complémentaire en septembre pour devenir admissible au cours de langue visée. Les modalités de l'épreuve en question sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion en classe de 3'. Celui-ci décide également de la réussite ou de l'échec à l'épreuve en septembre. Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par les dispositions du présent article. » Art.
- — L'ajournement
- Lajournement peut consister en: a. un travail de vacances fixé individuellement pour chaque élève et chaque « discipline », qui se solde par une épreuve portant sur le travail de vacances et une décision de promotion; b. un travail de révision qui peut, selon la décision du conseil de classe, se solder par une épreuve.
- (...) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) Dans les classes « de 4', 3' et 2' de l'enseignement secondaire général »1 et les classes de 3" et 2' de l'« enseignement secondaire classique », une note annuelle insuffisante dans une « discipline » fondamentale ou une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points dans une autre « discipline » donne lieu à un travail de vacances. Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque « discipline » si l'ajournement est un travail de vacances ou un travail de révision. Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l'élève peut profiter d'un appui s'il en a besoin.
- Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l'épreuve ainsi que la nature de l'épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l'élève. Copie en est remise au directeur et au régent. 12élève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l'année scolaire. Les examinateurs élaborent un questionnaire pour l'épreuve que l'élève passe dans les premiers jours de l'année scolaire. Chaque examinateur transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d'une décision de promotion. Le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu'il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l'élève en se fondant sur l'appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l'épreuve est suffisant, l'élève a réussi. Au cas contraire, il échoue. À la demande des parents de l'élève, des explications sont fournies par le directeur ou l'un des examinateurs. 1 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août
- Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par le conseil de classe. Il peut consister en une activité dont les modalités sont déterminées par le conseil de classe. Celui-ci peut décider que le travail de révision ou l'activité se solde par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre. Le conseil de classe désigne alors le correcteur et la « discipline » pour laquelle est prise en compte l'évaluation du travail de révision. Lélève et les parents en sont informés par écrit. Le conseil de classe veille à ce que le travail de révision soit défini de manière que l'élève puisse le réaliser sans l'aide d'un adulte.
- (Règlement grand-ducal du r septembre 2006) «Aux élèves qui profitent d'une compensation, le conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre.» (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) «
- En classe de 2' de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique, le travail de révision ne peut pas donner lieu à une épreuve mise en compte comme devoir en classe du premier semestre. » Art.
- — « « L'avis »1 d'orientation et la décision de promotion en classe de 4° de l'enseignement secondaire classique et en classe de 5' de l'enseignement secondaire général »2 «
(1)1»Dans « les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général et la classe de 4' de l'enseignement secondaire classique »2, le conseil de classe établit pour chaque élève un « avis »1 d'orientation.« Cet avis » précise les voies de formation qui sont accessibles à l'élève en fonction de ses résultats et les voies de formation que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts. (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018) «
(2)»11.2élève qui réussit une classe de 4" de l'« enseignement secondaire classique » est admissible en classe de 3" « des sections C, D, G et I »2. a. Si l'élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible en section A. b. Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques, il est admissible en section B. c. Pour être admis en section E, il doit faire preuve de compétences artistiques. Le ministre fixe les modalités pour établir ces compétences. d. Pour être admis en section F, il doit faire preuve de compétences musicales. Le ministre fixe les certificats ou épreuves destinées à établir ces compétences. (Règl. g. - d. du 21 août 2017) «
(3)Pour décider quelles sont les formations accessibles à l'élève, le conseil de classe prend en compte les éléments suivants : a. les résultats scolaires ; b. l'appréciation dans les différents domaines de compétences de l'élève (...)3 ; c. les résultats dans les épreuves communes ou standardisées ; d. l'attitude face au travail et les compétences sociales ; e. la progression, les points forts et faibles de l'élève, ses intérêts, sa persévérance et sa motivation ; f. le projet scolaire et professionnel ; g. l'avis des parents : en cas de désaccord avec l'avis d'orientation « intermédiaire »' en classe de 5" de la voie d'orientation, les parents peuvent introduire un recours motivé auprès du directeur qui en saisit le conseil de classe.
(4)Le conseil de classe détermine les niveaux de formation auxquels est admissible l'élève. Les niveaux de formation sont les suivants : a. classes supérieures de l'enseignement secondaire classique ; b. classes supérieures de l'enseignement secondaire général ; c. formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien ; d. formation professionnelle initiale visant le diplôme d'aptitude professionnelle ; e. formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle. Les conditions d'accès sont les suivantes : a. classes supérieures de l'enseignement secondaire classique : 5' de l'enseignement secondaire classique réussie ou 5' de détermination réussie aux conditions définies à l'article 6b1s, paragraphe 6 ; b. classes supérieures de l'enseignement secondaire général : 5' de l'enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ; 1 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet
- 2 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 20 juillet
- c. formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien : 5e de l'enseignement secondaire classique réussie ou 5' de détermination réussie au niveau globalement avancé eu-au-niveau-glelealement-de—base. L'élève qui réussit la 5! de détermination au niveau globalement de base y est admissible aux conditions définies à l'article 8, paragraphe 5, point 4, lettres a. à e. ; d. formation professionnelle initiale visant le diplôme d'aptitude professionnelle : 5' de l'enseignement secondaire classique ou 5' de détermination ou 5° d'adaptation réussie, ou 45 modules réussis de la voie de préparation ; e. formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle : 18 modules réussis de la voie de préparation sans être admissible en classe de 5e d'adaptation et sans remplir la condition d, ou sur décision du conseil de classe de la classe d'initiation professionnelle.
(5)Après avoir déterminé les niveaux de formation, le conseil de classe détermine les formations auxquelles est admis l'élève. Si l'élève est admissible à un niveau de formation, le conseil de classe doit choisir au moins une formation de ce niveau de formation. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Laccès aux différentes divisions et sections de l'enseignement secondaire général est soumis aux conditions suivantes : a. pour l'accès à la division technique générale, section ingénierie : en mathématiques au cours avancé au moins le niveau fort et en informatique au moins le niveau suffisant ; b. pour l'accès à la division technique générale, section sciences naturelles et section architecture, design et développement durable : en mathématiques au cours avancé et en-ssienses-natufelles en biologie, chimie et physique au moins le niveau fort dans 4kene-des4eux-clissiplines l'un et au moins le niveau suffisant dans l'autre ; c. pour l'accès à la division des professions de santé et des professions sociales, section des professions de santé et des professions sociales et section sciences sociales : en-seienses-Ratufelles en biologie, chimie et physique—et en sciences sociales, au moins le niveau fort dans gune-des-cieux-elissiplines l'un et au moins le niveau suffisant dans l'autre ; d. pour l'accès à la division administrative et commerciale : en français et dans une des deux langues, allemand ou anglais, le niveau fort au cours avancé ; e. pour l'accès à la division hôtelière et touristique, section gestion de l'hospitalité : en anglais et dans une des deux langues, allemand ou français, le niveau suffisant au cours avancé ; f. pour l'accès à la division artistique, section arts et communication visuelle : l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. » Laccès aux différentes divisions de la formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien est soumis aux conditions suivantes : a. pour les divisions mécanique, informatique, électrotechnique, génie civil, équipement du bâtiment : en mathématiques le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; (Reg!. g.-d. du 20 juillet 2018) « b. pour la division administrative et commerciale et la division des gestionnaires en logistique : en français et dans une des deux langues, allemand ou anglais, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; c. pour la division hôtelière et touristique : pour au moins deux des trois langues, allemand, anglais ou français, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; » d. pour la division agricole : réussite d'une 5' de détermination au niveau globalement avancé ou réussite d'une 5e de détermination au niveau globalement de base avec le niveau fort en sGienses—natufelles biologie, chimie et physique • e. pour la division artistique : l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) « Les formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle sont affectées à la catégorie « A », « B » ou « C », suivant l'annexe intitulée « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle ». Ces catégories déterminent le niveau de réussite exigé en classe de 5e de détermination, en classe de 5' d'adaptation ou en classe de 5' de la voie de préparation pour être admissible aux différentes formations menant au diplôme d'aptitude professionnelle : a. Lélève ayant réussi une classe de 5' d'adaptation ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation est admissible aux formations du type catégorie A ; b. 12élève ayant réussi une classe de 5' d'adaptation avec le niveau fort en mathématiques ou 45 modules en classe de 5' de la voie de préparation, dont 8 modules au moins en mathématiques, est admissible aux formations du type catégorie A et B ; c. Lélève ayant réussi une classe de 5' de détermination au niveau globalement de base au moins est admissible aux formations du type catégorie A, B et C. »
(6)Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible à une classe de « 4' de l'enseignement secondaire général ou à une classe de première année de la formation professionnelle initiale »1 même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités. 1 Modifié par le règl. g.-d. du 20 juillet 2018.
(7)Lélève provenant de l'enseignement secondaire classique est admis à toute formation professionnelle à condition d'avoir eu une moyenne générale de 30 points en classe de 5e. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l'accueille lui impose une épreuve d'admissibilité. Lélève provenant de l'enseignement secondaire classique est admis aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général s'il a eu en classe de 5' des notes d'au moins 26 points en langues et mathématiques, avec une note suffisante en mathématiques pour l'admission à la division technique générale et avec une moyenne des notes annuelles en langues suffisante pour l'admission à la division administrative et commerciale. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l'accueille lui impose une épreuve d'admissibilité.
(8)Si le nombre de places, arrêté par le ministre, dans une division des classes supérieures ou dans une formation professionnelle initiale est inférieur au nombre d'élèves admissibles qui souhaitent y accéder, l'admission est décidée sur la base d'un classement par un jury qui est nommé par le ministre et composé de six personnes comprenant un directeur ainsi que quatre enseignants qui proviennent d'un lycée où est dispensé la formation. Le classement est établi selon les dispositions des points b, c, d, e et f de l'article 8b1s, paragraphe 4.
(9)Pour l'admission aux emplois du secteur public, la réussite de la 5' de détermination à un niveau globalement avancé équivaut à la réussite d'une classe de 9e théorique ancien régime ; la réussite de la 5' de détermination à un niveau globalement de base équivaut à la réussite d'une classe de 9' polyvalente ancien régime ; la réussite de la 5' d'adaptation ou de 45 modules de la voie préparatoire équivaut à la réussite d'une classe de 9e pratique ancien régime. » (Règl. g. - d. du 28 avril 2014) «Art. 8bis.
- Tout élève ayant réussi une classe (...)1 de 3e de l'enseignement secondaire « classique et de l'enseignement secondaire général » 2e5t admissible « en classe de 2' »2 de la section des sciences sociales de la division des professions de santé et des professions sociales (...)1 de l'« enseignement secondaire général ».
- Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la limite des capacités d'accueil, le nombre maximal pour l'admission d'élèves en classe de 42' e_de la section de la formation de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du—Fégime—teshizeitius de l'« enseignement secondaire général ».
- Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d'inscription à la section de la formation de l'éducateur dépasse le nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l'ordre de priorité suivant: a. les élèves autorisés à redoubler « la classe de 2e de la section de la formation de l'éducateur »2; b. les élèves ayant réussi à cette date une classe (...)1 de 3' de l' enseignement secondaire « classique et de l'enseignement secondaire général »2 ; c. les élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de 44°-du—r-égime—teeheigue 3t_de l'« enseignement secondaire général » ou de-e de l'« enseignement secondaire classique »; d. les élèves qui remplissent les conditions relatives à l'admission conditionnelle fixées par l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
- Un classement nécessaire au sein d'une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions suivantes: a. Le ministre nomme un jury composé de six personnes comprenant le directeur et le directeur adjoint du Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou son représentant, ainsi que quatre enseignants dont au moins trois intervenant ou ayant intervenu dans la formation de l'éducateur. b. Le jury est présidé par le directeur ou le directeur adjoint qui convoque les réunions. Le jury peut délibérer à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. c. Sur proposition du jury, le ministre arrête les éléments qui composent le dossier de présentation pouvant comprendre les résultats scolaires des élèves, les résultats à des épreuves imposées par le jury, une lettre de motivation, des documents certifiant d'éventuels stages ou autres expériences des élèves dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. Il détermine également les délais que l'élève doit respecter. d. Chaque élément du dossier est apprécié par au moins deux membres du jury désignés par le président. e. Le jury prend sa décision sur la base des dossiers de présentation des élèves. Il arrête le résultat final pour chaque élève et le classement qui détermine l'admission définitive à la formation. f. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Labstention n'est pas permise. S'il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.» (Règl. g.-d. du 20 juillet 2018) «
- 12élève ayant réussi une classe de 3' de la section ingénierie ou une classe de 3e de la section C-eu-13 B C ou I de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2' de la section ingénierie et de la section informatique de l'enseigne- ment secondaire général. 1 Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août
- 2 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août
- 12élève ayant réussi une classe de 3e de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de la section C-Eni-B B C ou I de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2' de la section sciences naturelles de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3e de la section architecture, design et développement durable ou une classe de 3' de la section C ou B B C ou l de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2' de la section architecture, design et développement durable de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3' de la division technique générale ou une classe de 3' de la section C-ou-B B C ou I de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences environnementales de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3e de la division administrative et commerciale ou une classe de 3e de la section D ou G de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2' de la section gestion et de la section communication et organisation de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3° de l'enseignement secondaire général, division hôtelière et touristique ou division administrative et commerciale, ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique section D ou G est admissible en classe de 2' de la section gestion de l'hospitalité de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3e de la section des professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles, de la section ingénierie ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2' de la section sciences de la santé de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3e de la section des professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2' de la section de la formation de l'infirmier de l'enseignement secondaire général.
- 12élève ayant réussi une classe de 3e de la section arts et communication visuelle est admissible en classe de 2' de la section arts et communication visuelle de l'enseignement secondaire général.
- Lélève qui n'est pas admissible à une classe selon les dispositions des points
- à 13., se soumet dans une ou plusieurs disciplines à une épreuve d'admission, conformément aux dispositions de l'article
- » Art.
- — Le redoublement
- Si le conseil de classe estime que l'élève qui a échoué est capable de combler son déficit, il peut proposer le redoublement comme solution de rechange à la réorientation. Les parents, ou bien l'élève majeur, peuvent décider le redoublement à condition de respecter les limites définies par le paragraphe suivant.
- Sauf en « classe de 1 »2 (...)1, l'élève ne peut s'inscrire plus de deux fois à une classe de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général. Il ne peut s'inscrire plus de trois fois à une « classe de 1' »2 C•. (Régi. g. - d. du 21 août 2017) « Dans les classes de 7', de 6' et de 5' de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général, les parents peuvent demander une seule fois que leur enfant redouble la classe. Le lycée n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur à une classe inférieure si cette classe est offerte en formation des adultes » Pour motifs graves tels qu'une absence prolongée pour cause de maladie ou une situation familiale éprouvante « ou une maturité insuffisante ou un besoin spécifique »2, le conseil de classe peut autoriser un redoublement exceptionnel. Le nombre de redoublements est limité à deux pour les classes de r à ede l'enseignement secondaire général.
- (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
- Le redoublement est toujours accompagné de mesures de remédiation décidées par le conseil de classe.
- Pour l'élève redoublant et sous réserve de l'accord du directeur, le conseil de classe peut proposer une grille d'horaires modifiée.12élève peut ainsi profiter pour certains cours d'une dispense liée à l'obligation de suivre pendant ce temps des mesures de remédiation ou de faire des travaux de révision. (Règl. g. - d. du 21 août 2017) « Art.
- — Changement de voie de formation Pour l'élève de l'enseignement secondaire classique qui souhaite abandonner l'étude du latin, la décision de promotion est reconsidérée : la note de latin n'est pas mise en compte. Si cet élève passe d'une 6' en 5', il subit une épreuve d'admission en anglais. I.2élève qui souhaite entamer l'étude du latin après la classe de 6' de l'enseignement secondaire classique doit se soumettre à une épreuve d'admission dans cette discipline. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux élèves ayant choisi une autre langue offerte comme option par un lycée à partir de la classe de 6e. Pour l'élève qui souhaite changer d'ordre d'enseignement ou de division ou de section lors du passage de 4° en 3e, de 3' en 2e ou de 2° en 1", le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les disciplines dans lesquelles l'élève est tenu de se présenter à une épreuve d'admission ; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les examinateurs. Lors du passage de 2e en 1', l'élève concerné subit d'office des examens d'admission dans les disciplines qui ne figurent pas au programme de la classe de 2e qu'il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d'études secondaires de la section visée. Si l'élève change d'établissement, c'est le directeur du lycée d'accueil qui fixe les épreuves d'admission et qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l'élève qui, pour chaque épreuve d'admission, a obtenu une note suffisante. 12élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d'origine sauf dans les disciplines qui ne figurent plus au programme de la classe visée ou qui ne sont plus des disciplines fondamentales dans la classe visée à condition qu'il y ait eu une note annuelle d'au moins 25 points. Le directeur fixe les modalités des épreuves d'admission. » (Règl. g. - d. du 21 août 2017) « Art. 10bis. — Le recours contre une décision de promotion Un recours contre une décision de promotion est possible en cas de violation des dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et en cas d'erreur d'inscription ou de calcul concernant les résultats scolaires. Le recours motivé doit être adressé par écrit au ministre par les parents ou le cas échéant par l'élève majeur dans les quinze jours suivant la remise ou l'envoi du bulletin notifiant la décision. Le ministre charge un expert de faire un rapport et décide dans les huit jours le maintien ou l'annulation de la décision. Lexpert est un enseignant ayant comme spécialité la discipline concernée ou un membre d'une direction de lycée ou un fonctionnaire du ministère. En cas d'annulation de la décision de promotion initiale, le directeur prend dans les huit jours une nouvelle décision de promotion communiquée au concerné et aux membres du conseil de classe. Cette communication peut se faire par voie électronique en période de vacances ou congés scolaires. » (Règl, g. - d. du 21 août 2017) « Art.
- — Certificats Le lycée délivre les certificats suivants, signés par le directeur du lycée et revêtus du sceau de l'établissement :
- le certificat de réussite de cinq années d'études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 3' la réussite de la classe ;
- le certificat de réussite de trois années d'études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 5' l'admissibilité de l'élève à une classe de 4' classique ou générale ou de la formation professionnelle initiale ;
- le certificat de fin de scolarité obligatoire à l'élève qui quitte le lycée sans obtenir l'un des diplômes et certificats précités. Ce certificat est accompagné d'un complément sur lequel sont inscrits les classes ou modules réussis. Le certificat de réussite de trois années d'études secondaires ou le certificat de fin de scolarité obligatoire est délivré uniquement à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur. » Art.
- — Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2005-
- Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment:
- (Règlement grand-ducal du 1° septembre 2006) «le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'« enseignement secondaire classique » à l'exception de l'annexe A: Tableau des « disciplines » fondamentales;»
- le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l'« enseignement secondaire général » ainsi que les conditions d'admission aux classes des différents régimes du cycle moyen,
- le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les « disciplines » spécifiques et les « disciplines » de promotion spécifiques pour l'admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'« enseignement secondaire général »,
- le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'« enseignement secondaire général »,
- les articles 8, 9, 10, 14 à 59 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'« enseignement secondaire général »;
- le premier alinéa de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide-soignant; 7 les articles 17 à 31 et 33 ainsi que l'alinéa de l'article 7 commençant par: «Linscription dans une classe...» et les paragraphes a et b qui suivent, du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant: i. les métiers et professions dans lesquels l'apprentissage peut être organisé en vue de l'obtention d'un certificat de capacité manuelle (CCM) et ii. le fonctionnement des classes préparant audit certificat. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règl. g. - d. du 20 juillet 2018) Annexe « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle » Type Code Métier - Français Catégorie DAP AG Agriculteur A DAP AV Auxiliaire de vie A DAP BC Boucher-charcutier A DAP BL Boulanger-pâtissier A DAP CA Carrossier A DAP CO Coiffeur A DAP CR Carreleur A DAP CS Installateur chauffage-sanitaire A DAP CT Charpentier A DAP CU Cuisinier A DAP CV Couvreur A DAP DC Décorateur A DAP DE Débosseleur de véhicules automoteurs A DAP EN Opérateur de la forêt et de l'environnement A DAP ES Esthéticien A DAP FC Floriculteur A DAP FZ Ferblantier-zingueur A DAP GR Serveur de restaurant A DAP HF Fleuriste A DAP HM Maraîcher A DAP HP Pépiniériste-paysagiste A DAP IA Instructeur de la conduite automobile A DAP MC Maçon A DAP MV Mécatronicien de cycles A DAP PC Pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier A DAP PE Peintre-décorateur A DAP PF Plafonneur-façadier A DAP PL Parqueteur A DAP PV Peintre de véhicules automoteurs A DAP RE Restaurateur A DAP RL Relieur A DAP RT Retoucheur de vêtements A DAP TM Marbrier A DAP TR Traiteur A DAP VB Vendeur en boulangerie-pâtisserie-confiserie A DAP VE Conseiller en vente A DAP VM Magasinier du secteur automobile A DAP VO Vendeur technique en optique A DAP VR Vendeur-retouche A DAP VV Vendeur en boucherie A DAP AT Mécanicien de mécanique générale B DAP DB Dessinateur en bâtiment B DAP EB Menuisier-ébéniste B DAP EL Électricien B DAP FR Mécatronicien en technique de réfrigération B DAP MA Mécatronicien d'autos et de motos B DAP MB Menuisier B DAP MD Mécanicien dentaire B DAP MF Mécanicien d'usinage B DAP MG métallique B DAP MM Mécanicien industriel et de maintenance B DAP MR Mécatronicien de machines et de matériels agricoles et viticoles B DAP MT construction B DAP MU Mécatronicien de véhicules utilitaires B DAP OP Opticien B DAP SC Constructeur métallique B DAP SE Serrurier B DAP AP Assistant en pharmacie C DAP AS Aide-soignant C DAP BV Agent de voyages C DAP CM Agent administrat f et commercial C DAP ET Électronicien C DAP GL Gestionnaire qualifié en logistique C DAP IF Informaticien qualifié C DAP IN Instructeur de natation C DAP MI Mécatronicien C Mécanicien d'usinage / industriel et de maintenance / constructeur Mécatronicien de machines et de matériels industriels et de la Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans « les classes inférieures »1 de l'enseignement secondaire « général »2 (Mém. A — 98 du 18 juillet 2003, p. 1974) modifié par: Règlement grand-ducal du 14 août 2018, (Mém. A-721 du 24 août 2018) Texte coordonné au 24 août 2018 Version applicable à partir du 17 septembre 2018 Art. ler. Des classes d'accueil et des classes d'insertion sont créées « aux classes inférieures »1 de l'enseignement secondaire « général ». Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après 'le ministre', détermine les établissements dans lesquels ces classes sont offertes. Art.
- Sont admissibles à ces classes: - les élèves issus d'une classe « ou d'un cours »1 d'accueil de l'enseignement « fondamental »1; - les élèves qui ont suivi des études à l'étranger et qui « ont achevé leur enseignement fondamental ou qui »1 arrivent au pays à l'âge de 12 ans au moins; - tout autre élève sur autorisation du ministre. Art.
- Les élèves qui arrivent au pays sont admis dans une classe d'accueil. Ils y suivent un enseignement « intensif dans une des langues d'enseignement et sont initiés à la langue et la culture luxembourgeoises »
- Ils sont familiarisés avec le système éducatif luxembourgeois. Le conseil de classe évalue les connaissances de l'élève et décide, au moment où il le juge utile, d'intégrer l'élève: - soit dans une classe usuelle de l'enseignement secondaire « général »; - soit dans une classe à régime linguistique spécifique « des classes supérieures »1; - soit dans une classe d'insertion « des classes inférieures »
- Un élève « peut rester »1 pendant 3 trimestres accomplis dans une classe d'accueil Dans des cas « motivés »1, le conseil de classe peut décider d'autoriser un prolongement de séjour en classe d'accueil. Art.
- Une classe d'insertion est une classe (. . .)3 où l'élève suit un enseignement intensif en langues française ou allemande ou luxembourgeoise, déterminé en fonction de ses lacunes dans les connaissances en langues, ainsi que des cours dans « les autres disciplines figurant au programme des classes inférieures »1 de l'enseignement secondaire « général ». (Règl. g.-d. du 14 août 2018) « Art.
- Le-Gonseil-Ele-easse-dési-cle-cle-ta-jaremetien-des-élèves—»
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la promotion des élèves des classes d'insertion se fait suivant les dispositions en vigueur dans les classes inférieures de la voie d'orientation et de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général.
(2)L'élève qui a une note annuelle gravement insuffisante dans la langue à apprentissage intensif, n'est pas autorisé à progresser. Le conseil de classe décide alors de la réorientation de l'élève vers une classe adaptée à ses capacités.
(3)Le conseil de classe propose à l'élève de progresser vers la classe subséquente, s'il estime, sur base des critères suivants, que ses capacités le justifient : a. les résultats scolaires; b. l'appréciation dans les différents domaines de compétence de l'élève; c. les résultats dans les épreuves comrnunes ou standardisées; d. l'attitude face au travail et les compétences sociales, sapersévérance et sa motivation., e. la progression,les points forts et faibles de l'élève; f. le projet scolaire et professionnel de l'élève ainsi que ses intérêts; g. l'avis des parents. Art. 6. Les grilles des horaires des classes d'insertion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 7. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Modifié par le règl. g.-d. du 14 août 2018. Le mot « technique » est remplacé par celui de « général » suivant le règl. g.-d. du 14 août 2018. 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 14 août 2018. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Romain Nehs, Aloyse Trausch Téléphone : 247-85228 Courriel : romain.nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal précise les critères de réorientation des élèves en classe de 7ème ou 6ème de l'enseignement secondaire général. Il clarifie en outre certaines dispositions qui ont pu prêter à confusion sur le terrain, et redresse quelques erreurs matérielles. Par ailleurs, l'avant-projet redéfinit certains critères d'accès pour les classes de l'enseignement secondaire général et de la formation professionnelle, tout en reprécisant les conditions du redoublement. Finalement, l'avant-projet a pour but de déterminer les conditions de promotion pour les classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : 19/03/2019 _ Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui IS Non - Citoyens : E Oui 11] Non - Administrations : El Oui E Non E Oui III Non El Oui E Non oui E Non E oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): F Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Ei N.a. 1 Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 1 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : — I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des r 5 I régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celled (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non N.a. D oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 r9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui 17] Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui El Non E N.a. D oui D Non [1g N.a. Si oui, laquelle : _ 10 ; En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une n oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non [Il Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 11 Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non E oui E Non fl N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui S Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui E Non E oui Non E Oui IS Non D N.a. D Oui El Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1F Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui j Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, tro