LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et notamment son article 38, paragraphe 7 ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La Commission consultative de la documentation hospitalière, ci-après dénommée «la commission » se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ses missions l'exigent. Sauf en cas d'urgence à apprécier par le président de la commission, les membres effectifs de la commission sont convoqués au moins deux semaines avant la date de la séance de la commission. La convocation contenant l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de la réunion ainsi que tous les documents y relatifs sont envoyés par voie électronique sécurisée aux membres effectifs ainsi qu'aux membres suppléants de la commission. Parmi les documents visés à l'alinéa 3 doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière réunion. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art.
- En cas d'empêchement du président de la commission celui-ci est remplacé par le viceprésident. Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion de la commission y sont remplacés par leur suppléant. Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion en avertissent leur suppléant. De manière ponctuelle, la commission peut inviter des experts à ses réunions ou aux réunions des groupes de travail visés à l'article
- Art.
- La commission ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses sept membres sont présents. Lorsque le président constate que la commission ne dispose pas du quorum de présence suffisant pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque une nouvelle réunion dans un délai de quinze jours. Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule les questions à soumettre au vote. Le président et les autres membres disposent chacun d'une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d'empêchement du président celle du vice-président, est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations sauf à l'égard des organismes qu'ils représentent. Art.
- En cas de démission ou de décès d'un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. Chaque membre peut mettre fin à son mandat, de sa propre initiative avec un préavis d'un mois, en adressant un courrier aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale signifiant la date de fin d'exercice de son mandat. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Lorsqu'un membre quitte l'organisme qu'il représente au sein de la commission, son mandat prend fin de plein droit le jour de la cessation de ses fonctions au sein de cette organisme. Lorsqu'un organisme qui est représenté au sein de la commission souhaite remplacer son membre par un nouveau membre, il en avertit la commission par courrier adressé aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale en indiquant la date de ce changement de représentation. Art.
- La commission peut décider de la mise en place de groupes de travail pour l'examen des dossiers et questions particulières ou techniques. L'objet de chaque groupe de travail est défini par la commission. Chaque groupe de travail est composé d'au moins un membre de la commission et de personnes qui sont choisis en raison de leurs compétences ou expériences professionnelles particulières dans le domaine dont est en charge ce groupe de travail. Les membres des groupes de travail sont nommés par la commission conformément aux modalités prévues à l'article
- La durée de leur mandat est définie par la commission. La commission nomme pour chaque groupe de travail un coordinateur qui lui fait régulièrement rapport des travaux du groupe de travail. Les conclusions définitives de chaque groupe de travail sont transmises à la commission. Art.
- La commission est assistée par un secrétaire, et en cas d'empêchement par un suppléant, nommé par le président parmi les agents de la Direction de la santé. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou recommandations de la commission. Le procès-verbal des réunions de la commission est soumis pour approbation aux membres de la commission lors de sa prochaine réunion. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art.
- Les membres de la commission qui n'ont pas le statut d'agents de l'Etat ainsi que les experts mentionnés à la dernière phrase de l'article 2 touchent pour chaque réunion une indemnité d'un montant de 100 euros. Art.
- La commission élabore au moins une fois par année, et au plus tard au 31 mars de l'année suivante, un rapport général d'activité contenant les éléments suivants : 10 une description sommaire de ses recommandations ; 2' les propositions d'amélioration de son fonctionnement et de ses méthodes de travail ; 3° une évaluation du fonctionnement du système de documentation hospitalière et les propositions de modification dans le système de documentation hospitalière. Ce rapport est transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. Art.
- La commission élabore un règlement d'ordre intérieur. Art.
- Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres Exposé des motifs La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière prévoit dans son article 38, paragraphe 7 « qu'il est institué, sous l'autorité du ministre et du ministre de la Sécurité sociale, une Commission consultative de la documentation hospitalière qui a pour mission d'assurer au niveau national le suivi du système de documentation médicale hospitalière et d'élaborer des bonnes pratiques de codage. La commission peut de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d'ordre financier ou administratif portant amélioration du système. La commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant de la documentation médicale hospitalière. La commission se compose: 1.d'un représentant du ministre ;
- d'un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;
- d'un représentant de la Direction de la Santé ;
- d'un représentant de la Caisse nationale de santé ;
- d'un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;
- d'un représentant de l'association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes ; 7.d'un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé. y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. La présidence de la commission est assurée par le représentant de la Direction de la santé, la viceprésidence par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Elle peut constituer des sous-groupes de travail en y incluant des experts. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission et des sous-groupes de travail, les procédures à suivre et l'indemnisation des membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'État y compris celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission et des sous-groupes de travail sont à charge du budget de l'État. » Le présent projet de règlement grand-ducal vise à exécuter l'avant-dernier alinéa du prédit paragraphe 7 de l'article 38 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres Commentaire des articles Article ler L'article sous rubrique réglemente les modalités de convocation des réunions de la Commission consultative de la documentation hospitalière (CCDH). Article 2 Cette disposition a trait au remplacement du président et des membres effectifs lorsqu'ils sont absents à une réunion de la CCDH. Article 3 Selon l'article 38, paragraphe 7, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, la CCDH est composée de sept membres. La présente disposition prévoit qu'elle ne peut délibérer que si six de ses sept membres (ou leurs suppléants) sont présents. Par ailleurs, les décisions de la CCDH sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Article 4 La présente disposition a trait à la cessation de mandat des membres de la CCDH. Article 5 La commission peut décider de mettre en place des groupes de travail qui sont en principe temporaires et dédiés à une mission technique spécifique. Au moins un membre de la CCDH est membre de chaque groupe de travail et les autres membres desdits groupes ne sont en principe pas des membres de la CCDH mais des personnes y nommées du fait de leurs compétences ou de leur expérience professionnelle dans le domaine dont est en charge ledit groupe. Ainsi, deux groupes de travail ont été créés par la CCDH, à savoir un groupe de travail DIM et un groupe de travail législatif. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le groupe de travail DIM a notamment comme mission d'harmoniser ainsi que de préciser les modalités de codage et élaborer des règles de codage administratif liées aux situations cliniques alors que le groupe de travail législatif assiste la CCDH dans la préparation de projet de textes réglementaires ou dans d'autres questions juridiques qui pourraient se poser lors des travaux de la CCDH. Les travaux de ces groupes de travail sont guidés par un membre qui est le coordinateur dudit groupe et chaque groupe de travail fait état à la CCDH de l'avancement des travaux dont il est en charge. Article 6 Cette disposition a trait au secrétariat de la CCDH. Article 7 Cet article détermine l'indemnité touchée par les membres de la CCDH ou par les experts qui peuvent assister la CCDH ou les groupes de travail. Article 8 Le contenu du rapport annuel d'activité de la CCDH est fixé dans le présent article. Article 9 La CCDH élabore son règlement d'ordre intérieur. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres. Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(s) : Laurent Zanotelli Téléphone : 247-85546 Courriel : laurent.zanotelli@ms.etat.lu Objectif(s) du projet : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet réglementer le fonctionnement de la commission consultative de la documentation hospitalière (CCDH) ainsi que de ses groupes de travail et l'indemnisation des ses membres ainsi que des experts auxquels elle peut recourir. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 31/12/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : La Commission permanente pour le secteur hospitalier, le Collège médical et le Conseil supérieur de certaines professions de santé. Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : Li Oui - Citoyens : C Oui E Non E Non - Administrations : C Oui E Non fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui S Non C Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non fj N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) ---8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui D Oui E Non E Non E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui J Non fl N.a. D oui D Non N.a. fl N.a. D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une n oui isj Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui 111 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) n Oui Non El Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui El Non E oui E Non n oui Non Oui Non E N.a. D oui D Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16' Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? E Oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la documentation hospitalière ainsi que l'indemnisation de ses membres Fiche Financière La Commission consultative de la documentation hospitalière (CCDH) se compose de 7 membres effectifs et de 7 membres suppléants, à savoir :
- d'un représentant du ministre ;
- d'un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;
- d'un représentant de la Direction de la santé ;
- d'un représentant de la Caisse nationale de santé ;
- d'un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;
- d'un représentant de l'association la plus représentative des médecins et médecinsdentistes ;
- d'un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Des 7 membres effectifs uniquement 3 membres n'ont pas le statut d'agent de l'Etat de sorte que le total des jetons de présence à payer par réunion est de 300 euros. En partant d'une estimation de 8 réunions de la CCDH par an, les indemnités de présence à payer aux membres de la CCDH sur base du présent projet présent règlement grand-ducal se chiffreraient à 8*300= 2.400 euros. Si l'on estime encore qu'un expert pourrait accompagner les travaux lors de 4 des 8 réunions de la CCDH prévues annuellement et de 4 réunions de groupes de travail, le coût global des réunions de la CCDH et des ces groupes de travail sur fondement du présent projet de règlement grand-ducal s'élèverait à un montant annuel de 3.200 euros.