LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5986 - 642 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement e, Marc Hans n 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu l'avis du Conseil communal de Schuttrange ; Notre Conseil d'État entendu ; Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernementiu 1 Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler Sont créées sur le territoire de la commune de Schuttrange, les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne (code national : SCC-406-01), exploité par le l'Administration communale de Schuttrange et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art.
- La délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art.
- Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
- La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant du point de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe er , lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
- Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques.
- Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les CR185 et CR171, ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l'intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction 2 envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée au niveau de la source Boumillen ancienne, sont élaborées dans le programme de mesure tel que décrit à l'article
- Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit au niveau des CR171 et CR185, compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre. L'interdiction et la fin de l'interdiction sont signalisées sur les CR171 et CR185 par les panneaux C,3 m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.
- L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants-droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas er et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 3
- Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées, d'eaux mixtes et des fosses septiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires.
- Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article
- .
- Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation au point 5.3 de l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
- Sur demande introduite conformément l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art.
- Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art.
- Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe , lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, er Art.
- Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant du point de prélèvementau niveau du captage. Des prélèvements 4 à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article
- Art.
- Notre ministre de l'Environnement du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine captage Boumillen ancienne (SCC-406-01) exploité par l'Administration communale de Schuttrange. Le captage sert de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ce réseau est également alimenté par le captage Boumillen nouvelle (PCC-406-02), ainsi que par le réseau du SIDERE. L'eau souterraine du captage provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées de façon plus ou moins régulière pour les paramètres microbiologiques (Escherichia Coli, entérocoques, coliformes). Cette dégradation de la qualité microbiologique de l'eau du captage peut être liée à l'état de l'ouvrage, à des infiltrations d'eaux de surface en amont de la source, à la présence de réseaux d'eaux usées/mixtes et pourra être résolue par la reconstruction d'un nouveau captage, qui est prévue dans les prochaines années. Pour les paramètres chimiques, les critères de potabilité de l'eau captée sont respectés d'après les analyses disponibles. 6 Produits phytopharmaceutiques et métabolites Des traces de pesticides et de métabolites (2,6-Dichlorobenzamide, Atrazine, Atrazine Désethyl) apparaissaient sporadiquement dans les analyses sans pour autant dépasser 20% de la limite de potabilité. Nitrates Les eaux de la source présentent des teneurs en nitrates comprises entre 9 et 20 mg/I entre 1990 et
- Autres paramètres chimiques Les critères de potabilité de l'eau captée sont respectés pour toutes les analyses chimiques disponibles. Cependant, certains paramètres tels que les hydrocarbures, les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou encore les nitrites, l'ammonium, etc. ne semblent pas avoir été mesurés d'après le dossier de délimitation. Les concentrations en chlorures et en sodium de l'eau de la source Boumillen ancienne sont plus élevées que dans d'autres captages situés dans le Grès de Luxembourg. Depuis 2001, une tendance à la hausse des concentrations est notée. Cette évolution est à mettre en relation avec la diminution généralisée des ressources depuis cette période. Cependant, une influence d'infrastructures potentiellement polluantes (CR171, CR185, collecteur d'eaux usées en direction de la station d'épuration d'Obersyren) situées immédiatement en amont de la source est tout à fait possible. Vulnérabilité du captage d'eau souterraine à la pollution Aucune zone à vulnérabilité élevée n'a été identifiée en zone de protection du captage, qui peut donc être considéré comme peu vulnérable à la pollution. Par conséquent, la délimitation d'une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n'est pas nécessaire. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour de la source a une surface d'environ 84 ha, dont la majorité est située en zones forestières. 7 L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous : Occupation des sols Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales)en ha protection 77 ha 92,3 % 1,5 ha 1,8 % Terres agricoles, cultures annuelles - - Zones d'habitation et infrastructures 2,86 ha 3,5 % Autres (vergers) 2 ha 2,4 % 83,42 ha 100 % Zones forestières • Prairies mésophiles Cumul , Les principaux risques de pollution des eaux souterraines proviennent : • de la localité de Neihaisgen, située en zone de protection éloignée, • de l'ancienne carrière, considérée comme un site potentiellement pollué et qui est situé en zone de protection rapprochée, • des chemins repris CR185 et CR171 avec le CR171 situé directement à quelques mètres en amont de la source ; • des collecteurs et canalisations d'eaux usées/mixtes, notamment le collecteur qui est situé directement à quelques mètres en amont de la source ; • des piézomètres situés en amont de la source. En effet, des sites potentiellement pollués sont présents d'après les données de l'Administration de l'environnement. Les risques de pollution chronique ou accidentelle des eaux souterraines par des substances qui ont été déposés sur les sites ne sont pas négligeables. Les canalisations et collecteur pour eaux usées/mixtes, les fosses septiques éventuellement présentes dans la localité de Neihaisgen et les éventuelles cuves à mazout présentent des risques de pollution des eaux souterraines. 8 Les chemins repris, les routes communales et les chemins forestiers sont également des menaces pour les eaux souterraines étant donné que le salage, des pertes d'huiles ou d'hydrocarbures, etc. peuvent se produire. Enfin, la sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, est également une activité qui présente des risques de pollution des ressources souterraines. Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet d'un règlement grand-ducal séparé conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Le captage de source Boumillen ancienne (coordonnées géographiques : 85.653/75.899) est situé sur le territoire communal de Schuttrange. L'eau souterraine est captée dans un ouvrage souterrain, composé de de 4 venues d'eau (la venue d'eau la plus productive est située au Nord / Nord-Ouest), situé immédiatement en-dessous du CR171 à une profondeur n'excédant pas 3 mètres. Aucune information sur la présence éventuelle de couches de protection en amont de l'exutoire n'est disponible. L'accès au captage se fait par une porte située à raz-du-sol en dessous de la route. L'eau souterraine est collectée dans un bassin de décantation de 4 mètres de largeur. Le débit moyen de la source entre 1983 et 2013 est de 389 m3/jour avec des variations très importantes (115 — 1080 m3/j). L'eau captée est dirigée vers la station de pompage Boumillen (SPC-406-09) où elle est mélangée avec l'eau de la source Boumillen nouvelle et l'eau provenant du Syndicat SIDERE. L'eau est chlorée avant sa distribution dans les réseaux de Schuttrange et de Neihaisgen. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation de zones de protection établi pour l'Administration communale de Schuttrange, suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate : commune de Schuttrange, section C de Schrassig, parcelles cadastrales 369/1240 (partie), 378/1264 (partie). 10 2° Zone de protection rapprochée : commune de Schuttrange, section C de Schrassig, parcelles cadastrales 369/1240, 378/1231, 378/1234, 378/1235, 378/1264, 378/1265, 378/1386, 379/1384, 386/
- 3° Zone de protection éloignée : a) commune de Schuttrange, section A de Schuttrange, parcelles cadastrales 484, 485/2988, 485/2989, 486/4607 ; b) commune de Schuttrange, section B de Munsbach, parcelles cadastrales 1483/4247, 1483/4248, 1483/4249, 1483/4250, 1483/4251, 1483/4252, 1483/4253, 1484/4210, 1484/4211, 1484/4212, 1484/4342, 1484/4343, 1486/4192, 1486/4195, 1486/4196, 1486/4197, 1486/4199, 1486/4292, 1487/4200, 1487/4201, 1487/4202, 1487/4242, 1487/4243, 1487/4244, 1487/4245, 1487/4246, 1488/4272, 1488/4273, 1488/4294, 1488/4295, 1488/4296, 1489/4208, 1489/4209, 1489/4215, 1489/4270, 1490/3444, 1490/3445, 1490/4193, 1490/4230, 1491/1756, 1491/4099, 1493/4017, 1493/4018, 1495/4019, 1495/4022, 1495/4023 ; c) commune de Schuttrange, section C de Schrassig, parcelles cadastrales 379/1385, 379/
- Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par protection (ha) rapport à l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,02 ha 0,02% Zone de protection rapprochée 46,76 ha 56,06 % Zone de protection éloignée 36,64 ha 43,92 % Cumul 83,42 ha 100 % Zones Pour la zone de protection immédiate La zone de protection immédiate de la source Boumillen ancienne ne comprend pas la source étant donné que l'entrée du captage est située directement à côté du C.R.171 et que la galerie passe sous le chemin. En concertation avec l'Administration de la gestion de l'eau, il a donc été décidé de placer la 11 zone de protection immédiate de l'autre côté du C.R.171, pour ne pas devoir fermer le chemin et pour pouvoir protéger les venues d'eaux qui sont situées en amont du C.R.
- Cette zone de protection permettra de protéger les venues d'eau de la source en attendant la réalisation d'un nouveau captage en amont du C.R.171 pour mieux protéger les eaux captées et s'affranchir des contraintes liées au chemin repris. La zone de protection immédiate consiste donc en un rectangle d'une vingtaine de mètre de long et de 10m de large, situé dans le prolongement du captage, en amont du C.R.
- Etant donné les surfaces très importantes des parcelles cadastrales 369/1240 et 378/1264, situées sen partie en zone de protection immédiate, ces parcelles ont été découpées de la façon suivante : • la parcelle cadastrale 369/1240 a été découpée suivant une ligne droite entre les points de coordonnées géographiques 85.665,33/75.900,95 et 85.668,84/75.907,42 et la ligne droite entre les points de coordonnées géographiques 85.647,56/75.910,13 et 85.648,85/75.912,5 ; • la parcelle 378/1264 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 85.650,6/75.915,73 ; 85.652,334/75.918,94 et 85.665,58/75.912,
- Pour la zone de protection rapprochée La limite de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Des vitesses de transfert comprises entre 5,2 et 13,1 m/heure ont été mises en évidence par des traçages mais ne sont pas prises en compte pour déterminer la distance de l'isochrone de 50 jours en raison des distances excessives déduites. Une vitesse de transfert moyenne de 7 m/jour a alors été calculée à partir des valeurs de perméabilité de l'aquifère, de gradients hydrauliques et de porosité efficace obtenues soit par des investigations sur le terrain, soit à partir de données bibliographiques. Une distance de 350 m en amont du captage a alors été déterminée pour l'isochrone de 50 jours. Cette distance a été ajustée à 600 m au Nord-est du captage pour mieux prendre en compte les hétérogénéités de l'aquifère et les écoulements d'eaux de surface Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception de la parcelle 386/1436, qui a été recoupée au sud-est le long du chemin, entre les coordonnées géographiques 86.154,95/75.824,79 et 86.286,43/76.229,
- Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation du captage, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen de la source et du taux de recharge moyen pour 12 la région de 6,7 l/s/km2, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. Etant donné la surface démesurée des parcelles cadastrales 484 et 486 celles-ci ont été coupées le long de lignes clairement visibles, en l'occurrence : Parcelle 484 le long de chemins forestier passant entre les coordonnées géographiques 86.441,19/76.481,09 ; 86.289,43/76.687,57 ; 86.445,53/76.720,97 ; 85.648,00/76.535,
- Parcelle 486/4607 le long du chemin forestier entre les coordonnées géographiques 86.286,44/76.229,07 et 86.338,60/76.339,
- Article 3
- Cette mesure s'impose en vue de minimiser à terme les risques de pollution liés à la disposition de la zone de captage de Boumillen ancienne en-dessous du CR
- Une période transitoire permettra de faciliter la conception et la planification des travaux de réaménagement du captage Boumillen ancienne. Pendant cette période de transition, un suivi rapproché de l'eau captée est à réaliser en vue de minimiser autant que possible les risques de pollution du réseau de distribution public en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Schuttrange.
- Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines.
- Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des CR171 et CR185 sont susceptibles d'atteindre l'eau captée au niveau de la source Boumillen. Les mesures constructives et les limitations de circulations prescrites dans ce paragraphe réduiront de manière significative ce risque.
- Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long du CR171 et du CR185 sont susceptibles d'atteindre l'eau captée au niveau de la source Boumillen ancienne.
- Les chemins forestiers représentent un risque de pollutions accidentelle et chronique en provenance d'engins. 13
- Il est possible que certaines maisons de la localité de Neihaisgen disposent de réservoirs à mazout pour garantir leur approvisionnement en énergie. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine.
- Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées ou de nouveaux collecteurs dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones.
- Des sites potentiellement contaminés sont répertoriés dans la banque de données CASIPO mise en place par l'Administration de l'environnement. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques.
- Etant donné que des forages de reconnaissance sont parfois nécessaires pour améliorer les connaissances sur l'état qualitatif de la nappe et sur les directions d'écoulement ou encore pour obtenir des informations géologiques spécifiques dans le cadre du programme de mesures et/ou en cas de renouvellement de certains captages, il est nécessaire de prévoir une dérogation pour la réalisation de forages de reconnaissance.
- En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermiques peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). Article 4 Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements visés par l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément àl'article 23, paragraphe l er, lettre q), de 14 la loi précitée du 19 décembre 2008 au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution du captage d'eau potable. Article 7 sans commentaire 15 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe 1er, lettres g) et h), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement grandd ucal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre
- Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi précitée du 19 décembre
- Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 16 Plan d'orientation '24/4 am Sicrr: •• • San-QI:ber; Neihaisgen e• ad or te Détail de la zone de protection immédiate (zone I) /.- d «mar tirant 'te SCC40601 Sotipm Boualko % # te '#)\ --\,,L.éegrond -•-/it.s4,-,› /7 ------„:„ e'tte'-k-..lt • le ,, v• ,-Socecte tae• ••• ''',.. . r nem e (. ; e. "Pl bel der Boer>,... '?gende sewet •„1, 4'f-0'r:1 die . keH,,____,--.., ,, •,*. Cadastre: situation au 10/01/2018 OBJET: ANNEXE I mes de protection Zere de protection érmédiate (zone I) il Zone de prdection rapprochée (zone II) -1 Zone de ;retectico éloignée (zone Ill) • Sarce capie PROJET: CREAT1ON DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE BOUMILLEN ANCIENNE. © Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réseivés à rEtat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etatlu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 12/04/2019 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communale de Schuttrange, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 Destinataires du projet : E oui E oui E oui D Non fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? M Oui [j] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? ri Oui IS Non D oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) n Non C] Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. 4 Remarques / Observations : , Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des -' régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer [_._ la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)I destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? ri Oui Non N.a. D Non N.a. ri Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)etJou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wveev.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui EJ Non Ei N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui El Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non El N.a. D Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 —
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non fl Oui D Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : E Oui E Non El Non IS Oui EI Non E Oui S Non fl oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? [11 Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCE-IÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zoneS de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. Registre aux délibérations du Conseil communal de SCHUTTRANGE Séance publique du 27 juin 2018 Commune de SCHUTTRANGE Grand-Duché de Luxembourg Date de l'annonce publique de la séance : 21 juin 2018 Date de la convocation des conseillers : 21 juin 2018 Présents : Jean-Paul JOST, bourgmestre Claude MARSON, échevin Serge EICHER, Nora FORGIARINI, Jean-Pierre KAUFFMANN, Jérôme LEHNERTZ, Jean-Marie RONK, Serge THEIN, Claude THEISEN, Nicolas WELSCH, çqnseillers ___________......... .... I' Ministire du Dkitie.:-,,,il ent ek1,-, Alain DOHN, secrétaire communal et des infraSift.:C:ttll'eS, Deperternent de l'evircAnement Excusés : Vic BACK, échevin Jérôme LEHNERTZ, conseiller - 3 -07- 2018 No 2.1. OBJET: Avis concernant le projet de règ e portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange LE CONSEIL COMMUNAL Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ; Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant
- a)interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et
- b)interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore ; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange ; Vu le certificat de publication du 7 juin 2018, duquel il ressort que le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine pré mentionné a été dûment publié et affiché ; Vu le procès-verbal du 7 juin 2018, duquel il résulte qu'une réclamation a été présentée contre le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine ; 2, Place de l'église L —5367 Schuttrange — Tel. 35 01 13-1 — Fax 35 01 13-259 — e-mail : comrnuneeschuttrange.lu — www.schuttrange.lu Vu la lettre du 31 mai 2018 de l'association « Lëtzebuerger Guiden a Scouten a.s.b.l. » ; Entendu les explications du collège des bourgmestre et échevins quant au classement des parcelles appartenant à l'association précité à Neuhaeusgen, lieu-dit « lewescht Neihaischen » ; Vu l'avis du 6 juin 2018 de la Commission consultative communale de l'Environnement et du Développement durable , Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; décide à l'unanimité d'aviser favorablement le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange invite les responsables du Département de l'environnement auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, à tenir compte, dans la mesure du possible, des remarques et objections formulées dans l'avis de la Commission consultative communale de l'Environnement et du Développement durable. La présente décision est soumise à l'autorité supérieure pour information. Ainsi délibéré à Schuttrange, date qu'en tête (suivent les signatures) Pour expédition conforme, Schuttrange, le 28 juin 2018 Jean-P Bour n Dohn ommunal 2, Place de l'église L —5367 Schuttrange — Tel. 35 01 13-1 — Fax 35 01 13-259 — c-mail : communeeschuttrangelu — www.schuttrange.lu Schëtter PROCÈS-VERBAL D'ENQUÊTE PUBLIQUE L'an deux mille dix-huit, le sept juin Nous, Jean-Paul JOST, bourgmestre de la commune de Schuttrange, avons procédé dans la commune de Schuttrange à l'enquête publique au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur les territoires des communes de Schuttrange. Et avons constaté, le délai prévu par la publication s'étant écoulé, qu'une réclamation a été présentée contre le projet du plan d'aménagement particulier en question. En foi de quoi Nous avons dressé le présent procès-verbal e,ri présence du secrétaire communal à Schuttrange date qu'en tê Jean- au bourgm c.s. • IDOHN secrét 4 • ommunal CERTIFICAT DE PUBLICATION *************************** Le Bourgmestre de la commune de Schuttrange certifie par la présente, que l'enquête publique faite dans la commune de Schuttrange au sujet du dépôt du projet règlement grand-ducal pré cité a été dûment affichée pendant trente jours à partir du 4 mai 2018 aux tableaux d'affichage habituels dans la commune de Schuttrange et que les propriétaires des terrains concernés ont été informés le 4 mai 2018. Schuttrange, le 7 juin 2018. c.s. A1iiOHN secréta1kò.nmuna1 Administration communale de Schuttrange 2, Place de l'Eglise L-5367 Schuttrange T (+352) 35 01 13 - 1 F (+352) 35 01 13 - 259 E commune@schuttrange.lu www.schuttrange.lu Papier lob% recyclé arec labels FSC et PEFC. D ENTRÉ LE 0 6 JUIN 2018 commuNE DE scnurrRANGE Commission de l'Environnement et du Développement durable de la commune de Schuttrange Stellungnahme zum « Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange » Gelegentlich ihrer Sitzung am 28. Mal 2018 hat die Umweltkommission (UK) der Gemeinde Schuttrange folgende Stellungnahme ausgearbeitet: Die UK begrüfet die Ausweisung des Trinkwasserschutzgebietes (TWSG) „BoumIllen ancienne" ais einen wichtigen Beitrag zur Absicherung einer nachhaltigen Versorgung der Bevôlkerung mit einem qualitativ hochwertigen Trinkwasser. Die UK bedauert, dass sie durch die nationale Presse über das Projet de règlement grand-ducal Informiert wurde, und nicht vom Schôffenrat darauf hingewiesen, bzw. aufgefordert wurde, als konsultatives Gremium eine Stellungnahme dazu vorzubereiten. lm Folgenden geht die UK auf die verschiedenen Artikel des Projet de règlement grand-ducal ein, die nach ihrer Ansicht verbessert werden können: • Art.3.3 des Projet de règlement grand-ducal regelt den Transport und den Einsatz von Schadstoffen („produits de nature à polluer") lm geplanten TWSG. Die UK stellt fest, dass der Projet den Einsatz derartiger Substanzen in der Zone de protection rapprochée und in der Zone de protection éloignée erlaubt. Die UK schlâgt vor, den Einsatz derartiger Produkte (Pestizide, „Pflanzenschutzmitter) zumindest auf den Haus-GartenGrundstUcken zu untersagen. o Ein derartiges Einsatzverbot von Pestiziden auf Haus-Garten-Grundstücken sollte sich nicht auf die Grundstücke innerhalb des TWSG beschrânken, sondern für die ganze Ortschaft Neihalsgen gelten. Darüber hinaus schlâgt die UK vor, ein derartiges, kommunales Verbot für alle Ortschaften unserer Gemeinde zu erlassen, um somit auf den Privat-Grundstücken ein Pendant zu den ôffentlichen Flâchen zu schaffen (Stichwort Pestizidfrdi Gemeng). • Art. 5 regelt die Installation und den Betrieb von Heletanks lm TWSG. Die UK wirft die Frage auf, ob es nicht zielführender gewesen wäre, die Installation derartiger Tanks überall dort zu untersagen, wo andere Energiequellen ebenfalls verfügbar sind (bestehendes/geplantes Gasnetz, Geothermie (?), ...) • Der letzte Abschnitt von Art.5 lässt den Eigentümern von Heizöltanks eine Frist von 5 Jahren ab inkrafttreten des Règlement grand-ducal um ihre Helzöltanks den im Artikel beschriebenen Mindeststandards anzupassen. Die UK schlägt vor, diese Frist auf z.B. 2 Jahre zu verkürzen, um ein von undichten Tanks ausgehendes Verschmutzungsrisiko möglichst gering zu halten. • Art.7 verweist auf die Risiken dle von Altlasten ausgehen ennen, wle sie lm Cadastre des sites pollués der Umweltverwaltung dokumentiert sind, und begnügt sich damit, festzuhalten, dass diese Risiken zu analysieren sind. Die UK vermisst hier eine verbindliche Angabe, bis zu welchem Zeltpunkt derartige Analysen durchzuführen sind. Auch hier rät das UK, derartlge Risikoanalysen innerhalb von zwei Jahren nach inkrafttreten des Règlement grand-ducal durchzuführen. Die folgenden Aspekte werden in keinem der sieben Artikel des Projet de Règlement grand-ducal behandelt, sollten aber nach Ansicht der UK in der endgültigen Fassung Erwãhnung finden: o Waldbewirtschaftung im TWSG: • Holzemte durch Kahlschlagverfahren hat zu unterbleiben, da es in den, dem Kahlschlag folgenden Jahren zu einem schnellen Abbau von Biomasse kommt, die letztendlich zu einer erhöhten Nitratkonzentration lm Quellwasser führt. • Beim Neubau und Instandsetzung von Waldwegen soll nur Steinmaterial (Schotter) aus Steinbrüchen im Luxemburger Sandstein verwendet werden. Recyceltes Abbruchmaterial(Bauschutt) ist grundsätzlich zu vermeiden, da hier ein Boden-Verschmutzungsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. o Landwirtschaft im TWSG: • Ist das TWSG auch überwiegend bewaldet, so wird doch ein (kleiner) Teil landwIrtschaftlich genutzt. Hier sind landwirtschaftlIche Kulturen, welche einen hohen Eintrag von Stickstoff und Pestiziden verlangen, sowie die Lagerung von Festmist, zu untersagen, um Auswaschungen in das Quellwasser zu vermeiden. o Neubauten und Gebäudesanierung im TWSG: • Für die Gebäudefassaden im TWSG und deren Unterhalt sind nur Materialien zu verwenden, deren Wirkstoffe nicht ausgewaschen werden, bzw. die keine toxischen Wirkungen auf das Gr ndwasser haben können. lm Namen cl r Gilles • weitkommission n, Sekretär Pierrea1rmes, Präsident - Schuttrange, le 13 juin 2018 en% Jeu, Schëtter Lëtzebuerger Guiden a Scouten A.s.b.L Comité de gestion Centre de Formation et d'Animation « Chalet Nicolas Rollinger » à Neihaischen Monsieur Daniel Godart 5, rue Munchen-Tesch L-2173 Luxembourg Réf.: sVms/18-06 Dossier suivi par : Michel Schommer Concerne : Votre objection partielle au projet de règlement grandducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraines Boumillen ancienne. Monsieur Godart, Par la présente, nous accusons réception en date du 31 mai 2018 de votre courrier repris sous rubrique. Nous vous informons que les réglementations en relation avec les différentes zones de protection ont été fixées par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En ce qui concerne le classement des parcelles 1484/4213, 1489/4209, 379/1385 et 485/2988 au niveau du Plan d'Aménagement Général (PAG), nous transmettons votre demande à notre bureau d'urbanisme en charge de la refonte de notre PAG qui l'analysera dans le cadre de la révision de celui-ci. En effet, l'étendue des différentes zones de protection ne se base ni sur le classement des parcelles au niveau du PAG, ni sur leur utilisation. Nous vous prions d'agréer, Monsieur Godart, l'expression dq nos sentiments les meilleurs. Jean- i OST stre Administration communale de Schuttrange 2, Place de l'Eglise L-5367 Schuttrange T (+352) 35 01 13 - 1 F (+352) 35 01 13 - 259 E commune@schuttrange.lu www.schuttrangelu c. s. AI4i DOHN Secrét onimunal klimaPakt 111 Papier lao% recyclé avec labels FSC et PEFC. Lètzebuerger Gulden a Scouten Aszaaation sant but tucratd fT Lt ENTRÉ LE Letzebuerger Guiden a Scouten A.s.b.l. Comité de gestion Centre de Formation et d'Animation «Chalet Nicolas Rollinger» à Neihaischen p.a. Monsieur Daniel Godart 5, rue Munchen-Tesch L-2173 Luxembourg Téléphone fixe: 00352 51 37 86 Téléphone portable: 00352 621 31 78 61 Courriel: soodartnot.lu 3 1 MAI 2018 COMMUNE DE SCHU'ITRANcE A l'attention de Monsieur le Bourgmestre Jean-Paul Jost Collège Echevinal de la Commune de Schuttrange 2, Place de l'Eglise L-5367 Schuttrange Luxembourg, le 31 mai 2018 Concerne: Objection partielle au projet «Ancienne Boumillen» sous référence st/aw/18-0504,1 Monsieur le Bourgmestre, Au nom des «Letzebuerger Guiden a Scouten a.s.b.l.» - Comité de cogérance «Neihaischen» -, nous nous opposons partiellement au projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraines « Ancienne Boumillen » situées sur le territoire de la Commune de Schuttrange, non en ce qui concerne la nature de l'objet en tant que tel, mais ce qui se rapporte à la partie graphique. Il est évident que nous nous n'opposons pas à la création de zones de protection autour du captage d'eau souterraines «Ancienne Boumillen», ni à l'intégration du lot 1489/4209 en zone de protection éloignée. Par contre, nous demandons plus d'information sur la subdivision cadastrale choisie pour le projet en question: plus particulièrement, nous nous questionnons sur le sort du lot 379/1385 qui semble être inclue dans la zone de protection; plus généralement, nous nous voulons renseigner sur les conséquences pratiques émanant d'une inscription en zone de protection «éloignée»? En effet, la partie graphique montre que le projet semble traverser la structure bâtie du Centre national de Formation et d'Animation du «Chalet Nicolas Rollinger». D'ores-et-déjà, le projet dans sa subdivision graphique rappelle les ambietés dérivant de la création antérieure de la Réserve Naturelle «Birlergronn», respectivement de sa zone-tampon qui traverse actuellement le chalet scout probablement parce que ni le Comité de gestion d'antan, ni le bureau d'études ou le ministère compétent en la matière à l'époque n'aient vérifié suffisamment l'occupation du sol à l'époque de la création de ladite zone naturelle. Le site scout dans son intégralité se compose de quatre lots inscrits tous en zone verte: • • • • la Chapelle Notre-Dame des Bois construite en 1952 sur le lot 1484/4213, le Chalet Nicolas Rollinger avec terrain de camp inauguré en 1959 sur le lot 1489/4209, l'extension du chalet aménagée en 1979 sur le lot 379/1385 y compris terrain de camp et foret, une parcelle purement sylvicole qui s'étend sur le lot 485/2988. Afin d'éviter dès le départ des problèmes supplérnentaires émanant des conséquences d'une zone de protection autour des captages d'eaux souterraines, je vous demande à reconsklérer la subdivision graphique et de prendre en compte la demande en cours de reclassement du site scout en zone de loisirs: "Zone de loisirs et des sports. Cette zone comprend des Infrastructure, sportives, de loisir et touristiques y compris des logements de service." Sont admis en séjour avec ou sans hébergement dans les infrastructures scoutes ou sous tente des groupes, associations ou rassemblements de personnes dont l'objet social est sans but lucratif. Lètzebuerger Gulden a Scouten Association sans tu lucratif Nous rappelons que nous sommes ouverts à toute discussion dans l'intéret d'une pérennisation des activités scoutes sur le site en question depuis 1959. Selon notre opinion, il faut trouver le plus rapidement possible un compromis concemant le sort du lot 379/1385; voici les solutions proposées dans notre demande de reclassement du 16 décembre 2014: - une zone de loisirs sur le lot original 1489/4209 respecterait sans doute les besoins des activités scoutes se déroulant sur cette partie; - une extension de cette zone au moins à la partie supérieure du lot voisin 379/1385 (splitting du lot): d'où notre proposition initiale (voir croquis en annexe) d'intégrer la partie supérieure arborée mais non-boisée du lot 379/1385 dans une zone de loisirs, la partie inférieure boisée de ce lot en serait exclue, la limite entre ces deux parties serait la lisière de foret; - les parcelles sylvicoles ne doivent pas nécessairement être classées en zone de loisirs, bien que la forte fréquentation du site par le public - notamment écoles, groupes jeunes ou le festival biannuel Bealtaine -, des installations pédagogiques du projet fédéral Native Village, soutenu par le Ministère de l'Environnement, en zone-tampon, à savoir la Maison Celte, la Forge, l'abri bas-fourneaux, l'abricéramique, l'abri-bois, l'abri-charbon de bois, l'abri-cuisine prirnitive et l'abri-bricolage ainsi que d'autres équipements du projet Native Village, serait argument nécessaire et suffisant à une intégration complète du lot 379/1385 en zone de loisirs. Par ailleurs, une «solution minimale» a été esquissée lors d'une réunion avec les représentants du Ministère de l'Environnement, de ta Commune de Schuttrange et du Comité de gestion « Neihaischen » dans le cadre de la recherche d'une solution appropriée pour l'installation d'équipements « Personnes à Mobilité Réduite » et d'un escalier conforme aux dispositions d'accès aux personnes en milieu public ou associé; en effet lors de cette réunion qui s'est déroulée le 7 décembre 2017 en nos locaux à Neihaischen, il a été stipulé qu'une solution minimale pourrait voir le jour cornme quoi le lot 37911385 ne serait ni enlevé du règlement grand-ducal, ni subdivisé, mais que le lot historique 1489/4209 pourrait ètre transforrné en zone de loisirs et que l'implantation minérale principale du ledit lot 1489/4209 suiverait les contours de l'enveloppe du t'Ornent dans le lot voisin 379/1385, le bàtiment serait compris ainsi intégralement en zone de loisir, le terrain autour uniquement dans ce qui est du lot historique. Donc, même si cette proposition de solution minimale réfère plutôt du compromis juridique que de présenter une vraie solution, il faudrait dans le scénario d'une suite favorable à ce compromis pragmatique déjà indiquer cette solution graphique sur la partie graphique du projet de règlement grand-ducal en question portant création d'une zone de protection autour du captage d'eau «Ancienne Boumillen». Sinon une répétition analogue des problèmes concernant la gestion des activités guides-scoutes sur le site risque d'étre reprogrammée parallèlement aux travaux de reclassement en cours actuellement Dans la conviction d'une bonne coopération en la matière, veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de nos sentiments guides-scouts les plus respectueux. Daniel Godait Président Comité de Gestion «Neuhaeusgen» couten A.s.b.l. ENTRE LE 3 1 MAI 2018 couvrtpomene Du GlIAND-DUCte DE LUXEMBOUIIC AtIrtultettaltan dtt t AtIté.tett Art la lumen...y. COUFAUNE DE SCHUTTRANGE Boum ille n ancienne map.geoportail.lu Lmgåopoitail national du Oreed-Duché du Luxembourg ecv tem ee «leo« eider« ecce al ere ee nesse-- unser«. nraneen eine. grec vsl a reil elept*MISO.MberNia/.111) _ /:••• srare.gropOraellei est tri port« daccès am Nam OMM colombe« cernées et senne« i sore rois é allopeiten per les edderiseenons publiques lor ambre Reennuttete: Molé la gambe «fenian qUelles portent à I. des inlennallons Munies SUr ce slte. les autant« ne peirere endosser won r r Delle, à remette». é l *ensure. à la nabi» e( 0 rimé, de reste, motions tedgmalcd dépourvue de fol pile"» trots dauem adnée/grad« du Cadastre - de la Topographie lepito-o keroisvinte s quart à te 1itleg-0•1u/Wel+031 Ichtileepproodmative 1:3000 0 100 200 300m LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL Adcntnestralendtj cadastse et de ia topographe Én* per: Claudine Michela Date dssion: 4.32015 Échelle approximative: COMMUNE: Schuttrange SECTION: A de Schudrange 1:2500 Autres communeslàleons représenties Schuttrange Schuttrange B de MOnsbach C de Schrassig •••,"-• C cje Schtas5ig 37V ENTRÉ LE 3 1 MAI 2018 COMMUNE DE SCHLITTRANGE 0 Origine Cadastre: Droits réservés & l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2015)/ LE GOUVERNEMENT DU.GRAND-DUOHÉ ÐE LUXEMBOUK-i du.caoas1,,,•. ei de la (7..p.nrapl-se. Data d'amleašon EXTRAIT CADASTRAL RELEVE PARCELLAIRE par personne Reabonsabhe ; Claene MiCHELS 4 .Inars 201b .1 Lieudit [ No parcelle jt:lurnéro(s)Mosurage(s)1 Nature . ,tiC,3r:Iglne Cadastre: Drolts.r4se n'es l'Etat Ri,N)B7 P revenu (ncal-jbe total I partiel CT!P contenance totale Grand-Ouchedo Le:ernbourg (20151 1 4212 934 1484 4213 • 931 1489 4208 958 994 1489 4209 958 994 Section : 0 de MUNSBACH 958 Rua Frincipale place vo'ele 958 ROE,.Pfincipale place (o=f.aeal 1035 Rue Principaleplace vo!rje 1035 Rue Principa!a phot (oupése) _ 0m-rnele : CHUTTRANGE 379 13-à31-284 953 , 22.95 958 1 SCKUTTER HARDT 1 bolc Gontrntme : BCHUTTRANGE 1484 Mise à pur :2014 Section : A de SCNUTTRANGE Gitale ;SCHUTTRANGE 284 Quote-gartl Cruote;:inir Ušufrüllier ProOrletaire. Ldtzebuarger Gulden A Scodten, 485 .2988T •CT1 CP ; f RNBT RBT RBP. RNBP OccupatiOn(
- a)— - Mise à 1:::ur - 2014 ; - - icaE 3:25 40 3a92ca 0.04 - i ka I 43.11 tv.,u 1 250 250 51a94ca 51a94ca " 51;19 - beim-D nt religieux bernent à Ucage rnixle Gonstru*n légère Mlse à j= :.2014 Section : G de SC)-IRASSIG 994 T-FOHUTTERrIARDT ! bois 51a00ca 1tia70a5Ocai - ENTRÉ LE 3 1 MAI 2018 PED sculurramiaa *.iombra, total de pager.. 1 1,4.....,........., +4.,.... .......e..........,+ • eut JGCSE A_ Cl. OUPaile Ne+Cturo 4.4 -0-AC1.40,-{P-AP-Aa • VersIEUMAElet"ei eNtillà0q A CI A.. CI. AC C. A_ a A. CL A_ CL 4 .4'4 cfr erc .f e ; dee, A C. A. (:) A Ci Pen de raucten A. CL o A_ CL A (.1 il A_ Cl A_C. 4. •••• 0 G " CL &_ a CL ro A_ CI • ' • A_ CL t,_ CI .-• • .• _a A_ t LelvibueFejer Gzåra Seteen 5. zu• Iluedwe-Tiesch L•2173 Luxembourg ilCyureueuen L-5290 Iled.iemeger. modhewheel ••• Irticadoe rem de loisir avec Viaur et 4à0111111TOMI Ci. 11.. CL A CL A. Ci. I un. , 111,0•11.11 + A _ CL Neteischen ral cadenne! du Gaia@ de Fermer. (Aninaded Chate1 Midas Ftenneez 1. rue PrIedade kg A_ 84"a ••' ....Ji • - +1.•le ...Fr sr. A_ CI Choa» tierDeno .11ole A_ CI • Very 11n1114EUSGU4 131.1 A C) A. CI A CI A_ CI `à-te • <rr ter 41-,recer .e.ter eritt',I -e .4., A_ n A. C. C.J A_ Ci ` A 1:L !, A A CL :1i•••• .... .. ....-• .... . ite'...,--' ...4 , .... . : se t1.---• • 41,)\11i.;:g.;‘4—' .7.1411le :«..'1.:. ''''''‘ I ,......,...,,..,. e, N,-, --., ',, Ir . .7x,. , ' 10. . ...., ,. '• - A. CL A_ CL ...!! ,...z ......4 ..,t; ., .. —se • ('-). le - A_ CI A_ A_ CL tu.. 0. • '" A. CI A. CL C-) Italeigee A CL Uramelturger Ouided Soeur» AS.0 L. Comité Neamischen O. rue itunrhen-Tesch L-en Lutownbetry “.•••• Mise on arermad ietare de Formation «Canardent ateitra Nit«. Radiner I. rue Ormier L-men Metermerra Marra« Lee bacelfelqui Situation «rente 22.0121111 A C-1. •—.1 A_ CL A_ CL A. CL 7:: 44( (7J A_ CL :•t ndjuje.., n'eue- Ib6. Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle -=-41045. des Agriculteurs, Viticulteurs Ar —rhses es s et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 27 juin 2018 N/Réf.: PG/PG/06-40 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange Madame la Ministre, Par lettre du 20 mars 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 9 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne [SCC-406-01 ] exploité par l'Administration communale de Schuttrange et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. Toutefois, aucune réunion d'information n'a été organisée en relation avec le projet sous avis. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Fördeffibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations 2 agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grand-ducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. 3 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1, lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementawc et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de 5 protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 1 0 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 3 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 4 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 5 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article ler Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 83,42 hectares, dont 1,5 hectares de prairies. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de• protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone 1) Sans observation. 2) Réseau routier Sans observation. 3) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visées par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 4) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 5) Stockage de mazout Sans observation. 7 6) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 6 prévoit l'obligation de réaliser des contrôles d'étanchéité de fosses septiques. La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? Notons dans ce contexte que la « FOrderfibel » ne prévoit apparemment qu'un subventionnement via le Fonds pour la gestion de l'eau à raison de 50% pour ce type de mesures. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux quant à la nécessité d'octroyer de pareilles obligations. 7) Sites potentiellement pollués et réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant du captage (Administration communale de Schuttrange). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillées des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ]", lettre
- q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ... ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 conférerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce 8 dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Alors que le projet sous avis n'introduit pas de nouvelles contraintes pour le secteur agricole, les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de zones de protection des eaux sont les suivants : - multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts 9 - additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Pol Gantenbein Secrétaire général 10 Luxembourg, le 19 juin 2018 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. (5051SMI) Saisine : Ministre de l'Environnement (26 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne, servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et exploité par l'Administration communale de Schuttrange. Le Projet trouve sa base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection'. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines et de préserver ces zones des pressions polluantes et des risques de pollution existants. Quant à la forme, la Chambre de Commerce s'étonne que les parcelles concernées par le Projet soient simplement indiquées sur un plan figurant en annexe sans être davantage détaillées dans le texte du Projet. Ceci est d'autant plus étonnant alors que les numéros de cadastre des parcelles concernées sont repris dans le commentaire des articles du Projet2. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu de la faible lisibilité de l'annexe disponible et des risques importants de divergences entre celle-ci et les parcelles visées dans le commentaire, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile de mentionner expressément au sein de l'article 2 du Projet les numéros de cadastre des parcelles incluses dans les zones de protection ainsi créées. Quant au fond, et d'une manière générale, si la Chambre de Commerce comprend et approuve la nécessité de préserver les ressources en eau potable du pays, elle s'inquiète toutefois de la multiplication des zones de protection au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent pour les particuliers et les entreprises installées dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande à ce que les charges éventuellement imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones de protection envisagées par le présent Projet soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industr1e11es3. L'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose que « des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». 2 Cf. commentaires sous l'article 2 du Projet 3 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur - à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et
- b)modifiant le règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : « Les constructions existantes g: \juridique \avis12018\5051smi_prgd_zone de protection autour du captage d'eau souteraine_schuttrange.docx -2- La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescrffition, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » - des charges et des servitudes supplémentaires pourraient être édictées aux différents établissements. g:Vjuridique \avis \2018\5051srni_prgd_zone de protection autour du captage d'eau souteraine_schuttrange.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures 1 l'Ainistre du Dévz.,ft;opement durabe et cies InfrastrK.ture5 Comité de la gestion de l'eau Référence: Avis CGE/18 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail. rene.schottemev etat.lu Annexes: 1 Département de rerwironrenent Ent,e. f,•• I 1 3 -11- 2018 I Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 6 novembre 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'eppression de ma respectueuse considération. Le Président du Comité de la gestion de l'eau, André Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 LE GOUVERNEMENT Luxembourg, le 6 novembre 2018 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : 10 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 février 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels 2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Leesbach et des captages Ansembourg 1 et 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert 6R6 situées sur les territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4, Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle (puits), Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig, Waldquelle (source), Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de Bech, Consdorf, Echternach, Mompach et Rosport. • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach • Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brunnen 1 et Brunnen 2 situées sur le territoire de la commune d'Ell • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange. 8 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 15 juin 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwartz et Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de ta commune de Habscht • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d'eau souterraine Trois-Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Beach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch Le Comité de la gestion de l'eau remarque que les parcelles 1736/5648 3302/5650 de la commune de Steinfort, section B de Hagen, de la zone de protection l de « Trois-Ponts » ont été subdivisées de sorte que la surface de cette zone est trop large. Le Comité de la gestion de l'eau fait appel à ce que soit donné à l'agriculture la possibilité de travailler de façon adaptée dans des zones de protection d'eau potable dans le cadre de conventions de collaboration entre les fournisseurs d'eau potable et le secteur agricole. Le Comité de la gestion de l'eau remarque que certaines considérations pédologiques pourraient être considérées dans de plus amples détails, notamment dans les dossiers de délimitation des sources exploitées par la Ville de Luxembourg ; la texture, la densité et les informations hydrauliques déterminent l'écoulement superficiel, vertical ou latéral des eaux, ce qui n'est pas suffisamment pris en compte par les bureaux d'études alors que ces données sont fournies sur demande par l'Administration des services techniques de l'agriculture ASTA. Le comité de la gestion de l'eau prend note que les mesures supplémentaires nécessaires imposées dans le cadre des projets d'assainissement dans les zones concernées sont considérées lors du calcul des forfaits pour la prise en charge par le Fonds de la gestion de l'eau. Le Comité de la gestion de l'eau demande des renseignements supplémentaires sur les dérogations accordées ou à accorder aux CFL en matière de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 17 octobre 2018. 111(Muum) Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt