LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : R 5967 - 677 / ak V/réf. 53.376 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 8 mai 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHFEP a ..„ Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 l Fax: 47 23 74 1 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire général Par dépêche du 30 avril 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 3 juin 2019 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, ledit projet apporte les modifications principales suivantes: - la précision des critères de réorientation des élèves en classes de 7e ou de 6e de l'enseignement secondaire général "vers une formation mieux adaptée à leurs capacités"; - l'ajustement des critères d'admission à certaines formations; - la modification des critères d'accès à certaines classes de 2e de l'enseignement secondaire général en raison de l'introduction de nouvelles sections dans l'enseignement secondaire classique et général; - l'adaptation des critères de prornotion entre les classes d'insertion et les classes usuelles, du fait de l'introduction du système des cours avancés et des cours de base en langues et en mathématiques dans les classes inférieures de la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations qui suivent. Ad préambule La Chambre regrette que, une fois de plus, la mention "Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés" figure au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Chambre (...)" . -2 À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugernents du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Ad article 2 Point 1° La Chambre des fonctionnaires et employés publics juge important de préciser clairement la différence entre une note annuelle "gravement insuffisante" et une note annuelle "insuffisante". En effet, comme il est indiqué à juste titre au commentaire de l'article 2, la version actuellement en vigueur du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 risque de prêter à confusion dans la mesure où il y est prévu que, pour la promotion et l'orientation de l'élève, une note "gravement insuffisante" doit être comptée comme une simple note "insuffisante". Or, ceci corrompt les dispositions relatives à la promotion et à l'orientation prévues initialement par le règlement, car elles font à de multiples reprises référence à des notes "gravement insuffisantes", alors que, d'après l'actuel article lbis, une telle note ne peut de facto pas exister. Point 2° Le fait de spécifier qu'une évaluation des compétences est censée avoir lieu dans toutes les disciplines paraît raisonnable à la Chambre. Elle est toutefois d'avis qu'une précision des domaines de compétences de toutes les différentes disciplines devrait alors être ajoutée dans le texte du règlement grand-ducal modifié par le projet sous avis, à l'instar de ce qui est prévu aux paragraphes
(4)et
(5)de l'article lbis dudit règlement, qui portent sur les langues et les mathématiques et déterminent les domaines de compétences y relatifs. -3 Point 3° La Chambre des fonctionnaires et employés publics juge la désignation "gravement insuffisant" plus formelle et plus appropriée que la désignation "mauvais" qui est actuellement prévue pour le qualificatif exprimant l'évaluation des domaines de compétences. Ad article 4 Point 1° La Chambre approuve la clarification des conditions d'une réorientation après le deuxième trimestre, apportée à l'article 6bis, paragraphe
(2), lettre f, du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005. En effet, il est important de disposer de règles claires et précises, et valables au niveau national, afin d'éviter qu'une réorientation soit pratiquée dans un lycée, mais refusée dans un autre. Dans cette même optique, il y a également lieu d'approuver l'indication claire des motifs graves qui peuvent donner lieu à une exception. La Chambre des fonctionnaires et employés publics juge très important que les critères pour le calcul de la moyenne annuelle soient clarifiés. Malheureusement, le texte actuel permet plusieurs interprétations différentes à ce sujet, puisqu'il n'existe pas de critères de calcul des moyennes annuelles. Jusqu'à présent, il était donc envisageable qu'un seul trimestre soit pris en compte pour la moyenne annuelle. Notamment dans le cas d'un élève qui, après un premier trimestre bien réussi au niveau de base, a changé vers le niveau avancé et qui, dans la suite, a moins bien réussi les deux trimestres suivants, il aurait pu paraître raisonnable de revenir sur la note du cours de base du premier trimestre, afin de ne pas pénaliser l'élève. Même si une telle prise en compte d'un seul trimestre paraît absurde par rapport à une évaluation des compétences qui ne peut se faire qu'à long terme, elle aurait théoriquement été possible grâce à l'absence de critères précis. Surtout dans l'optique d'une homogénéité des règles dans les différents lycées, des critères précis de calcul des moyennes annuelles sont donc indispensables. Point 2° Concernant la modification apportée au paragraphe
(3)de l'article 6bis précité, la Chambre estime qu'il est important de préciser que la -4 conversion d'une note du cours avancé vers une note du cours de base ne peut être prise en compte que pour décider de la réussite "au niveau globalement de base", mais non pas au niveau globalement avancé. Ceci s'inscrit dans la logique du système "avancé/base". En effet, l'idée étant d'enseigner chaque élève à un niveau abordable pour ce dernier, il serait contre-productif de placer des élèves dans un cours avancé alors qu'ils ne peuvent pas vraiment suivre le rythme y prévu. Or, c'est justement ce qui risquerait de se passer sans la prédite précision: si la conversion d'une note gravement insuffisante au niveau avancé vers une note "simplement insuffisante" au niveau de base est possible, alors il peut sembler préférable à l'élève de changer vers le niveau avancé, même s'il était mieux placé dans le cours de base. En effet, si la conversion était possible, alors une note entre 01 et 19 au cours avancé serait assimilable à une note entre 20 et 25 au cours de base. À signaler également que la précision introduite par le projet sous avis accentue ainsi l'importance du choix du niveau pour chaque élève. Pour un élève dont les notes obtenues au premier trimestre dans un cours de base se situent dans le couloir 36-39, il sera dorénavant encore plus important que le conseil de classe évalue correctement les compétences de l'élève avant de conseiller un changement vers le niveau avancé. En effet, si l'élève, après le changement de niveau, ne réussit pas à suivre au niveau avancé, il pourra se voir pénalisé en fin d'année (notamment à cause des nouveaux critères de calcul des moyennes annuelles); d'autant plus qu'un nouveau changement de niveau après le deuxième trimestre est a priori impossible. Points 3° et 40 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve le renforcement des critères de réorientation vers la voie préparatoire. Elle est d'avis que ceci est dans l'intérêt des élèves. En effet, le texte actuellement en vigueur permet à des élèves, ayant uniquement des notes annuelles insuffisantes en classe de 7G, d'accéder à la classe de 6G: il suffit de ne pas avoir deux notes au-dessous de 20 en mathématiques ou en langues. Il va de soi que cela n'est pas favorable à la motivation de l'élève. En effet, un élève qui n'a eu que des notes insuffisantes en classe de 7G a de fortes chances d'être dépassé en classe de 6G. -5 La Chambre déplore cependant qu'il n'ait pas été profité de l'occasion pour mettre l'accent davantage sur la réussite en sciences. En effet, il sera toujours possible d'accéder à la classe de 6G (ou 5G) avec, par exemple, une note gravement insuffisante en mathématiques et deux notes gravement insuffisantes en sciences sociales et naturelles, du moment qu'aucune note en langues ne soit insuffisante et qu'au plus une note dans le "volet expression, orientation et promotion des talents" soit insuffisante. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime donc que les adaptations projetées vont dans la bonne direction, mais qu'elles ne vont pas suffisamment loin. Ad article 7 La Chambre regrette qu'il n'ait pas été profité de l'occasion pour clarifier la situation visée par l'article 8, paragraphe
(4), alinéa 2, lettre b, du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005. En effet, la disposition en question prévoit qu'un élève qui a réussi une classe de 5G au niveau globalement avancé a accès aux classes supérieures du régime technique, même si, par ses différentes moyennes annuelles, il n'a accès à aucune section des classes supérieures du régime technique. Ceci est doublement problématique. D'abord, il n'y a aucune précision sur la personne ou l'organe qui décide, et selon quels critères, de la section à ouvrir à l'élève. Ainsi, non seulement les régents peuvent se retrouver dans des situations désagréables face aux parents, mais il peut aussi y avoir différentes façons de procéder selon le lycée choisi. Deuxièmement, ceci peut mener à des injustices très importantes. Prenons le cas d'un élève qui n'a pas les moyennes annuelles nécessaires pour accéder à une classe de 4GCM, mais qui peut accéder à une 4GPS: cet élève doit alors aller en 4GPS, même si son projet a peut-être plutôt été en lien avec la classe de 4GCM, alors qu'un camarade de classe qui réussit au niveau globalement avancé sans avoir accès à une seule section en question pourra se voir ouvrir l'accès à la classe de 4GCM. L'article 8, paragraphe
(4), alinéa 2 précité confirme cette situation absurde. 6 Ad article 9 La Chambre des fonctionnaires et employés publics demande une clarification de la formulation "l'élève ne peut s'inscrire plus de deux fois à une classe", figurant à l'article 9, point 2, du règlement grandducal du 14 juillet
- S'agit-il uniquement d'un certain niveau de classe en général (par exemple 6' ou 3') ou bien du même niveau de classe dans un même ordre d'enseignement (par exemple 6' ESC et 6' ESG: à considérer comme deux classes différentes ou comme "une" classe?), ou bien encore, de manière plus précise, de la section choisie (6e ESC anglais ou 6 ESC latin, ou 6e ESG/3e ESC section B, ou 3' ESC section D, ou 3e ESG-GIG)? De plus, la Chambre s'interroge sur le motif des auteurs du texte de clarifier uniquement pour l'enseignement secondaire général que le nombre de redoublements est limité à deux pour les classes de 7' à 5e. Qu'en est-il donc de l'enseignement secondaire classique? L'article 9 susvisé mentionne seulement de façon générale que "les parents peuvent demander une seule fois que leur enfant redouble la classe". Y a-t-il donc la possibilité de redoubler chaque année de 7e à 5', c'est-à-dire trois fois — ou même plus si l'on considère les sections anglaises, latines, voire chinoises, en tant que "classes" différentes — à cause de notes insuffisantes dans l'enseignement secondaire classique par rapport à ce qui est prévu à l'enseignement secondaire général? Il importe de clarifier cet aspect. Ad article 11 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que le texte sous avis précise les critères de progression pour les élèves des classes d'insertion. Elle se pose toutefois des questions sur les modalités exactes d'une réorientation éventuelle d'un élève ayant obtenu une note annuelle gravement insuffisante dans la "langue à apprentissage intensif" . -7- La Chambre est d'avis que le projet devrait être plus explicite et fixer des conditions de réorientation plus claires et précises. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 28 mai
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF