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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) [8 9 Le pro

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5978 - 629 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraines Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évolua-1;1.'1i rit_;, Id it LUIICS dillbi lAUC ;es duCurnerlis issub de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 43, boulevard F-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des conseils communaux de Mersch et Helperknapp ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1 Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1 (code national : SCS-509-35), Fielsbur 2 (SCS-509-36), Fielsbur 3 (SCS-509-37), Mandelbaach 1 (SCS-511-33) et Mandelbaach 2 (SCS-51134), exploités par le Syndicat des eaux du sud, du captage Sulgen (SCC-509-13), exploité par l'Administration communale de Mersch et des captages Hollenfels 1 (SCC-511-01) et Hollenfels 2 (SCC511-02), exploités par l'Administration communale de Helperknapp et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art.

  1. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, 2 et 3, Mandelbaach 1 et 2, Sulgen, Hollenfels 1 et 2 est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art.
  2. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
  3. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. Tout arbre et arbuste à l'intérieur de ce périmètre est à enlever suivant les règles de l'art en vigueur. La végétation dans le zone de protection immédiate du captage Sulgen est à enlever après la finalisation de l'assainissement du captage. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle assurée par une clôture soit trouvée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
  4. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa, 2 prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.
  5. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N8 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l'intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée au niveau des captages, sont élaborées dans le programme de mesures, tel que décrit à l'article 4 du présent règlement.
  6. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins agricoles et forestiers au niveau des tronçons visés par le présent règlement, à l'exception de la N
  7. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements ou les habitations, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.
  8. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre des travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants-droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.
  9. Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.
  10. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions du point 6 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
  11. Le stockage d'ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen

(113)et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n'a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après le début du stockage. 9. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 10. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. . 11. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser l'exploitation de carrières déjà existantes sur des parcelles situées dans la zone de protection éloignée et une extension de ces carrières sur la parcelle cadastrale numéro 1904/2516, section F de Reckange inscrite au cadastre de la commune de Mersch par dérogation à l'annexe l, point 5.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. En l'occurrence une surveillance de la qualité de l'eau souterraine au niveau des carrières et un contrôle rapproché des matériaux, qui seront utilisés pour le remblayage de la carrière, sont à réaliser. 12. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser l'exploitation de décharges pour déchets inertes sur des parcelles dans la zone de protection éloignée et une extension de celles-ci sur la parcelle cadastrale numéro 1904/2516, section F de Reckange inscrite au cadastre de la commune de Mersch, par dérogation à l'annexe l, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. En l'occurrence une surveillance de la qualité de l'eau souterraine au niveau des décharges est à réaliser. 13. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation au point 5.3 de l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. 4 Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation doit être introduite conformément à l'article 23, paragraphe lel-, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances sont chargés et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Fielsbur 1 (code national : SCS-509-35), Fielsbur 2 (SCS-509-36), Fielsbur 3 (SCS-509-37), Mandelbaach 1 (SCS-511-33) et Mandelbaach 2 (SCS-511-34), exploités par le Syndicat des eaux du sud, du captage Sulgen (SCC-509-13), exploité par l'Administration communale de Mersch et des captages Hollenfels 1 (SCC-511-01) et Hollenfels 2 (SCC-511-02), exploités par l'Administration communale de Helperknapp. L'eau souterraine des captages en question provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie de la masse d'eau souterraine du Lias Inférieur. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays. 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable, provient de cet aquifère. Les zones d'alimentation des sites de captage, exploités par le syndicat SES, l'Administration communale de Mersch ainsi que l'Administration communale de Helperknapp, sont avoisinantes ce qui explique le regroupement des zones délimitées dans un seul règlement grand-ducal. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sont toutes respectées pour chacun des captages Fielsburl, 2 et 3, Mandelbach 1 et 2, ainsi que Sulgen. A noter toutefois que par manque de données sur la qualité de l'eau brute de la source Sulgen, il n'est pas possible de conclure de la bonne qualité microbiologique de l'eau du captage. En effet, la majorité des analyses de la qualité de l'eau de la source Sulgen a été réalisée après le traitement UV. Paramètres microbiologiques Cependant, pour les captages Hollenfels 1 et 2, ces normes de potabilité n'ont pas été respectées pour certains paramètres microbiologiques, tels que les coliformes totaux, les E. coli et les entérocoques de façon sporadique. Des bactéries ont été détectées dans les eaux brutes des captages Hollenfels 1 6 et 2 suite à des évènements pluvieux, ou à une contamination anthropogène, ou encore à la présence d'animaux dans les environs des captages. Depuis l'assainissement des captages Mandelbach 1 et 2, et Fielsbur 1, 2 et 3, aucun problème bactériologique particulier n'a été détecté. Paramètres chimiques Aucun dépassement des normes de potabilité du règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002 n'a été observé pour l'ensemble des paramètres chimiques et pour chacun des captages. Les concentrations en nitrates sont nettement inférieures à 50 mg/I, valeur seuil réglementaire. Des tableaux récapitulatifs mettent en évidence l'évolution des teneurs en nitrates pour les différents captages : Fielsbur 1 Fielsbur 2 Fielsbur 3 Sulgen Concentration en nitrates (2001-2015) 14-23,2 mg/I 8-18,4 mg/I 3-7,2 mg/I 2-9 mg/I % par rapport à la limite de potabilité 28-46,4 % 16-36,8 % 6-14,4 % 4-18 % Stable Stable Stable Stable Hollenfels 1 Hollenfels 2 Mandelbaach 1 Mandelbaach 2 Concentration en nitrates (2001-2015) 8-12 mg/I 6-14,3* mg/I 15,3-23 mg/I 14-19 mg/I % par rapport à la limite de potabilité 16-24% 12-28,6 30-46%- 28-38% Tendance de l'évolution des concentrations Tendance de l'évolution des concentrations Tendance à l'augmentation entre Stable Stable. 2005 et 2007 puis stable depuis 2008 et l'assainissement des captages * La concentration de 14,3 mg/l mesurée en octobre 2011 était exceptionnelle alors que les concentrations en nitrates varient plutôt entre 6 et 9,7 me pour le captage Hollenfels 2. Produits phytopharmaceutiques Pour les captages Fielsburl , 2 et 3, Mandelbach 1 et 2, ainsi que Sulgen, les concentrations des produits phytopharmaceutiques sont inférieures aux limites de détection. Seuls le bentazone et les métabolites du métazachlore et du S-métolachlore ont été détectés respectivement dans deux analyses au cours de l'été 2007 et dans une seule analyse en octobre 2014 7 dans les captages Hollenfels 1 et 2. Les concentrations étaient cependant très inférieures aux valeurs seuils réglementaires définies dans le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2002. Autres paramètres Les teneurs en chlorure sont relativement élevées pour les eaux de la source Sulgen et varient avec des valeurs maximales enregistrées en mars-avril et des valeurs minimales en septembre-octobre. Le déneigement de la route nationale N8, à proximité de la source, est responsable des variations saisonnières des concentrations en chlorures. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Etant donné que les zones forestières constituent la majeure partie des différentes zones de protection, les différents captages peuvent être considérés comme peu à moyennement vulnérables à la pollution. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent cependant par la présence de quelques activités potentiellement polluantes pour les eaux souterraines. Les 3 zones de protection des captages Sulgen, Hollenfels 1 et 2, Mandelbach 1 et 2, et enfin Fielsbur 1, 2 et 3, sont distinctes, même si celles-ci sont avoisinantes, et présentent une occupation des sols différente, comme détaillée dans les tableaux ci-dessous : Pour les zones de protection immédiate, rapprochée, et éloignée des captages Hollenfels 1 et 2 et Mandelbach 1 et 2 Surface des zones de protection (avec Occupations du sol adaptation des parcelles cadastrales) en km' Surface de la zone par rapport à l'ensemble de la zone de protection Zones forestières 1,99 72,8 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,16 6% Prairies mésophiles 0,55 20,2 % Zones d'habitation et infrastructures 0,02 1% Cumul 2,73 100 % Pour les zones de protection immédiate, rapprochée, et éloignée des captages Fielsbur 1, 2 et 3 8 Surface des zones de protection (avec Occupations du sol adaptation des parcelles cadastrales) en km2 Zones forestières Surface de la zone par rapport à l'ensemble de la zone de protection 2,07 94,2 % - 0% Prairies mésophiles 0,08 4% Zones d'habitation et infrastructures 0,03 1.8 % Cumul 2,2 100 % Terres agricoles, cultures annuelles Pour les zones de protection immédiate, rapprochée, et éloignée du captage Sulgen Surface des zones de protection (avec Occupations du sol adaptation des parcelles cadastrales) en km2 Surface de la zone par rapport à l'ensemble de la zone de protection Zones forestières 0,48 86,8 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,02 4,1 % Prairies mésophiles 0,011 2,1 % Infrastructures, routes 0,019 3,5 % Zones d'extraction de matériaux 0,002 0,4 % Autres (friches) 0,017 3,1 % Cumul 0,56 100 % Remarque : A noter que les données utilisées pour déterminer l'occupation des sols (OBS 2007) ne permettent pas de mettre en évidence qu'une partie importante de la zone de protection éloignée du captage Sulgen est maintenant exploitée pour extraire le Grès de Luxembourg. Des carrières, dont des extensions ont réalisées depuis 2007, représentent 16% des zones de protection du captage Sulgen. L'ensemble des zones de protection créées autour de tous les captages a une surface de 5,5 km2, dont 83 % de zones forestières. Les principaux risques de pollution pour l'ensemble des captages émanent des zones forestières majoritaires, notamment de l'éventuelle modification de l'occupation du sol, qui augmenterait les ruissellements, des activités agricoles, de la circulation d'engins et de machines (accidents, déversement de carburants ou d'huiles) ainsi que de l'extraction du Grès de Luxembourg. 9 En effet, les activités telles que la sylviculture, avec des défrichements, coupes rases, entreposage de bois, construction de routes et chemins forestiers, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, et l'agriculture avec l'épandage d'engrais et de produits phytopharmaceutiques, sont susceptibles d'engendrer des pollutions. La détection de bentazone et des métabolites du métazachlore et du S-métolachlore dans les captages Hollenfels 1 et 2 met en évidence l'influence de la culture du maïs et du colza sur le plateau. Par ailleurs, les carrières qui exploitent le Grès de Luxembourg présentent un risque de pollution des eaux souterraines étant donné l'absence de couches de protection naturelle du sol, qui ont été enlevées dans le cadre des travaux d'exploitation de la roche. D'éventuelles fuites de carburants ou d'huiles (présence et circulation de machines ou d'engins), ou encore des matériaux utilisés pour le remplissage des carrières pourraient alors entrainer une pollution des eaux souterraines La zone de protection du captage Sulgen est également traversée par la route nationale N8, qui représente des risques de déversement accidentel de substances polluantes (hydrocarbures ou autres carburants et huiles), de déversement chronique avec le salage des routes, ou encore des risques d'accumulation d'imbrulés remobilisés par les eaux de ruissellement. Les chemins agricoles ou forestiers, qui sont localisés dans les zones de protection des captages, constituent également des sources potentielles de pollutions des eaux souterraines en raison de la circulation d'engins et de machines. Des dépôts ou des décharges de déchets divers sont également présents dans la zone de protection des captages Hollenfels 1 et 2 et constituent une source potentielle de pollution des eaux souterraines. Les mesures administratives générales applicables dans les zones de protection, notamment les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique font l'objet d'un règlement grand-ducal séparé conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 10 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article j er Les captages de sources Fielsbur 1 (coordonnées géographiques : 71.738/88.220), Fielsbur 2 (71.774/88.210), Fielsbur 3 (71.823/88.205), Mandelbaach 1 (71.694/88.215) et Mandelbaach 2 (71.756/88.191), et Sulgen (72.515/90.218) sont situés sur le territoire communal de Mersch, et les captages Hollenfels 1 (71.941/87.563) et Hollenfels 2 (71.934/87.598) sont localisés sur le territoire communal de Helperknapp. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de protection établis pour le Syndicat SES, l'Administration communale de Mersch ainsi que l'Administration communale de Helperknapp suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, 2 et 3, Mandelbaach 1 et 2, Sulgen, Hollenfels 1 et 2 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate :
  1. a)commune de Mersch, section F de Reckange: 1908/3000 (partie), 1910/3002, 734 (partie), 735/833 (partie)
  2. b)commune de Helperknapp, section TB de Hollenfels : 274/542 (partie), 275/790, 275/791 2° Zone de protection rapprochée :
  3. a)commune de Mersch, section F de Reckange: 11 1340/2647, 1500/2420 (partie), 1517/2421, 1896/2115 (partie), 1896/2461, 1896/3247, 1896/3248, 1906/2523, 1908/2719 (partie), 1908/2999, 1908/3000 (partie), 1910/2474 (partie), 1910/3001, 693, 693/2, 694, 695, 696, 699/2601, 701, 734 (partie), 735/2605, 735/2606, 735/833 (partie)
  4. b)commune de Helperknapp, section TA de Tuntange : 895/2270 (partie)
  5. c)commune de Helperknapp, section TB de Hollenfels : 158/502, 158/503, 158/504, 159, 160, 161, 162/464, 163/505, 172/465, 173, 174, 175, 176/811, 182/814, 186/815, 187 (partie), 220/509, 220/510, 260/656, 271/226, 272/227, 272/228, 274/541, 274/542 (partie), 274/543, 275/789, 282/230, 283, 284, 285/231 2° Zone de protection éloignée :
  6. a)commune de Mersch, section F de Reckange: 1039, 1040, 1487/2296, 1488/2297, 1489/2298, 1490, 1490/2299, 1490/2300, 1490/3, 1490/725, 1495/2303, 1496/2654, 1496/2655, 1496/537, 1497/3360, 1500/2305, 1500/2420 (partie), 1850/2375, 1896/2115 (partie), 1898/213, 1899/2505, 1899/2912, 1899/2913, 1904/2510, 1904/2511, 1904/2512, 1904/2513, 1904/2514, 1904/2515, 1904/2516, 1904/2575, 1904/2576, 1905/2518, 1905/2812, 1905/3288, 1905/3289, 1905/3290, 1906/2522, 1907, 1908/2719 (partie), 1909, 1910/2474 (partie)
  7. b)commune de Mersch, section G de Mersch : 1858/1417
  8. c)commune de Helperknapp, section BC de Brouch : 1238/1950, 1238/1952, 1238/1953, 1238/1954, 1238/1955, 1238/1956, 1238/1957, 1238/2287, 1238/2288, 1237/1994, 1237/2285, 1237/2286, 1238/1951, 1238/3016, 1238/3017
  9. d)commune de Helperknapp, section TA de Tuntange : 12 775/2366, 775/2845, 778/2368, 779/2239, 779/2240, 780/2241, 780/314, 780/315, 780/318, 780/319, 781, 782/2242, 783/2244, 784/2245, 785/2246, 786/2369, 786/2370, 786/2371, 786/2372, 786/2373, 786/2374, 787/2375, 787/2376, 787/2377, 787/2378, 787/2379, 787/485, 788/486, 789/2380, 790/2381, 791, 792/2382, 793/2383, 794/2384, 795/2385, 796/2386, 797/2388, 797/2389, 797/2611, 797/2612, 799/2390, 799/2391, 800/1579, 800/1580, 801, 802, 803, 804/1331, 805/1900, 806/1133, 806/2119, 807/2403, 808/4083, 809/1783, 809/1784, 809/1785, 810/2404, 810/2405, 810/2406, 811/2407, 812/2408, 814/2411, 814/2412, 814/3378, 814/3379, 814/3380, 814/3381, 815/2413, 815/2414, 815/2415, 816/2416, 816/3382, 816/3383, 816/3384, 817, 818, 819/1651, 819/1652, 819/1653, 819/1654, 819/1655, 820/2120, 821, 822/2075, 824/2922, 824/2923, 824/2924, 825/4084, 828/1787, 828/2925, 829/1788, 830, 833/327, 833/328, 833/329, 833/330, 834, 835/4085, 835/4086, 840/4071, 843/4072, 846/2796, 849/2797, 850/2798, 851/2799, 851/2800, 851/2801, 851/2802, 852/2803, 854/2704, 855, 856, 857/1789, 857/1790, 858, 858/2249, 858/2250, 859/2393, 860/2394, 860/2926, 861, 862, 863, 864, 865/2395, 866/2396, 867/2397, 868/2398, 869/1657, 870/2399, 871/2400, 871/2401, 872/2668, 872/2669, 877/1335, 878, 879/1336, 882/2014, 882/2015, 884/1658, 884/1659, 884/1660, 884/1661, 884/1662, 884/1730, 884/1731, 884/1732, 888, 889/333, 890/334, 891/2392, 892, 893/2267, 893/2268, 894, 895/2269, 895/2270 (partie), 896/2284, 896/3387, 896/3388, 897
  10. e)commune de Helperknapp, section TB de Hollenfels : 112/548, 112/549, 113, 114, 115/773, 116/278, 121/738, 121/739, 122/178, 122/179, 124/462, 125, 127, 128, 129, 129/1, 129/436, 129/437, 130, 131/63, 132/64, 133/500, 135, 136, 138/841, 139/501, 139/842, 141/411, 141/412, 142, 143/393, 144, 145/306, 146, 147, 148, 149/307, 149/308, 150/566, 152/463, 153, 154/423, 156, 187 (partie), 190/403, 194, 195, 198, 199, 201/889, 266, 267/486, 268, 269, 270, 273 Pour la zone de protection immédiate La zone de protection immédiate est constituée des parcelles 275/790 et 275/791 pour les captages Mandelbach 1 et 2. Pour les captages Hollenfels 1 et 2, la zone de protection immédiate se limite à la parcelle 274/542. Pour le captage Sulgen, la zone de protection immédiate s'étend entre 4 et 11 en amont du captage. Enfin, pour les captages Fielsbur 1, 2 et 3, l'extension de la zone de protection immédiate est de 10 m autour des drains en amont du captage. Les surfaces de la zone de protection immédiate sont les suivantes : Fielsbur 1, 2 et 3 Hollenfels 1 et 2 Sulgen 13 Mandelbach 1 et 2 Surface de la zone de protection immédiate (km2) 2.062,7 m2 3.467,1 m2 1.725,35 m2 0,04 % 0,06 % 0.03 % Surface relative de la zone de protection immédiate par rapport à l'ensemble des zones de protection (%) Pour la zone de protection rapprochée La délimitation de la zone de protection rapprochée correspond à la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Pour tous les captages, les vitesses de transfert, mises en évidence par traçage, ont permis de déduire une extension de 400 m de l'isochrone de 50 jours. Toute parcelle recoupée par ce rayon de 400 m est incluse dans la zone de protection rapprochée. Les surfaces de la zone de protection rapprochée sont les suivantes : Fielsbur 1, 2 et 3 Surface de la zone de protection rapprochée (km2) Surface relative de la zone de protection rapprochée par rapport à l'ensemble des zones de protection (%) Mandelbach 1 et 2 et Hollenfels 1 et 2 Sulgen 0,77 km2 0,8 km2 0,24 km2 14,2 % 14,5% 4,5 % Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation du captage, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrain. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : Fielsbur 1, 2 et 3 Hollenfels 1 et 2 Mandelbaach 1 et 2 Sulgen Débit moyen (m3/
  11. j)1.100 1.587 472 310 Recharge (l/s/km2) 8 6,3 8 8 Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. 14 Les surfaces de la zone de protection éloignée se répartissent de la manière suivante : Fielsbur 1, 2 et 3 Surface de la zone de protection éloignée (km2) Hollenfels 1 et 2 et Mandelbaach 1 et 2 Sulgen 1,42 km2 1,92 km2 0,31 km2 26 % 35 % 5,7 % Surface relative de la zone de protection éloignée par rapport à l'ensemble des zones de protection (%) Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les captages. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée dans ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution accidentelle. 5. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution suite aux ruissellements d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 6. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation des risques de pollution microbiologique. 7. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont, dans la plupart des cas, pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource 15 hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. 8. Certains périmètres situés dans les zones de protection éloignée sont moins vulnérables en raison de la composition géologique du sous-sol et des conditions de ruissellement. Par conséquent, un stockage d'ensilage est envisageable à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans ces zones moins vulnérables où l'aquifère du Grès de Luxembourg est protégé par une couverture marneuse peu perméable. L'Administration de la gestion de l'eau sera alors à informer au préalable. 9. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre les exploitants des points de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 10. Des sites potentiellement pollués sont localisés dans la zone de protection des captages Hollenfels 1 et 2. Le système de surveillance de la qualité de l'eau souterraine permet de vérifier que les activités potentiellement n'ont pas d'impact sur la qualité de l'eau captée. En cas de découvertes d'une pollution des eaux souterraines, résultant de ces activités, les responsables réaliseront toutes les études nécessaires pour la compréhension de l'origine de la pollution et prendront toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau et prévenir toute autre pollution. Les matériaux de remblayage des décharges sont à recouvrir d'une couche argileuse, qui sera engazonnée et entretenue de telle sorte qu'aucun arbre ne puisse croître. 11. Les carrières d'exploitation de roche constituent un risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines, notamment à cause de l'absence d'une grande partie des couches de protection et de la roche aquifère suite aux travaux d'excavation. La circulation d'engins, le ravitaillement et l'entretien de ces engins dans les carrières, constituent des sources potentielles de pollutions accidentelles. Etant donné que l'exploitation de carrières a débuté avant que l'extension des zones ne soit connue, celle-ci ne peut être poursuivie qu'à la condition de limiter au maximum les risques de dégradation des eaux souterraines. Une imperméabilisation du fond des carrières, pour colmater les fractures et les diaclases (mise en place de couches de protection peu perméables) seront mis en place à la fin de la phase d'exploitation. Le système de surveillance de la qualité de l'eau souterraine permettra de vérifier que les carrières n'ont pas d'impact sur la qualité de l'eau captée. En cas de découvertes d'une pollution des eaux souterraines, résultant de ces activités, les responsables réaliseront toutes les études nécessaires pour la compréhension de l'origine de la pollution et prendront toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau et prévenir toute autre pollution. 12. Afin de pouvoir renaturer et combler les zones où des matériaux ont été extraits (par exemple les carrières), des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre
  12. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cependant, des études sont à réaliser au 16 préalable afin de mettre en évidence que ces activités n'ont pas d'incidence sur la qualité de l'eau. Ces activités seront à coupler à des mesures de surveillance de la qualité de l'eau (par le biais de forages de reconnaissance). 13. Etant donné que les forages de reconnaissance sont nécessaires pour les deux points cités ci-dessus, il est nécessaire de prévoir une dérogation pour la réalisation de forages de reconnaissance afin de mieux appréhender les directions d'écoulement des eaux dans l'aquifère du Grès de Luxembourg et de surveiller l'impact de l'exploitation de la carrière et du stockage de matériaux sur la qualité des eaux souterraines. Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements visés par l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 17 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe ler, lettres
  13. g)et h), de la loi précitée du 19 décembre 2008, sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 18 Plan d'orientation \, Détail de Ia zone de protection immédiate_tzone It muon `11EVeill !19513ft "ral11911 1104,3351 tiet.M4 «Ds„iits.33 SCS-508,35 Sidist —e Sougo4 Itindelbaoh1 Flehbolzil 151505`a SC1-30,31 Source Fieteboor 3 ICS-3033S Soute Fietebtor 2 dotrzm ibdielltl• Wele" SC3,508-30 Fiebbourt Some enatteet roileIttei SUS1133 4 I tgardetbsich‘ •55521555 SCSEs. eQllgt teedrt SCS-31134 Source Ilbeitleibuch 2 =413 r-i)k tece i lotira 30151 1 5111111 .eftboor3 è __uw# IICC,311.02 lostoetlirdleidlab 2 SCC,Itt-02 Saut» pideriem2 351515* SCC:311-01 Sommé; t Hointhls 5951114___ Ne, se 135 5 ele231 31115151555 Cadastre: situation au 27iO4/2016 OBJET: ANNEXE I Légende Zones de protection Zone de protection immédiate (zone I) EZOfte de protection rapprochée (zone 11) Zone de pt éloignée (zone
  14. dl)• Source captée PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE SULGEN, FIELSBOUR, MANDELBACH ET HOLLENFELS Ci Données topographiques, cartographiques et Cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES re Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
  1. s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 12/04/2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer F 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communales de Mersch et Helperknapp Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui D Non - Citoyens : El Oui E Non - Administrations : Ei Oui 111 Non [7] Oui E Non rs oui D Non D oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. [ -- . 4 ! Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)] destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui El Non N.a. fl Oui D Non El N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)etlou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)[8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tadte en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? ri Oui fl Non E N.a. rg N.a. ig N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non D N.a. fl Oui D Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 7-Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui E oui E Non D Non n Oui EJNon E oui EJ Non 121 Oui EJNon Remarques / Observations : [12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui El Non E Oui D Non D Oui El Non El Oui D Non E N.a. n Oui D Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : ummeco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Tuntanize, le 30 inai 2018 lEMETPERKNAPP *2, rue de Hollenfels • L-7481 Tuntange MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES Département de l'environnement 4 place de l'Europe L-I 499 LUXEMBOURG objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach Mandelbaach 2, Suken, Hollenfels I et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Madame, Monsieur, Conformément aux dispositions de la loi modifiée clu 19 décembre 2008 relative à l'eau. nous vous transmettons en annexe le dossier concernant le projet sous rubrique avec une copie de l'avis au public, le résultat de [enquête publique et l'avis du conseil communal. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. pr le collège des bourgmestre et échevins, le secrétaire. le bourgmestre, KlimaPakt C omnium: Ilelperknapp - 2 rue de Itollenfels - t -7481 Tuntange communefflIelperkna‘pp.lu lél. 2‘ 8 80 40-1 f Fax 28 80 40-299 Meng Gemeng engage,ert sech et20151/25) Extrait COMMUNE HELPERKNAPP REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance publique du 9 mai 2018; Publication et convocation des conseillers: 2 mai 2018 Présents: Mangen Paul. bourgmestre. Mathekowiisch Jean-Claude, Ludwig Patrick, échevins, Baus Ben, Vomirait Joske, Gieres-Denz Bisenius Jean-Claude, Noesen Henri. Gengler-Vahnorhida Laurence. Losch Gilles, Erpelding Serge, conseillers; Absents (excusés): Eicher-Karier Christiane, échevin, Conrad Frank, conseiller Point de l'ordre du jour no 4-A Zones de protection des sources Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandclbaach Mandelbaach 2, Sulgen, Hollcnfels 1 et Hollenfels 2 - avis Monsieur Seree Erpelding quitte la salle pour la durée de la présente délibération, vu qu'il a présenté lui-même des observations à l'égard des zones de protection. Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13.12.1988; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et plus spécialement son article 4.1 ; Vu l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur ì, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach I, Mandelbaach 2, Sulgen, flollenfels 1 et Hollegfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Vu le dossier de délimitation des :011es de protection autour des captages susvisés ; Considérant qu'une réunion d'information avec la population a été tenue le 19 mars 2018 par le collège des bourgmestre et échevins, avec l'assistance de.s responsables de l'Administration de la gestion de l'eau Vit l'enquéte publique qui a été affichée à la maison communale et publiée au site interne de la commune pendant trente jours à partir du 21 mars 2018, invitant les intéressés à adresser au collège des bourgmestre et échevins leurs observations écrites à l'encontre du projet en question Considérant qu'aucune observation n'a été formulée à l'encontre de l'avant-projet de règlement grand-ducal en question ; Considérant que le conseil communal est sollicité pour aviser l'avant-projet de règlement grandducal, conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ; décide unanimement d'émettre un avis favorable à l'encontre de l'avant-projet de règlement grand-ducal en question. L'eau souterraine destinée essentiellement à la consommation humaine est une ressource naturelle et vitale qu'il faut préserver au maximum. L'utilisation excessive de pesticides et d'engrais représente un risque potentiel de pollution des eaux souteiTaines. La constitution de zones de protection autour des captages de sources est donc une mesure indispensable afin de garantir la qualité de ces eaux. Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. Pour expédition conforme. Tuntange, le 30 mai 2018, le bourgmestre, le secrétaire, Tuntange, le 20 mars 2018 ADMIN[STRATION COMMUNALE HELPERKNAPP AVIS 1)!LIBLIC Enquête publique Conformément aux dispositions de l'article 44 paragraphe 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau il est porté à la connaissance du public que le Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp est déposé à l'inspection du public au secrétariat communal à L-7481 Tuntange, 2 rue de Hol lenfels, penilant trente
(30)jours complets à partir du 21 tnars 2018. Dans le délai ci-dessus les objections contre le projet en question doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier avec les réclamations et l'avis du conseil communal sera transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication à la Ministre de l'Environnement. pr le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le secrétaire, Comrnune Helperknapp - 2 rue de Hollenfels - 1,7481 Tuntange Tél. 28 80 40- I / Fax 28 80 40 - 299 / E-mail: commune(àjhelperknapp.lu (Cid20181 /5) ADMINISTRATION COMMUNALE Tuntange, le 24 avril 2018 HELPERKNAPP Pl Enquête publique L'an deux mille dix-huit le vingt-quatre du mois d'avril Nous, bourgtnestre de la commune Helperknapp avons procédé dans la commune Helperknapp à l'enquête publique au sujet du Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, FieLsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Relperknapp Et avons constaté que, le délai prévu pour la publication s'étant écoulé, aucune réclamation écrite n'a été présentée dans le délai légal contre le projet ci-dessus ; En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en présence du secrétaire communal à Tuntange, date qu'en tête. le bourgmestre, le secrétaire communal, CERTIFICAT DE PUBLICATION Le collège des bourgmestre et échevins de la commune Helperknapp certifie par la présente que l'avis indiquant le dépôt à la maison communale du projet de règlement grand-ducal ci-dessus présenté par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement, a été dûment publié et affiché pendant trente jours à partir du 21 mars 2018 aux panneaux d'affichage installés aux endroits usités de la commune et au site internet de la commune sous www.heloerknappiti conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Tuntange, le 24 avril 2018 pr le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le secrétaire, Ktima Commune Helperknapp - 2 rue de Hollen tels - L-748 1 Tuntange Tél. 28 80 40- 1 / Fax 28 80 40 - 299 / E-mail: communerdhelperknapp.lu (Cid20 18 1 /8) ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH uJ EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE MERSC iint'stere du Développement durable et des intrtstructures D ifJ SEANCE PUBLIQUE DU 11 juin 2018 Dteieo ie l'envtronnement • ,tt ANNONCE PUBLIQUE DE LA SEANCE: 04-06-2018 CONVOCATION DES CONSEILLERS: - 8 -07- 2018 04-06-2018 PRESENTS: MM: Malherbe, bourgmestre, Reiland et Toussaint, échevins MM/MMES. Adam, Brosius, Feller-Wilmes, Haubrich-Schandeler. Kremer, Krier, Miny, Reckinger, Vullers et Weiler, conseillers, Neyens, rédacteur ABSENT: excusé: /// sans motif: /// POINT DE L'ORDRE DU JOUR: N° 13 OBJET: Avis du conseil communal relatif au projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp. Le conseil communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; Vu la directive 91/676/CE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Attendu que les terrains situés sur le territoire de la commune de Mersch faisant l'objet du projet de règlement sont situés en zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau souterraine Fielsbur 1 (SCS-509-35), Fielsbur 2 (SCS-509-36) et Fielsbur 3 (SCS509-37). exploités par le Syndicat des eaux du sud ainsi que Sulgen (SCC-509-13) exploité par l'administration communale de Mersch; Considérant qu'en vertu des dispositions prévues à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le projet de règlement a été déposé pendant 30 jours à la maison communale, soit du 19 mars au 18 avril 2018; Vu le certificat de publication du 25 avril 2018 d'où il résulte qu'une objection contre le projet de règlement a été présentée au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mersch; Vu l'objection du 18 avril 2018 du bureau d'avocats Schiltz & Schiltz S.A. de Luxembourg au nom et pour le compte de leur cliente la socété anonyme carrières Feidt S.A. Attendu que les conseils communaux des communes concemées par le projet de règlement grand-ducal ont été demandés à formuler un avis y relatif; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Après discussion et délibération; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins; A l'unanimité des membres présents avise favorablement le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp avec les remarques suivantes: • • • • • • • une signalisation pourra être mise en place aux frais des exploitants relatifs; l'exploitant est responsable de l'aménagement de la parcelle de terrain autour du captage d'eau et des chemins desservants; il doit les tenir constamment en bon état et ceci à ses propres frais; l'exploitant est seul responsable des travaux à effectuer et de l'état du captage d'eau; la commune de Mersch marque son accord avec l'installation d'une clôture autour de la parcelle de terrain abritant le captage d'eau aux frais de l'exploitant relatif sous condition de permettre le libre accès/passage aux chemins forestiers existants; l'exploitant est tenu de respecter la législation en vigueur et doit être en possession des avis et/ou autorisations prévus par la loi et par les règlements communaux; au sujet de l'objection reçue dans la cadre de l'enquête publique, la commune signale ses réserves aux conclusions y rédigées en considération de toutes les études déjà réalisées et des discussions menées au sujet de la carrière. Vu les conclusions et démarches retenues de commun accord dans le passé, elle invite donc les différents experts des bureaux d'études, administrations et ministères compétents de prendre position à ces nouvelles conclusions; désire prendre en service la source Hilgeshheck vu la pénurie en eau potable rencontrée en 2017 et en tenant compte d'une augmentation de la consommation d'eau potable; Transmet la présente à Madame la Ministre de l'Environnement aux fins demandées; Ainsi délibéré date qu'en tête; Pour expédition conforme. Mersch, le 27 juin 2018 le secrétaire, le bourgmestre, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH 0 • D CERTIFICAT DE PUBLICATION Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp I• Il est certifiée par la présente que l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp avec plans et documents connexes a été publié et affiché aux endroits usités pendant trente
(30)jours, du 19 mars au 18 avril 2018 inclus. Une
(1)objection a été présentée. Mersch, le 25 avril 2018 pour le collège des bourgmestre et échevins le secrétaire, le bourgmestre, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH 0 B.P 93 L-7501 MERSCH Cl TÉL. 32 50 23-1 0 FAX: 32 80 13 SCI*1017TAi4,§ SCHILTZ \----C-5ÏÏN:Ii-I Entré le FISCH Luxembourg, le 18 avril 2018 i 8 AVR. 2518 ............ a-, ........................ Administration communale de Mersch Au Collège des Bourgmestre et Échevins L-7501 MERSCH B.P. 93 PAR PORTEUR concerne: Objection au sens de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau contre l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, Nous venons vers vous en notre qualité de mandataire de la société CARRIERES FEIDT S.A., société anonyme établie et ayant son siège social à L- 2538 Luxembourg, 3, Rue Nicolas Simmer, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B
  1. La présente vous est adressée à la suite de l'avis émis par vos soins en date du 19 mars 2018 et portant à la connaissance du public que des objections peuvent être introduites jusqu'au 18 avril 2018 inclus contre l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp (ci-après le « l'avant-projet de règlement »). Aux termes de la carte jointe en annexe I dudit avant-projet de règlement, les parcelles 1904/2575 et 1904/2516 suitées sur le territoire de votre Commune, section F de Reckange et appartenant à notre mandante sont incluses dans la zone de protection éloignée de la source Sulgen. Ce classement appelle à ce stade les objections suivantes :
  2. La mise en place des zones de protection autour des captages d'eau souterraine n'est pas sans poser des questions quant à la conformité tant du règlement à intervenir que de sa SCHILTZ & SCHILTZ S.A. • Inscrite au Barreau cle Luxembourg • RCS Luxembourg B 220251 • IVA U129883966 24-
  3. Avenue de la Gare • 1-1610 Luxembourg • Tel:1+3521 45 64 80 • Fax . (+352) 45 64 44 email : schiltzeschiltz.lu • www.schiltz.lu SCW°17T, § :2 base légale à l'article 16 de la Constitution et aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Notre mandante se réserve tous droits à cet égard.
  4. D'un point de vue technique, il est renvoyé à l'avis du bureau d'ingénieurs ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. joint en annexe à la présente pour en faire partie intégrante. Vous constaterez que cet avis repose sur des nouveaux éléments scientifiques établis postérieurement aux expertises sur lesquelles est fondée la désignation de la zone de protection Sulgen. L'avis joint en annexe montre que la parcelle 1904/2516 appartenant à notre mandante n'a aucun rapport géologique avec la source Sulgen et que partant les activités exercées sur cette parcelle ne sauraient être à l'origine d'une pollution de ladite source. Il en va de même pour une partie de la parcelle 1904/
  5. Nous demandons dès lors que la parcelle 1904/2516 et une partie de la parcelle 1904/2575 (voir avis en annexe, page 13, Abbildung 9) soient exclues de la zone de protection éloignée mise en place par l'avant-projet de règlement.
  6. Le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou Parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (ci-après le « règlement du 9 juillet 2013 »), prévoit au point 5.1 de son annexe I que les activités d'extraction de matériaux et autres excavations dans et au-dessus de la nappe phréatique sont interdites notamment dans la zone de protection éloignée (zone III). Afin de permettre la continuation des activités sur les parcelles de notre mandante, l'avantprojet de règlement sous avis prévoit en son article 3.
  7. que l'exploitation de carrières déjà existantes soit soumise par dérogation au point 5.1 de l'annexe I du règlement du 9 juillet 2013 à autorisation. Or, notre mandante exploite également sur la parcelle 1904/2516 une décharge pour déchets inertes. Aux termes du point 3.3 de l'annexe I du règlement du 9 juillet 2013 les activités de stockage et le dépôt de déchets sont également interdites en zone de protection éloignée. Contrairement à ce qui est prévu pour l'exploitation de carrières déjà existantes, l'avant-projet de règlement ne prévoit pas que l'exploitation de décharges puisse être autorisée en zone éloignée. Il est dès lors demandé à ce que l'avant-projet de règlement soit complété par une dérogation au point 3.
  8. de l'annexe I du règlement du 9 juillet 2013 à l'instar de ce qui est prévu à l'article 3.
  9. de l'avant-projet de règlement.
  10. Notre mandante constate également qu'aux termes de l'article 3.
  11. de l'avant-projet de règlement seule est permise (sous réserve d'autorisation) l'exploitation de carrières déjà existantes dans la zone éloignée. Or, l'activité actuelle de notre mandante se limite à une partie seulement de la parcelle cadastrale 1904/
  12. A consulter le règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes », l'on constate que la surface accordée à la décharge de Brouch - Reckange dépasse celle qui est actuellement en exploitation en incluant la parcelle cadastrale 1904/2516 dans son ensemble. On vient à la même conclusion lorsqu'on consulte la partie graphique du plan d'aménagement général de la Commune de Mersch. SCHRTZ & SCHILTZ S.A • inscrite au Barreau de Luxembourg • RCS Luxembourg B 220251 • TVA L(129883966 24-26, Avenue de la Gare • 1-1610 Luxembourg • Tel : (+352) 45 64 80 • Fax .
(4352)45 64 44 errait : schiltzeschiltz.lu • www.schilt.z.lu SCI-Al v.1 017TA Z,.§ LÇ . , J-LTZ 011 J IR :3 A lire l'article 3.
  1. de l'avant-projet de règlement seulement l'exploitation de carrières existantes est permise après autorisation en zone éloignée excluant par là même l'extension de telles activités sur le reste de la parcelle 1904/
  2. Une telle approche n'encourt non seulement les critiques formulées au point
  3. ci-dessus mais porte également atteinte au principe de confiance légitime devant guider l'administration dans sa prise de décision. Il est dès lors demandé que la dérogation prévue à l'article 3.
  4. de l'avant-projet de règlement respectivement, la dérogation (à prévoir) au point 3.
  5. de l'annexe I du règlement du 9 juillet 2013 (voir point
  6. ci-dessus) permette également l'extension des activités d'exploitation de carrière et de décharge sur la parcelle 1904/
  7. Les dérogations prémentionnées devraient par ailleurs également permettre l'extension des activités de notre mandante sur une partie de la parcelle 1904/
  8. *** Tous droits et notamment le droit de présenter en temps et lieu utiles tout autre moyen sont réservés. La présente et son annexe s'entendent comme objection au sens de l'article 44 de de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. SCHIL HILTZ S.A. arles HURT i & SCHILTZ S.A. ouis SCHILTZ Annexe: Fachliche Stellungnahme auf Basis neuer Daten und Erkenntnisse zum Verordnungsentwurf der vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle « Sulgen » (214/320/736006.objection.zps) RCS Luxembourg 13 220251 • TVA L1129883966 SCHILTZ & SCHILTZ S.A. • inscrite au Barreau de Luxembourg 24-
  9. Avrnue de la Gare • 1-1610 Luxembourg • Tel:1+3521 45 64 80 • fax 4352) 45 64 44 cmail schiltzeschiltz.lu • www eeneco 22, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Tél.: (+352) 26 43 14 44-1 Fax: (+352) 26 43 14 45 e-mail: info@eneco.lu Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfelsl et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Fachliche Stellungnahme auf Basis neuer Daten und Erkenntnisse zum Verordnungsentwurf der vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle «Sulgen» Dokumentname: ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen.docx Datum: 16.04.2018 Auftraggeber: Carrières FEIDT S.A. 3, Rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg Herr Guy Feidt Bearbeiter ENECO Ingénieurs-conseils S.A.: Herr Rainer KLÖPPNER Herr Dr. Rüdiger PHILIPPS Seitenanzahl: 14 CARRIERES FEIDT INHALTSVERZEICHNIS 1 VERANLASSUNG 3 2 AUSGANGSSITUATION 4 3 LAGE UND AUSDEHNUNG DES EINZUGSGEBIETES 5 3.1 Kein nachweisbarer Grundwasserfluss aus dem östlichen Teil der Erweiterungsfläche Carrières FEIDT in das Quellgebiet 6 3.2 Standortsituation im Steinbruch „Brouch" 9 3.3 Einzugsgebletsfläche der Quelle „Sulgen" — Bemessung und Ausdehnung 12 4 SCHLUSSFOLGERUNGEN 14 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Ausschnitt aus Plananlage UC-P120 des Schutzgebietsgutachtens von 2014 (ohne MaBstab) 5 Abbildung 2: Schôpfprobe aus GWM3 vom 27.07.2016 - rôtlichviolette Fârbung durch Tracer 6 Abbildung 3: Grundwasserstânde am Standort „Brouch" zwischen Juli 2016 und Oktober 2017 - Auszug aus: 4) 7 Abbildung 4: Aktuelle Situation Steinbruch „Brouch" mit Überlagerung von Luftbild 2017 und geologischer Karte (ohne Maßstab), aus: www.geoportaillu 8 Abbildung 5: Abbausohle bei ca. 310 m+NN am 15.03.2011 im westlichen Teil des Steinbruchs, Blickrichtung West 9 Abbildung 6: Planausschnitt (ohne Manstab) mit Lage der Abbausohle ca. 310 m+NN und Blickrichtung des Fotos in Abb. 5 9 Abbildung 7: Abbausohle ca. 327,50 m+NN am 03.07.2014 im ôstlichen Teil des Steinbruchs in der Erweiterungsflâche A (vgl. Abb. 1) 10 Abbildung 8: Schematischer Geologischer Schnitt (W-E) mit dem âlteren Abbaubereich, den Erweiterungsflâchen A und C und den Grundwassermessstellen, aus: 11 Schutzgebietsgutachten 2014, Plan UC-P200 Abbildung 9: Ausschnitt (ohne Maßstab) aus Plananlage UC-P120 des Schutzgebietsgutachtens von 2014 mit teilweise geânderter Einzugsgebietsflâche auf Basis neuer Erkenntnisse 13 Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen2V.docx Inhaltsverzeichnis Seite 2 1 VERANLASSUNG De ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. wurde von der Carrières FEIDT S.A. beauftragt, die aktuellen Erkenntnisse aus dem seit 2016 Iaufenden Grundwasser-Monitoring sowie dem fortgeschrittenen Abbaubetrieb am Standort „Brouch" im Hinblick auf die ùbereinstimmung mit der Schutzgebietsausweisung für die Quelle „Sulgen" aus dem Jahr 2014 zu überprüfen. Die entsprechende Auswertung der neuen Daten und Erkenntnisse sowie die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen werden hiermit vorgelegt. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Ouelle Sulgen_fV.docx Seite 3 2 AUSGANGSSITUATION Am 19.03.2018 wurde vom Ministère du Développement durable et des Infrastructures und der Administration de la gestion de l'eau in der Gemeinde Tuntange, Helperknapp der Entwurf der Großherzoglichen Verordnung zur Ausweisung von Schutzzonen um die Trinkwasserfassungen Fielsbur 1, Fielsbur 2,Fielsbur
  10. Mandelbaach
  11. Mandelbaach
  12. Sulgen. Hollenfels1 et Hollenfels 2 öffentlich vorgestellt. Als Grundlage für die im Verordnungsentwurf dargestellte Ausweisung der Schutzzonen um die von der Gemeinde Mersch zur Trinkwassergewinnung -genutzte Quelle „Sulgen" dient das Schutzgebietsgutachten ,Délimitation des zones de protection du captage-source Sulgen à Reckange (ZPS 3001y vom 25.02.2014, in dem die Erkenntnisse aus geologischhydrogeologischen Fachgutachten und Untersuchungen aus den Jahren 2005 — 2012 verarbeitet worden sind. Für die Quelle „Sulgen" wurde im Verordnungsentwurf eine Gesamtfläche von 0,55 km2 als Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen. Die erweiterte Schutzzone (zone de protection éloignée) umfasst dabei einen Flächenanteil von 0,31 km
  13. Aus dem grafischen Teil des Verordnungsentwurfs ist zu entnehmen. dass die vorgesehene erweiterte Schutzzone der Quelle „Sulgen" sich u.a. auch über einen wesentlichen Teil der Erweiterungsflächen des bestehenden Steinbruchs „Brouch" der Carrières FEIDT S.A. erstrecken soll. lm Schutzgebietsgutachten zur Quelle „Sulgen" werden die Aktivitäten der Carrières FEIDT S.A. grundsätzlich als mit einem „empfindlichen Einfluss auf die Trinkwassergewinnung" charakterisiert. Der Verordnungsentwurf zur Ausweisung von Schutzzonen um die zur Trinkwassergewinnung genutzte Quelle „Sulgen" liegt zur Einsichtnahme in der Gemeinde Mersch zwischen dem 19.
  14. und 18.04.2018 Pffentlich aus. lnnerhalb dieser Frist sind Einwände gegen den Verordnungsentwurf schriftlich dem Gemeinde- und Schöffenrat vorzulegen. Aufgrund der im Rahmen des Grundwasser-Monitorings und des Steinbruchbetriebs nach Abfassung des Schutzgebietsgutachtens gewonnenen neuen Daten und Erkenntnisse bestehen aus fachlicher Sicht jedoch begründete Zweifel an der im Verordnungsentwurf vorgesehenen Lage und Ausdehnung der erweiterten Schutzzone (zone de protection éloignée). wie dies nachfo!gend ausführlich dargelegt wird. Wichtiqer Hinweis: Die drei Grundwasser-Messstellen der Carrières FEIDT S.A. werden im Schutzgebietsgutachten als GWP1 — GWP3 bezeichnet. ln den Berichten zum GrundwasserMonitoring werden dieselben drei Messstellen jedoch GWM1 GWM3 genannt. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden die drei Messstellen in der nachfolgenden Stellungnahme durchgängig als GWMI GWM3 bezeichnet. AC Mersch
(2014): Délimitation des zones de protection du captage-source Sulgen à Reckange (ZPS 3001).- Mémoire technique. n° 09130-310E3/mins. erstellt von SCHROEDER & Associés S.A. im Auftrag der Administration de la gestion de l'eau Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_IV.docx Seite 4 3 LAGE UND AUSDEHNUNG DES EINZUGSGEBIETES lm Schutzgebietsgutachten von 2014 wird die Lage und Ausdehnung des Einzugsgebietes der Quelle Sulgen auf Basis von Gutachten und Untersuchungen in der Anlage UC-P120 so dargestellt, dass die Erweiterungsflächen A und C der Carrières FEIDT S.A. praktisch vollständig innerhalb des Einzugsgebietes liegen (s. Abbildung 1). Dagegen sind nachfolgend mehrere fachlich begründete Einwände vorzutragen. ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ..• ,,..: / • mbea diode A.G. item* I Ft 711Jamr. er re" •••••••.. seee,etwouriace-èmet, UnJewe en no- thu Abbildung 1: Ausschnitt aus Plananlage UC-P120 des Schutzgebietsgutachtens von 2014 (ohne Maf3stab) Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_fV.docx Sette 5 3.1 Kein nachweisbarer Grundwasserfluss aus dem östlichen Teil der Erweiterungsfläche Carrières FEIDT in das Ouellgebiet Die am östlichen Rand der Erweiterungsfläche C der Carrières FEIDT gelegene GWM3 durchteuft den Luxemburger Sandstein (Ii2) komplett bis zur Oberfläche der geringdurchlässigen Mergel (Ii1). Die Grundwassermessstelle GWM3 war 2012 Teil eines größer angelegten Tracer-Tests. ln die Messstelle GWM3 wurde am 03.04.2012 eine TracerLösung von 25 L Sulforhodamine B zusammen mit 2.000 L Wasser eingebracht. lnnerhalb der Beobachtungsperiode zwischen dem 03.
  1. und 28.08.2012 wurde kein Sulforhodamine B weder an der Quelle Sulgen noch an anderen Beobachtungspunkten registriert
  2. Seit Juli 2016 wird am Standort ,,Brouch" der Carrières FEIDT ein kontinuierliches vierteljährliches Grundwasser-Monitoring durchgeführt. In diesem Monitoring-Programm sind die Grundwassermessstellen GWM1, GWM2 und GWM3 integriert (vgl. Abbildung 1). Bereits seit Beginn des Monitoring-Programms am 26./27.2016 ist es nicht möglich gewesen, aus der Messstelle GWM3 eine Pumpprobe zu gewinnen. Das heißt. der Grundwassernachfluss ist derart gering bzw. gegen Null, sodass im Umfeld der GWM3 nicht genügend Grundwasser vorhanden ist, um dieses über die Pumpensteigleitung ca. 70 m hoch zu Tage zu fördern. Am. 27.07.2016 wurde daher per Hand mittels Edelstahlschöpfer eine Wasserprobe entnommen
  3. ln dem Zutage geförderten Grundwasser war noch nach mehr als vier Jahren das im April 2012 eingegebene Sulforhodamine B als rötlichviolette Färbung des Grundwassers vorhanden (s. Abbildung 2, auch im Bericht31 enthalten). ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen 101141:\ 4r Abbildung 2: Schöpfprobe aus GWM3 vom 27.07.2016 - rötlichviolette Färbung durch Tracer 2 European Water Tracing Services sprt
(2012): Captage de la source Sulgen (SCC-509-13) — Rapport d'essais de tracage dans le cadre de la délimitation des zones de protection.- proje1 n° 2012-03 vom 22.09.2012 3 ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
(2016): Ergebnisbericht Analytik von Grundwâssern am Standort der Inertabfalldeponie in Brouch, Bericht ENECO-16091528FEI01602D-Analytik GW vom 15.09.2016 Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_fV.docx Seite 6 Seit Februar 2018 liegt der Jahresbericht 2017 für den Standort ,,Brouch" vor4. Anhand der dort aufgeführten Grundwasserstände wird deutlich, dass sich während der drei Messkampagnen zwischen April und Oktober 2017 der Grundwasserstand in der GWM3 im Gegensatz zu den anderen beiden Messstellen nicht verändert hatte. ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO lngénieurs-Consells S.A. Analytik von Grundwässern am Deponiestandort Brouch Messung am Messung am Messung am 07.11.2018 POK 26/27.07.2016 01/21.02.2017 GWM pn NN] [m u. POK] [m MN] [ni u. POK] [m MN] [m u. POK1 ' lm NNI 306.11 24.57 GWM 1 l 330.66 24,15 306.51 24.55 306.09 21.13 306.56 21,40 1 306.29 21.52 GWM 2 327.69 306.17 69.66 69.61 i 302.29 GWM 3 371,90 69.75 302.15 302.24 poK Messung am 18.04.2017 Messung am 11.07.2017 Messung am 16.10.2017 GWM [m NN] [m u. POK] [m NN] [m u. POK] [m NN] [m u. POKI [m NNI GWM 1 330.66 24,82 24.85 26.35 1 304.31 305,81 I 305,84 GWM 2 327.69 f 305.88 21.66 21.81 21.55 305.88 306.03 GWM 3 1 371.90 69.93 _01.1.) 69.93 0-01.9D 69,93 01.97) Gemessene Grundwasserstände Tabelle 1 Abbildung 3: Grundwasserstände am Standort „Brouch" zwischen Juli 2016 und Oktober 2017 - Auszug aus: 4) Die aktuellen Abstichdaten für die drei Messstellen GWM1 - GWM3 sind wie folgt: GWM1 GWM2 GWM3 24,11 m u. POK 306,55 m+NN 21,16 m u. POK 306,53 m+NN 69,90 m u. POK e•-• 302,00 m+NN (28.03.2018) (28.03.2018) (11.04.2018) Angesichts der extrem hohen Niederschläge im Dezember 2017 und Januar 2018 mit rund 240 mm in der Region Mersch (Station Beringen) ist für die GWM1 und GWM2 ein signifikanter Anstieg von rund 50 cm zwischen Herbst 2017 und Frühjahr 2018 festzustellen. lm Vergleich dazu weist die GWM3 jedoch nur eine minimale Veränderung von 3 cm auf. Hierbei ist auch zu berücksichtigen. dass die bisher vorhandene geringdurchlässige Deckschicht des 1i3 in der Erweiterungsfläche des Steinbruchs seit mehreren Jahren entfernt wurde (s. Abbildung 4). Somit wäre dort eine erhöhte GW-Neubildungsrate zu erwarten, die sich auch in einem deutlichen Anstieg in der GWM3 äußern müsste, was tatsächlich aber nicht der Fall ist. Möglicherweise spielt dort aber auch die 2015 an der Basis der Erweiterungsfläche A eingebrachte Dichtschicht aus umgelagertem Mergelmaterial (Ii3) eine Rolle. Angesichts der Faktenlage ist daher ein Grundwasserzufluss aus dem Bereich der Erweiterungsflächen nach Nordosten/Osten, wie anhand der Pfeile in AbbIldung 1 impliziert, fachlich nicht nachvollziehbar. 4 ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
(2018): Ergebnisbencht (Jahresbericht) Analytik von Grundwãssern am Standort der Inertabfalldeponie in Brouch 4.Quarta, 2017, Bericht ENECO-180219FEID16020-Analytik GW vom 19.02.2018 Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_fV.docx Seite 7 ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen riuunuully A. PUULJelle oituauuu Cêe.jesinet ted, Ores. te.k.' rreif kr‘r1, Inebr“rtel tpne, I .efikapl 1/117 WIUUU „L.11l./Ut...11 met Liuce !amui ue vue 1...Leetveeu teoloftischer Karte (ohne Mestab), aus: www.leoportaiLlu Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle SulgeniV.docx Seite 8 UHU 3.2 Standortsituation im Steinbruch „Brouch" Die geologisch-hydrogeologische Standortsituation wird nachfolgend anhand von zwei Aufnahmen aus dem Abbaubetrieb des Steinbruchs „Brouch" dokumentiert. ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen Abbildung : ca. 310 m+NN am 15.03.2011 im west ic en Teil des ipauso e Steinbruchs, Blickrichtun. West ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen Abbildung 6: Planausschnitt (ohne Manstab) mit Lage der Blickrichtung des Fotos in Abb. 5 le ca. 310 m+NN und Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FElD1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen2V.docx Seite 9 ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen Abbildung 7: Abbausohle ca. 327,50 m+N am 03.07.2014 im ostlichen Teil des Steinbruchs in der Erweiterungsflâche A (vgl. Abb. 1) lm westlichen Teil des Steinbruchs erfolgte 2011 lokal ein Abbau bis auf die genehmigte Abbautiefe von ca. 310 m+NN (s. Abbildung 5 und Abbildung 6). Die Sohle des Abbaus lag damit nur noch wenige Meter oberhalb des Grundwasserspiegels (vgl. Grundwasserstânde GWM1 und GWM2 in Abbildung 3). Relevante Wasserzutritte oberhalb des Grundwasserspiegels wurden nicht festgestellt. lm östlichen Teil des Steinbruchs wurde ab ca. 2009/2010 in der Erweiterungsflâche A mit dem Abbau begonnen. lm Jahr 2014 erreichte der Abbau ein Niveau von rund 327,50 m+NN (s. Abbildung 7). lm Jahr 2017 erfolgte der Abbau bis zur genehmigten Abbautiefe von 310 m+NN. Die Sohle des Steinbruchs lag damit nur noch ca. 8 m über dem (Stagnations-) Grundwasserniveau in GWM3. Da es sich um eine greflâchige Freilegung mit Abtrag der geringdurchlâssigen Schichten des 113 an der Oberflâche handelte, wâre zu erwarten gewesen, dass sich dies auch in der GWM3 mit einem entsprechenden Nachfluss durch infiltrierende Niederschlâge bemerkbar gemacht hâtte. Da dies nicht der Fall war. ist daraus zu schließen, dass sich der Scheitel der Schichtaufwölbung noch weiter östlich der Erweiterungsflâche A befindet, als dies in Abbildung 9 dargestellt ist. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_fV.docx Seite 10 ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen COUPE GEOLOGIQUE SCHEMATIQUE Zene ðarlensan protetse de le caenfee Zone expicelde el en cours ee retnblassue • 340 1500hre300 604 SO purs 380 f 1,0 340 110 Zone esulollee 3.0 330 3:0 _1_ lOS 190 lee ',0 4 C c:C net 000 -r ms 930 S > 4 .0 2.0 IJIM Distance (
  1. m)Legende géologique adaptee de la carte Nr'8 de Mersc.Z. 113 Dépôts cratierece ko2 iwe Grés de Luxembourg Rhöben supérieur Arp..0e. •Sloe km3 Keuper et marnohtes compactes Gis elae iptesiee tpreAset à lets, nce deére, à Ceeent celte, Marnes noneikes dote eseees tores de dopent, ordelate Couches é Ps/Soceres planorbe exxxxm cm faxe e• xxxx r, oXci. Zone exportée par la carnere Seroider & Asnedie "" Uldeed, 04.0orlèCeelts401.40,401KA betétle.r, COU,* C411.006( Senamerat VC-eX0 Abbildung 8: Schematischer Geologischer Schnitt (W-E) mit dem älteren Abbaubereich, den Erweiterungsflächen A und C und den Grundwassermessstellen, aus: Schutzgebietsgutachten 2014, Plan UC-P200 Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_tV.docx Seite 11 3.3 Einzugsgebietsfläche der Quelle „Sulgen" — Bemessung und Ausdehnung ln dem Entwurf der Verordnung für das Schutzgebiet der Quelle „Sulgen" sind für die Bemessung der Schutzgebietsflâchen folgende Grunddaten angegeben: Mittlere Schüttung Q Gesamtfläche Zone I — III davon: Flâche Zone I Flâche Zone II Flâche Zone Ill Grundwasserneubildung 310 m3/d . 551.725 m2 bzw. 0,55 km2 ,„ 1.725 m2 2 240.000 m 310.000 m2 ;.-.. 8 l/s*km2 Bei den o.a. Eingangsparametern und mit einer Grundwasserneubildungsrate (GWN) von 8 l/s*km2 ist jedoch entweder die mittlere Schüttung zu niedrig oder die Flâche zu groß angesetzt, wie die nachfolgende tabeltarische Aufstellung zeigt. m2!d Q Sulgen , rwia 310 380 400 450 500 113.150 138.700 146.000 164.250 182.500 Flache GWN Fläche GWN l/s km2 lislkm2 km2 Ifsekrn:- 3,59 4,40 4,63 5,21 5,79 0,55 0,55 0,55 0.55 0.55 6.52 8,00 8,42 9,47 10.52 0,45 7,97 blau = Eingangsparameter WSG Ausweisung Da die Schüttung der Quelle Sulgen bereits seit den 1950er Jahren regelmâssig erfasst wird, ist die angegebene mittlere Schüttung von 310 rn3/d als ein langjährig gemittelter Wert anzunehrnen. Für die Grundwasserneubildungsrate (GWN) gehen die für das Schutzgebietsgutachten herangezogenen geologisch-hydrogeologischen Gutachten für den Luxemburger Sandstein ohne Überdeckung aufgrund von landesweiten Erfahrungswerten von einer mittleren GWN von 8 l/s*km2 aus. Somit bleibt als variabler Faktor die Einzugsgebietsflâche. Die Flâche des Einzugsgebietes müsste bei den o.g. Eingangsparametern Q und GWN dementsprechend von 0,55 auf ca. 0,45 km2 verkleinert werden, wie die folgende tabellarische Aufstellung zeigt: WSG-Entwurf m2 Zone I Zone II Zone Ill neu 1 725 240 000 310 000 551.725 WSG-neu m2 1 725 240 000 170 000 = Parzelle 1904/2575 u.weitere nordlich von KI8 40.000 = Parzellen nordl von N8/Reckener earriére 451.725 ln der Abbildung 9 ist ouf Basis der neuen Daten und Erkenntnisse das teilweise geânderte Einzugsgebiet der Quelle „Sulgen" dargestellt, aus dem sich insbesondere eine Neugestaltung der Lage und Ausdehnung der erweiterten Schutzzone (zone de protection éloignée) ableitet. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FElD1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_W.docx Seite 12 ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen Fely A.C. VaIrsch 1,1 Law 117 leo I>n-ge e r, j I • pla 1.0i 43«. t Iton 1 „ ; moven. ; eglende: — • 74 varsa* Abgrenzung Einzugsgebiet 2018 neu Abgrenzung Einzugsgebiet 2014 entfällt Grundwasser-lsolinie 2018 neu Strömungspfeil 2014 entfãllt Grundwasserisolinie 2014 entfällt Strömungspfeil 2018 neu Maßstab) aus Planantage Abbildung 9: Ausschnitt UC-P120 (ohne des Schutzgebietsgutachtens von 2014 rnit teilweise geänderter Einzugsgebietsfläche auf Basis neuer Erkenntnisse Fachliche Stetlungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FE1D1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen_fV.docx Seite 13 4 SCHLUSSFOLGERUNGEN Auf Basis von neuen Daten und Erkenntnissen, die nach dem Schutzgebietsgutachten 2014 gewonnen wurden, haben sich begründete Zweifel an der Ausweisung der Schutzgebietsflachen für die Quelle „Sulgen" ergeben. Aufgrund folgender Sachverhalte wird aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit einer Anpassung der Schutzzonen vorgeschlagen: o Kein Abfluss aus dem Umfeld der GWM3 in Richtung Quelle Sulgen" O Hydrogeologische Situation im Abbaubereich des Steinbruchs O Bemessungsfaktoren zur Lage und Ausdehnung der Schutzgebiete Es wird daher vorgeschlagen, dass zunächst eine Revision des Schutzgebietsgutachtens von 2014 unter Beachtung der zusätzlichen neuen Erkenntnisse sowie eine Anpassung der Lage und Grötle der Schutzzonen durchgeführt wird. Auf Basis des angepassten Schutzgebietsgutachtens sollte dann eine entsprechende Uberarbeitung der groflherzoglichen Verordnung erfolgen. Contern, 16.04.2018 Dr. Rüdige H1L1PPS Chef de sei ce - Associé RairietOPPNER Admini trateur délégué Fachliche Stellungnahme zur vorgesehenen Abgrenzung der weiteren Schutzzone (zone de protection éloignée) der Quelle Sulgen ENECO-180413FEID1610_Stellungnahme_Schutzzone_Quelle Sulgen.docx Seite 14 ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH AVIS o II Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Il est porté à la connaissance du public que l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 et situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp avec plans et documents connexes est déposé au service technique communal (bâtiment annexe à la maison communale) à l'inspection des intéressés pendant la période du 19 mars au 18 avril 2018 inclus. Endéans le délai visé à l'alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à peine de forclusion. Mersch, le 19 mars 2018 pour le collège des bourgmestre et échevins +et« le secrétaire, le bourgmestre, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MERSCH 0 B.P. 93 L-7501 MERSCH D TÉL. 32 50 23-1 0 FAX: 32 80 13 Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeseis Strassen, le 5 juillet 2018 N/Réf.: PG/PG/06-45 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp Madame la Ministre, Par lettre du 20 mars 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 9 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
  2. a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1 [ SCC-509-35], Fielsbur 2 [SCC-509-36], Fielsbur 3 [ SCC-509-37], Mandelbaach I [ SCC-511 -33], Mandelbaach 2 [SCC-511-34] exploités par le Syndicat des eaux du sud, du captage d'eau souterraine Sulgen [SCC-509-13] exploité par l'Administration communale de Mersch et des captages d'eau souterraine Hollenfels 1 [SCC-511-01] et Hollenfels 2 [SCC-511-02] exploités par l'Administration communale de Helperknapp, et
  3. b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Les dossiers techniques du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis ont pu être consultés sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments maieurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ».La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Fördetlibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  4. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  5. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  6. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone s'élève à 275 €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1, lettre q ). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
  7. d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à definir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 10 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
  8. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 délimite les différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 550 hectares, dont 18 hectares de terres arables et 64 hectares de prairies. Une remarque s'impose en relation avec le choix des limites des zones I, II et III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si les limites des différentes zones coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi en zone rapprochée (zone II) et le reste en zone éloignée (zone III). Dans d'autres cas les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles agricoles. De nombreuses parcelles agricoles se retrouvent ainsi subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone II resp. III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Etant donné que chaque zone est assortie de restrictions et interdictions spécifiques, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions de la zone la plus restrictive sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection (et uniquement avec les montants prévus pour les différentes zones) ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes donc d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Chemins forestiers et agricoles Sans observation. 7 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements ou les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 6) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée. Cette mesure vise à réduire le risque de pollutions microbiologiques. D'après l'exposé des motifs, ce type de pollution a été constaté « de façon sporadique » au niveau des captages Hollenfels 1 et Hollenfels 2. La Chambre d'Agriculture en déduit que les pâturages ne sont guère à l'origine des pollutions observées. Elles semblent plutôt dues à des infiltrations d'eaux de surfaces. Notons dans ce contexte que les auteurs du projet confirment que « depuis l'assainissement des captages Mandelbaach 1 et 2, et Fielsbur 1, 2 et 3, aucun problème bactériologique particulier n'a été détecté ». Pour ce qui est des captages Hollenfels I et Hollenfels 2, la situation semble aussi s'être améliorée depuis leur assainissement. Finalement, il y a lieu de noter que le dossier technique ne prévoit aucune restriction spécifique en matière de pâturage. Dès lors, la Chambre d'Agriculture doute qu'une interdiction de pâturage généralisée en zone II soit vraiment nécessaire. Notons encore que la délimitation de la zone de protection visée entraîne la subdivision de plusieurs pâturages, ce qui conduit à des situations ingérables sur le terrain. Partant, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à traiter d'éventuelles demandes de dérogation avec le pragmatisme requis. 7) Dérogations Le paragraphe 7 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation à l'interdiction définie au niveau du paragraphe 6 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. 8 8) Stockage d'ensilage en plein champ Le règlement horizontal interdit le stockage d'ensilage plein champs à l'intérieur des zones de protection des eaux (annexe I, point 6.10), mais prévoit la possibilité de déroger (uniquement en zone III !) « en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure — notamment en cas de graves inondations ou à des accidents qui n'ont raisonnablement pas pu être prévus — » (note 13 de l'annexe I). Le paragraphe 8 de l'article 3 du projet sous avis autorise ce stockage en zone III. La Chambre d'Agriculture note que la formulation utilisée au niveau du projet sous avis diffère légèrement de celle utilisée au niveau du règlement horizontal. Dès lors, nous proposons de reprendre fidèlement la formulation du règlement horizontal. Le stockage d'ensilage en plein champs n'est toutefois autorisé en zone III que « sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen
(113)et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement grand-ducal n'a lieu ». Considérant que les agriculteurs doivent impérativement avoir connaissance des terrains remplissant ces conditions avant que des circonstances exceptionnelles se produisent, la Chambre d'Agriculture demande à ce qu'une carte soit préparée à cet effet (dans le cadre du programme de mesures resp. du programme de vulgarisation agricole) afin d'orienter les agriculteurs. 9) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces p

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