CHFEP A-3332/20-23 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I [-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 41-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfepiu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal concernant le travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature www.chfep.lu Par dépêche du 20 avril 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 11 mai 2020 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire recrutés entre le 1" septembre 1999 et le 30 septembre 2015 ont obtenu, après la réussite à leur examen de fin de stage, une première nomination en tant que candidat à leur fonction, par exemple à celle de professeur. Afin de pouvoir accéder à leur fonction, ces agents ont dû élaborer un "travail de candidature". Les candidats qui n'avaient pas remis leur travail de candidature dans un délai de dix-huit mois sont maintenus jusqu'à présent dans le statut de candidat sursitaire, ceci jusqu'à la validation d'un travail de candidature. Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire recrutés depuis le 1" octobre 2015 sont nommés définitivement à leur fonction le jour qui suit la fin de leur stage, ceci sans devoir passer par le statut de candidat à leur fonction. Afin de mettre un terme à la discrimination des candidats sursitaires qui remplissent largement toutes les conditions que le législateur a définies pour l'accès aux différentes fonctions depuis le 1 er octobre 2015, la mise en place de possibilités d'être dispensé du travail de candidature s'est imposée. À part le maintien de la faculté d'introduire un travail de candidature jusqu'au i er avril 2027, il est prévu d'introduire deux nouvelles voies à travers lesquelles un candidat sursitaire peut bénéficier d'une nomination définitive à sa fonction. La première voie d'accès consiste dans la prestation d'un certain nombre de leçons supplémentaires, et la deuxième voie dans l'élaboration d'un "travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale". Les modalités de la prernière option seront fixées par des dispositions modificatives apportées à la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Les modalités de la deuxième option, à savoir 2 l'élaboration et l'évaluation d'un travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale, sont précisées par le projet de règlement grand-ducal sous avis. Tel est en effet l'objet principal de ce texte, qui appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad préambule La Chambre constate que l'on s'est contenté, une fois de plus, de la mention "L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé" au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu l'avis de la Chambre (...)". À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à rappeler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Malgré l'annulation — entre autres pour ce motif — par lesdits jugements de deux règlements grand-ducaux en matière d'enseignement émanant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit constater que ce dernier s'obstine toujours à ignorer l'avertissement émis par le tribunal. En effet, le délai "généreusement" accordé à la Chambre pour se prononcer sur le projet sous avis est de dix jours ouvrables (le dossier étant entré au secrétariat de la Chambre le 23 avril). Dans ce contexte, la Chambre tient par ailleurs à rappeler que les avis qu'elle émet sont en principe adoptés en séance plénière, le délai de convocation d'une telle étant fixé par son règlement d'ordre interne à "cinq jours francs au moins" . S'y ajoute que l'organisation d'une séance plénière n'est actuellement pas possible suite aux mesures arrêtées par le gouvernement face à la propagation du virus COVID-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.