CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.414 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange Avis du Conseil d’État (17 juillet 2020) Par dépêche du 20 mai 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Parmi les documents issus de la procédure de consultation publique figurent les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture des 19 et 27 juin 2018 sur le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il entend fixer les zones de protection autour du captage d’eau souterraine dénommé « Boumillen ancienne », exploité par l’Administration communale de Schuttrange, et définit les réglementations applicables spécifiquement à ces zones, servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. L’eau souterraine du captage provient de l’aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d’eau souterraine du Lias inférieur. L’eau souterraine s’écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75 pour cent de l’eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Au vu de l’exposé des motifs, les paramètres microbiologiques ne respecteraient régulièrement pas les normes de potabilité. D’après les auteurs, cette dégradation de la qualité microbiologique de l’eau serait imputable à l’état de l’ouvrage ou à des infiltrations d’eaux de surface en amont de la source ou à la présence d’eaux usées et mixtes et pourra être résolue par la construction d’un nouveau captage. Par ailleurs, les zones de protection que le règlement grand-ducal en projet se propose de créer se caractériseraient par la présence d’ouvrages, d’installations, dépôts ou activités présentant des risques de pollution des eaux souterraines. Au vu de l’exposé des motifs, les principaux risques de pollution des eaux souterraines proviendraient : - de la localité de Neihaisgen, située en zone de protection éloignée ; - de l’ancienne carrière, considérée comme un site potentiellement pollué et qui est situé en zone de protection rapprochée ; - des chemins repris CR185 et CR171, le CR171 étant situé à quelques mètres en amont de la source ; - des collecteurs et canalisations d’eaux usées et mixtes. Au vu du certificat de publication soumis au Conseil d’État, le projet de règlement a été affiché à compter du 4 mai 2018 et pendant trente jours aux tableaux d’affichage habituels dans la commune de Schuttrange et les propriétaires des terrains concernés ont été informés le 4 mai
- À l’issue de l’enquête publique, le conseil communal de la commune de Schuttrange a émis un avis en faveur du règlement en projet tout en invitant à tenir compte, dans la mesure du possible, des remarques formulées par la Commission consultative communale de l’environnement et du développement durable. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine fixe le cadre général des restrictions, interdictions ou autorisations applicables aux zones de protection. Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter ces mesures générales aux besoins et spécificités des zones qu’il entend protéger, en dérogeant dans certains cas aux mesures prévues par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
- Le recours à une réglementation générale pour déterminer les mesures applicables à l’ensemble des zones de protection et à une réglementation spécifique pour délimiter les différentes zones de protection étant prévu à l’article 44, paragraphes 1er et 2 de la loi, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette façon de procéder. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Dans son avis n° 52.050 du 7 avril 2017, le Conseil d’État avait estimé que la référence aux plans cadastraux suffit, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer les parcelles cadastrales : « Étant donné que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques, le Conseil d’État est d’avis que la seule référence aux plans cadastraux annexés est suffisante, si ces plans sont publiés à une échelle suffisamment détaillée. » Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la première phrase du texte sous examen. À la seconde phrase, étant donné que les parcelles cadastrales pourvues d’un numéro cadastral ne sont pas 2 mentionnées, il n’y a pas lieu de mentionner celles ne portant pas de numéro cadastral. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de la seconde phrase. Article 3 Le point 1 vise la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture. L’article 1er, alinéa 5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 impose l’obligation de clôturer, mais prévoit la possibilité d’y déroger. Le point sous examen autorise à demander une dérogation auprès du ministre dans les cas d’impossibilité matérielle d’ériger une clôture. Le point sous examen n’appelle pas d’observation. Le point 2 indique quels sont les panneaux routiers devant signaliser le début et la fin des zones de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 3 oblige à respecter les meilleures techniques disponibles pour certains travaux de voirie et n’appelle pas d’observation. L’annexe I, point 4.12, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 renvoie pour le transport de produits de nature à polluer les eaux aux règlements grand-ducaux portant création des zones de protection spécifique le soin de réglementer un tel transport. Le point 4 de l’article sous examen réglemente le transport pour les zones de protection spécifique et interdit les transports de produits de nature à polluer les eaux au sein du périmètre de la zone de protection et n’appelle pas d’observation. Le point 5, alinéa 1er, réglemente l’accès aux chemins forestiers et agricoles et n’appelle pas d’observation. Le point 5, alinéa 2, définit les conditions à respecter pour l’installation des cuves à mazout et pour les cuves et réservoirs existants. Ces dispositions sont toutefois à séparer des dispositions relatives à l’accès aux chemins forestiers et à scinder du point 5 dans un point 6 distinct. Le point 6 vise le contrôle de l’étanchéité du réseau des eaux usées et le renouvellement des installations. Il met en application les dispositions de l’annexe I, points 2.1 et 2.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 qui prévoient la fréquence des contrôles d’étanchéité. Le point sous examen est imprécis dans la mesure où il ne spécifie ni la nature de ces contrôles ni leur étendue. Se pose encore la question de savoir qui est habilité à effectuer les contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes et des fosses septiques et quels sont les critères à respecter en cas de renouvellement de ces installations, la référence à des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine étant insuffisante. Le Conseil d’État demande dès lors d’apporter les précisions nécessaires au projet sous revue. En ce qui concerne les personnes chargées du contrôle, le Conseil d’État comprend qu’il s’agit des personnes visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Le point 7 indique que les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. En ce qui concerne la notion de « sites 3 potentiellement pollués », le Conseil d’État renvoie à son avis du 11 février 2020 relatif au projet de loi sur la protection des sols et la gestion des sites pollués (doc. parl. n° 72374). Lu en combinaison avec l’article 4 du règlement en projet, il y a lieu de comprendre que cette obligation pèse sur l’exploitant du point de prélèvement. L’annexe I, points 5.3 et 5.6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 prévoit une interdiction totale des forages, sondes et capteurs géothermiques, pour l’ensemble des zones de protection. Les points 8 et 9 de l’article sous examen, pour les zones couvertes par le règlement en projet, entendent quant à eux permettre d’introduire une autorisation ministérielle conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
- Les points sous examen n’appellent pas d’observation. Article 4 L’article 3, points 3 et 7 renvoie à l’article
- Le Conseil d’État en déduit que le « détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 » vise exclusivement lesdites mesures de l’article 3, points 3 et 7, et demande que cette précision soit apportée au libellé de l’article sous revue. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au premier visa, une virgule est à ajouter avant les termes « et notamment son article 44 ». Il n’est pas indiqué de se référer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, étant donné qu’une directive ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Partant, les deuxième et troisième visas sont à supprimer. Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au huitième visa, il y a lieu d’écrire « conseil communal » avec une lettre « c » minuscule. 4 À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire, à trois reprises, « Notre Ministre », avec une lettre initiale majuscule au terme « ministre », étant donné qu’au préambule, ce terme désigne le titulaire et non la fonction. Article 1er Il n’y a pas lieu de mettre des références entre parenthèses dans le dispositif. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer le terme « le » figurant après les termes « exploité par ». Article 3 Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…). Au point l, deuxième phrase, il convient d’écrire les termes « membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions » avec des lettres initiales majuscules aux termes « Gouvernement » et « Gestion ». Cette observation vaut également pour les points 8 et
- Au point 2, le terme « respectivement » est à omettre. Au point 3, dernière phrase, il convient d’écrire « programme de mesures ». Au point 4, deuxième phrase, il convient de faire référence au panneau « C,3m » sans insérer d’espace entre les différents éléments composant la dénomination du panneau, ceci conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Au point 5, alinéa 1er, première phrase, les termes « ayants droit » s’écrivent sans trait d’union. Concernant le point 5, alinéa 2, première phrase, le Conseil d’État signale que pour marquer une obligation il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Au point 5, alinéa 3, les termes « , notamment lors du choc d’un engin » sont à écarter pour être superfétatoires. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Au point 8), il convient d’écrire « par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 […] ». Article 5 À la fin de l’article sous examen, les termes « relative à l’eau » sont à supprimer et la virgule est à remplacer par un point final. Article 6 À la première phrase, une espace est à insérer entre les termes « point de prélèvement » et « au niveau du captage ». 5 Article 7 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 juillet
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 6