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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

'** LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5984 - 635 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de RosportMompach. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P rlement I7 -000039-2oo5o81,FR Marc Hans n 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de RosportMompach Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu [l'avis du conseil communal de Rosport-Mompach encore à demander]; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementiu Art. 1". Sont créées sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst (code national : SCC-117-01) et Boursdorf (FCC-116-06), exploités par l'Administration communale de Rosport-Mompach et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf est indiquée sur les plans de l'annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013, relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant de la source Girst. 3. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques. 4. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les CR141 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l'intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent règlement. 5. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR141C compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre. L'interdiction et la fin de l'interdiction sont signalisées sur 2 le CR141C par les panneaux C,3 m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 6. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 7. Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée de la source Girst. 8. Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24 et 6.26 à 6.28 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite en zone de protection rapprochée. 9. La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée. 10. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver. 11. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au ler mars non inclus. 12. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 13. Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée. 14. Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée de la source Girst. 3 15. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 1 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 16. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 17. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas l er et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 18. Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires. 19. Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. 4 20. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 21. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation au point 5.3 de l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 22. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous ouvrages, dépôts, travaux, installations et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. 5 Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captage d'eau souterraine Girst (code national : SCC-117-01) et Boursdorf (FCC-116-06), exploités par l'Administration communale de Rosport-Mompach et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère dolomitique du Muschelkalk, faisant partie de la masse d'eau souterraine du Trias Est. L'eau souterraine s'écoule à travers les pores et surtout le long des nombreuses fissures qui entaillent la matrice rocheuse. Pour les paramètres microbiologiques, les normes de potabilité définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas respectées de façon très régulière pour l'eau de la source Girst (E. Coli, entérocoques, germes). La présence de produits phytopharmaceutiques est avérée au niveau de la source Girst. Les concentrations des substances mères et de leurs métabolites ont dépassé les limites de potabilité à de nombreuses reprises dans le passé. Des concentrations en déséthylatrazine de l'ordre de 242 ng/I ont ainsi été mesurées en 2005 avant l'interdiction de l'atrazine cette même année et des dépassements des normes de potabilité ont été à déplorer jusqu'en 2011. Les concentrations en déséthylatrazine diminuent progressivement depuis 2005 et les concentrations sont inférieures à 75 % de la limite de potabilité depuis seulement 2014. L'herbicide metsulfuron-méthyl a quant à lui été mesuré sporadiquement à des concentrations dépassant les normes de potabilité en 2013 (concentration maximale de 332 ng/I mesurée en octobre 2013). Cette substance n'a plus été mesurée depuis et les raisons des différences entre les concentrations mesurées sont incertaines et multiples : l'herbicide n'est peut-être plus utilisé depuis 2013 ou sa présence sporadique est liée aux propriétés combinées de l'aquifère (circulation rapide, fissures) et de la substance en question (importante mobilité). Ce phénomène met en évidence l'existence de circulations rapides des eaux de surface dans les eaux souterraines et jusqu'au captage Girst, qui peuvent engendrer ponctuellement des concentrations importantes de certains produits phytopharmaceutiques. 7 Des traces d'atrazine, d'atrazin-2-hydroxy, de Métolachlore ESA et de MCPA ont également été détectées ces dernières années mais à des concentrations nettement inférieures aux limites de potabilité. Pour le forage Boursdorf, des produits phytopharmaceutiques, tels que le déséthylatrazine, le métolachlore ESA et le diméthenamid ont été décelés à des concentrations nettement inférieures aux limites de potabilité. Les concentrations en nitrates de l'eau du forage Boursdorf ont une tendance à l'augmentation depuis 2006 et sont comprises entre 28 et 37 mg/I. Les teneurs en nitrates de la source Girst varient entre 30 et 40 mg/I et dépassent donc 75% de la limite de potabilité. Aucune tendance particulière n'est cependant observée. Vulnérabilité du captage d'eau souterraine à la pollution L'aquifère dolomitique du Muschelkalk est très fortement fissuré lorsqu'aucune couche protectrice ne le protège, ce qui est le cas dans la zone d'alimentation de la source Girst. L'aquifère est donc fortement hétérogène et des circulations très rapides au travers des fissures ont été mises en évidence entre la source Girst et la source privée Aichhëlz ainsi que dans la zone d'alimentation de la source Aichhëlz. La présence parfois sporadique de produits phytopharmaceutiques et la grande variabilité des débits de la source Girst, très réactive par rapport aux précipitations, mettent en évidence les faibles capacités de stockage de l'aquifère et les circulations rapides des eaux souterraines. Ainsi, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est nécessaire dans les zones d'alimentation des sources Girst et Aichhëlz. L'aquifère des dolomies du Muschelkalk est par contre recouvert par les marnes bariolées peu perméables du Keuper au droit du forage Boursdorf, ce qui limite la vulnérabilité du captage à la pollution. Par conséquent, aucune zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n'a été délimitée pour le captage Boursdorf. Pressions polluantes et risques de pollution 8 L'ensemble des zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal autour des captage d'eau souterraine Girst et Boursdorf a une surface de 2,2 km2, dont l'occupation du sol est détaillée dans le tableau ci-dessous, avec la moitié des zones situées en zones forestières et boisées et l'autre moitié recouverte par des terres agricoles et des prairies : Occupations du sol Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à l'ensemble (avec adaptation des parcelles de la zone de protection cadastrales en km' Zones forestières 1,07 48 % Terres agricoles 0,44 20 % Prairies mésophiles 0,54 24,5 % Zones urbaines et infrastructures 0,07 3,5 % Autres (vergers) 0,08 4% Cumul 2,2 100 % La zone de protection recoupe en partie la zone Natura 2000 de la Vallée de la Sûre inférieure (LU0001017). Les principaux risques de pollution des ressources d'eaux souterraines viennent des activités agricoles avec l'épandage de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques et la sylviculture avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois. Etant donné la localisation du hameau de Boursdorf en zone de protection, avec la présence probable ou avérée d'infrastructures d'eaux usées/mixtes, de fosses septiques ou de puisards, de réservoirs de stockage de purin/lisier, de sites potentiellement pollués (ancienne carrière, etc.), de cuves à mazout, de routes communales et de chemins agricoles et forestiers, les eaux souterraines sont mises en danger par une série de potentielles pollutions chroniques ou accidentelles. Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités, qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet d'un règlement grand-ducal séparé conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Le captage-source Girst (coordonnées géographiques : 103.322/93.541) et le forage Boursdorf (102.044/92.178) sont situés sur le territoire communal de Rosport-Mompach. Pour la source Girst Le captage de la source Girst, construit en 1906, a été rénové en 1990. L'eau de la source est désinfectée par une installation de traitement U.V avant d'être acheminée jusqu'au réservoir d'eau potable Born (REC-116-13). Le débit moyen de la source est de 207 m3/jour mais seul 73 m3/jour est en moyenne utilisé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Pour le forage Boursdorf Le forage a été construit en 1990-1991 et un débit moyen de 182 m3/jour est prélevé pour distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine. Le forage a un diamètre de 150 mm et une profondeur de 87 m depuis l'assainissement du captage en 2011. L'eau du forage est acheminée jusqu'au réservoir d'eau potable Mompach (REC-116-09) et est mélangée à l'eau du SIDERE. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale de Rosport-Mompach suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate : 10

  1. a)commune de Rosport-Mompach, section MD de Boursdorf : 108/890 ;
  2. b)commune de Rosport-Mompach, section RD de Girst : 161/1110 (en partie), 161/1111 (en partie), 161/1112 (en partie). 2° Zone de protection rapprochée :
  3. a)commune de Rosport-Mompach, section MD de Boursdorf : 108/889 (en partie), 109/892 ;
  4. b)commune de Rosport-Mompach, section RD de Girst : 109/655, 110/656, 110/657, 111/658, 111/659, 112/660, 112/661, 113/662 (en partie), 113/663 (en partie), 113/666, 152/668, 155/127, 155/172, 156/402, 156/775, 156/776, 157/672, 158/673 (en partie), 159, 161/1110 (en partie), 161/1111 (en partie), 161/1112 (en partie), 22/234, 22/235, 23/385, 23/386, 24, 30 (en partie), 31/320 (en partie), 31/321 (en partie), 32 (en partie), 34/155 (en partie), 36/3 (en partie), 37 (en partie), 38 (en partie), 39 (en partie), 40/236 (en partie), 40/237 (en partie), 43/768 (en partie), 43/769 (en partie), 43/770 (en partie), 61/288, 73/627 (en partie). 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
  5. a)commune de Rosport-Mompach, section RD de Girst : 113/662 (en partie), 113/663 (en partie), 158/673 (en partie), 161/1110 (en partie), 161/1111 (en partie), 161/1112 (en partie), 30 (en partie), 31/320 (en partie), 31/321 (en partie), 32 (en partie), 34/155 (en partie), 36/3 (en partie), 37 (en partie), 38 (en partie), 39 (en partie), 40/236 (en partie), 40/237 (en partie), 43/768 (en partie), 43/769 (en partie), 43/770 (en partie), 73/627 (en partie). 4° Zone de protection éloignée :
  6. a)commune de Rosport-Mompach, section MB de Mompach : 12/2099, 15/2100, 18/2101, 19/2102, 2/2098, 30/2103, 40/2104, 48/2105, 49/2106, 50/2107, 52/2108, 54/2109, 54/2110, 54/2111, 54/2112, 54/2113, 54/2114, 54/2115, 54/2116, 54/2117, 54/2118, 54/2119, 54/2120, 55/2121, 55/2122, 55/2123, 55/2124, 55/2125, 55/2126, 55/2127, 55/2128, 55/2129, 55/2130, 55/2131, 55/2132, 55/2133, 55/2134, 55/2135, 55/2136, 55/2137, 55/2138, 55/2139, 55/2140, 59/2141, 82/2170, 82/2171 ;
  7. b)commune de Rosport-Mompach, section MD de Boursdorf : 1/797, 10/800, 101/813, 102/814, 103/815, 108/816, 108/889 (en partie), 109/891, 124/819, 133/820, 135/821, 136/822, 140/823, 191/826, 192/827, 11 196/828, 2/798, 209/829, 211/830, 213/831, 213/888, 5/799, 64/804, 67/805, 72/806, 76/807, 77/808, 83/809, 88/810, 91/811, 95/812 ;
  8. c)commune de Rosport-Mompach, section RD de Girst : 25/290, 25/291, 25/292, 28/318, 28/319, 29/293, 29/597, 45/599, 49/602, 49/741, 49/742, 50/603, 51/604, 52/795, 52/796, 53/607, 54/608, 55/449, 55/609, 55/610, 58/450, 60/114, 60/365, 60/366, 61/289, 62, 63/611, 63/612, 63/613, 63/614, 64/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1172, 70/1, 70/2, 72/1 ;
  9. d)commune de Rosport-Mompach, section RE de Dickweiler : 649/2569, 651/1310, 651/1478, 651/1479, 651/329, 651/330, 651/331, 651/332, 654/989, 655/1161, 655/1162, 656/1163, 657/1164, 657/1165, 657/1166, 658/1071, 658/1072, 658/2461, 658/2462, 709, 710/2394, 710/2395, 710/2396, 710/962, 710/963, 711/2397, 712, 713, 714, 715, 716/2165, 716/2166, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726/2211, 726/2212, 727/2454, 728/2302, 729/1930, 729/2540, 732/2541, 733/1937, 734/1938, 734/1939, 735/1942, 735/1943, 735/2494, 735/2495, 736/2213, 736/2214, 737/1945, 737/1946, 738/1947, 738/1948, 739/2398, 739/2399, 740/1950, 741/2455, 742/1953, 744/1954, 745/1955, 746/1956, 748/2304, 748/2305, 750/1958, 751/1960, 751/1961, 752/1329, 752/1330, 752/2215, 752/2216, 752/478, 752/479, 752/480, 752/481, 752/482, 752/483, 752/484, 752/487, 752/488, 753, 754, 755/1454, 755/1455, 756/1456, 757, 758, 759, 760, 761, 762/2570, 764, 765/994, 765/995, 765/996, 766, 767/1962, 768/1963, 768/1964, 768/1965, 769/1966, 770/1967, 771/1968, 771/1969, 772/2463, 772/2535, 773, 774, 775, 776, 778/1341, 778/1342, 778/1343, 778/1345, 778/1346, 778/1419, 778/1420, 778/2464, 781/260, 781/261, 782/262, 782/263, 783/1431, 784/1349, 785/646, 785/647, 785/929, 785/930, 786, 786/2571, 786/2696, 787/2648, 787/2650, 788/1975, 788/2652, 789/1976, 789/1977, 790/1978, 791/1979, 792/1980, 792/2434, 793/2654, 823/2572, 823/2573, 823/2574, 825/2047, 826/2048, 827/2049, 827/2050, 828/2051, 828/2052, 831/305, 832/2287, 833/1511. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface des zones de Surface relative de la zone par rapport à protection en km2 l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,0005 0,02 % Zone de protection rapprochée 0,3 13,5 0,03 1,4 % Zone de protection éloignée 1,89 85,1 % Cumul 2,2 100 % Zones de protection Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (Girst) Pour la zone de protection immédiate 12 La zone de protection immédiate de la source Girst longe le chemin au nord-ouest du captage, sur une vingtaine de mètres de long et 10 mètres de large. Etant donné la surface relativement importante de la parcelle cadastrale 161/1110, celle-ci a été découpée pour que l'étendue de la zone de protection immédiate n'excède pas 20 mètres autour du captage Girst conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité. La parcelle 161/1112 a également été découpée le long du chemin situé à proximité du captage tandis que la parcelle 161/1111 a été découpée par le point de coordonnées géographiques 103.318/93.526. Pour le forage Boursdorf, la zone de protection immédiate correspond à la parcelle 108/890. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée correspond à la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Les vitesses de transfert, les essais de traçage et les investigations de terrain (présence de failles et fissures) ont permis de déterminer une extension de 300 m de l'isochrone de 50 jours pour la source Girst. La zone de protection rapprochée a été étendue en amont de la source Aichhëlz étant donné que les essais de traçage ont démontré l'existence d'infiltrations et de circulations très rapides entre la source Aichhëlz et la source Girst. Par conséquent, l'extension de la zone de protection rapprochée en amont de la source Aichhëlz a été réalisée suivant les mêmes critères que pour la source Girst. Toute parcelle cadastrale, située à l'intérieur de l'isochrone de 50 jours, est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des grandes parcelles situées au sud et sud-sud-ouest du captage source qui ont été découpées le long de points de coordonnées géographiques 103.318/93.526, 103.264/93.413, 103.262/93.410, et 103.169/93.376. Les données géologiques locales et les essais de pompage ont permis de déduire une extension de 50 m autour du forage Boursdorf pour l'isochrone de 50 jours. Toute parcelle cadastrale, située à l'intérieur de ce rayon de 50 m est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception de la parcelle 108/889, dont la surface est importante et qui a donc été découpée le long d'un chemin, entre les points de coordonnées géographiques 101.644/91.768, 101.648/91.764 et 102.272/92.180. Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée 13 Le captage-source Girst est particulièrement vulnérable à la pollution en raison de la présence de zones d'infiltration et de circulation très rapide d'eaux de surface vers la source. La délimitation d'une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère donc nécessaire et englobe les zones fortement fissurées, qui favorisent les circulations rapides des eaux de surface vers les captages Girst et Aichhelz. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, des données d'infiltration efficace des eaux de surface vers les eaux souterraines (3,91/s/km2 pour le forage Boursdorf et 4,71/s/km2 pour la source Girst) ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation est classée en zone de protection éloignée à l'exception des parcelles suivantes, qui ont été découpées dans la mesure du possible le long de lignes clairement visibles sur le terrain, comme des chemins, marquées par les coordonnées géographiques : • 101.568/91.678 et 101.435/91.727 pour la parcelle 82/2171 ; • 101.435/91.727 et 101.425/91.730 pour la parcelle 82/2170 ; • 102.242/92.087 et 102.254/92.087 pour la parcelle 108/816 ; • 102.709/92.864 et 102.703/92.870 pour la parcelle 64/804 ; • 101.225/92.064 et 101.223/92.069 pour la parcelle 48/2105. Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. 5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui 14 concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution accidentelle. 6. Les chemins forestiers et les chemins agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 7. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité, pour la source Girst. 8. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la source Girst et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source. 9. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, comprises entre 22 et 39 mg/I et donc parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Girst et des concentrations en nitrates en perpétuelle augmentation avec des concentrations dépassant 25 mg/I pour l'eau du forage Boursdorf. 10. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, comprises entre 22 et 39 mg/I et donc parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Girst et des concentrations en nitrates en perpétuelle augmentation avec des concentrations dépassant 25 mg/I pour l'eau du forage Boursdorf. 11. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, comprises entre 22 et 39 mg/I et donc parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Girst et des concentrations en nitrates en perpétuelle augmentation avec des concentrations dépassant 25 mg/I pour l'eau du forage Boursdorf. 12. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. 13. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 14. La présence de produits phytopharmaceutiques au niveau des captages d'eau potable avec des concentrations qui dépassent la limite de potabilité pour la source Girst est liée à des pratiques d'épandage dans le secteur agricole. En cas de demande de dérogation (point 14), toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et au fournisseur d'eau potable avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 15 15. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
  10. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cette mesure se justifie d'autant plus que l'aquifère du Muschelkalk est recouvert à certains endroits par des couches géologiques peu perméables du Keuper inférieur et moyen (km1 ,
  11. ku)sur la carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg à l'échelle 1:25.000 (feuilles 9). Cette couverture, avec des épaisseurs plus ou moins importantes, peut parfois protéger les eaux souterraines contre une pollution. 16. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 17. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine. 18. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones 19. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution microbiologique des eaux souterraines captées, notamment pour la source Girst. Toute fosse septique est à éliminer et à remplacer par un raccordement au réseau des eaux usées dans la mesure du possible. 20. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont répertoriés dans la banque de données CASIPO mise en place par l'Administration de l'environnement. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 21. Etant donné que des forages de reconnaissance sont parfois nécessaires pour améliorer les connaissances sur l'état qualitatif de la nappe et sur les directions d'écoulement ou encore 16 pour obtenir des informations géologiques spécifiques dans le cadre du programme de mesures et/ou en cas de renouvellement de certains captages, il est nécessaire de prévoir une dérogation pour la réalisation de forages de reconnaissance. 22 En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermiques peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements visés par l'annexe l du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 17 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection des captage d'eau souterraine Girst et Boursdorf et situées sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
  12. g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 18 Plan d'orientation Détail de la zone de protection immédiate (zone I) re a 110 Légende Cadastre: situ n au 23t11/2017 Zones de protection • Li Zone de prote:tien ermidiate (onti I) 31 Pintent...et Zone de protection reproetie {zone ID (iL / Zone de protection rapprochée à volnirabitte érenie Moite It-lt1) ri Zone de protecton itO9née *one Un OBJET: ANNEXE I Source entée PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE DE GIRST ET BOURSDORRF. Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg

(2006)LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
  1. s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 12/04/2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communale Rosport-Mompach, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : rg Oui LNon - Citoyens : IZ Oui [1 Non - Administrations : El Oui [1] Non n Oui El Non oui E Non LI oui [g Non El oui AL. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non apphcable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 4 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'appfication ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui El Non N.a. D Oui LSJ Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? LI oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? LI oui D Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? LJ Non El Non El N.a. Non N.a. D Oui LSJ Non LJ N.a. E] oui El Non E N.a. rgi N.a. Si oui, laquelle : cas de transposition de directives communautaires, 10 ! leEnprincipe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? L11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? C4. Oui El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui I] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non E oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : I - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui S] Non Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui Non EJ Oui [1] Non N.a. Ei Oui EJ Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? El Oui EI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de RosportMompach Registre aux délibérations du Conseil communal de Rosport-Mompach GEMENG rouspert, mompech Séance publique du: Date de l'annonce publique de la séance: Date de la convocation des conseillers: Point de l'ordre du jour: 30 mai 2018 23 mai 2018 23 mai 2018 7-2018-3 Objet: Avis au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de ta commune de Rosport-Mompach et d'une objection présentée. Présents: M. Romain OSWEILER, bourgmestre, Mme Stéphanie WEYDERT, MM. Patrick HIERTHES et Joseph SCHOELLEN, échevins, Mmes Chantal HEIN-ZIMMER et Nadine KOHNEN-WEYDERT, MM. C(aude GRÜNEWALD, Ingvi HALLDORSSON, Reiner HESSE, François HURT, Michel KOEPP, Tom LEONARDY et Sam SERRES, conseillers, MM. Claude OSWEILER et Henri ROEDER, secrétaires. Absents:
  24. a)excusé ///
  25. b)sans motif /// Le Conseil communal, Considérant que Monsieur Michel Koepp, conseiller communal, quitte la salle des séances avant que le conseil communal passe à la discussion et au vote sur le présent objet de l'ordre du jour, conformément à l'article 20,1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, en particulier l'article 44; Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013
  26. a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et
  27. b)modifiant le règlement grand-ducat modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement; Vu les dossiers des projets de création de zones de protection des ressources en eau de la source Girst (SCC-117-01) et du puits Boursdorf (FCC-116-06); Vu le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de ta commune de Rosport-Mompach; Considérant que le projet de règlement grand-ducal susmentionné a été déposé à l'inspection du public à ta maison communale à Rosport, pendant le délai de Registre aux délibérations du Conseil communal de Rosport-Mompach trente jours, du 5 avril 2018 au 4 mai 2018 inclus, conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; Considérant qu'une soirée d'information au sujet de l'avant-projet en question a eu lieu le 14 mars 2018 à 19 heures au centre polyvalent « Hierber Scheier » à Herborn; Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique cornprend les documents suivants: - l'étude hydrogéologique des captages, - te texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine, et - la cartographie de la délimitation des zones de protection; Considérant que la délimitation des zones de protection a pu être consultée sur le site Geoportail; Considérant que te projet fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst (SCC-117-01) et Boursdorf (FCC-116-06); Considérant qu'une réclamation contre le projet a été présentée par Monsieur Jean-Paul Braun de Girst par lettre du 15 avril 2018; Après en avoir délibéré conformément à la loi; décide à l'unanimité des voix 1) d'aviser favorablement le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach, tout en soumettant à Madame la Ministre de l'Environnement les observations et remarques qui suivent: Teneur en nitrates de la source Girst: Il y a lieu de préciser au commentaire des articles que la teneur en nitrates de la source Girst varie de 22 à 39 mg/l de 1990 à 2018 (dernière analyse du 6.3.2018: 37 mg/
  28. l)et n'a jamais dépassée la valeur limite de 50 mg/l. Assainissement des localités de Girst et de Boursdorf Il y a lieu de noter que les travaux d'assainissement de la localité de Boursdorf sont en cours de finalisation et que les eaux usées en provenance de Girst sont épurées dans la station d'épuration à Rosport. Ces mesures visent à protéger la nappe d'eau souterraine contre les pollutions. Obligation d'introduire des demandes d'autorisation. L'article 5 introduit l'obligation de solliciter une autorisation en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités qui sont en exploitation et visés à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013. Ladite disposition devrait être appliquée en veillant à ne pas porter atteinte à des droits acquis. Art. 2. 4° point b). Au commentaire des articles, il y a lieu d'écrire à l'article 2. 4° point
  29. b)section MD de Boursdorf au lieu de MD de Mompach. Registre aux délibérations du Conseil communal de Rosport-Mompach 2) Objections présentées par Monsieur Jean-Paul Braun, agriculteur, domicilié à L-6559 Girst, 45, Duerfstrooss. Le conseil communal prend acte des observations formulées par Monsieur Jean-Paul Braun, agriculteur, au sujet du projet de règlement grand-ducal susmentionné. Dans sa lettre du 15 avril 2018, Monsieur Braun donne un aperçu des restrictions pour l'exploitation future de son exploitation agricole et en particulier pour la production laitière. Épandage des fertilisants organiques et minéraux. Le projet de règlement interdit l'utilisation des fertilisants dans la zone de protection rapprochée et fixe des quantités maximales des fertilisants azotés pour les zones de protection éloignée, 130 kg Norg par an et hectare, et les prairies et pâturages temporaires et permanents 150 kg Norg. Le conseil communal est d'avis qu'il y a lieu de prévoir l'application progressive de cette restriction pendant une période transitoire de 5 à 6 ans et d'autoriser l'exploitation agricole à procéder à l'épandage du lisier en excédant sur d'autres parcelles. Manque à gagner et programme de mesures. Le réclamant craint un manque à gagner annuel de 16.973 € par an en ce qui concerne sa production laitière. L'exploitation agricole pourra bénéficier d'aides de l'État en vertu du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement qui sont destinées à compenser les restrictions prévues au projet de règlement grandducal. Le programme de mesures prévu à l'article 4 de l'avant-projet sera mis en œuvre en concert avec t'exploitation agrcile. Révision de la délimitation des zones de protection. Le conseil communal demande à ce que les zones de protection soient révisées en cas de besoin constaté par l'exploitant de la source et l'Administration de la gestion de l'eau. Le conseil communal se tient à féliciter Monsieur Braun pour sa volonté à restructurer sa production laitière dans t'intérêt de la protection des eaux contre les pollutions. 3) Le dossier en question avec la lettre de réclamation de Monsieur Jean-Paul Braun est retransmis à Madame la Ministre de l'Environnement. Ainsi délibéré à Rosport, date qu'en tête. Suivent les signatures. Pour expédition conforme. Rosport, le 4 juin 2018 Le bourgmestre, Le secrétaire, Rosport, le 4 avril 2018 COMMUNE DE RosPORT-MOMPACH Avis au public Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach Conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Girst (SCC-117-01) et Boursdorf (FCC-116-06), exploités par l'Administration communale de Rosport-Mompach, est déposé à la maison communale à Rosport, 9, Rue Henri Tudor, pendant trente jours, du 5 avril 2018 au 4 mai 2018 inclus, où le public peut en prendre connaissance pendant les heures d'ouverture des bureaux. Le dossier comprend: l'étude hydrogéologique des captages le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine la cartographie de la délimitation des zones de protection La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site Geoportail (http://g-o.lu/3/8Rjk). Les objections contre le projet en question doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai susmentionné. Le collège des bourgmestre et échevins, Romain OSWEILER, bourgmestre Stéphanie WEYDERT, échevin Patrick HIERTHES, échevin Joseph SCHOELLEN, échevin secretariat@rosportrnompach.lu www.rosportmompach.lu 9, Rue Henri Tudor Tél.: +352 73 00 66 - 1 L-6582 Rosport Fax: +352 73 04 26 GEMENG Rosport, le ler juin 2018 rouspert, mompech Personne de référence : Henri Roeder Tél. : +352 73 oo 66 - 228 E-mail : henri.roeder@rosportmompach.lu Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach. Certificat de publication et d'affiche 'Il est certifié par la présente que l'avis concernant le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur tes territoires de la commune de Rosport-Mompach repris au recto a été affiché te 4 avril 2018 aux panneaux d'affichage officiels de la commune de Rosport-Mompach et sur le site web www.rosportmompach.lu et qu'une réclamation a été présentée contre le projet en question. Le bourgmestre, Le secrétaire, contreseing, article 74 de la loi communale ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT-MOMPACH 9, rue Henri Tudor • L-6582 Rosport • Tél. 73 00 66-1 • Fax. 73 04 26 rosportmompach.lu • infocarosportmompachlu • le TVA : LU - 115 42 783 • Matricule : 0000 51 21 086 99 Rosport, le 4 avril 2018 COMMUNE DE ROSPORT-MOMPACH Avis au public Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach Conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décernbre 2008 relative à l'eau, le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Girst (SCC-117-01) et Boursdorf (FCC-116-06), exploités par l'Administration communale de Rosport-Mompach, est déposé à la maison communale à Rosport, 9, Rue Henri Tudor, pendant trente jours, du 5 avril 2018 au 4 mai 2018 inclus, où le public peut en prendre connaissance pendant les heures d'ouverture des bureaux. Le dossier comprend: l'étude hydrogéologique des captages le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine la cartographie de la délimitation des zones de protection La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site Geoportail (http://g-o.lu/3/8Rjk). Les objections contre le projet en question doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai susmentionné. Le collège des bourgmestre et échevins, Romain OSWEILER, bourgmestre Stéphanie WEYDERT, échevin Patrick HIERTHES, échevin Joseph SCHOELLEN, échevin secretariat@rosportmompach.lu www.rosportmompach.lu 9, Rue Henri Tudor Tel.: +352 73 00 66 - 1 L-6582 Rosport Fax: *352 73 04 26 DATE D'ENTREE Braun Jean-Paul 2 7 AVR, 2018 45, Duerfstrooss L- 6559 Girst Tel. 73 51 35 Secrétariat Communal Rosoort•tinompacn Administration Communale de Rosport/Mompach aux mains du Collègue échevinal 9, rue Henri Tudor L- 6582 Rosport Girst, den 15. April 2018 Betrifft: Einschränkungen meines landwirtschaftlichen Betriebes durch die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Girst/Boursdorf Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Schreiben möchte ich Stellung nehmen zum geplanten und demnächst ausgewiesenen Wasserschutzgebiet der Ortschaften Girst und Boursdorf. In der Tat bewirtschaften wir mit unserem Milchproduktionsbetrieb etliche Flächen im ausgewiesenen Wasserschutzgebiet, auch einige unmittelbar um die Quellfassung in Girst und auch jene, welche jetzt als Zone II-Vi klassiert wurden. ln nachfolgender Tabelle werden die betroffenen Flächen unseres Betriebes in den einzelnen Zonen aufgelistet. Dauergrünland Ackerland (
  30. ha)(
  31. ha)Einschränkung 0,29 (%) 100% Zone 11-v1 2,40 100% Zone 11 Zone 111 1,75 50% 6,33 3,78 Gesamt: 10,77 3,78 Zone I (50
  32. m)30% (
  33. ha)0,29 2,40 0,88 3,03 6,60 bedeuten für meinen Betrieb einei 00%-ige Einschränkungen, da diese Die Zonen I und Flächen nicht mehr mineralisch und organisch gedüngt werden können und demnach a uch nicht mehr viel Futterertrag bringen werden. Die Weidenutzung dieser Parzellen ist auch nicht mehr möglich. Bei den Flächen in den Zonen II und 111 betrachte ich die Einschränkungen zu 5o% bzw. 30% ertragsmindernd. Demnach würde unserem Betrieb eine Nettofläche von 6.60 ha zur Futtergewinnung fehlen. Die durch das Wasserschutzgebiet hervorgerufenen Einschränkungen können aber auch wirtschaftlich betrachtet werden. Hier sind vor allem der Milchverlust durch verminderte Futterfläche sowie die höheren Kosten, welche durch den Export von überschüssiger Gülle anfallen, ausschlaggebend: Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 5 juillet 2018 N/Réf.: PG/PG/07-05 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires des communes de Rosport-Mompach Madame la Ministre, Par lettre du 20 mars 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 9 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
  34. a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst [SCC-11701] et Boursdorf [SCC-116-06], exploités par l'Administration communale de Rosport-Mompach, et
  35. b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Les dossiers techniques du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis ont pu être consultés sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Pro2ramme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévti d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de 2 sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que I 0 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  36. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  37. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  38. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 eha pour les terres arables, 80 eha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone s'élève à 275 eha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe I", lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1", que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
  39. d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objece agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 10 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fln de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retoumement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler , lettre
  40. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 délimite les différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 220 hectares, dont 44 hectares de terres arables et 54 hectares de prairies. Une remarque s'impose en relation avec le choix des limites des zones I, II et III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si les limites des différentes zones coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi en zone rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) resp. en zone rapprochée (zone II) et le reste en zone éloignée (zone III). Dans d'autres cas les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles agricoles. De nombreuses parcelles agricoles se retrouvent ainsi subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone II resp. III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Etant donné que chaque zone est assortie de restrictions et interdictions spécifiques, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions de la zone la plus restrictive sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M1 2 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection (et uniquement avec les montants prévus pour les différentes zones) ! En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et réglementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Le règlement horizontal interdit, entre autres, en zone II-V1 le pâturage, la fertilisation organique, la fertilisation azotée minérale, l'application de produits phytopharmaceutiques ainsi que le stockage en plein champs d'ensilage et de fumier/compost/boues d'épuration. Parmi les pratiques 7 agricoles reprises au niveau du règlement horizontal, seul le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour reste possible en zone II-V 1 . 11 est toutefois soumis à autorisation. Une parcelle agricole est partiellement située en zone II-v1 . Le reste se situe en partie en zone II, en zone III resp. en dehors de la zone de protection projetée ! La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'un tel morcellement de parcelles agricoles ne saurait être l'unique solution pour assurer une protection adéquate d'un captage d'eau. Elle invite dès lors les auteurs du projet à tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par l'exploitant agricole concerné. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 6) Chemins forestiers et agricoles Sans observation. 7) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II, source Girst) Le paragraphe 7 prévoit l'interdiction de pâturages dans les zones de protection rapprochées de la source Girst. D'après l'exposé des motifs, « cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Girst ». A notre connaissance, aucune des parcelles situées en zone II de la source Girst n'est utilisée en tant que pâturage. 8) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 8 interdit « toute fertilisation, décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité [règlement horizontal] ... en zone de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 8 de l'article 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique en zone de protection rapprochée » 8 Or, notre chambre professionnelle est d'avis qu'en interdisant toute fertilisation organique en zone II, les auteurs du projet sous avis vont largement au-delà de ce qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Rappelons que même une agriculture biologique ne serait plus possible sous de telles conditions ! Signalons encore que les recommandations formulées au niveau des dossiers techniques visent une réduction du niveau de la fertilisation organique à 130 kg d'azote par hectare ! Considérant en plus qu'une interdiction absolue de la fertilisation organique aurait des conséquences néfastes sur la fertilité des sols (éléments fertilisants, matière organique), la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur les recommandations des dossiers techniques. 9) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 9 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone III à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal). Il y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone III à 170 kg Norg/ha (cf. note 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 1 0) Fertilisation azotée disponible (zones II et III) La fertilisation azotée est limitée à 150 kg d'azote disponible par an et par hectare pour les prairies et pâturages temporaires et permanents ainsi que pour les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver, céréales d'hiver. Notons que cette limitation de la fertilisation azotée disponible n'est pas prévue au niveau du dossier technique. La Chambre d'Agriculture demande de supprimer les prairies et pâturages permanents et temporaires du champ d'application de la disposition précitée. En effet, les résidus d'azote en fin de saison y sont tellement minimes qu'une limite de la fertilisation de 150 kg d'azote disponible ne se justifie pas ! La Chambre d'Agriculture s'oppose contre une mesure qui engendre des pertes de productivité sensibles au niveau de la production fourragère, sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. Dans un souci de clarté, nous recommandons de préciser au niveau du paragraphe 7 que la limite proposée s'applique « dans les zones de protection rapprochée et éloignée ». Par ailleurs, nous demandons que les mêmes dénominations de cultures soient utilisées dans les différents règlements grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux : « betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d'hiver et céréales d'hiver ». En effet, le blé et l'orge d'hiver font partie intégrante de la catégorie de cultures appelée « céréales d'hiver ». 1 1) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones I, II-v1, II et III) Le paragraphe 11 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages ?] en terres arables » (zones I, II-v1, II et III). Cette pratique n'est pas expressément reprise au niveau du règlement horizontal (seul le retournement en vue d'un renouvellement et le renouvellement sans labour y sont traités). La Chambre d'Agriculture note que cette interdiction n'est pas prévue au niveau du dossier technique. 9 12) Retournement de prairies permanentes (zone III) Le paragraphe 12 de l'article 3 du projet sous avis dispose que « tout retournement de prairies permanentes [quid des pâturages ?] est interdit en zone de protection éloignée » (zone III). Il y a lieu de rappeler que le retournement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I, II et II-V1 en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.3 1.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone III, le règlement horizontal soumet le retournement à autorisation tout en précisant (note 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé ». Le projet sous avis supprime la possibilité d'autoriser un retournement de prairies permanentes en zone III conformément aux dispositions du règlement horizontal - mais prévoit néanmoins, via le paragraphe 14 de l'article 3, la possibilité d'accorder une dérogation à l'interdiction susvisée ... Le renouvellement sans labour reste toutefois possible, tant en zone II qu'en zone II-V1 resp. III, en vertu des dispositions du règlement horizontal (en zone II-V1 le renouvellement est toutefois soumis à autorisation !). Notons que l'interdiction d'un retournement n'est pas prévue au niveau du dossier technique. 12) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée (zone II) de la source Girst. Les quatre parcelles agricoles concernées par cette interdiction ont toutes la particularité de se situer dans plusieurs zones différentes. Une d'entre elles se situe en partie en zone II, en zone II-V1, en zone III et en dehors de la zone de protection projetée ! La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'un morcellement de parcelles agricoles tel que proposé ne saurait être l'unique solution pour assurer une protection adéquate d'un captage d'eau. Elle invite dès lors les auteurs du projet à tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par les exploitants agricoles concernés, et surtout à trouver des solutions viables avec ces derniers pour assurer qu'une production agricole reste possible sur ces terrains. Il y a d'ailleurs lieu de signaler qu'à l'exception de la substance metsulfuron-méhyl (mesuré sporadiquement), les matières actives repérées au niveau des captages susvisés en quantités significatives font déjà l'objet d'une interdiction via le règlement horizontal (resp. ne sont plus disponibles sur le marché). 14) Dérogations Le paragraphe 14 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions définies au niveau des paragraphes 8 à 1 3 (!) de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. 10 Dans ce contexte, le commentaire des articles relatif au paragraphe 13 de l'article 3 (interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée de la source Girst) précise quelles informations doivent être transmises par les exploitants agricoles dans le cadre d'une dérogation : « toute utilisation de produits phytopharmaceutiques sera à documenter et les documents y relatifs sont à conserver [durée `.1 et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau et au fournisseur d'eau potable avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que les noms des produits phytopharmaceutiques utilisés, les quantités appliquées et les dates des traitements devraient amplement suffire (les conditions météorologiques lors du traitement n'ont aucune influence sur l'évolution de la qualité de l'eau captée). Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est vraiment nécessaire qu'une copie de ces informations soit transmise individuellement par chaque agriculteur à l'AGE. Dans un souci de simplification administrative, nous proposons que ces informations soient compilées par les exploitants des captages resp. les coopérations régionales. Par après, ces derniers pourraient transmettre les informations sous forme agrégée à l'AGE, si cela s'avérait nécessaire resp. utile. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de réduire la charge administrative autant que possible, et ceci pour tous les acteurs concernés (exploitants de captages, agriculteurs, conseillers, administrations, ...). 15) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 15. 16) Stockage de mazout Sans observation. 17) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 17 prévoit l'obligation de réaliser tous les 5 ans « des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées/mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? Notons dans ce contexte que la « Fôrderfibel » ne prévoit apparemment qu'un subventionnement via le Fonds pour la gestion de l'eau à raison de 50% pour ce type de mesures. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux quant à la nécessité d'octroyer de pareilles obligations. En ce qui concerne les « installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier », notre chambre professionnelle défend une position analogue. Il s'agit pour la majorité d'installations aériennes. L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, les auteurs du projet sous avis exigent que « les résultats de ces contrôles » leur soient 11 transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisme (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. Notons dans ce contexte qu'une cuve à lisier renferme en permanence une certaine quantité de lisier. Comment contrôler l'étanchéité d'une cuve souterraine dans de telles conditions ? La Chambre d'Agriculture est profondément d'avis que des obligations telles que celles prévues au présent paragraphe (qui a priori ne concernent que le secteur agricole) ne sont pas nécessaires pour améliorer de manière significative la qualité de l'eau captée. Dès lors, la Chambre d'Agriculture refuse d'accepter des mesures engendrant des coûts supplémentaires (et récurrents), sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux ! Signalons dans ce contexte que les installations précitées sont déjà régies par des réglementations spécifiques (commodoincommodo, produits phytopharmaceutiques). La Chambre d'Agriculture demande dès lors de supprimer tout simplement la disposition relative aux installations précitées. Il y a d'ailleurs lieu de souligner dans ce contexte que l'ensemble des installations agricoles est déjà susceptible d'être contrôlé par l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de l'écoconditionnalité, raison de plus pour renoncer à des dispositions telles que celles prévues au paragraphe 17 de l'article 3 du projet sous avis. 18) Fosses septiques Sans observation. 19) Sites potentiellement pollués et réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant des captages (Administration communale de Rosport-Mompach). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1", lettre
  41. q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des 12 eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 conférerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du- règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Il s'ensuit de cette disposition que chaque exploitation agricole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre l'exploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, plusieurs exploitations agricoles sont concernées par cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet sous avis mettent tout en œuvre pour traiter une telle demande dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers les exploitations concernées ! Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et 13 constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de zones de protection des eaux sont les suivants : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Pol Gantenbein Secrétaire général 14 Luxembourg, le 19 juin 2018 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach. (5052SMI) Saisine : Ministre de l'Environnement (26 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour des captage d'eau souterraine Girst et Boursdorf, servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et exploités par l'Administration communale de Rosport-Mompach. Le Projet trouve sa base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection'. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines et de préserver ces zones des pressions polluantes et des risques de pollution existants. Quant à la forme, la Chambre de Commerce s'étonne que les parcelles concernées par le Projet soient simplement indiquées sur un plan figurant en annexe sans être davantage détaillées dans le texte du Projet. Ceci est d'autant plus étonnant alors que les numéros de cadastre des parcelles concernées sont repris dans le commentaire des articles du Projet2. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu de la faible lisibilité de l'annexe disponible et des risques importants de divergences entre celle-ci et les parcelles visées dans le commentaire, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile de mentionner expressément au sein de l'article 2 du Projet les numéros de cadastre des parcelles incluses dans les zones de protection ainsi créées. Quant au fond, et d'une manière générale, si la Chambre de Commerce comprend et approuve la nécessité de préserver les ressources en eau potable du pays, elle s'inquiète toutefois de la multiplication des zones de protection au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent pour les particuliers et les entreprises installées dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande à ce que les charges éventuellement imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones de protection envisagées par le présent Projet soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles3. I L'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose que « des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». 2 Cf. commentaires sous l'article 2 du Projet 3 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur - à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
  42. a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et
  43. b)modifiant le règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : « Les constructions existantes gluridigueavis1201815052smi_prgd_zone de protection autour du captage d'eau souteraine_rosport.docx -2- La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » - des charges et des servitudes supplémentaires pourraient être édictées aux différents établissements. ejuridigue \avis \201815052srni_prgd_z'one de protection autour du captage d'eau souteraine_rosport.doex LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures ....._..._..................____.. 1 filinistre r1,,t De',-zioppi:.,.-,rrient ciuçaUe 1 et des Infrastruclure5 Comité de la gestion de l'eau Référence: Avis CGE/18 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schottemev.etat.lu Annexes: 1 Département de l'euvironniment Ent ,é I.?_ . 13 -11- 2018 1 Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 6 novembre 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'eApression de ma respectueuse considération. i Le Président du Comité de la gestion de l'eau, André Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 6 novembre 2018 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : 10 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 février 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Leesbach et des captages Ansembourg 1 et 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle (puits), Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle (source), Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach, Mompach et Rosport. • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brunnen 1 et Brunnen 2 situées sur le territoire de la commune d'Ell • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. 8 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 15 juin 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les te

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