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CHAMBER -1 OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 9 juillet 2020 Objet : Projet de règlement grand-duca

CHAMBER -1 OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 9 juillet 2020 Objet : Projet de règlement grand-ducal' modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence, de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service. (5476MLE) Saisine Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (4 mai 2020) rf,e: I -I fre; de Commerce; Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet la transposition dynamique en droit luxembourgeois de deux directives européennes, et adapte pour ce faire le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence, de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service (ciaprès le « règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 »). Les deux directives transposées, telles que modifiées, sont les suivantes :

  1. la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (phase I) (ci-après, la « directive 94/63/CE ») ;
  2. la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (ci-après, la « directive 2009/126/CE »). Depuis octobre 1996, le Luxembourg dispose d'une réglementation, via le règlement grandducal modifié du 16 octobre 1996, visant les phases I et II de la récupération des vapeurs d'essence, tant au niveau du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service qu'au niveau du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service. ILien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER I OF COMMERCE __UXEMBOUPG POWER1NG BUSINESS 2 En bref > La Chambre de Commerce salue la transposition fidèle des directives 94/63/0E et 2009/126/CE sous réserve de certaines erreurs typographiques (article 3 du Projet). > Elle rappelle, par ailleurs, dans un souci de transposition fidèle des directives européennes selon le leitmotiv « toute la directive et rien que la directive », de revoir le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996, et plus particulièrement l'article 9, point c). Contexte Le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (ci-après, le « règlement (UE) 2019/1243 »), acte la modification des directives 94/63/CE et 2009/126/CE. Plus particulièrement, les annexes de la directive 94/63/CE ont été modifiées afin qu'elles soient davantage en ligne avec le progrès technique, ainsi afin de « veiller à ce que les spécifications concernant l'équipement de remplissage en source [...] soient révisées s'il y a lieu »
  3. En outre, certaines dispositions de la directive 2009/126/CE ont également été modifiées afin de les adapter au progrès technique, et ainsi de « garantir la cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) »
  4. Ces deux directives étant transposées en droit luxembourgeois par le biais du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996, le Projet sous avis le modifie en conséquence, en introduisant la transposition dynamique, ce que la Chambre de Commerce salue. La Chambre de Commerce avise en parallèle le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules et se permet de renvoyer à son avis y relatif (5475GKA)
  5. Commentaire général concernant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 Le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 prévoit à l'article 9, point c), que « tous les ans, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service est testée conformément à la norme EN16321-2:
  6. Ce test doit être effectué par une entreprise spécialisée. » Dans son avis du 26 mars 20155, la Chambre de Commerce relevait que le propos mis en exergue dans la deuxième phrase de l'article en question (cf. la phrase soulignée) ne découlait pas de la transposition de la directive 2009/126/CE. Elle avait en effet précisé que « dans le souci d'une transposition littérale des directives européennes selon le leitmotiv « toute la directive et rien que la directive », la Chambre de Commerce propose d'omettre la disposition en question. Il paraît pour le moins évident que les travaux afférents (l'utilisation du membre de phrase « test » semble du reste inappropriée) sont à réaliser par une entreprise compétente ou spécialisée. » Règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 272 Règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 280 4 Lien vers l'avis 5475GKA sur le site de la Chambre de Commerce 5 Lien vers l'avis 4418WMR émis par la Chambre de Commerce le 26 mars 2015, sur le site de la Chambre de Commerce 2 3 -1 CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Commentaire des articles Concernant l'article 3 Afin de garantir une transposition fidèle et sans ambiguïté, la Chambre de Commerce suggère de modifier l'article 3 du Projet sous avis comme suit, en intégrant les modifications en gras et soulignées : « Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe IV de la directive de la directive 94/63./CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de , l'article 4, paragraphe ler et de l'article 7 de cette directive.» Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. MLE/DJI

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