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Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur » Art. 25. L'article 1er est remplacé

Obsah (37)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 41Art. 42Art. 43Art. 44

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schl

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue;

  1. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur ;
  2. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles ;
  3. le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3) abrogeant
  4. le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ;
  5. le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ;
  6. le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques
  7. l'échelle d'évaluation par le directeur,
  8. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi,
  9. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi
  10. le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant
  11. le référentiel des compétences professionnelles,
  12. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
  13. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation,
  14. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
  15. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
  16. la composition et le 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que le projet émargé tend à modifier. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le ement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du ** 1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement ; 2) modifiant
  17. le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant
  18. les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue;

  1. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur ;
  2. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles ;
  3. le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3) abrogeant
  4. le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ;
  5. le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ;
  6. le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques
  7. l'échelle d'évaluation par le directeur,
  8. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi,
  9. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi
  10. le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant
  11. le référentiel des compétences professionnelles,
  12. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
  13. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation,
  14. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
  15. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
  16. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal détermine les modalités pratiques du stage des fonctionnaires-stagiaires et du cycle de formation de début de carrière des employés de l'Éducation nationale. Il a pour base légale la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « la loi modifiée du 30 juillet 2015 ». Compte tenu des nouvelles dispositions prévues au projet de loi 7418 élaboré par le Ministère de la Fonction publique, qui ont été transposées, pour le domaine de l'enseignement, dans le projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 2015 ont été largement remaniées. Il a ainsi été décidé, compte tenu de ces nombreuses modifications, de le remplacer, même si sa structure d'origine reste inchangée. Le présent règlement grand-ducal, au-delà de la prise en compte des

aptations relatives aux nouveaux dispositifs précités, introduit de nouvelles dispositions relatives à la période d'approfondissement, telles que prévues au chapitre 3ter de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et au certificat de formation pédagogique, tel que prévu au chapitre 3b1s de la même loi. Il est, par ailleurs, procédé à un toilettage du texte à divers endroits, en concordance avec les modifications effectuées à la loi modifiée du 30 juillet 2015. Ces modifications visent à corriger certaines formulations et à

apter certains éléments de terminologie pour une meilleure

équation avec le cadre législatif et réglementaire relevant du statut général des fonctionnaires de l'État. Le présent projet de règlement grand-ducal entraîne, par ailleurs, la modification du règlement grandducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles et permet de corriger le renvoi vers un article de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale désormais erroné. De même, le présent projet de règlement grand-ducal entraîne la modification du règlement grandducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Ce règlement grand-ducal étant étroitement lié à la loi modifiée du 30 juillet 2015 et au règlement grand-ducal du 25 août 2015 abrogé et remplacé par le présent projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement, il apparaît indispensable d'assurer la concordance entre les textes, sur le fond (dispositions et modalités fixées) et sur la forme (terminologie employée). Ces

aptations visent plus particulièrement les modalités d'évaluation qui, dans le cadre du certificat de formation pédagogique, découlent des modalités fixées dans le cadre du dispositif de stage. Le présent projet de règlement grand-ducal entraîne, enfin, l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ; du règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ; du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques

  1. l'échelle d'évaluation par le directeur,
  2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi,
  3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi ; du règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant
  4. le référentiel des compétences professionnelles,
  5. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
  6. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation,
  7. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
  8. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
  9. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale. Ces règlements grand-ducaux sont à abroger, alors que, d'une part, ils fixent des dispositions qui, entretemps sont prévues par la loi modifiée du 30 juillet 2015 et au présent projet de règlement grand-ducal et, d'autre part, plus aucun agent ne tombe sur leur champ d'application. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler - Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés. Art. ler. Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, dénommée ci-après « la loi », les neuf domaines de compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des employés enseignants sont définies par un référentiel. Les neuf domaines de compétences professionnelles sont constitués des compétences suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d'évaluation:
  10. Agir en professionnel: 1.1.Contribuer à l'éducation des élèves, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle - dans le respect de la personne et des convictions de chaque élève et des parents d'élèves; dans le respect de la solidarité et de l'équité entre les élèves; dans le respect de la liberté d'opinion; - dans le respect de la confidentialité liée à l'environnement professionnel (élèves, parents d'élèves, institution et personnel des établissements scolaires); - dans son engagement à promouvoir l'épanouissement de l'élève. 1.2.Avoir le sens des responsabilités - dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire ou employé de l'État; - dans le suivi de l'évolution du système éducatif; - dans sa volonté de s'inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie.
  11. Inscrire son action dans une dynamique collective: 2.
  12. Participer au développement de l'établissement scolaire. 2.
  13. Inscrire son action au-delà de l'espace-classe pour décloisonner l'apprentissage. 2.
  14. Mobiliser les dispositifs d'aide - internes et externes à l'établissement scolaire - en cas de difficultés d'apprentissage.
  15. Coopérer avec les parents d'élèves: 3.
  16. Instaurer une relation d'échange avec les parents d'élèves. 3.
  17. Nourrir le dialogue d'éléments pertinents liés à l'évolution de l'élève.
  18. Concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage: 4.
  19. Enseigner sur la base des principes d'une approche par compétences. 4.
  20. Maîtriser les conditions d'un enseignement efficace et différencié.
  21. Organiser le fonctionnement du groupe-classe: 5.
  22. Établir un cadre de travail stimulant et sécurisant propice à l'apprentissage. 5.
  23. Organiser et gérer de manière efficace et équilibrée un groupe-classe.
  24. Évaluer les apprentissages: 6.
  25. Placer l'évaluation au service des apprentissages. 6.
  26. Communiquer les résultats des évaluations de façon compréhensible auprès de tous les acteurs concernés: élèves, parents d'élèves, équipes pédagogiques.
  27. Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires: 7.
  28. Maîtriser les bases du développement psychologique de l'enfant et de l'

olescent. 7.

  1. Maîtriser les savoirs disciplinaires enseignés. 7.
  2. Savoir mobiliser les compétences transversales.
  3. Communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l'établissement scolaire: 8.
  4. Communiquer de manière régulière, consensuelle et cohérente dans le respect des règles d'usage, auprès des élèves et des partenaires internes et externes.
  5. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement (TICE): 9.1.Intégrer de manière

aptée les technologies de l'information et de la communication dans ses pratiques pédagogiques. Art.

  1. Conformément aux dispositions des articles 15 et 71 de la loi, les neuf domaines de compétences professionnelles à développer pendant le stage des fonctionnaires du personnel éducatif et psycho-social ainsi que pendant le cycle de formation de début de carrière des employés du personnel éducatif et psycho-social sont définies par un référentiel. Les neuf domaines de compétences professionnelles sont constitués des compétences suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d'évaluation:
  2. Agir en professionnel: 1.
  3. Contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle; - dans le respect de la personne et des convictions de chaque enfant, de chaque jeune ainsi que de leurs parents; - dans le respect de la solidarité et de l'équité entre les enfants et entre les jeunes; - dans le respect de la liberté d'opinion; - dans le respect de la confidentialité liée à l'environnement professionnel (enfants, jeunes, parents, institution et personnel des établissements); - dans son engagement à promouvoir l'épanouissement de l'enfant ou du jeune. 1.2.Avoir le sens des responsabilités - dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire ou employé de l'État; - dans le suivi de l'évolution du système éducatif et psycho-social; - dans sa volonté de s'inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie.
  4. Inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective: 2.1.Coopérer en équipe multiprofessionnelle. 2.2.Participer au développement de l'équipe. 2.3.Participer au développement conceptuel et organisationnel de l'établissement.
  5. Développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes: 3.1.Planifier et mettre en oeuvre dans un esprit de respect et d'ouverture des mesures de soutien

aptées aux familles en intégrant les ressources du milieu social. 3.2.Communiquer avec les personnes issues du milieu familial et social des enfants et des jeunes.

  1. Stimuler et soutenir les processus de développement des enfants et des jeunes: 4.1.Développer et gérer la relation pédagogique avec les enfants et les jeunes. 4.2.Baser l'action éducative et psycho-sociale sur la compréhension du monde à travers le savoir, le savoir-faire et les valeurs. 4.3.Développer la personnalité des enfants et des jeunes par le développement de leurs facultés de perception et d'expression motrices, langagières et créatives. 4.4.Promouvoir le développement et l'éducation des enfants et des jeunes dans une vue inclusive et systémique. 4.5.Favoriser la participation des enfants et des jeunes en basant son action professionnelle sur leurs intérêts et besoins. 4.6.0rganiser l'apprentissage des enfants et des jeunes en groupe sur un mode coopératif.
  2. Considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes: 5.1.Considérer la diversité et l'individualité du développement de chaque enfant et jeune. 5.2.Considérer les spécificités socio-économiques, linguistiques, culturelles, religieuses, familiales et sexuelles des enfants et des jeunes. 5.3.Viser une participation équitable à la vie en société des enfants et des jeunes, indépendamment de leurs origines et de leurs milieux de vie.
  3. Coopérer en réseau pour aménager les transitions: 6.1.0rganiser les transitions dans le processus de développement des enfants et des jeunes. 6.2.Coopérer avec les services d'aide socio-éducative.
  4. Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires: 7.1.Connaître les fondements du développement, de l'éducation et de la socialisation de l'enfant et de l'

olescent. 7.2.Savoir observer et analyser les milieux de vie des enfants et des jeunes pour orienter son action socio-éducative aux ressources des enfants et des jeunes. 7.3.Connaître les fondements de la dynamique des groupes. 8. Avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l'action: 8.1.

opter une démarche réflexive sur son propre agir, en situation ou après l'action, pour mobiliser des savoirs théoriques à acquérir ou déjà acquis. 8.2.S'intéresser à soi en tant qu'acteur dans toute situation professionnelle vécue pour mieux se connaître et mieux connaître sa manière d'agir dans des circonstances données. 9. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer à l'exercice de la pratique professionnelle: 9.1. Intégrer de manière

aptée les technologies de l'information et de la communication dans ses pratiques professionnelles. Chapitre 2 — Décharges accordées aux enseignants stagiaires dans le cadre de la période de stage. Art. 3.

(1)Le stagiaire fonctionnaire visé à l'article 5 de la loi bénéficie, durant le stage, tel que prévu au chapitre 2 de la loi, d'une décharge de deux leçons d'enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale des instituteurs, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental.
(2)Les 54 heures annuelles consacrées à l'appui pédagogique sont mises à la disposition du stagiaire dans le but de mener à bien un travail de réflexion sur sa pratique professionnelle.
(3)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue prévues aux articles 4 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental. Art. 4. Le stagiaire visé à l'article 5 de la loi bénéficie, durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l'article 44 de la loi, d'une décharge d'une leçon d'enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental. Chapitre 3 — Décharges accordées aux employés dans le cadre du certificat de formation pédagogique et de la période d'initiation. Art. 5.
(1)L'employé de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi bénéficie, par rapport à la tâche normale, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental, de quatre leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première année de service, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l'article 20b1s de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière.
(2)L'employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi bénéficie, par rapport à la tâche normale, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental, de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière.
(3)Durant la première et la deuxième année de service, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi est dispensé des heures de formation continue prévues à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental.
(4)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental qui suit la formation en cours d'emploi du Bachelor en sciences de l'éducation offert par l'Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d'emploi. Art. 6.
(1)L'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'

ultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi bénéficie, par rapport à la tâche normale, telle que définie à la loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution, de huit leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première année de service, dans le cadre du certificat prévu au chapitre 3b1s de la loi; de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de service, dans le cadre du cycle de formation de début de carrière.

(2)Si l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée de l'employé ne coïncide pas avec le début d'une année scolaire, la décharge de première et de deuxième année peut être modulée sur décision du ministre en fonction du volume horaire de formation à suivre par année.
(3)Durant la première et la deuxième année de service, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'

ultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Chapitre 4 — Décharges accordées aux intervenants. Art. 7.

(1)Le coordinateur de stage prévu aux articles 17 et 72bis de la loi, bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé attribué de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire attribué de première ou de deuxième année.
(2)Le conseiller pédagogique prévu à l'article 18 de la loi bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi en première année de stage.
(3)Le conseiller pédagogique prévu à l'article 18 de la loi bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement d'un stagiaire visé à l'article 6 de la loi en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire en deuxième année de stage. Si, en application de l'article 12, paragraphe 3, de la loi, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage.
(4)Le conseiller didactique prévu aux articles 19 et 72ter, bénéficie de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé attribué de première ou deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire attribué de première ou deuxième année.
(5)La personne de référence prévue à l'article 73 de la loi bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement d'un employé en première année de service de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socioéducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi et d'une leçon d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un employé en deuxième année de service.
(6)La personne de référence prévue à l'article 73 de la loi bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un employé en première ou deuxième année de service des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi.
(7)La personne de référence prévue à l'article 73 de la loi bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement d'un employé en première année de service des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, 81 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'

ultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi et d'une leçon d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un employé en deuxième année de service. Chapitre 5 — Décharges accordées aux fonctionnaires et aux employés dans le cadre de la période d'approfondissement. Art. 8.

(1)Le fonctionnaire

mis à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental bénéficie, par rapport à la tâche normale, telle que définie dans le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la période d'approfondissement telle que prévue à l'article 89ter de la loi.

(2)L'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie, par rapport à la tâche normale, telle que définie dans le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la période d'approfondissement telle que prévue à l'article 89ter de la loi.
(3)Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé à l'article 5 de la loi suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d'approfondissement, la décharge liée à la période d'approfondissement telle que prévue à l'article 89ter, paragraphe 3, n'est pas due. Art. 9.
(1)Le professeur, l'instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire, le professeur d'enseignement technique et le maître d'enseignement bénéficient, par rapport à la tâche normale, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la période d'approfondissement telle que prévue à l'article 89ter de la loi.
(2)L'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'

ultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie, par rapport à la tâche normale, telle que définie à loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution, d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la période d'approfondissement telle que prévue à l'article 89ter de la loi.

(3)Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé aux articles 6 et 7 suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d'approfondissement, la décharge liée à la période d'approfondissement telle que prévue à l'article 89ter, paragraphe 3, de la loi n'est pas due. Chapitre 6 — Composition et fonctionnement du jury de l'épreuve pratique prévue au chapitre 2, section 14 de la loi. Art.
  1. Le jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 48, paragraphe 2 de la loi se compose:
  2. du directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire qui le préside;
  3. du conseiller pédagogique du stagiaire;
  4. du conseiller didactique du stagiaire. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu'en présence de deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Chapitre 7 — Composition et fonctionnement des commissions de validation prévues aux articles 44 et 89bis de la loi et à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Art.
  5. La commission de validation prévue à l'article 44, paragraphe 7 de la loi comprend:
  6. le directeur de l'Institut;
  7. les trois chefs de division du département des stages de l'Institut;
  8. quatre formateurs;
  9. deux conseillers didactiques. Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de six de ses membres. La commission de validation statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l'Institut est prépondérante. La commission de validation arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Art.
  10. La commission de validation prévue à l'article 89bis de la loi et à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental comprend:
  11. le directeur de l'Institut;
  12. les trois chefs de division du département des stages de l'Institut;
  13. trois formateurs. Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. La commission de validation statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l'Institut est prépondérante. La commission de validation arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Chapitre 8 — Indemnités des évaluateurs des épreuves prévues aux chapitres 2, 3 et 3bis de la loi et à l'article 20b1s de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Section 1 — Indemnités des évaluateurs des épreuves prévues au chapitre 2, section 13 de la loi. Art. 13.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 45, paragraphe ler de la loi ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.
(2)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l'article 45, paragraphe 2 de la loi a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100. Section 2 — Indemnités des évaluateurs des épreuves prévues au chapitre 2, section 14 de la loi. Art. 14.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 48, paragraphe ler de la loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 48, paragraphe 2 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.
(3)Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en oeuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l'article 48, paragraphe 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.
(4)Le directeur d'établissement, membre du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 48, paragraphe 2, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I.
  1. Section 3 — Indemnité des évaluateurs de l'examen de législation prévu au chapitre 2, section 15 de la loi. Art.
  2. Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 51, paragraphe ler de la loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I.
  3. Section 4 — Indemnités des évaluateurs des épreuves prévues au chapitre 2, section 16 de la loi. Art. 16.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 54, paragraphe ler de la loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 54, paragraphe 2 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.
(3)Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l'article 54, paragraphe 2 de la loi ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.
(4)Le directeur d'établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l'article 54, paragraphe 2 de la loi ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100. Section 5 — Indemnités des évaluateurs des épreuves prévues au chapitre 3, section 7 de la loi. Art. 17.
(1)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l'article 81 de la loi a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l'article 81 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I.
  1. Section 6 — Indemnités des évaluateurs des épreuves du certificat de formation pédagogique prévues à l'article 20bis de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Art.
  2. Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 9 du règlement grandducal modifié du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations du certificat de formation pédagogique prévu à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I.
  3. Le formateur qui évalue une production écrite prévue à l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations du certificat de formation pédagogique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental a droit, par production écrite évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I.
  4. Le directeur de région qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations du certificat de formation pédagogique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I.
  5. Section 7 — Indemnités des évaluateurs des épreuves du certificat de formation pédagogique prévues au règlement grand-ducal du * déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. Art. 19.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu à l'article 6 du règlement grandducal du * déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3b1s de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.
(2)Le directeur d'établissement, membre du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 7 du règlement grand-ducal du ?? déterminant les modalités des formations et des épreuves du certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3b1s de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100. Chapitre 9 — Indemnités des conseillers pédagogiques et des personnes de référence dans le cadre de la période d'approfondissement prévue au chapitre 3ter de la loi. Art. 20.
(1)Le conseiller pédagogique qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un fonctionnaire

mis à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros N.I. 100.

(2)La personne de référence qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement fondamental, Centres de compétences, Maisons d'enfants de l'Etat, Centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros N.I. 100.
(3)Le conseiller pédagogique qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire, un professeur d'enseignement technique ou un maître d'enseignement bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros N.I. 100.
(4)La personne de référence qui accompagne, durant la période d'approfondissement, un employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement, enseignement secondaire, formation d'

ultes, Centres de compétences, Centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros N.I. 100. Chapitre 10 — Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi. Art. 21.

(1)Les membres des commissions consultatives visées au chapitre 2, section 19, article 62 de la loi sont nommés par le ministre.
(2)La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l'article 5 de la loi comprend cinq membres:
  1. deux représentants du ministre;
  2. le directeur de l'Institut;
  3. le chef de la division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental de l'Institut;
  4. un directeur de région.
(3)La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi comprend cinq membres:
  1. deux représentants du ministre;
  2. le directeur de l'Institut;
  3. le chef de la division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire de l'Institut;
  4. un directeur d'établissement.
(4)La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l'article 8 de la loi comprend six membres:
  1. deux représentants du ministre;
  2. le directeur de l'Institut;
  3. le chef de la division du stage du personnel éducatif et psycho-social de l'Institut;
  4. un directeur de région;
  5. un directeur d'établissement.
(5)Les membres des commissions consultatives sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. Art. 22.
(1)Le ministre désigne le président et le secrétaire de chacune des commissions consultatives.
(2)Les commissions prévues à l'article 21, paragraphes 2 et 3 ne peuvent délibérer valablement qu'en présence de trois de leurs membres. La commission prévue à l'article 21, paragraphe 4 ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres. Les commissions consultatives statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3)Si elles le jugent nécessaire, les commissions peuvent s'

joindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.

(4)Les commissions consultatives arrêtent leur règlement interne sur approbation du ministre. Chapitre 11 — Composition et fonctionnement de la commission consultative prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi. Art. 23.
(1)La commission consultative prévue au chapitre 3, section 9, article 88 de la loi comprend cinq membres nommés par le ministre:
  1. un représentant du ministre;
  2. les trois chefs de division de l'Institut;
  3. le directeur de l'Institut. Les membres de la commission consultative sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable. Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission consultative. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres. La commission consultative statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(2)Si elle le juge nécessaire, la commission peut s'

joindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.

(3)La commission consultative arrête son règlement interne sur approbation du ministre. Chapitre 12 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur Art. 24. L'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue;

  1. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur » Art.
  2. L'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art. I er. Champ d'application Le présent règlement fixe les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur intervenant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs de l'Éducation nationale.» Art.
  3. Les chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant
  4. les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue;

  1. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur sont abrogés. Chapitre 13 — Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles Art.
  2. À l'article 15, paragraphe 8 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles les termes « 81, paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « 44, paragraphe 7 ». Chapitre 14 — Modification du règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental Art.
  3. À l'intitulé du règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les termes « théorique et pratique prévues » sont remplacés par ceux de « du certificat de formation pédagogique prévu ». Art.
  4. À l'article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
  5. Au paragraphe 1er, le terme « prévues » est remplacé par les termes « du certificat de formation pédagogique prévu » ;
  6. Au paragraphe 2, les termes « du certificat de formation pédagogique » sont insérés entre les termes « Les formations » et les termes « s'étendent sur une année scolaire ». Art.
  7. À l'article 5 sont apportées les modifications suivantes : 1 ° au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Le nombre « neuf » est remplacé par celui de « dix » ; b) Il est complété par le point 1 0 suivant : « 1 O. module 1 0 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'

ministration, au statut de l'agent de la fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias. » 2° au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le nombre « sept » est remplacé par celui de « huit » ;
  2. b)II est complété par le point 8 suivant : « 8. module 8 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'

ministration, au statut de l'agent de la fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias. » Art.

  1. À l'article 7 sont apportées les modifications suivantes : 1 ° au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Le nombre « sept » est remplacé par celui de « huit » ; b) Il est complété par le point 8 suivant : «
  2. module 8 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'

ministration, au statut de l'agent de la fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias.» 2° au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le nombre « sept » est remplacé par celui de « huit » ;
  2. b)Il est complété par le point 8 suivant : « 8. module 8 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l'organisation de l'État et de l'

ministration, au statut de l'agent de la fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d'auteur et au droit des médias. » Art. 32. À l'article 8, il est inséré un espace entre les mots « personnede », ainsi qu'entre les mots « soumetla ». Art. 33. À l'intitulé du Chapitre 3, les termes « aux formations théorique et pratique » sont remplacés par ceux de « au certificat de formation pédagogique ». Art. 34. À l'article 9 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)le nombre « quatre » est remplacé par le nombre « cinq » ;
  2. b)les termes « forme de » sont remplacés par ceux de « forme d'un examen de législation et de quatre » ; 2° à l'alinéa 2, les termes « épreuves de la formation théorique » sont remplacés par ceux de « productions écrites » ; 30 à l'alinéa 3, les termes « notée sur vingt » sont remplacés par ceux de « cotée sur 20 » Art. 35. À l'intitulé de la section 3 du Chapitre 3, les termes « des formations théorique et pratique » sont remplacés par ceux de « au certificat de formation pédagogique ». Art. 36. À l'article 11 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « La formation est évaluée » sont remplacés par ceux de « Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées » ; 2° au paragraphe 2, les termes « la formation » sont remplacés par ceux de « au certificat de formation pédagogique » : 3° au paragraphe 3, le terme « épreuves » est remplacé par les termes « productions écrites » dans la dernière partie de la phrase; 40 à la fin du paragraphe 5, les termes « la formation » sont remplacés par ceux de « au certificat de formation pédagogique » ; 5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : «

(6)Le chargé de cours qui a échoué à l'évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n'est pas limité. » 6° au paragraphe 8 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)la référence « 81, paragraphe 3 » est remplacé par celle de « 89b1s » ;
  2. b)les termes « de la formation » sont supprimés. Art. 37. À l'article 12, paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « une attestation » sont remplacés par ceux de « un certificat » ; 2° les termes « Cette attestation » sont remplacés par ceux de « Ce certificat ». Art. 38. À l'article 14 sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 9 » est remplacé par celui de « 10 » ; 2° les termes « modules 2 à 7 » sont remplacés par ceux de « modules 2 à 8 » ; 3° les termes « modules 1 à 7 » sont remplacés par ceux de « modules 1 à 8 ». Art. 39. À l'article 17, les termes « théorique et pratique » sont remplacés par ceux de « du certificat de formation pédagogique ». Chapitre 15 - Dispositions abrogatoires Art. 40. Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique est abrogé. Art. 41. Le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire est abrogé. Art. 42. Le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques 1. l'échelle d'évaluation par le directeur, 2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, 3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi est abrogé. Art. 43. Le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant 1. le référentiel des compétences professionnelles, 2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, 3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation, 4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation, 5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, 6. la composition et le fonctionnement des comrnissions consultatives du stage des fonctionnairesstagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale est abrogé. Chapitre 16 - Dispositions finales Art. 44. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du * déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement. ». Art. 45. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2019. Art. 46. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Chapitre 1er — Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés.

Art. j er. Le référentiel du stage vise neuf compétences professionnelles. Il permet de préciser les principales compétences requises dans le cadre de la pratique professionnelle du stagiaire, respectivement de l'employé, et de partager un langage commun lié à l'accomplissement de la tâche d'enseignement. Bien que centré sur le stagiaire, respectivement l'employé, ce référentiel met en évidence les composantes principales de la relation pédagogique comme élément fondamental de la mission d'enseignement-apprentissage que confère la fonction d'enseignant. Le référentiel est en lien avec d'autres textes définissant les compétences des enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, à savoir : le « profil de l'instituteur » édité en 2005 au Courrier de l'Éducation nationale ; le « Lehrerleitbild » du Bachelor en sciences de l'éducation de l'Université du Luxembourg ; le référentiel de compétences défini à l'annexe, point 2.1., du règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire. Par rapport à la version antérieure, et afin de faciliter la compréhension de la structure du référentiel de compétences professionnelles en vigueur dans le cadre du stage et du cycle de formation de début de carrière, il est proposé de supprimer la notion de « composantes clés ». Désormais, seule la notion générique de « compétence » est présente. Le document est, ainsi, hiérarchisé par le domaine de compétences (au nombre de neuf), puis directement par les compétences qui y sont associées. La modification vise à simplifier la lecture du document et à en faciliter son appropriation et son utilisation par les stagiaires.

Art. 2

. Le référentiel de compétences professionnelles prévu au présent article s'

resse aux stagiaires et employés relevant du personnel éducatif et psycho-social. Il répond aux mêmes enjeux que ceux prévus dans le contexte de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Il met en évidence les composantes principales de la relation entretenue avec les enfants et les jeunes comme élément fondamental de la mission éducative et psycho-sociale. Chapitre 2 — Décharges accordées aux enseignants stagiaires dans le cadre de la période de stage.

Art. 3

. Cet article précise le nombre de leçons de décharge accordé au stagiaire par rapport à la tâche normale, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental. Le stagiaire suit 30 heures de formation générale et 30 heures de formation spéciale, auxquelles s'ajoutent un accompagnement par un conseiller pédagogique et la préparation de trois épreuves, une certificative et deux formatives. À cet effet, le stagiaire bénéficie de 2 leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires, soit l'équivalent de 144 heures. Le volume de décharge accordé se base sur l'accord conclu en mars 2013 entre le Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Syndicat national des enseignants, toujours en vigueur à ce jour. Les cinquante-quatre heures d'appui pédagogique inclus dans la tâche normale de l'instituteur sont mises à la disposition du stagiaire pour lui permettre de prendre le recul nécessaire à sa prise de fonction et de consacrer un temps suffisant à la préparation et à la tenue de son portfolio.

Art. 4

. Conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, le nouveau dispositif d'évaluation des compétences professionnelles du stagiaire s'appuie sur le cadre prévu par la Fonction publique. Il est, dès lors, introduit la possibilité de prolonger le stage, en cas d'échec aux épreuves certificatives, pour une période pouvant aller jusqu'à douze mois. Le présent article fixe, pour le stagiaire visé à l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, à savoir relevant de l'enseignement fondamental, la décharge à une leçon, dans le cadre de cette période de prolongation. Cette leçon de décharge est octroyée afin de permettre au stagiaire, dans la période donnée, de se préparer à une nouvelle session d'évaluation à ladite épreuve. La tâche d'enseignement, dans le contexte du stage, des stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, à savoir relevant de l'enseignement secondaire, étant fixée dans la loi modifiée du 30 juillet 2015, tâche de formation incluse, de telles dispositions ne sont pas prévues dans le présent règlement à l'intention de ce public. Chapitre 3 — Décharges accordées aux employés dans le cadre du certificat de formation pédagogique et de la période d'initiation.

Art. 5.

(1)Cet article précise le nombre de leçons de décharges accordées dans le cadre du certificat de formation pédagogique à l'employé du groupe d'indemnité A2 de l'enseignement fondamental par rapport à la tâche normale, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental. Durant la première année de service, l'employé suit les formations du certificat de formation pédagogique d'un volume horaire de 246 heures, auquel s'ajoute un accompagnement par une personne de référence et la préparation de six épreuves certificatives. À cet effet, il est proposé d'octroyer à l'employé 4 leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires, soit l'équivalent de 288 heures. Dans le cadre de la deuxième année de service, une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire est octroyée, afin de permettre à l'employé de suivre les 30 heures de formation du cycle de formation de début de carrière et de préparer le bilan de son portfolio.
(2)L'employé des groupes d'indemnité B1 et C1 de l'enseignement fondamental suit une formation de 246 heures étalée sur les deux premières années de service. Il prépare trois épreuves formatives, à savoir deux productions écrites et un bilan du portfolio. Afin d'assurer le suivi de la formation et de préparer ces trois épreuves formatives, l'employé bénéficie de 2 leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires, soit l'équivalent de 144 heures. Cette décharge est proportionnelle à celle octroyée à l'employé du groupe d'indemnité A2 de l'enseignement fondamental.
(3)Compte tenu des programmes élaborés dans le contexte de l'insertion professionnelle et des volumes horaires prévus de formation pour les différents publics visés d'employés relevant de l'enseignement fondamental, il est prévu de dispenser lesdits employés de l'obligation de formation continue prévue à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental.
(4)Compte tenu du volume horaire de la formation en cours d'emploi du Bachelor en sciences de l'éducation, une décharge de deux leçons en première et en deuxième année de la formation en cours d'emploi est accordée.

Art. 6.

(1)Il précise le nombre de leçons de décharges accordées, dans le cadre du certificat de formation pédagogique, à l'employé des groupes d'indemnité A1, A2, 61 et C1 de l'enseignement secondaire par rapport à la tâche normale, conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grandducaux pris en son exécution. Durant la première année de service, l'employé suit les formations du certificat de formation pédagogique d'un volume horaire de 170 heures, auquel s'ajoute un accompagnement par une personne de référence et la préparation d'un examen de législation certificatif, d'une épreuve pratique certificative, de deux productions écrites formatives et d'un bilan du portfolio formatif. À la différence de l'enseignement fondamental, les employés de l'enseignement secondaire ne bénéficient pas d'une formation initiale en pédagogie. La préparation des cours leur demande, particulièrement en première année de service, un surcroît de travail considérable qu'ils doivent mener à bien avec le soutien de leur personne de référence. Ceci constitue une charge de travail particulièrement lourde, rendant d'autant plus indispensable cet allègement de la tâche normale. En ce sens, cet allègement constitue une condition majeure à la réussite du stagiaire au stage et au bénéfice qu'il peut en attendre. À cet effet, il est proposé d'octroyer à l'employé 8 leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires. L'accent est mis, de manière volontaire, sur la première année de service. Dans le cadre de la deuxième année de service, seules deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires sont octroyées, afin de permettre à l'employé de suivre les 60 heures de formation du cycle de formation de début de carrière et de préparer le bilan de son portfolio.
(2)Il est proposé de moduler la décharge de l'employé dans le cas où la date de l'entrée en vigueur de son contrat ne coïncide pas avec celle du début de l'année scolaire. En effet, la date de l'entrée en vigueur des contrats peut s'échelonner au cours de l'année scolaire. Pouvoir répartir la décharge, tout en conservant son volume fixé, permet de mieux

apter l'organisation scolaire aux besoins et aux impératifs

ministratifs.

(3)Compte tenu des programmes élaborés dans le contexte de l'insertion professionnelle et des volumes horaires prévus de formation pour les différents publics visés d'employés relevant de l'enseignement secondaire, il est prévu de dispenser lesdits employés de l'obligation de formation continue, telle que définie à loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Cette disposition est analogue à celle concernant les employés de l'enseignement fondamental, telle que commentée à l'article 5, paragraphe 3. Chapitre 4 — Décharges accordées aux intervenants.

Art. 7.

(1)La décharge hebdomadaire, dont bénéficie le coordinateur de stage par stagiaire ou employé de première ou de deuxième année, est d'une leçon d'enseignement augmentée de 0,2 leçon d'enseignement par stagiaire ou employé supplémentaire. La charge de travail consacrée à la coordination du stage au sein de l'établissement scolaire, par le coordinateur de stage, n'est pas directement proportionnelle au nombre de stagiaires ou employés. Une charge de travail incompressible est liée à l'organisation et au suivi du stage dès le premier stagiaire ou employé. Le volume de cette charge de travail évolue, mais de manière réduite et constante, pour chaque stagiaire ou employé s'ajoutant. De ce fait, la décharge dite de base est d'une leçon d'enseignement dès le premier stagiaire ou employé puis de 0,2 leçon d'enseignement pour chaque stagiaire ou employé supplémentaire. Cette décharge permet de compenser la charge de travail du coordinateur de stage, pour qui cette mission n'est pas une composante de sa fiche de poste et de tenir compte de l'importance de son rôle et de la disponibilité requise pour assurer pleinement sa fonction de coordination qui ne doit pas être perçue comme une simple tâche supplémentaire dans son emploi du temps.
(2)Pour mener à bien sa mission, le conseiller pédagogique bénéficie d'une leçon de décharge hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 en première année de stage. Il est compris que, dans le contexte de l'enseignement fondamental, les stagiaires bénéficient d'une réduction de stage d'une année, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi modifiée du 30 juillet 2015. Ainsi, seule la première année de stage est considérée. Cette leçon de décharge hebdomadaire inclut, par ailleurs, la participation du conseiller pédagogique aux épreuves d'évaluation formative du stagiaire, tels que le bilan des compétences didactique et pédagogique et le bilan du portfolio. Cette leçon de décharge hebdomadaire permet de compenser la charge de travail du conseiller pédagogique, pour qui cette mission n'est pas une composante de sa description de fonction en tant qu'enseignant et tient compte de l'importance de son rôle et de la disponibilité requise pour assurer pleinement sa mission d'accompagnement, qui ne doit pas être perçue comme une simple tâche supplémentaire dans son emploi du temps.
(3)Dans le contexte de l'enseignement secondaire, le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires pour l'accompagnement d'un stagiaire de première année et de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement d'un stagiaire de deuxième année. L'accompagnement en première année de stage est volontairement renforcé, afin de soutenir au mieux la prise de fonction du stagiaire et l'accompagner dans ses premiers pas en responsabilité. Compte tenu du déficit de formation en pédagogie dans le cadre de la formation initiale des enseignants de l'enseignement secondaire, l'accompagnement de deuxième année de stage ne doit pas être négligé. Pour cette raison, le conseiller pédagogique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d'enseignement hebdomadaires pour assurer le suivi de l'évolution des compétences professionnelles du stagiaire dans le cadre de son accompagnement. Cette décharge comprend également la participation du conseiller pédagogique à l'évaluation formative en première et deuxième année du bilan du portfolio du stagiaire. Cette décharge permet de compenser la charge de travail du conseiller pédagogique, pour qui cette mission n'est pas une composante de sa description de fonction en tant qu'enseignant et tient compte de l'importance de son rôle et de la disponibilité requise pour assurer pleinement sa fonction d'accompagnement qui ne doit pas être perçue comme une simple tâche supplémentaire dans son emploi du temps. Si, en application de l'article 12, paragraphe 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire pour l'accompagnement du stagiaire de deuxième année. Ceci permet d'assurer une continuité dans l'accompagnement du stagiaire au sein de ce deuxième établissement et de répondre aux besoins qui font jour compte tenu de sa prise de fonction dans un nouveau contexte professionnel.
(4)Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge hebdomadaire d'enseignement par stagiaire ou employé de première ou de deuxième année augmenté de 0,4 leçon d'enseignement pour chaque stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Comme pour le coordinateur de stage, le volume de la charge de travail n'est pas directement proportionnel au nombre de stagiaires ou employés suivis. La mission du conseiller didactique implique dès le premier stagiaire ou employé une charge de travail incompressible fixée à 1,5 leçon. Cette charge de travail correspond à la participation du conseiller didactique à l'organisation du volet didactique de sa spécialité dans la formation spéciale ou dans le cycle de formation de début de carrière, à l'organisation des regroupements des conseillers pédagogiques et personnes de référence d'une même spécialité, ainsi que les tâches en lien direct avec le premier stagiaire ou employé, tel que le suivi de l'évolution de ces compétences didactiques et pédagogiques du stagiaire ou employé et de son projet professionnel. L'augmentation du nombre de stagiaires ou employés impacte directement la charge de travail liée à la régulation du dispositif au niveau national dans la branche du conseiller didactique auxquelles s'ajoutent les tâches en lien direct avec lesdits stagiaires. Une mission s'ajoute à celles jusqu'alors définies dans la loi modifiée du 30 juillet 2015. Il s'agit d'assurer le lien entre le dispositif de stage, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3bis et le développement curriculaire de la spécialité, et ce, afin de garantir une meilleure cohérence sur les contenus entre les dispositifs. Pour cela, une décharge de 0,4 leçon d'enseignement est accordée au conseiller didactique par stagiaire ou employé supplémentaire.
(5),
(6)et
(7)La mission assurée par la personne de référence auprès de l'employé est similaire à celle assurée par le conseiller pédagogique auprès du stagiaire. Partant, du fait que la mission et les responsabilités de l'enseignant stagiaire fonctionnaire et de l'enseignant employé en période d'initiation sont similaires, il est proposé de garantir une équité de traitement dans la formation et l'accompagnement de ces deux publics pour la réussite de tous les élèves. Ainsi, par analogie aux paragraphes 2 et 3, des leçons de décharge hebdomadaire d'enseignement en première et deuxième année de service sont octroyées aux personnes de référence du sous-groupe de l'enseignement. La décharge de la personne de référence est sensiblement diminuée par rapport à celle du conseiller pédagogique, car il n'est pas attendu dans l'accompagnement des employés, de participation à l'évaluation d'épreuves formatives. Chapitre 5 — Décharges accordées aux fonctionnaires et aux employés dans le cadre de la période d'approfondissement.

Art. 8. et 9.

Les nouvelles dispositions relevant de l'organisation du stage et du cycle de formation de début de carrière prévoient l'introduction d'une période d'approfondissement d'une année, telle que définie au chapitre 3ter de la loi modifiée du 30 juillet 2015. Afin de suivre, durant cette période d'approfondissement, les 48 heures de formations prévues et l'accompagnement par un conseiller pédagogique ou une personne de référence, le fonctionnaire et l'employé bénéficient d'une leçon de décharge hebdomadaire d'enseignement. Cette période pouvant se juxtaposer à la prolongation de stage d'un stagiaire, il est précisé que seule la décharge prévue dans le cadre de la prolongation de stage est prise en compte et ne peut se cumuler avec celle prévue dans le cadre de l'approfondissement. Une fois la période de prolongation de stage arrivée à son terme, la décharge prévue dans le cadre de la période d'approfondissement est dès lors prise en compte. Chapitre 6 — Composition et fonctionnement du jury de l'épreuve pratique prévue au chapitre 2, section 14 de la loi.

Art. 10. L'épreuve pratique est une épreuve certificative.

Elle a pour objectif d'évaluer, en contexte professionnel, l'aptitude du stagiaire à exercer la profession enseignante. Elle se compose de la préparation d'une série de quatre leçons consécutives, d'une observation en classe et d'un entretien sur le développement professionnel. L'épreuve pratique est évaluée par un jury qui comprend le directeur d'établissement, le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire. La composition du jury permet de croiser des vues différentes et complémentaires, compte tenu de leur rôle d'intervenant à des niveaux différents dans le stage et d'évaluer de manière objective les aptitudes du stagiaire à l'exercice de la profession. Pour éviter tout conflit d'intérêt, tout parent ou allié du stagiaire évalué jusqu'au quatrième degré inclusivement est exclu de la commission. Chapitre 7 — Composition et fonctionnement des commissions de validation prévues aux articles 44 et 89bis de la loi et à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Art. 11

. La commission de validation a pour mission de valider les résultats des stagiaires à l'issue de chaque session du stage, conformément aux dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015. Les dix membres composant la commission de validation constituent un panel suffisamment large et représentatif pour valider les notes obtenues par les stagiaires. La commission communique sa décision motivée aux stagiaires. Un règlement interne, validé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », fixe le détail du fonctionnement de la commission et du déroulé de ses séances.

Art. 12

. La présente commission de validation dispose des mêmes prérogatives que celle définie à l'article 11, mais dans le contexte du certificat de formation pédagogique. Ladite commission valide les résultats des employés audit certificat à l'issue de chaque session, conformément aux dispositions prévues à l'article 89b1s de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et à l'article 20bis de loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Son organisation est analogue à la commission de validation prévue à l'article 44, paragraphe 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et commentée à l'article 11. Chapitre 8 — Indemnités des évaluateurs des épreuves prévues aux chapitres 2, 3 et 3b1s de la loi et à l'article 20bis de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Art. 13

., 14., 15, et 16 Ce chapitre fixe le principe selon lequel, seuls les évaluateurs qui ne bénéficient pas de décharge en tant qu'intervenant dans le cadre du stage peuvent percevoir une indemnité en tant qu'évaluateur à une épreuve formative ou certificative du stage. Les montants prévus sont identiques aux montants actuellement versés aux évaluateurs du stage. Dans ces montants, il est tenu compte de la réduction de vingt-cinq pour cent imposée par le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. Pour les formateurs, ces indemnités rémunèrent des activités d'évaluation qui s'ajoutent aux activités de formation rémunérées selon les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs intervenant à l'Institut de formation de l'Éducation nationale : l'évaluation de l'examen de législation ; l'évaluation des productions écrites ; - le bilan du portfolio ; l'évaluation du projet pédagogique de recherche-action qui remplace l'évaluation du mémoire ancien. Pour le directeur d'établissement, ces indemnités rémunèrent l'épreuve pratique. Pour le directeur de région, ces indemnités rémunèrent l'inspection. Le nombre d'épreuves étant réduit dans le nouveau dispositif de stage, l'intervention d'évaluateurs s'en trouve également réduite tout comme le coût qui lui est imputable.

Art. 17

. Les indemnités prévues dans le contexte du cycle de formation de début de carrière couvrent l'évaluation des épreuves formatives du bilan du portfolio et des productions écrites. Ces indemnités suivent les mêmes principes que ceux commentés aux articles 13, 14, 15 et 16. Ces indemnités rémunèrent les activités d'évaluation des formateurs qui s'ajoutent aux activités de formation rémunérées selon les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs intervenant à l'Institut de formation de l'Éducation nationale.

Art. 18

. Les indemnités prévues dans le contexte du certificat de formation pédagogique de l'enseignement fondamental couvrent l'évaluation des épreuves certificatives de l'examen de législation, des productions écrites et de l'inspection. Ces indemnités suivent les mêmes principes que ceux commentés aux articles 13, 14, 15 et 16. Ces indemnités rémunèrent, d'une part, les activités d'évaluation des formateurs qui s'ajoutent aux activités de formation rémunérées selon les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs intervenant à l'Institut de formation de l'Éducation nationale et, d'autre part, les activités d'évaluation des directeurs de région dans le cadre de l'inspection qui s'ajoutent à leur charge de travail.

Art. 19

. Les indemnités prévues dans le contexte du certificat de formation pédagogique de l'enseignement secondaire couvrent l'évaluation des épreuves certificatives de l'examen de législation et de l'épreuve pratique. Ces indemnités suivent les mêmes principes que ceux commentés aux articles 13, 14, 15 et 16. Ces indemnités rémunèrent, d'une part, les activités d'évaluation des formateurs qui s'ajoutent aux activités de formation rémunérées selon les dispositions du règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs intervenant à l'Institut de formation de l'Éducation nationale et, d'autre part, les activités d'évaluation des directeurs d'établissement dans le cadre de l'épreuve pratique qui s'ajoutent à leur charge de travail. Chapitre 9 — Indemnités des conseillers pédagogiques et des personnes de référence dans le cadre de la période d'approfondissement prévue au chapitre 3ter de la loi.

Art. 20

. Le conseiller pédagogique et la personne de référence sont nommés pour la durée du stage ou de la période d'initiation du stagiaire ou de l'employé qu'il ou elle accompagne. La décharge, dont il ou elle bénéficie dans le cadre de cette mission, ne couvre pas la période d'approfondissement qui ne se trouve pas dans le champ du stage ou de la période d'initiation. Compte tenu du travail régulier de suivi et d'accompagnement prévu dans le cadre de la période d'approfondissement, il est proposé d'octroyer une indemnité forfaitaire de 185 euros N.I. 100 sur l'ensemble de la période d'approfondissement au conseiller pédagogique ou la personne de référence nommé. Chapitre 10 — Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi.

Art. 21

. Les commissions consultatives ont pour mission de traiter les demandes de dispenses et de réduction de stage introduites par les stagiaires fonctionnaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et d'émettre un avis au ministre. Le présent article fixe le nombre de membres pour chacune des commissions concernées. Il précise, par ailleurs, les conditions de nomination desdits membres et la durée de leur mandat. Pour émettre leur avis, les membres doivent connaître précisément le dispositif de stage mis en œuvre et plus largement l'offre en matière de formation initiale et continue dans le domaine requis. La composition des commissions a pour but d'assurer une représentation suffisamment large et équilibrée des parties en présence, afin de garantir l'équité attendue dans ses prises de position.

Art. 22

. Les principales modalités relevant de l'organisation et du fonctionnement des commissions sont ici définies, notamment en matière de délibération. L'ensemble de ces modalités est détaillé dans un règlement interne qui est approuvé par le ministre. Chapitre 11 — Composition et fonctionnement de la commission consultative prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi.

Art. 23

. Le présent article introduit les commissions consultatives pour les employés en période d'initiation, par analogie à celles prévues pour les stagiaires fonctionnaires en période de stage. Leur composition relève des mêmes critères et conditions que pour les commissions qui concernent les stagiaires fonctionnaires tel que commenté à l'article 21. Il en va de même pour les modalités relevant de leur organisation et de leur fonctionnement, également détaillées dans un règlement interne qui est approuvé par le ministre. Chapitre 12 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1.1es conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur

Art. 24

, 25 et 26 Cet article prévoit l'abrogation des chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur. Etant donné que ces deux chapitres traitent d'une version antérieure des modalités du stage et de l'examen de fin de stage pour la fonction de l'éducateur et celle de l'éducateur gradué dans les établissements scolaires de l'Éducation nationale désormais définies dans la loi modifiée du 30 juillet 2015, les dispositions dudit règlement grand-ducal sont devenues obsolètes Suite à cette abrogation, aussi bien l'intitulé que le champ d'application prévu à l'article 1er ont dû être

aptés en conséquence. Chapitre 13 - Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles

Art. 27. La modification corrige un renvoi désormais erroné.

En effet, la commission de validation initialement prévue à l'article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 est supprimée dans le projet de loi modificatif de la loi précitée du fait de la suppression des épreuves certificatives du cycle de formation de début de carrière. Ainsi, la base légale de la commission de validation des résultats dans le contexte des formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles est renvoyée à l'article 44, paragraphe 7 de la loi précitée. Chapitre 14 — Modification du règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Art. 28

. Les termes « formations théorique et pratique » font référence à l'organisation structurelle et au contenu du certificat de formation pédagogique. Ces termes sont donc conservés dans le texte pour définir l'organisation du certificat. Cependant, afin d'assurer une meilleure lecture et une meilleure compréhension générale du présent dispositif, il est proposé d'utiliser les termes de « certificat de formation pédagogique » en tant qu'intitulé de formation. Ces termes englobent les composants de contenus théorique et pratique, ainsi que l'évaluation. Ils font référence au document remis en cas de réussite et permettent de faire le lien de manière explicite avec la formation suivie. Ces termes conviennent, par ailleurs, aussi bien dans le contexte de l'enseignement fondamental que secondaire dans lesquels ils sont repris.

Art. 29

. L'intitulé de la formation est modifié conformément à la modification proposée à l'article 28.

Art. 30

. Les nouvelles dispositions relevant de l'organisation du cycle de formation de début de carrière suppriment les épreuves certificatives telles que prévues dans le projet de loi modificatif de la loi modifiée du 30 juillet 2015. Les connaissances relevant du cadre légal ne pouvant plus être évaluées dans ce contexte, il est proposé d'introduire ce module, ainsi que son évaluation dans le certificat de formation pédagogique. L'introduction de l'examen de législation au certificat permet d'établir une dispense de la formation et de l'examen dans le cadre du stage des fonctionnaires à l'employé qui aurait précédemment suivi le module et réussi à l'examen. Ce principe favorise la passerelle entre la formation des employés et celle des fonctionnaires et rend plus cohérent le dispositif.

Art. 31

. Voir le commentaire relatif à l'article 30.

Art. 32

. La modification corrige l'absence d'un espace entre deux termes.

Art. 33

. Voir le commentaire relatif à l'article 28.

Art. 34

. La modification est introduite en corrélation avec la modification commentée à l'article 30. Le terme « notée » a été introduit par erreur. Dans l'ensemble du texte, le terme « coté » est retenu. La modification corrige cette erreur de terminologie.

Art. 35

. Voir le commentaire relatif à l'article 28.

Art. 36

. 1° à 4° La modification précise l'objet de l'évaluation qui par le terme « la formation » est trop vague. La modification renvoie vers une terminologie précise et sans équivoque. 5° La modification précise que le nombre de participations aux formations est limité à deux et correspond aux deux années de la période d'initiation. Il ne fait pas de sens qu'un agent suive les formations plus de deux fois et bénéficie, par là-même, de manière indéfinie de la décharge accordée dans le cadre du suivi desdites formations. Par contre, il n'est pas exclu qu'un agent puisse se présenter, à sa demande, à plus de deux reprises aux épreuves du certificat. 6° La modification corrige un renvoi désormais erroné. En effet, la commission de validation initialement prévue à l'article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 est supprimée dans le projet de loi modificatif de la loi précitée du fait de la suppression des épreuves certificatives du cycle de formation de début de carrière. Ainsi, la base légale de la commission de validation des résultats dans le contexte du certificat de formation pédagogique de l'enseignement fondamental est renvoyée à l'article 89b1s de la loi précitée.

Art. 37. Le terme attestation a été introduit par erreur.

Par attestation, il est entendu le document attestant la participation d'un agent à une formation suivie et non de la réussite à une ou plusieurs épreuves certificatives. La modification corrige cette erreur de terminologie.

Art. 38

. La modification est introduite en corrélation avec la modification commentée à l'article 30. Elle permet de prendre en compte également le module et l'examen de législation comme pouvant être dispensés au même titre que les autres modules déjà mentionnés.

Art. 39. Voir le commentaire relatif à l'article 28.

Chapitre 15 - Dispositions abrogatoires

Art. 40

. Cet article prévoit l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique. Etant donné que les indemnités versées dans le cadre dudit règlement sont reprises dans le présent projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 précité sont devenues obsolètes.

Art. 41

. Cet article prévoit l'abrogation du règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire. Etant donné qu'il est établi que plus aucun stagiaire ne relève du dispositif de formation prévu par ledit règlement grand-ducal, les dispositions dudit règlement grand-ducal sont devenues obsolètes.

Art. 42

. Cet article prévoit l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques

  1. l'échelle d'évaluation par le directeur,
  2. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi,
  3. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi. Etant donné que l'accompagnement, la formation et l'évaluation des enseignants employés de l'enseignement secondaire sont redéfinies par le projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées ainsi que par le présent projet de règlement grand-ducal, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 précité sont devenues obsolètes.

Art. 43

. Cet article prévoit l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant

  1. le référentiel des compétences professionnelles,
  2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
  3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation,
  4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
  5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
  6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale . Compte tenu des nouvelles dispositions prévues au projet de loi 7418 élaboré par le Ministère de la Fonction publique et qui ont été transposées, dans le domaine de l'enseignement, par le projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les modalités du règlement grand-ducal du 25 août 2015 précité ont été largement remaniées. Il a été ainsi décidé, compte tenu des nombreuses modifications effectuées, de le remplacer, même si sa structure d'origine reste inchangée.

Art. 44à 46.

Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Projet de règlement grand-ducal du ** 1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d'approfondissement ; 2) modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue;

  1. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur ;
  2. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles ;
  3. le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3) abrogeant
  4. le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique ;
  5. le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire ;
  6. le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques
  7. l'échelle d'évaluation par le directeur,
  8. les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi,
  9. les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi
  10. le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant 1.1e référentiel des compétences professionnelles,
  11. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
  12. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation,
  13. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
  14. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
  15. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale. La présente fiche financière reprend les coûts générés par rapport à la situation actuelle dans le contexte du présent projet de règlement grand-ducal. Une nouvelle épreuve est introduite pour les stagiaires de l'enseignement secondaire, ainsi que pour les employés qui suivent le certificat de formation pédagogique de l'enseignement secondaire : l'épreuve pratique. Une indemnité y est prévue pour les membres des jurys qui ne bénéficient pas d'une décharge. Le montant de cette indemnité s'oriente à celui prévu actuellement pour le jury de fin de formation à la pratique professionnelle : étant donné que les préparations et l'observation ne portent que sur une classe, et non sur deux comme actuellement, l'indemnité est diminuée de moitié. Le détail des coûts prévisionnels se chiffre comme suit : public montant de nombre nombre de l'indemnité d'évaluateurs stagiaires épreuve pratique 203,60 1 150 30 540 épreuve pratique 203,60 1 150 30 540 nom de l'épreuve total fonctionnaires stagiaires de l'enseignement secondaire employés de l'enseignement secondaire total : 61 080 € Il est à souligner que la réduction du nombre d'épreuves dans différents parcours de formation implique une réduction des dépenses au niveau des indemnités, telles qu'elles sont fixées au règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant
  16. le référentiel des compétences professionnelles,
  17. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
  18. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d'évaluation, 4.1a composition et le fonctionnement des commissions de validation,
  19. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
  20. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnairesstagiaires et de la période de stage des employés de l'Éducation nationale. Cette réduction des dépenses est détaillée dans la fiche financière du projet de loi du * portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. Règlement grand-ctusal-du-7-avril-2-0-1-1-déterminant 4,-les-cenditiens-dladmission-au-stagevles-modatités-du-stage-ainsi-clue-les-cenditiens de-neminatien-cles-éducateurs-etéducateurs-gradués-interve-nant dans-Penseignement fendamental-ou-affectés-aux-lycéesraweentre-cle-psycheleg-ie-et dlerientation-seelaires -«-à-llAstion-lecale-pou-rjeunes»,-à--PÉcele-de-la-2e-G-hance-et-au-Gentre-natienal-de f-ermatien-p-ref-ess-iennelle-centi-nuei- Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur. (Mém. A - 74 du 18 avril 2011, p. 1218) modifié par Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 (Mém. A - 253 du 7 décembre 2012, p. 3242) Règlement grand-ducal du ** Texte coordonné au 15 mai 2019 (Règlement grand-ducal du **) Art. ler. Champ d'application Le présent règlement fixe les modalités du stage et de l'examen de fin de stage pour la fonction de l'éducateur et celle de l'éducateur gradué dans les établi,scments scolaires de pilote, l'École de la 2e Chance, le Centre de psychologie et d'orientation scolaires ct le Centre fixe-a-ussi-les-madalités-ele-gexamen-cle-pramatian-ele-géduGateurLe présent règlement fixe les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur intervenant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs de l'Éducation nationale. (Règlement grand-ducal du **) Chap-itre4ef. Le stage Art-,2,

mission-et durée Les-stagiaifes-se-P4-

mis-au-stage-cte-l.eur-Ga-Frièr-e-r-espective-confiarmémeht-au-Fèglement grand ducal modifié du 30 janvier 2001 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens concours dadmission au stage dans les

ministrations et services de l'État. La durée du stage est fixée à deux ans. Le candidat pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années au moins dans la profe-sion, antérieure à son

mi,,sion au stage, peut bénéficier elLune-Féel-ustisan-el-e-l-a-elieée-el-u-stagesek;41--l-es-d-i-spesitia-n-el-u-règ4emeet-g-Fahd-clusal--ma€1-ifié du 30 janvier 200, 1 déterminant lcs cas d'exception ou de tempérament aux conditions do stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats des

ministrations de l'État. Art,3,La-supervision-cl-u-stage Le stage est supervisé par • l'inspecteur d'arrondLsement territorialement compétent ou son délégué, si le stagiaire est affecté à unc commune, un syndicat scolaire, unc écolc ou uno clas,cc do l'État ou un bureau de l'inspection; • le directeur du lycée ou son délégué, si le stagiaire est affecté à un lycée; • le directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires ou son délégué si le stagiaire est affecté au Centre; --le-direGteur-à-la-Farmatiall-pr-efessien-hel-le-au-son-déléguési-1-e-stagiaire-est-affeeté au Centre national de formation professionnelle continue, «ou à l'Action locale pour jeunes». désigné ci après par «le directeur ou l'inspecteur». Le directeur ou l'inspecteur s'asure régulièrement de la progre„sion et du bon encadrement du stagiaire et donne des directives pour assuror le bon déroulement du stage. geur-Ghaque-stagiaire;-le-clireGteur-GUILihspesteuF-el-ésighe-un-patFan-cle-stage, Art,4-.4a-fermation-pendant-le-stage Les formations portent sur deux volets, à savoir: une partie générale organisée par l'Institut national d'

ministration publique, lo «cycle court» prévu par le règlement grand ducal modifié du 27 octobre 2000 slèterm-i-nant-liaFganisation-à-P-nstitut-natienal-cgael-m-ihistratieh-pu-b-lia-ue-ele-la-el-i-visien cle-la-fer-matien-pensla44-le-stage-cl-u-persen-nel-ele-Ittat-et-eles-éta19-1-issements-pu-b-l-iss de l'État; 1 heures organisée sous l'égide du ministre ayant une partie spécifique d'au moins 12, Les formations de la partie spécifique portent sur la pratique profewionnelle: • la législation scolaire et le droit du travail; • la prise en charge et l'inclusion d'élèves à besoins spécifiques; • l'orientation scolaire et professionnelle; •--la-préventian-Ele-14Ghes-et-G1-61-dé-GFashage-sselairesi • la prévention et la médiation dans le cadre de la-luttc-sentrela-vial-ense-à-réGalei. a les spécificités de la fonction d'éducateur ou d'éducateur gradué en milieu scolaire. Le stagiaire doit suivre les formations que choisit le directeur ou l'inspecteur en tenant compte de la spécificité respective de la fonction d'éducateur et de la fonction d'éducateur gradué. Art. 5. Le carnet de stage hes-Gehstatatiahs-et-el-irestives-ctu-slifecteur-GLI-cle-Iliespesteur-et-el-u-patr-en-de-stage-sent consignées dans le do.-sier formation (carnet de stage) qui est prévu à l'article 12 du règlement grand ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'

ministration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de-Ittatet-el-es-établissements-publiss-cle-Ittat-ainsi-que-clu-syGle-ele-ferm-atien-cle-€1412Fut-de carrière pour les employés de l'État. Art,6,Le-pfejet-seGio-édueatif soll_lfava4_64_ctui__est_agféé_ear_ie_difeGteur_e 4,44,1speGteurreletta44_eia_Geuvf_e_les__teellues spécifiques de la profc-sion et de sa tâche. Le-pr-ejet-est-à-réal-iser-en-Geopération-e-u-aves-ffl-édu-sateuF--eu-u-n-édusateu-r---grackié-qui gLinteReient-pas-à-l-a-FA-âille-éGele-eu-au-même-Gentr-e,Gu-avec-u-n-e-Rseign-ant, L'élaboration du projet cst supervisée par le patron de stage. • Le candidat est tenu de rédiger un rapport sur le projct. Il portora sur los objcctifs, lc déroulement, l'évaluation et les perspectives du projet. Le rapport sera clôturé par des conclusions personnelles du candidat. Art,7,Le-mémoire-cle-géciesateue--gr-a4ué s-ujet-q-u-i-est-êh-FappeFt-êtr-eit-avec-la-fenstion-q-uele-Ganclidat-est-appelé-à-exerser,Le-suiet doit être approuvé par le directeur ou l'inspecteur. Ce -rriémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins soixante mille caractères. Chapitre-2,Llexamen-cle-fin-de-stage Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand concours d'

mi,,sion au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État. L=examen-cle4in-cle-stage-a-lie-u-cievant un-e-serizifflissien-cle-tre-i-G-membres-effeeife-se-m-prenant soitle-elifesteur-e-u-so-n-dé-légué,seit-Ilin-s-peGtete-àu-S0-11-eléléguaiesi-quele-patre-n-cle-stage, Trois membres suppléants sont

joints à la commission. Lc ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commLsion ainsi qu'un secrétaire. 14-e19sei:vateu-r-est-nommé-par-le-re-iia-istre-s-u-r-p-refee-sitie-n-el-e-la-Gham-b-rees-Fon-stien-nai-res et-Employés-pulglissseilfer-mément-au-r-èglement-gr-an-el-cl-usal-ffleel-ifié-d-u-1-3-avr-il-1-9-84 cléter-icni-Rant-la-pr-GGéGI-Ure-Gtes-Ge-mffl-iseiens-dLexamen-el-u-GOFI-Gotl-FS-cgaelffli-ssie-n-astager-ele Ilexamen-cle-fiei-ele-stage-et-de-Ilexamen-d-e-pr-em-stion-elansles-a-cl-min-i-steatien-s-et$erviGes-cle l'État. La commi.sion ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants. ha-Ge-mfflissi-e-n-eléeicle-ele-gacim-issibilité-eiu-candielat-à-Pexamen-cle-fin-el-e-stage,-E-44e-eassure notamment,avant-cle-prosédér-à-rexamenr-que-l-e-stage-a-été-aece-m-pl-i-Genfe-r-mément-aux dispositions du présent règlement. Aet,9,Les-epératiens-et-épreuves-eexamen hes-Ppér-atiorks-egex-amen-sent- fixées-et-assurées-par-la-semmissien-selen-l-es-diepositions-cle gart-lote-5-d-uœrèg4ement-gfancid-usal-med-ifié-clu-1-3--avr-i-1-1-984-déter-fflinant-la-pfeeécl-u-re-cles seria-m-i-ssiens-cllexamen-clu-GOR-Ge-U-FS-cF-

m-i-ssien-au-stager-cle-Pexameri-de4i-n-cle-stage-et-ele ILexamen-ele-pfemetien-dan-s-les-aplfflinistratien-s-et-seRtipes-cie-12E:tatLe-Pandielat-en-est infGr4:14é-I-Gr-s-elLu-ne-réunien-pféliminai-re-Ge-Fwequée-par-le-p-Fés-ident-ele4a-Geen-mission, L'examen de fin de stage comporte les épreuves suivantes qui sont notées chacune sur 60 points. Une note d'au moins 30 points est suffisante. 1. La partie générale est évaluée par l'Institut national d'

ministration publique par une note finale transmise au ministre qui la communique au président de la commi-sion.

  1. La partie spécifique est évaluée par la commission d'examen sur la base des épreuves suivantes: unc épreuve écrite portant sur les notions générales de la législation scolaire et du droit de travail; le rapport du projet socio éducatif prévu à l'article 6 ainsi que la discussion du Fappee_devant4a_commi_ssion_dlexaffleni pour l'éducateur gradué: le mémoire prévu à l'article 7 ainsi que la soutenance €44a4isGussien_44,1_ménioiee4evant_le_Gemmies4en_e_exameel pour l'éducateur: une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d'une astivité-seeip-éd-u-sativc à prévoir avec dcs élèves. he-pregramffl-e-Fêlatif-aux-netiprls-générales-cle4a-législatien-ssolaire-et-d-u-dr-pit-el-e-tfavall-est fixé par le ministre. Art,1-0,Les-cléGisiens-cie-fa-Gommissien-ellexamen-et-sen4ndemnisation Est rcçu 1c candidat qui a obtcnu unc note suffisante dans chacune dcs épreuves visées et qui a obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points. Est refusé le candidat qui a obtcnu unc note insuffisante dans plus d'une éproeve GLI-efu-i-FV-a-pas-Gbtenu-s-u-r-ILeesem-ble-des-épfeuves-au-rneins4es-tr-ei-s-Giequ4èmes-du total des points. Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois pi-irig-u-iêffles-d-u-total-cles-points-et-q-u-i-a-e-u-ffle-nete-i-risuffisante-dans-ffle-épfeuve, Un procès verbal est dressé et signé par les membres de la commi,,sion. cas de note insuffisante, le candidat est refusé. En-pas-de-refus,le-m-i-Ristee-peut--prelplager--1-e-stage-pPur--ffle-péFiode-sLétendant-a-u-maxim-uen 8-61-r-elouze-11:1-GisLe-candielat-Fefusé-est-tenu-ele-se-pfésenter-u-ne-seconde-fe-is-à-la-tetalité-cles épreuves dc l'examen de fin de stage. Le candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage. Lc candidat reçu à l'examen do fin de stage peut être nommé à la fonction d'éducateur ou d'éducateur gradué. Chapitre
  2. L'examen de promotion de l'éducateur Art.
  3. Organisation et commission Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l'éducateur s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion. L'examen de promotion a lieu devant une commission de trois membres effectifs nommés par le ministre sur proposition du directeur ou de l'inspecteur. Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'État. Le directeur ou son délégué, ou bien l'inspecteur ou son délégué est membre de la commission. Un autre membre au moins provient du lycée, de l'arrondissement ou du centre dans lequel le candidat accomplit sa tâche. Le ministre désigne parmi les membres un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu'un secrétaire. Trois membres suppléants sont

joints à la commission. Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'

mission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants. Art.

  1. Les opérations et épreuves d'examen Les opérations d'examen sont fixées et assurées par la commission et communiquées au candidat lors d'une réunion préliminaire fixée par le président de la commission. L'examen de promotion porte sur les épreuves suivantes: —une épreuve écrite portant sur la promotion et l'orientation scolaire et professionnelle et les textes législatifs y relatifs; —une épreuve écrite portant sur la pédagogie spéciale et/ou sociale; —une épreuve écrite ou orale portant sur la pratique professionnelle. Les épreuves sont notées chacune sur 60 points. Une note d'au moins 30 points est suffisante. Le programme relatif à la législation scolaire et à la pédagogie est fixé par arrêté ministériel. Art.
  2. Les décisions de la commission d'examen et son indemnisation —Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves visées et qui a obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points. —Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve ou qui n'a pas obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points. — Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points et qui a eu une note insuffisante dans une épreuve. Un procès-verbal est dressé et signé par les membres de la commission. L'ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d'ajournement. En cas de note insuffisante, le candidat est refusé. Les membres de la commission d'examen bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement. Art.
  3. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d'

mission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme

ministrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles. (Mém. A — 190 du 10 octobre 2014, p. 3752) modifié par Règlement grand-ducal du 25 août 2015, (Mém. A — 166 du 28 août 2015, p. 3937) Règlement grand-ducal du 23 août 2018, (Mém. A — 793 du 12 septembre 2018) Règlement grand-ducal du ** Texte coordonné au 15 mai 2019 Chapitre i er - Formation théorique Art. 1er. Les candidats briguant une autorisation d'enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, détenteurs soit du brevet d'aptitude pédagogique, option préscolaire, ou du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, soit d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental, suivent une formation théorique de 100 heures de cours sur la pédagogie, la didactique et l'évaluation des domaines de développement et d'apprentissage des deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, à savoir sur:

  1. le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues, la langue allemande et l'alphabétisation, la langue française (36 heures);
  2. les mathématiques (16 heures);
  3. l'éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (12 heures);
  4. l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique (12 heures);
  5. l'expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé (12 heures);
  6. la vie en commun et les valeurs (12 heures). Art.
  7. Les candidats briguant une autorisation d'enseigner comme instituteur au premier cycle de l'enseignement fondamental, détenteurs soit du brevet d'aptitude pédagogique, option primaire, ou du certificat d'études pédagogiques, option primaire, soit d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, suivent une formation théorique de 100 heures dont 20 heures de cours portent sur la psychologie du développement de l'enfant de 3 à 6 ans et 20 heures de cours sur l'identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage. 60 heures de cours portent sur la pédagogie, la didactique et l'évaluation des domaines de développement et d'apprentissage du premier cycle de l'enseignement fondamental, à savoir sur:
  8. le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues (20 heures);
  9. le raisonnement logique et mathématique (8 heures);
  10. la découverte du monde et l'éveil aux sciences (8 heures);
  11. la psychomotricité, l'expression corporelle et la santé (8 heures);
  12. l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique (8 heures);
  13. la vie en commun et les valeurs (8 heures). (Règl. g.-d. du 23 août 2018) « Art.
  14. Les cours de la formation théorique sont organisés par l'Institut de formation de l'éducation nationale, dénommé ci-après « l'Institut ». Ils sont assurés par des formateurs proposés par l'Institut et nommés par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ». » Art.
  15. À la demande du candidat pouvant faire valoir une formation dans une ou plusieurs branches ou un ou plusieurs domaines de développement et d'apprentissage énoncés aux articles 1 er et 2, des dispenses peuvent être accordées par le ministre pour la fréquentation des cours ainsi que pour la passation des épreuves y relatives. Chapitre 2 - Formation pratique. (Règl. g.-d. du 23 août 2018) « Art.
  16. La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par un tuteur et d'observations dans la classe du tuteur ou d'un autre enseignant. » (Règl. g.-d. du 23 août 2018) « Art.
  17. La formation pratique des candidats visés à l'article 1 er porte sur 30 leçons d'enseignement direct à prester au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Elle est répartie de façon égale entre les trois cycles. La formation pratique des candidats visés à l'article 2 porte sur 30 leçons d'enseignement à prester au sein du premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental. » (Règl. g.-d. du 23 août 2018) « Art.
  18. Le tuteur est proposé par le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires

mis à la fonction d'instituteur. Il est nommé par le ministre pour la durée de la formation. » Art.

  1. Le candidat soumet la proposition d'organisation de la formation pratique pour accord au « directeur de région concerné »
  2. Art.
  3. (abrogé par le règl. g.-d. du 23 août 2018) Chapitre 3 — Épreuves (Règl. g.-d. du 23 août 2018) « Art.
  4. La formation théorique prévue aux articles 1er et 2 est sanctionnée par quatre épreuves. Ces épreuves prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l'évaluation et l'analyse réflexive des leçons d'enseignement suivantes : 1° deux leçons en lien avec le domaine visé à l'article ler, point ler respectivement à l'article 2, point l er; 2° une leçon en lien avec le domaine visé à l'article 1er, point 2., respectivement à l'article 2, point
  5. ; 3° une leçon au choix du candidat en lien avec un des domaines visés à l'article 1 er, points 3 à 6, respectivement à l'article 2, points 3 à
  6. Pour le candidat qui brigue l'autorisation d'enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, les épreuves de la formation théorique portent sur au moins deux cycles d'apprentissage différents de l'enseignement fondamental. Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l'Institut et est notée sur vingt points. » (Règl. g.-d. du 23 août 2018) « Art.
  7. La formation pratique est sanctionnée par une inspection. Pour le candidat qui brigue l'autorisation d'enseigner comme instituteur aux deu

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