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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg, le 17 février 2021 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 Réf. CE / SCL : 60.197 — 245 / sp Doc. parl. 7572 Objet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le texte coordonné du projet de règlement repris sous rubrique, tenant compte des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis du 27 octobre

  1. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Pascal Thill Gestionnaire dirigeant 5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-82999 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (v.04.12.2020) Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles L. 311-1 à L. 327-2 du Code du travail ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. l er. A l'article 3, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques), le terme « champsélectromagnétiques » est remplacé par les termes « champs électromagnétiques ». Art.
  2. A l'annexe II du même règlement, le tableau A3 est remplacé comme suit : Tableau A3 VLE relatives aux effets sensoriels pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 400 Hz Gamme de fréquences VLE relative aux effets sensoriels 1 1 Hz ~ f< 10 Hz 0,7/f Vm -1 (crête) 10 Hz ~ f< 25 Hz 0,07 Vm ' (crête) 25 Hz ~ f 0,0028 f Vm -1(crête) 400 Hz Note A3-1: f est la fréquence exprimée en hertz (Hz). Note A3-2: les VLE relatives aux effets sensoriels pour le champ électrique interne sont des valeurs de crête spatiales dans la tête du sujet exposé. Note A3-3: les VLE sont des valeurs de crête dans le temps qui sont égales aux valeurs moyennes quadratiques (Rms) multipliées par la V2 pour les champs sinusoïdaux. Dans le cas de champs non-sinusoïdaux, l'évaluation de l'exposition effectuée conformément à l'article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique visé à l'article 14 de la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE; d'autres procédures d'évaluation de l'exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu'elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables. » Art.
  3. Notre ministre ayant le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.