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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.418 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection au

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.418 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf Avis du Conseil d’État (17 juillet 2020) Par dépêche du 21 mai 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Parmi les documents issus de la procédure de consultation publique figurent les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture des 19 juin et 5 juillet 2018 sur le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il a pour objet de délimiter les zones de protection des captage d’eau souterraine Grundhof Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6, Dillingen 7, et de définir les réglementations applicables spécifiquement à ces zones. Ces captages sont situés sur le territoire des communes de Beaufort et de Reisdorf. Les zones d’alimentation de ces captages étant avoisinantes, elles ont été regroupées dans le règlement grand-ducal en projet. Au vu de l’exposé des motifs, les zones de protection que le règlement grand-ducal en projet vise à créer se caractériseraient par la présence d’ouvrages, d’installations, dépôts ou activités présentant des risques de pollution des eaux souterraines. Deux tiers des surfaces des zones de protection sont couverts par des forêts et un tiers par des surfaces agricoles et des prairies. Un risque de pollution plus ou moins élevé émanerait des surfaces, infrastructures ou pratiques suivantes : - les canalisations d’eaux mixtes de Beaufort ; - le drainage du CR 364 avec le rejet des eaux de surface dans le « Millebaach », en amont des sources Dillingen ; - l’épandage d’engrais azotés et de produits phytopharmaceutiques dans les zones d’alimentation des captages ; - les chemins agricoles et forestiers, des C.R 364 et C.R 128, des rues, avec le risque de déversement et d’infiltration de gasoil, de sels de déneigement, d’huiles ; - la présence d’une ancienne décharge en amont des sources Dillingen 5 à 8, et de dépôts divers. Au vu des certificats de publication figurant au dossier soumis au Conseil d’État, le projet de règlement a été affiché pendant trente jours aux tableaux d’affichage des maisons communales de Beaufort et de Reisdorf. À l’issue de la procédure d’enquête publique, les deux communes ont avisé favorablement le règlement grand-ducal en projet. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine fixe le cadre général des restrictions, interdictions ou autorisations applicables aux zones de protection. Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter ces mesures générales aux besoins et spécificités des zones qu’il entend protéger, en dérogeant dans certains cas aux mesures prévues par le règlement grandducal précité du 9 juillet

  1. Le recours à une réglementation générale pour déterminer les mesures applicables à l’ensemble des zones de protection et à une réglementation spécifique pour délimiter les différentes zones de protection étant prévu à l’article 44, paragraphes 1er et 2, de la loi, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette façon de procéder. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Dans son avis n° 52.050 du 7 avril 2017, le Conseil d’État avait estimé que la référence aux plans cadastraux suffit, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer les parcelles cadastrales : « Étant donné que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques, le Conseil d’État est d’avis que la seule référence aux plans cadastraux annexés est suffisante, si ces plans sont publiés à une échelle suffisamment détaillée. » Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la première phrase du texte sous examen. À la seconde phrase, étant donné que les parcelles cadastrales pourvues d’un numéro cadastral ne sont pas mentionnées, il n’y a pas lieu de mentionner celles ne portant pas de numéro cadastral. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de la seconde phrase. 2 Article 3 Le point 1 oblige à la clôture de « la » zone de la protection immédiate conformément à l’article 1er, alinéa 5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et, en cas d’impossibilité matérielle, à introduire une demande auprès du ministre conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
  2. Le Conseil d’État demande que soit précisé si l’ensemble des zones de protection immédiate couvertes par le règlement en projet ou si seulement les zones de protection immédiate afférentes à certains captages se trouvent visées. Concernant le point 2, le Conseil d’État demande que soit précisé quels sont les captages concernés. Le point 3 indique quels sont les panneaux routiers devant signaliser le début et la fin des zones de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 4 oblige à respecter les meilleures techniques disponibles pour certains travaux de voirie et n’appelle pas d’observation. L’annexe I, point 4.12, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 renvoie pour le transport de produit de nature à polluer les eaux aux règlements grand-ducaux portant création des zones de protection spécifique le soin de réglementer le transport de produits de nature à polluer les eaux. Le point 5 de l’article sous examen réglemente le transport pour les zones de protection couvertes par le règlement en projet et n’appelle pas d’observation. Le point 6 réserve l’accès aux chemins forestiers et agricoles aux engins agricoles et forestiers et n’appelle pas d’observation. Le point 7 fixe la quantité maximale d’azote organique sur les prairies et pâturages permanents dans « la » zone de protection rapprochée, sans indiquer quelle est la zone de protection rapprochée visée. Le Conseil d’État demande que le captage concerné soit indiqué. Le point 8 fixe la quantité maximale d’azote organique sur les terres arables dans « la » zone de protection éloignée, sans indiquer quelle est la zone de protection éloignée visée. Le Conseil d’État demande de préciser la zone de protection éloignée visée par la disposition en projet. L’annexe I, point 6.36, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 interdit la fertilisation avec engrais minéraux azotés en zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée et renvoie, pour ce qui concerne les autres zones, à l’annexe III pour la définition des quantités maximales admissibles. Les points 9 et 10 fixent la quantité de fertilisants azotés sur certaines cultures et sur les prairies et pâturages, sans opérer de distinction entre les zones de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée, de protection rapprochée ou de protection éloignée et se montrent donc plus stricts que le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
  3. En vertu du point 13, il peut être dérogé aux points sous examen par voie d’autorisation ministérielle. Le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ne contient aucune disposition relative à la conversion de prairies permanentes. Le point 11 de l’article sous examen entend interdire toute conversion de prairies 3 permanentes en terre arable, le point 13 permettant toutefois d’y déroger par voie d’autorisation ministérielle. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. L’annexe I, points 4.10 et 6.34, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 autorise l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en zone de protection rapprochée et éloignée, mais prévoit la possibilité que soient appliquées des restrictions supplémentaires ou des interdictions complètes. Le point 12 applique une interdiction complète à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans « la » zone de protection rapprochée, sans préciser quel est le captage visé. Le Conseil d’État demande de préciser la zone de protection rapprochée visée par la disposition en projet. Le point 13 permet de déroger aux dispositions des points 7 à 12 par voie d’autorisation ministérielle introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
  4. Il n’appelle pas d’observation. Le point 14 indique que des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer. Lu en combinaison avec l’article 4 du règlement en projet, il y a lieu de comprendre que cette obligation pèse sur l’exploitant du point de prélèvement. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. Les points 15 et 16 relatifs à l’étanchéité des réseaux d’eaux usées et fosses septiques n’appellent pas d’observation. Le point 17 indique que les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Lu en combinaison avec l’article 4 du règlement en projet, il y a lieu de comprendre que cette obligation pèse sur l’exploitant du point de prélèvement. L’annexe I, point 3.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 interdit en principe l’exploitation d’installations avec maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l’eau en zone de protection rapprochée. Le point 18 entend y déroger par voir d’autorisation ministérielle dans « la » zone de protection rapprochée, sans préciser quel est le captage visé. Le Conseil d’État demande de préciser la zone de protection rapprochée visée par la disposition en projet. L’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 interdit en principe complètement les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine. Le point 19 de l’article sous examen entend quant à lui permettre de demander une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
  5. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. L’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 prévoit une interdiction totale des sondes et capteurs géothermiques, pour l’ensemble des zones de protection. Le point 20 de l’article sous examen, pour ce qui concerne les zones de protection éloignées couvertes par le règlement en projet, entend quant à lui permettre d’introduire une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
  6. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. 4 Article 4 L’article 3, points 4, 14 et 17, renvoie à l’article
  7. Le Conseil d’État en déduit que le « détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 » vise exclusivement lesdites mesures de l’article 3, points 4, 14 et 17, et demande que cette précision soit apportée au libellé de l’article sous revue. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, une virgule est à ajouter avant les termes « et notamment son article 44 ». Il n’est pas indiqué de se référer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, étant donné qu’une directive ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Partant, les deuxième et troisième visas sont à supprimer. Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au huitième visa, il y a lieu d’insérer les termes « des communes » entre les termes « des conseils communaux » et « de Beaufort et Reisdorf ». À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire, à trois reprises, « Notre Ministre », avec une lettre initiale majuscule au terme « ministre », étant donné qu’au préambule, ce terme désigne le titulaire et non la fonction. Article 1er Il n’y a pas lieu de mettre des références entre parenthèses dans le dispositif. Article 2 Chaque captage d’eau souterraine est à désigner avec précision. Il y a dès lors lieu de remplacer les termes « captages d’eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, 2 et 3 et Dillingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 » par ceux de « captages d’eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 ». 5 Article 3 Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…). Au point l, deuxième phrase, il convient d’écrire les termes « membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions » avec des lettres initiales majuscules aux termes « Gouvernement » et « Gestion ». Cette observation vaut également pour les points 13, 18, 19 et
  8. Au point 3, le terme « respectivement » est à omettre. Au point 4, dernière phrase, les termes « du présent règlement » sont à supprimer. Au point 5, deuxième phrase, il convient de faire référence au panneau « C,3m » sans insérer d’espace entre les différents éléments composant la dénomination du panneau, ceci conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Au point 6, première phrase, les termes « ayants droit » s’écrivent sans trait d’union. La teneur suivante est à conférer au point 7 : « 7° Sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare. » Le point 8 est à libeller comme suit : « 8° Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare. » Au point 13, les termes « du présent article » sont à omettre. Au point 19, il convient d’écrire « par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ». Article 5 final. À la fin de l’article sous examen, la virgule est à remplacer par un point Article 7 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la 6 compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 juillet
  9. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 7

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