CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.421 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen Avis du Conseil d’État (17 juillet 2020) Par dépêche du 21 mai 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Parmi les documents issus de la procédure de consultation publique figurent les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture des 19 et 27 juin 2018 sur le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il a pour objet de délimiter les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brameschbierg 1 et de définir les réglementations applicables spécifiquement à ces zones. Le captage d’eau souterraine Brameschbierg 1 est situé sur le territoire de la commune de Kehlen. L’eau souterraine du captage en question provient de l’aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie de la masse d’eau souterraine du Lias Inférieur. L’eau souterraine s’écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays. 75 pour cent de l’eau souterraine utilisée comme eau potable provient de cet aquifère. L’eau captée au niveau de la source Brameschbierg 1 est utilisée pour l’approvisionnement du réseau public de distribution d’eau potable de la commune de Strassen. L’ensemble des zones de protection que le règlement grand-ducal en projet se propose de créer autour du captage d’eau souterraine Brameschbierg 1 a une surface de 85,7 hectares, avec plus de 88 pour cent de zones forestières et boisées. La zone de protection se situe en partie sur une zone Natura
- D’après l’exposé des motifs, les principaux risques de pollution des ressources d’eaux souterraines proviendraient des infrastructures d’eaux usées ou mixtes, des fosses septiques, des puisards, des sites pollués et potentiellement pollués dont une ancienne carrière située à proximité du captage, des routes communales et chemins agricoles et forestiers, et enfin de la sylviculture. Au vu du dossier soumis au Conseil d’État, la commune de Kehlen a procédé à l’enquête publique exigée par l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre
- Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine fixe le cadre général des restrictions, interdictions ou autorisations applicables aux zones de protection. Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter ces mesures générales aux besoins et spécificités des zones qu’il entend protéger, en dérogeant dans certains cas aux mesures prévues par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
- Le recours à une réglementation générale pour déterminer les mesures applicables à l’ensemble des zones de protection et à une réglementation spécifique pour délimiter les différentes zones de protection étant prévu à l’article 44, paragraphes 1er et 2, de la loi, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette façon de procéder. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Dans son avis n° 52.050 du 7 avril 2017, le Conseil d’État avait estimé que la référence aux plans cadastraux suffit, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer les parcelles cadastrales : « Étant donné que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques, le Conseil d’État est d’avis que la seule référence aux plans cadastraux annexés est suffisante, si ces plans sont publiés à une échelle suffisamment détaillée. » Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la première phrase du texte sous examen. À la seconde phrase, étant donné que les parcelles cadastrales pourvues d’un numéro cadastral ne sont pas mentionnées, il n’y a pas lieu de mentionner celles ne portant pas de numéro cadastral. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de la seconde phrase. 2 Article 3 Le point 1 vise la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture. L’article 1er, alinéa 5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 impose l’obligation de clôturer, mais prévoit la possibilité d’y déroger. Le point sous examen autorise à demander une dérogation auprès du ministre dans les cas d’impossibilité matérielle d’ériger une clôture. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. Le point 2 vise la délimitation de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et n’appelle pas d’observation. Le point 3 indique quels sont les panneaux routiers devant signaliser le début et la fin des zones de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 4 oblige à respecter les meilleures techniques disponibles pour les travaux à réaliser sur les parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 5 réserve l’accès aux chemins forestiers et agricoles aux engins agricoles et forestiers et n’appelle pas d’observation. L’annexe I, point 4.12, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 renvoie pour le transport de produit de nature à polluer les eaux aux règlements grand-ducaux portant création des zones de protection spécifique le soin de réglementer le transport de produits de nature à polluer les eaux. Le point 6 de l’article sous examen réglemente le transport pour les zones de protection spécifique et n’appelle pas d’observation. Le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ne contient aucune disposition relative aux cuves à mazout. Le point 7 définit, pour les zones couvertes par le règlement en projet, les conditions applicables aux cuves à mazout et n’appelle pas d’observation. Le point 8 vise le contrôle de l’étanchéité du réseau des eaux usées et le renouvellement des installations. Il met en application les dispositions de l’annexe I, points 2.1 et 2.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 qui prévoient la fréquence des contrôles d’étanchéité. L’article est imprécis dans la mesure où il ne spécifie pas qui est habilité à effectuer les contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes et des fosses septiques ni quels sont les critères à respecter en cas de renouvellement de ces installations, la référence à des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine étant insuffisante. Le Conseil d’État demande dès lors que les critères à respecter soient précisés. En ce qui concerne les personnes chargées du contrôle, le Conseil d’État comprend qu’il s’agit des personnes visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Le point 9 relatif à l’étanchéité des fosses septiques n’appelle pas d’observation. 3 Le point 10 indique que les risques de pollutions émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. En ce qui concerne la notion de « sites potentiellement pollués », le Conseil d’État renvoie à son avis du 11 février 2020 relatif au projet de loi sur la protection des sols et la gestion des sites pollués (doc. parl. n° 72374). Lu en combinaison avec l’article 4 du règlement en projet, il y a lieu de comprendre que cette obligation pèse sur l’exploitant du point de prélèvement. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. L’annexe I, points 5.3 et 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 prévoit une interdiction totale des forages, sondes et capteurs géothermiques, pour l’ensemble des zones de protection. Les points 11 et 12 de l’article sous examen, pour les zones couvertes par le règlement en projet, entendent quant à eux permettre d’introduire une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
- Les points sous examen n’appellent pas d’observation. Article 4 L’article 3, points 4 et 11, renvoie à l’article
- Le Conseil d’État en déduit que le « détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 » vise exclusivement lesdites mesures de l’article 3, points 4 et 11 et demande que cette précision soit apportée au libellé de l’article sous revue. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, une virgule est à ajouter avant les termes « et notamment son article 44 ». Il n’est pas indiqué de se référer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, étant donné qu’une directive ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Partant, les deuxième et troisième visas sont à supprimer. Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au huitième visa, il y a lieu d’insérer les termes « de la commune » entre les termes « conseil communal » et « de Kehlen ». À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire, à trois reprises, « Notre Ministre », avec une lettre initiale majuscule au terme « ministre », étant donné qu’au préambule, ce terme désigne le titulaire et non la fonction. 4 Article 1er Il n’y a pas lieu de mettre des références entre parenthèses dans le dispositif. Article 3 À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 ». Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…). Au point l, alinéa 2, il convient d’écrire les termes « membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions » avec des lettres initiales majuscules aux termes « Gouvernement » et « Gestion ». Cette observation vaut également pour les points 11 et
- Au point 3, le terme « respectivement » est à omettre. Au point 4, les termes « du présent règlement » sont à omettre, car superfétatoires. Au point 5, première phrase, les termes « ayants droit » s’écrivent sans trait d’union. Au point 7, alinéa 1er, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Au point 7, alinéa 3, les termes « , notamment lors du choc d’un engin » sont à écarter pour être superfétatoires. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Au point 8, le passage à la ligne est à supprimer. En ce qui concerne les points 10 et 11, il y a lieu de relever une erreur dans la présentation et numérotation. Le point 11, première phrase, constitue une disposition distincte devant figurer au point
- Le point 11 doit donc débuter par les termes « Sur demande introduite […] ». Au point 11, il convient d’écrire « par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 […] ». Article 7 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la 5 compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 juillet
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 6