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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 13 mai 2019 SCL : R 5970 — 573 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Intérieur. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 27 février 2011 que le présent projet vise à modifier. Madame la Ministre de l'Intérieur aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'État en raison du fait que les mesures y prévues n'engendrent aucune charge financière supplémentaire. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises seront demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P rle ent Marc a 43, boulevard F -D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixa nt les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 4 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires employés publics ; Vu l'avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. le'. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux est modifié comme suit : 1° L'article 3 est modifié comme suit :

  1. a)Au paragraphe 1", point 1, les termes « les carrières supérieures » sont remplacés par les termes « la catégorie de traitement et d'indemnité A ».
  2. b)Au paragraphe 1", point 2, les termes « les carrières moyennes » sont remplacés par les termes « la catégorie de traitement et d'indemnité B ».
  3. c)Au paragraphe ler, point 3, les termes « les carrières inférieures » sont remplacés par les termes « les catégories de traitement et d'indemnité C et D ». 2° L'article 4 est modifié comme suit :
  4. a)Au paragraphe 2, les deux derniers alinéas sont remplacés comme suit : « Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction. L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. »
  5. b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  6. i)A l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
  7. ii)L'alinéa 3 est supprimé. 3° L'article 6 prend la teneur suivante : « Art. 6. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d'études ou y ayant accompli la dernière année d'études lui permettant d'accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d'allemand. 1 Le candidat ayant obtenu ce certificat d'études ou ayant accompli cette dernière année d'études dans le système d'enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur lui permettant d'accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d'indemnité A est dispensé de l'épreuve de langue de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d'enseignement supérieur à caractère universitaire du système d'enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l'épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d'études organisés majoritairement en langue française ou de l'épreuve d'allemand si le diplôme certifie des programmes d'études organisés majoritairement en langue allemande. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d'allemand. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui peut se prévaloir d'un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu'il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l'article 3 bénéficie d'une dispense de la langue ou des langues correspondantes. » 4° L'article 7 est supprimé. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a comme objet d'apporter certaines modifications à la règlementation relative aux contrôle de la connaissance des trois langues administratives dans le chef des candidats à un emploi auprès d'une entité communale. Il s'agit d'abord d'y apporter les modifications au niveau de la terminologie relative à la dénomination des carrières, introduite dans la cadre de la réforme dans la Fonction publique communale de l'année 2017. Ensuite le déroulement des épreuves de langues est aligné sur celui applicable aux agents de l'Etat devant se soumettre aux épreuves en question. Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat en raison du fait que les mesures y prévues n'engendrent aucune charge financière supplémentaire. Commentaire des articles Ad article l er Le point 10 apporte en ce qui concerne la terminologie relative au niveau des carrières, les modifications introduites dans le cadre de la réforme dans la Fonction publique communale de 2017 pour ce qui est de la dénomination des différentes catégories de traitement et d'indemnité. Le point 2° adapte les dispositions relatives au déroulement et à la sanction des épreuves de langues à celles concernant les épreuves y afférentes, prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. Le point 3° remplace les dispositions relatives aux dispenses partielles à accorder en la matière aux candidats à un emploi communal par celles applicables actuellement auprès de l'Etat. Le point 4° supprime une disposition accordant une dispense totale de la participation à une épreuve de langues dans le chef d'un candidat ayant déjà réussi à cette épreuve dans le passé et qui se propose de passer un nouvel examen d'admissibilité. Cette situation pouvait se présenter dans le passé en raison du fait que les candidats ayant réussi à un examen d'admissibilité se voyaient accorder une dispense y afférente lorsqu'ils briguaient un autre emploi communal postérieurement à la réussite à l'examen d'admissibilité. Toutefois cette dispense n'était pas possible au cas où l'autorité communale demandait un classement des candidats à l'examen d'admissibilité. Or cette mesure a été supprimée de sorte que sous le régime actuel des examens d'admissibilité aucun candidat ne devra se soumettre une deuxième fois au même examen d'admissibilité. Il en résulte que l'article 7 du règlement grandducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux, supprimé par le présent article, est devenu désuet. Ad articles 2 et 3 Ces articles ne suscitent pas de commentaire particulier. 3 Texte coordonné intégrant les modifications au règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux Art. ler. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux différents examens d'admissibilité pour l'admission au service provisoire, nul n'est admis à participer à un examen d'admissibilité s'il n'a pas fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent à toutes les carrières et fonctions pour lesquelles l'admission au service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sous le statut du fonctionnaire communal est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Sont exclus de l'application des dispositions du présent règlement les chargés de cours de l'enseignement musical et les chargés de direction d'une école de musique dans le secteur communal. Art. 2. La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d'épreuves préliminaires qui ont lieu devant le comité d'évaluation prévu à l'article 2

(2)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration. Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions informe l'Institut national d'administration publique des épreuves préliminaires à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer. L'Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires. Art.
  1. I. Les épreuves préliminaires ont pour objet d'apprécier, sous forme d'épreuves de compréhension et d'expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues.
  2. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières supérieure5la catégorie de traitement et d'indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale sont fixés comme suit: — niveau C1 pour la première langue — niveau B2 pour la deuxième langue — niveau B1 pour la troisième langue.
  3. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières moyennesla catégorie de traitement et d'indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: — niveau B2 pour la première langue — niveau B1 pour la deuxième langue — niveau A2 pour la troisième langue. 4
  4. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières inférieuresles catégories de traitement et d'indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: niveau B1 pour la première langue niveau A2 pour la deuxième langue niveau A1 pour la troisième langue.
  5. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent. Le candidat qui, conformément à l'article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l'épreuve préliminaire dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves préliminaires entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue. Art.
  6. Les épreuves préliminaires tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l'article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d'expression orale.
  7. L'épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l'écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents. Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants: questions à choix binaire ou multiple questions du type vrai/faux des questions d'appariement Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux correcteurs suivant une grille de correction. L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle-peet-être-efganisée--seit-peu-r-c-h-aque-ea-444a-t séparément soit en une seule session pour tous les candidats d'un même examen d'admissibilité. Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction. L'épreuve porte sur un maximum de 25 points
  8. L'épreuve d'expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues: un entretien entre l'examinateur et le candidat sur un thème donné; une description d'un support visuel; l'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur; la présentation et la défense d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l'interlocuteur qui mène l'entretien et donne une note globale, et le deuxième est l'assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. La note de l'interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l'assesseur pour //5 de la note finale sur le maximum des 25 points à attribuer. Le question-naire utilisé lors de l'e-ntretien ou de la description du support visuel par l'interlocuteur doit être arrêté à l'avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat. 5 L'épreuve d'expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'évaluation ultérieure.
  9. Les notes obtenues à l'épreuve de compréhension orale et à l'épreuve d'expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues. Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve préliminaire. Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n'a pas fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve préliminaire et partant n'est pas admissible à l'examen d'admissibilité.
  10. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d'évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
  11. Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par l'Institut national d'administration publique au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions au plus tard dix jours après les épreuves.
  12. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions informe le candidat des résultats obtenus. Art.
  13. La participation à l'examen d'admissibilité est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires. Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l'examen d'admissibilité et ne donnent pas lieu à un classement. Art.
  14. Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions: rière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d'études ou ayant accompli cette dernière année d'études dans le sys terne d'enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme à des études d'enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l'enseignement public luxembourgeois est dispensé des épreuves préliminaires des trois langues administratives. 2,—L-e-ea-F1-€14444-€14A-Ir requis dans une ou plusieurs des trois langues administratives conformément aux dispositions de l'article 3 est dispensé de l'épreuve préliminaire dans la ou les langues correspondantes 6 Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d'études ou y ayant accompli la dernière année d'études lui permettant d'accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d'études ou ayant accompli cette dernière année d'études dans le système d'enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur lui permettant d'accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d'indemnité A est dispensé de l'épreuve de langue de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d'enseignement supérieur à caractère universitaire du système d'enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l'épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d'études organisés majoritairement en langue française ou de l'épreuve d'allemand si le diplôme certifie des programmes d'études organisés majoritairement en langue allemande. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d'allemand. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui peut se prévaloir d'un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu'il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l'article 3 bénéficie d'une dispense de la langue ou des langues correspondantes. Art. 7, cédent en est dispensé, s'il se présente une nouvelle fois à un examen d'admi,sibilité pour l'accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art.
  15. Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d'échec. Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l'Institut national d'administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l'Institut. Art.
  16. Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d'évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l'article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l'enseignement musical et les chargés de direction d'une école de musique dans le secteur communal. 7 Art.
  17. Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(s) : Taina Bofferding / Jean-Lou Hildgen Téléphone : 247-84611 Courriel : jean-lou.hildgen@mi.etat.lu Objectif(s) du projet : Le projet de règlement grand-ducal a comme objet d'apporter des modifications au niveau de la terminologie relative à la dénomination des carrières, introduite dans la cadre de la réforme dans la Fonction publique communale de l'année 2017, d'aligner le déroulement des épreuves de langues sur celui applicable aux agents de l'Etat devant se soumettre aux épreuves en question et de supprimer la possibilité d'accorder une dispense à un candidat, ayant déjà réussi aux épreuves y afférentes, cette mesure étant devenue désuète. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Intérieur. Date : Version 23.03.2012 15/04/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Citoyens : E Non E Non - Administrations : D Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui E Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) etiou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui fl Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? flOui Non a) Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? IE Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances [ 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui D Oui E Non E oui D Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Modifications s'appliquant aux candidats aux emplois communaux sans égard quant à leur sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non fl Oui Non D N.a. D oui [1] Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non 11N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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