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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5972 — 578 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3b1s de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le PÁriement 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du* déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des formations théorique et pratique et les modalités d'évaluation des épreuves du certificat de formation pédagogique des employés des catégories d'indemnité A, 13 et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visés à l'article 66 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Ce certificat de formation pédagogique est le pendant de celui prévu, pour l'enseignement fondamental, par le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations du certificat de formation pédagogique prévu à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Il permet d'assurer une formation pédagogique et didactique solide, d'un volume horaire de 170 heures, liant théorie et pratique de classe, aux enseignants employés en contrat à durée indéterminée qui sont la plupart du temps peu, voire pas expérimentés et qui doivent assurer leur fonction en pleine responsabilité. La réussite au présent certificat permet à l'employé qui réussit ensuite au concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire de bénéficier d'une année de réduction de stage et d'intégrer directement la deuxième année du stage des enseignants fonctionnaires. Pour ce faire, le programme de la présente formation est équivalent au programme de la première année de stage du parcours des fonctionnaires. L'évaluation est similaire entre les deux parcours pour permettre cette passerelle. De ce fait, les épreuves certificatives réussies dans le cadre du certificat ont pour but de valider les épreuves prévues dans le cadre du stage. La présente formation est suivie en parallèle au cycle de formation de début de carrière. L'Institut de formation de l'éducation nationale est chargé de la mise en œuvre du présent certificat, afin d'assurer une cohérence optimale entre ce dernier et le cycle de formation de début de carrière que les employés suivent simultanément, ainsi que le parcours de formation du stage des enseignants fonctionnaires, auquel les participants au présent certificat pourront accéder. Des doublons ou redites entre les différents parcours de formation peuvent ainsi être évités. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; Vu la fiche financière ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Champ d'application Art. 1". Le présent règlement grand-ducal s'applique aux employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « la loi modifiée du 30 juillet 2015 ». Art. 2.

(1)Les formations théoriqu
(2)e et pratique, ainsi que l'évaluation des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 sont organisées par l'Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après « l'Institut », conformément aux missions qui lui sont conférées à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2015.
(3)Les formations du certificat de formation pédagogique s'étendent sur une année scolaire. Elles se composent d'une formation théorique et d'une formation pratique qui sont liées entre elles. Chapitre 2 - Formations théorique et pratique Section P" - Formation théorique Art. 3.
(1)La formation théorique comprend 170 heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
  1. organisation de l'État et de l'administration;
  2. statut de l'agent de la fonction publique;
  3. législation scolaire;
  4. protection de l'enfance et de la jeunesse;
  5. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias;
  6. organisation du certificat de formation pédagogique;
  7. la pédagogie et la didactique;
  8. la didactique de la (des) spécialité(s);
  9. la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité; 10.la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage; 11.la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires; 12.le développement scolaire; 13.le développement professionnel personnel.
(2)Sur les 170 heures que comprend la formation théorique, 12 heures sont au choix du stagiaire parmi les thématiques des points 7 à 13 du paragraphe 1er. Le stagiaire, avec son conseiller pédagogique, choisit parmi l'ensemble des modules au choix proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à 12 heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également être choisies. Le programme des modules aux choix de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. Section 2 - Formation pratique. Art.
  1. La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l'article 73 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et d'observations dans la classe de la personne de référence ou d'un autre enseignant. L'employé soumet la proposition d'organisation de sa formation pratique pour accord au directeur d'établissement. Chapitre 3 - Modalités d'évaluation des épreuves, mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique Art.
  2. Il relève du choix de l'employé de se soumettre ou non aux épreuves, telles que prévues au présent chapitre. Section Pre - Modalités d'évaluation de l'épreuve de la formation théorique Art.
  3. La formation théorique est sanctionnée par un examen de législation. L'examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. L'examen de législation est coté sur 20 points. Section 2 - Modalités d'évaluation de l'épreuve de la formation pratique Art.
  4. La formation pratique est sanctionnée par une épreuve pratique qui se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'employé est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l'entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'employé. L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre »:
  5. le directeur de l'établissement d'affectation de l'employé qui le préside;
  6. la personne de référence de l'employé;
  7. le conseiller didactique de l'employé. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres L'épreuve pratique est cotée sur 40 points. Section 3 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique Art. 8.
(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d'une première session. L'Institut procède, à l'issue de chaque session, à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. Dans le cas de l'octroi d'une dispense d'une épreuve, soit le résultat de l'épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points, tel que prévu au présent article.
(2)L'employé qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)L'employé qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  1. s)se présente dans la ou les épreuve(
  2. s)correspondante(
  3. s)à une seconde session. Le(
  4. s)résultat(
  5. s)obtenu(
  6. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(
  7. s)résultat(
  8. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'employé a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L'employé qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  9. s)correspondante(
  10. s)a réussi au certificat de formation pédagogique. L'employé qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(
  11. s)correspondante(
  12. s)a échoué au certificat de formation pédagogique.
(4)L'employé qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus se présente à une seconde session à l'épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n'a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(
  1. s)résultat(
  2. s)obtenu(
  3. s)lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(
  4. s)résultat(
  5. s)de l'épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles l'employé a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l'employé n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. L'employé qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique. L'employé qui n'a pas obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(
  6. s)a échoué au certificat de formation pédagogique.
(5)L'employé qui a échoué à l'évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n'est pas limité.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l'Institut qui les communique à l'employé.
(7)La commission de validation prévue à l'article 89bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 valide les résultats à l'issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l'employé, au directeur d'établissement et au ministre. Art.
  1. L'Institut délivre un certificat de formation pédagogique à l'employé qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 6 et
  2. Chapitre 4 - Dispense de formation Art.
  3. Les dispositions prévues à l'article 64 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 sont d'application. Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
  4. Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir du 1er septembre
  5. Art.
  6. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Ad. Art. 1". Le public visé par le présent règlement grand-ducal est celui des employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visés à l'article 66 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « la loi modifiée du 30 juillet 2015 ». Il s'agit des employés recrutés selon les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant
  7. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle,
  8. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation des chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle à l'Institut de formation de l'éducation nationale,
  9. création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées qui sont engagés en contrat à durée indéterminée et qui suivent le cycle de formation de début de carrière selon les dispositions de la loi modifiée du 30 juillet
  10. Ad. Art.
  11. Les formations prévues dans le cadre du certificat de formation pédagogique s'articulent autour d'un dispositif qui associe étroitement la compréhension et la connaissance d'un cadre théorique à la pratique de terrain. Compte tenu des différents publics visés par le dispositif dans le contexte de l'enseignement secondaire, les objectifs de formation et le contenu des parcours sont adaptés suivant la spécialité de l'employé. Les modalités de formation sont définies dans le présent règlement. L'organisation de ce dispositif de formation entre dans le périmètre d'activité de l'Institut de formation de l'éducation nationale, conformément aux missions qui lui sont conférées par l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, à savoir la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des dispositifs de formation en insertion professionnelle et de la formation continue du personnel de l'éducation nationale. L'Institut est, à ce titre, chargé de la mise en oeuvre des formations théorique et pratique du certificat de formation pédagogique, afin d'assurer la cohérence entre lesdites formations et le cycle de formation de début de carrière que les employés suivent en parallèle, ainsi que le parcours de formation durant le stage des enseignants fonctionnaires, auquel les employés visés ici pourront accéder ultérieurement. La formation est organisée sur une année scolaire complète, afin de faciliter l'organisation scolaire des établissements d'affectation des employés. Le fait qu'il s'agit, ici, d'une formation en cours d'emploi exige que la formation soit ancrée dans la pratique professionnelle des employés, tout en confrontant cette pratique aux concepts et modèles théoriques, ainsi qu'au cadre légal et réglementaire en vigueur. Le lien entre la formation théorique et la formation pratique est tissé au niveau de la conception des modules de formation, de la méthodologie de travail utilisée dans les modules de formation, ainsi que de l'évaluation des épreuves de la formation théorique et de la formation pratique. Ad. Art.
  12. Le chapitre 2 définit l'organisation des formations théorique et pratique du certificat de formation pédagogique. Le présent article définit le volume horaire et le contenu des thématiques traitées dans le cadre de la formation théorique. Du fait que la réussite au certificat de formation pédagogique permette à l'employé qui réussit ensuite au concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire de bénéficier d'une année de réduction de stage et d'intégrer, ainsi, directement la deuxième année du stage des enseignants fonctionnaires, la présente formation théorique est similaire au programme de formation de la première année de stage du parcours des fonctionnaires. Le volume horaire est donc de 170 heures et le contenu de formation conforme à celui prévu aux articles 27 et 28 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 pour les stagiaires fonctionnaires. Par analogie au programme de formation du stage des fonctionnaires, l'employé personnalise son parcours de formations en choisissant des modules parmi l'offre de formations continues gérée par l'Institut. Ceci permet de répondre à des besoins spécifiques liés au profil de l'employé et à son contexte de travail et de favoriser les échanges entre les enseignants débutants et ceux plus expérimentés. Ad. Art.
  13. Dans le cadre d'une formation en cours d'emploi, il est indispensable de créer des liens forts entre la formation théorique et la pratique professionnelle qui prend ici la forme d'une formation pratique. Cette formation pratique a lieu, en partie, sous la responsabilité de la personne de référence instaurée à l'article 73 de la loi modifiée du 30 juillet
  14. La personne de référence a pour missions, entre autres, d'assister, de conseiller, de guider et de superviser l'employé dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l'Etat engagés sous contrat à durée indéterminée. Il est proposé ici de ne pas créer une nouvelle fonction pour accompagner l'employé durant sa formation pratique, mais de recourir à la fonction de « personne de référence » qui est requise en exécution de l'article 73 de la loi modifiée du 30 juillet
  15. La personne de référence accueille, dans le cadre de la formation pratique, l'employé dans sa classe pour des observations. Afin de varier les champs d'observation, il est recommandé que des observations aient également lieu dans les classes d'autres titulaires. Etant donné que l'organisation de la formation pratique a lieu, en partie, seulement dans la classe de l'employé et qu'elle implique un certain nombre d'acteurs externes, il est de la responsabilité de l'employé d'établir un calendrier et d'effectuer les démarches nécessaires au bon déroulement de la formation pratique. Ad. Art.
  16. La transposition des dispositions du projet de loi 7418 aux agents du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse engendre que le cycle de formation de début de carrière n'est pas soumis à une évaluation certificative. La mise en ceuvre du certificat de formation pédagogique ne doit, de ce fait, pas introduire sous une autre forme une obligation d'évaluation certificative. L'intérêt pour l'employé qui participe et réussit à l'évaluation du certificat est clairement défini : il bénéficie d'une réduction de stage dans le contexte du stage des fonctionnaires auquel il pourrait accéder ultérieurement. Cependant, il n'est pas souhaité imposer ce choix à l'employé qui ne prévoit pas d'intégrer le stage des fonctionnaires et, de ce fait, de bénéficier d'une réduction dans ce contexte. Ad. Art.
  17. Par analogie au dispositif d'évaluation des compétences professionnelles des enseignants stagiaires, tel que prévu à l'article 48 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, l'évaluation de la formation théorique porte sur un examen de législation. L'examen de législation permet d'évaluer les connaissances de l'employé qui relèvent du cadre légal et qui sont indispensables au bon exercice de ses fonctions. Les consignes et les critères d'évaluation de l'épreuve sont communiqués à l'employé au début du module. L'évaluateur est le formateur qui dispense le module, ce afin d'éviter toute distorsion entre le contenu du module dispensé et les attentes en matière d'évaluation des connaissances requises. Ad. Art.
  18. L'évaluation de la formation pratique porte sur une épreuve qui a pour objectif d'évaluer, en contexte professionnel, l'aptitude de l'employé à exercer la profession enseignante. Elle se compose d'une observation en classe et d'un entretien sur le développement professionnel. Lors de cet entretien, la préparation d'une série de quatre leçons consécutives est prise en compte. Elle est évaluée par un jury qui comprend le directeur d'établissement, le conseiller didactique et la personne de référence de l'employé. La composition du jury permet de croiser des vues différentes et complémentaires, compte tenu de leur rôle d'intervenant à des niveaux différents dans le suivi et l'accompagnement de l'employé. Ad. Art.
  19. Cet article définit les modalités de réussite et d'échec au présent certificat de formation pédagogique. Compte tenu de l'équivalence voulue entre le présent dispositif de formation et celui de la première année du stage des enseignants fonctionnaires, les modalités d'évaluation sont définies à l'identique, et ce, afin de garantir la cohérence de la passerelle mise en place entre les deux dispositifs et afin d'assurer une équité de traitement entre les publics visés. Les présentes modalités sont donc celles définies à l'article 44 de la loi modifiée du 30 juillet
  20. Le nombre de participation aux formations est limité à deux et correspond aux deux années de la période d'initiation. Bien que toute participation supplémentaire est dénuée de sens,il n'est pas exclu qu'un agent puisse, à sa demande, se présenter à plus de deux reprises aux épreuves du certificat. Le recours à la commission de validation instituée à l'article 89bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 évite de créer une nouvelle commission dont le rôle est identique à celui prévu dans le présent contexte. Ad. Art.
  21. La réussite aux épreuves des formations théorique et pratique du présent certificat de formation pédagogique est prononcée si l'employé réussit aux épreuves, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du présent règlement. L'Institut délivre à l'employé qui a réussi audites épreuves un certificat de formation pédagogique. Compte tenu de l'équivalence entre le parcours du certificat de formation pédagogique et celui de première année du stage des enseignants fonctionnaires, l'employé qui intègrera le parcours de stage en tant que fonctionnaire bénéficiera d'une réduction de stage d'une année, soit l'équivalent de la formation qu'il a suivi et réussi dans le cadre du présent certificat. Ad. Art.
  22. Afin de tenir compte des différents parcours de formation initiale suivis par les employés et des formations suivies dans le cadre d'éventuelles activités professionnelles antérieures à l'engagement de l'employé, cet article prévoit la possibilité de dispenser de tout ou partie des modules et des épreuves des formations théorique et pratique. Le recours à la commission consultative instituée à l'article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 évite de créer une nouvelle commission dont le rôle est identique à celui prévu dans le présent contexte. Ad. Art.
  23. Le règlement grand-ducal est applicable à partir du 1" septembre 2019, date à laquelle débute les formations théorique et pratique du certificat de formation pédagogique. Ad. Art.
  24. Cet article ne nécessite pas de commentaire. FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget , la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le détail de l'ensemble des dépenses occasionnées par le présent projet de règlement grandducal figure dans la fiche financière du projet de loi ** portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du " déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Institut de formation de l'éducation nationale - Jean-Luc Taradel, Camille Peping Service ressources humaines - Isabelle Stourm, Sandra Nilles Téléphone : 247 85904 / 85964 / 85255 / 751di Courriel : jean-luc.taradel@ifen.lu / camille.peping@ifen.lu / sandra.nilles@men.lu / isabell Objectif(s) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre des formations théorique et pratique et les modalités d'évaluation des épreuves du certificat de formation pédagogique des employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'adultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visés à l'article 66 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Ce certificat de formation pédagogique est l'équivalent du certificat mis en oeuvre dans le contexte de l'enseignement fondamental tel que défini au règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations du certificat de formation pédagogique prévu à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Il permet d'assurer une formation de base solide, d'un volume horaire de 170 heures, liant théorie et pratique de classe, à des enseignants la plupart du temps peu expérimentés et qui doivent assurer leur fonction en pleine responsabilité. Compte tenu de l'équivalence en matière de dispositif entre le présent certificat et la première année du stage des fonctionnaires, la réussite au certificat permet à l'enseignant de bénéficier, s'il intègre le stage des fonctionnaires, d'une année de réduction. Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Fonction publique Ministère des Finances Date : 10/04/2019 Version 23.03.2W 2 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [ Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Ou i Cl Non Si oui, laquelle / lesquelles : - Collège des directeurs de l'enseignement secondaire - syndicats: SEW-OGBL, SNE-CGFP, FEDUSE-CGFP, SLO-CGFP, APESS, ACEN - représentants des stagiaires de l'enseignement secondaire. Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : E oui E oui E oui IS Non E oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? SI Oui D Non E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations 3j Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. , Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 COCÉ auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. E oui E oui E Non E Non II] N.a. E oui E Non N.a. El Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. Si oui, laquelle 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D oui D oui E Non Oui Non D Oui Non Oui Non S Non Remarques / Observations : 12 Des i heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Ei Non D Non Les dispositions du présent projet de règlement grand-ducal s'appliquent de manière indifférenciée aux femmes et aux hommes. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : D oui IS1 Oui IE Oui El Non Les dispositions du présent projet de règlement grand-ducal s'appliquent de manière indifférenciée aux femmes et aux hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? jjl Oui Non Oui Non N.a. [1 Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative. p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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