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Projet de règlement grand-ducal portant fixation 10 des conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habili

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5988 - 675 / ak V/réf. 53.424 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation 10 des conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 2° des modalités de calcul et d'allocation de l'indemnité de remplacement applicables au personnel effectuant des remplacements. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 21 mai 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu •14,.. ,CHFEP A-3241/19-30 f e Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I [-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.Iu I www.chfep.Iu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal portant fixation 1° des conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée; 2° des modalités de calcul et d'allocation de l'indemnité de remplacement applicables au personnel effectuant des remplacements Par dépêche du 13 mai 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 3 juin 2019 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Ledit projet a pour objet de remplacer le "règlement grand-ducal du 8 février 2017 portant fixation

  1. des conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans les centres, instituts et services de l'éducation différenciée;
  2. des modalités de calcul et d'allocation de l'indemnité de remplacement applicables au personnel du Service de l'éducation différenciée effectuant des remplacements" , le but étant de tenir compte des nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire, loi ayant remplacé les instituts et services de l'éducation différenciée (et du Centre de logopédie, qui n'est curieusement pas mentionné à l'exposé des motifs joint au projet sous avis) par ces centres de compétences. De plus, les modalités de calcul et d'allocation des indemnités pour les remplaçants dans lesdits centres sont alignées sur les dispositions applicables aux remplaçants de l'enseignement fondamental, à l'exception des dispositions concernant les remplaçants détenteurs d'un master. Le texte soumis pour avis à la Charnbre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad préambule La Charnbre déplore que, une fois de plus, on se soit contenté de la mention "Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés" au préambule du projet de règlement grand-ducal. En effet, cette mention ne correspond pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Chambre (...)" . -2 À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Malgré l'annulation — entre autres pour ce motif — par lesdits jugements de deux règlements grand-ducaux en matière d'enseignement émanant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit constater que ce dernier se garde de suivre l'avertissement émis par le tribunal. En effet, le délai "généreusement" accordé à la Chambre pour se prononcer sur le projet sous avis est de dix jours ouvrables (le dossier étant entré au secrétariat de la Chambre le 16 mai). Dans ce contexte, la Chambre tient par ailleurs à rappeler que les avis qu'elle émet sont en principe adoptés en séance plénière, le délai de convocation d'une telle étant fixé par son règlement d'ordre interne à "cinq jours francs au moins" . Ad articles 1" et 2 Les articles 1" et 2 déteii iinent les conditions à remplir par les personnes amenées à remplacer un titulaire de classe, un intervenant spécialisé, un agent remplissant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance ou de rééducation spécialisée, ou encore un 2e intervenant dans les centres de compétences. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les différents teinies utilisés pour désigner les agents précités pouvant être remplacés ne sont pas définis par le texte sous avis. Ils ne le sont d'ailleurs pas non plus par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Le 2e intervenant doit surtout faire l'objet d'une définition précise. En effet, au Centre de logopédie par exemple, un professeur et un instituteur, ou un éducateur, sont cotitulaires dans les classes de -3 l'enseignement fondamental et secondaire. De plus, des professeurs et des orthophonistes collaborent dans les secteurs régionaux dudit Centre. Dans ces cas, il n'est pas clair qui est le 2e intervenant. En outre, la Chambre propose de se référer aux différentes unités que chaque centre de compétences doit comprendre en application de l'article 6 de la loi précitée du 20 juillet 2018, cela pour définir plus clairement les profils des personnes amenées à effectuer des remplacements. L'article 2, paragraphe

(2), permet de remplacer un titulaire de classe, un intervenant spécialisé ou un agent remplissant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance ou de rééducation spécialisée par un détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements d'un 2e intervenant s'il n'y a pas de candidature correspondant au niveau d'études requis. Bien que la Chambre comprenne l'argumentation des auteurs du texte, énoncée au commentaire des articles et selon laquelle "il s'agit là d'une ouverture indispensable pour ne pas entraver le bon fonctionnement des Centres ou la sécurité des élèves pris en charge, suite à un manque de personnel encadrant éventuel" , elle insiste sur le fait que l'engagement de personnel n'ayant pas la qualification requise pour faire les remplacements qui s'imposent devra rester l'exception, et ceci afin d'assurer un niveau de qualité élevé de la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Dans ce contexte, la Chambre est par ailleurs d'avis que les personnes appartenant au pool des remplaçants de l'enseignement fondamental devraient toujours être adrnises à remplacer des agents exerçant la même fonction dans les centres de compétences (comme cela est le cas à l'heure actuelle), les instituteurs de l'enseignement fondamental devant ainsi pouvoir remplacer des instituteurs dans les centres de compétences (il devrait en être de même pour les éducateurs gradués et diplômés). Considérant toutefois que, dans l'enseignement fondamental, les problèmes de pénurie des instituteurs et de leur remplacement temporaire persistent à l'heure actuelle et qu'aucune solution satisfaisante n'a encore pu être trouvée pour y remédier, la Chambre estime que les responsables du Ministère de l'Éducation nationale devront poursuivre leurs efforts de recrutement pour trouver des remplaçants en -4 nombre suffisant et ainsi augmenter les capacités de remplacement de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental. Ad article 4 L'article 4 définit la durée et les modalités du stage que le candidat remplissant les conditions pour remplacer le titulaire de classe, l'intervenant spécialisé ou l'agent remplissant des missions de diagnostic, de conseil, de guidance ou de rééducation spécialisée doit accomplir en vue de l'obtention de son attestation habilitant à faire des remplacements. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la durée du stage, fixée à deux semaines, est largement insuffisante pour acquérir les compétences nécessaires pour faire des remplacements dans des structures qui accueillent des enfants à besoins spécifiques. Ces derniers ont en effet besoin d'une prise en charge hautement spécialisée, nécessitant la mise en place d'un plan éducatif individualisé qui définit les interventions spécialisées à mettre en œuvre, d'autant plus si l'on considère la diversité et la complexité des besoins spécifiques ou particuliers qui peuvent relever des domaines auditif ou visuel (sensoriel), moteur, langagier, cognitif, social, émotionnel ou affectif. Compte tenu des constats qui précèdent, la Chambre a du mal à comprendre que la durée du stage à accomplir pour obtenir l'attestation à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental soit fixée à quatre semaines, alors que le stage en vue de l'attestation à faire des remplacements dans les centres de compétences, où l'on encadre des enfants à besoins spécifiques, n'est que de deux sernaines. En effet, les enfants pris en charge dans les centres de compétences requièrent un soutien particulier et la mise en place de mesures d'aide personnalisées. Partant, la Chambre propose d'y fixer la durée du stage à quatre semaines au moins. De même, la Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que l'organisation et l'animation, en autonomie, de deux activités ne suffisent pas pour préparer les candidats aux exigences de leur tâche de remplaçant. En effet, ces derniers devront accomplir de manière autonome des missions complexes pendant des périodes de remplacement pouvant s'étendre sur plusieurs mois, voire une année. -5 La Chambre propose en conséquence de porter le nombre de ces activités à au moins quatre. Ad article 5 En ce qui concerne les candidats qui accomplissent le stage en vue d'obtenir l'attestation pour remplacer un 2e intervenant, la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie aux remarques formulées ci-avant quant à l'article 4 pour ce qui est de la durée du stage. L'article 5 prévoit que le candidat doit rédiger pendant son stage un rapport de stage. La Chambre est d'avis qu'il faudrait détailler le contenu et l'envergure de ce rapport. Ad articles 6 et 7 Les articles 6 et 7 confèrent au ministre de l'Éducation nationale entre autres le pouvoir de prise de décision pour délivrer ou non les attestations habilitant à faire des remplacements dans les centres de compétences en cas d'appréciation divergente du portfolio ou rapport de stage par les deux directeurs ayant procédé à l'évaluation du candidat. Bien qu'il soit vrai que l'avis motivé du collège des directeurs pourra guider les décisions du ministre, la Chambre estime toutefois qu'il serait opportun de prolonger d'une sernaine la durée du stage des candidats "en suspens" afin de réévaluer leurs compétences avant de prendre une décision définitive. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 28 mai 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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