LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 'W 247 - 82954 SCL : R 5968 — 652 / sp V/réf. 53.377 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et des lycées techniques. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 8 mai 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu 1111111\ble CHFEP A-3229/19-26 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfepechfep.lu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques www.chiep.lu Par dépêche du 30 avril 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 27 mai 2019 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Ledit projet vise à préciser les modalités de la formation continue obligatoire ainsi que les domaines de formation prioritaire pour le personnel enseignant de l'enseignement secondaire. En outre, il prévoit de supprimer une disposition donnant lieu à des "interprétations divergentes" concernant l'établissement du volume de la tâche des enseignants. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarque préliminaire La Chambre s'étonne que la lettre de saisine soit datée au 30 avril 2019, alors que le projet sous avis a, aux termes de ladite lettre, toutefois déjà "été approuvé par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 5 avril 2019". Étant donné que le dossier est entré au secrétariat de la Chambre en date du 2 mai 2019 et que l'avis est demandé "pour le 27 mai 2019 au plus tard", le délai "généreusement" accordé à la Chambre pour se prononcer est de seize jours ouvrables. À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à rappeler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celle-ci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la Chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. -2 Quant au fond Ad article 2 Cet article porte sur la formation continue des enseignants de l'enseignement secondaire. Suite à l'arrêt du 12 février 2019 de la Cour administrative (n° 40638CA du rôle), ayant annulé les articles V.1 et V.3 du règlement grand-ducal du 6 septernbre 2016 modifiant, entre autres, le règlement grand-ducal portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, la formation continue à prester par les enseignants de l'enseignement secondaire dans le cadre de leur tâche n'a plus de base réglementaire. Par ailleurs, la Cour administrative a estirné que la base légale pour la formation continue n'est pas adaptée. Le projet de loi n° 7440 prévoit d'adapter la loi rnodifiée du 10 juin 1980 portant modification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire afin de donner de nouveau une base légale appropriée à la formation continue des enseignants de l'enseignement secondaire (en fixant la durée et les éléments essentiels de la formation). Le projet sous avis en spécifie les modalités pratiques. La Chambre fait remarquer que la modification prévue à l'article 2 n'apporte, ni en termes de volume, ni en termes de contenu de la formation continue aucun changement par rapport à la pratique des dernières années. Il s'agit d'une modification purement technique visant à rétablir le respect de la hiérarchie des normes juridiques et non pas d'un changement de la volonté politique en ce qui concerne la formation continue des enseignants de l'enseignement secondaire. Ad article 3 À partir de l'année scolaire 2016/2017, un coefficient correcteur avait été introduit en classes terminales afin de tenir compte de la durée effective de l'année scolaire pour les titulaires des branches qui ne figurent pas à l'examen. Suite à l'arrêt précité de la Cour administrative, ce coefficient correcteur n'a plus de base légale. Il est donc tout à fait normal que la disposition réglementaire d'exécution afférente soit supprimée afin de rétablir le mode de computation de la tâche des enseignants tel qu'il était d'application avant ladite année scolaire. 3 Ad fiche financière La fiche financière jointe au projet de règlement grand-ducal indique que "le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'État". Il faut cependant noter que la suppression du coefficient correcteur prémentionné a une incidence directe sur la tâche des enseignants concernés. En effet, soit ceux-ci atteignent plus rapidement le seuil de leur tâche à prester, soit leur nombre d'heures supplémentaires augmente. Dans le premier cas, le futur besoin en personnel enseignant augmente. Dans le deuxième cas, l'enveloppe budgétaire à prévoir pour l'indemnisation des leçons supplémentaires augmente. Ainsi, on peut conclure que le projet sous avis aura bien un impact sur le budget de l'État, impact qui devrait être précisé dans la fiche financière. Ad article 10 du texte coordonné du règlement grand-ducal du 24 *uillet 2007 Aux règles d'application des coefficients, précisées à l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, il faudrait absolument ajouter celle selon laquelle le "coefficient est majoré de 0,15 en cas de différenciation interne (cours avancé et cours de base cumulés dans une seule classe/un auditoire unique) dans les classes de 7G, 6G, 5G, 4G et 3G", mesure qui a en effet été négociée entre le Ministère de l'Éducation nationale et la FEDUSE/EnseignementCGFP. La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose d'ajouter cette clarification aux consignes figurant à la lettre c) de l'article en question, sinon de créer un point en surplus prévoyant cette règle et se situant avant ou immédiatement après la lettre c). Quant à la forme La Chambre regrette que, une fois de plus, on se soit contenté de la rnention "Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés" au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Chambre (...)" . Dans ce contexte, la Chambre renvoie par ailleurs à la "remarque préliminaire" formulée ci-avant. -4 Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le texte coordonné du règlement grand-ducal précité du 24 juillet 2007 utilise encore à maintes reprises une nomenclature dépassée. En effet, il se réfère par exemple à 1" enseignement secondaire technique (EST)", terme qui n'existe cependant plus et qui doit partout être remplacé par celui de "enseignement secondaire général (ESG)" . Dans la même logique, la dénomination des classes de l'ESG n'est plus de "7' à 13e", mais de "7e à lère" . Elle doit donc être remplacée en conséquence. À l'article 6, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.