CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 27 septembre 2019 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. (5288SBE) Saisine : Ministre de l'Immigration et de l'Asile (20 mai 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans les articles 33bis et 33quater de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration (ci-après, la « Loi du 29 août 2008 ») tels qu'insérés par la loi du 8 avril 20191, en relation avec l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne2 (ci-après, l'«Accord») et vise à mettre en place les procédures de demande et de délivrance des documents spécifiques permettant aux bénéficiaires de l'Accord3 de disposer des droits équivalents à ceux des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles en matière de droit de circulation' et de séjour' sur le territoire luxembourgeois, après la période de transition
- Sur le fond, le projet de règlement grand-ducal sous avis modifie le règlement grandducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives (ci-après, le « Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 ») pour y insérer un nouveau chapitre 2bis dénommé « Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (...)». La Chambre de Commerce n'a pas de commentaire particulier à formuler concernant les sept nouveaux articles qui composent ce chapitre 2bi5 et qui déterminent notamment la liste des pièces justificatives à joindre à toute demande de document de séjour, la dénomination de ces documents de séjour, leur durée de validité ainsi que leur renouvellement et remplacement. Pour le surplus, compte tenu de la persistance des incertitudes quant à la forme que prendra le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'éventualité toujours plus grande d'une absence de ratification de l'Accord par le parlement britannique, la Chambre de Commerce estime qu'il est important de vérifier que le Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 tel que modifié par le projet de règlement grand-ducal sous avis contient bien toutes les dispositions utiles en vue de répondre également à l'hypothèse d'un retrait sans accord. 1 11 s'agit de la loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, spécialement des articles 3 et 5 qui ont inséré les 33bis et 33quater de la loi modifiée du 29 août
- 2 Accord signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 25 novembre 2018 3 Les bénéficiaires de l'Accord sont 1) le ressortissant britannique qui réside au Luxembourg, 2) le « membre de la famille » du ressortissant britannique, lui-même ressortissant britannique ou ressortissant de pays tiers, qui réside au Luxembourg, 3) le travailleur frontalier ressortissant britannique. 4 L'article 33quater de la Loi du 29 août 2008 prévoit que les travailleurs frontaliers ressortissants britanniques doivent, après la fin de la période de transition, solliciter un document attestant leurs droits en tant que travailleurs frontaliers. 5 L'article 33bis de la Loi du 29 août 2008 prévoit que les ressortissants britanniques résidant au Luxembourg ainsi que les membres de leur famille qui résident au Luxembourg doivent, dès la fin de la période de transition, solliciter un document spécifique en matière de droit de séjour. 6 Selon l'Accord, la période transitoire doit s'achever en principe le 31 décembre 2020, étant précisé qu'une prolongation de deux ans maximum est possible, soit jusqu'au 31 décembre
- CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce souligne que, dans la Loi du 29 août 2008, les articles 38 bis et 40bis (respectivement insérés par les articles 7 et 8 de la loi du 8 avril 2019 précitée) règlent l'hypothèse d'un « no deal » en accordant au ressortissant britannique et aux membres de sa famille ayant obtenu un document de séjour, délivré avant le retrait, le droit de séjourner sur le territoire luxembourgeois pendant une année après la date du retrait. Le ressortissant britannique et les membres de sa famille devront ensuite solliciter la délivrance d'un titre de séjour au plus tard trois mois avant l'expiration de ce délai d'un an. Dans ce dernier cas, le nouvel article 40bis de la Loi du 29 août 2008 précise qu' « Ils [les demandeurs] sont exempts des formalités prévues à l'article 40, paragraphes 1' et 2 [exigées des ressortissants de pays tiers] à l'exception du versement de la taxe de délivrance' prévue à l'article 40, paragraphe 2, dernière phrase8» et dont le montant est à fixer par règlement grand-ducal. A cet égard, le Chambre de Commerce relève que le montant de cette taxe a été fixé à 80 euros par l'article 20 du Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 et se demande s'il est justifié de réclamer un tel montant au ressortissant britannique et aux membres de sa famille, respectivement s'interroge quant à la pertinence de déterminer un montant spécifique moindre. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de sa remarque. SBE/DJI 7 Texte souligné par la Chambre de Commerce 8 Selon l'article 40, paragraphe 2, dernière phrase, de la Loi du 29 août 2008 : « Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grandducal. »