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Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ». Art. 18. A l'article 144, les ter

Projet de règlement grand-ducal portant modification : 10 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal ; 40 du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ; 50 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ; 6° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; 7° du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10 0 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l'avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler — Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux Art. ler« A l'article 43, paragraphe 3, dernier alinéa, les termes «et à l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Chapitre 2 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestre et échevins et conseillers communaux Art.

  1. A l'article 3bis, paragraphe 2, alinéa 1, les termes « qui ont été désignés comme délégués dans les syndicats de communes dont la commune est membre » sont supprimés. Art.
  2. A l'article 3bis, paragraphe 2, l'alinéa 2 est supprimé. 1 Chapitre 3 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal Art.
  3. A l'article 4, alinéa 1, les termes « sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  4. A l'article 6, alinéa 2, les termes « sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Chapitre 4 — Modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale Art.
  5. A l'article 6, alinéas 1er et 2, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Chapitre 5 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux Art.
  6. A l'article 12, paragraphe 5, point 10, alinéa 3, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  7. A l'article 26, paragraphe 9, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  8. A l'article 33, paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, les termes « sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  9. A l'article 36, alinéa 2, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
  10. A l'article 51, paragraphe 3, alinéa 6, première phrase, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Chapitre 6 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux Art.
  11. A l'article 3, paragraphe 4, les termes « et sur avis préalable conforme du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  12. A l'article 4, alinéa ler, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  13. A l'article 5, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  14. A l'article 29, alinéa 2, les termes «, sur avis conforme du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
  15. A l'article 52, paragraphe 1er, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2 Chapitre 7 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art.
  16. L'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ». Art.
  17. A l'article 144, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
  18. L'article 146, paragraphe 3 est abrogé. Chapitre 8 — Disposition finale Art.
  19. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'applique aux actes posés par les communes à partir du même jour. 3 Exposé des motifs En date du 13 janvier 2020 le ministre de l'Intérieur a déposé le projet de loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 6° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 7° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (« projet de loi »), qui a pour objet d'alléger et de simplifier la surveillance sur la gestion des communes, des syndicats de communes et des autres établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les instruments de contrôle et conditions de contrôle sont modernisés. De nombreuses approbations, actuellement prévues par la loi communale, des lois spéciales et des règlements grand-ducaux, sont supprimées. Le Gouvernement se réfère à l'exposé des motifs détaillé du projet de loi susmentionné pour justifier sa démarche. La surveillance sur la gestion du personnel des entités du secteur communal représente une part importante de l'actuelle tutelle administrative sur les communes et se traduit par des approbations, des avis préalables et des avis conformes, à délivrer par le ministre de l'Intérieur, sans lesquels un grand nombre d'actes des autorités communales ne peuvent devenir exécutoires. Certains de ces contrôles seront supprimés, car aujourd'hui, ils sont considérés comme dépassés. Par ailleurs, il y a lieu de modifier certaines dispositions réglementaires en matière de marchés publics et d'aide sociale afin de mettre les textes en phase avec la modernisation de la surveillance de la gestion communale et les dispositions de la future loi communale qui en seront le reflet. Parmi ces approbations, il y en a qui concernent plus particulièrement les jetons de présence attribués aux membres des conseils d'administration des offices sociaux et les indemnités attribuées aux présidents des offices sociaux. L'attribution de ces jetons et indemnités est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur en vertu de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. Considérant que cette disposition prévoit en même temps des plafonds fixés respectivement à 65 euros et à 500 euros, que les communes de surveillance exercent un contrôle sur les offices sociaux et que finalement le règlement grand-ducal a été appliqué en respectant les montants limites. Dès lors le Gouvernement estime qu'une approbation systématique n'est plus indiquée et qu'il suffit de soumettre les délibérations afférentes des conseils d'administration des offices sociaux à la surveillance générale, c'est-à-dire qu'elles tomberont à l'avenir sous les mesures de suspension et d'annulation qui peuvent être prises par le ministre de l'Intérieur. La modification du règlement grand-ducal est censée s'appliquer à partir du même jour que la loi portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre
  20. Enfin, il est à préciser que le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le budget de l'État. 4 Commentaire des articles Commentaire général Par analogie au projet de loi, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de supprimer un certain nombre de mesures de tutelle administrative. Il s'agit concrètement d'approbations, d'avis préalables et/ou conformes. Certains de ces actes seront dorénavant soumis à un nouveau mode de surveillance, à savoir la transmission obligatoire de l'acte au ministre de l'Intérieur, d'autres ne seront pas soumis à un procédé de surveillance spéciale, mais ne sont pas pour autant dépourvus de contrôle alors que la suspension et l'annulation de ces actes reste possible. Les raisons qui conduisent au changement du régime de tutelle sont identiques dans presque tous les cas, à savoir l'allègement de la surveillance sur la gestion communale dans les conditions évoquées à l'exposé des motifs. Il n'est dès lors pas nécessaire de répéter les commentaires identiques pour chaque modification de texte se rapportant à des modifications du régime de contrôle administratif des actes qui y sont soumis. Pour une présentation lisible de l'ensemble des changements un tableau des mesures de surveillance est joint au projet de règlement grand-ducal permettant de retracer facilement l'ensemble des changements opérés tant pas le projet de loi que par le présent projet de règlement grand-ducal. Ad art. 2 et 3 Le congé politique supplémentaire ne doit plus être réservé aux seuls délégués dans les syndicats de communes alors que les conseillers communaux représentent la commune dans de nombreux autres organismes. Le conseil communal pourra dorénavant librement décider de l'attribution des heures de congé politique supplémentaires. Ad art. 20 L'article 20 concerne l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal et prévoit, par analogie au projet de loi, des dispositions transitoires qui permettent aux communes de prendre leurs dispositions pour s'adapter au nouveau régime juridique des actes et d'identifier les actes qui y sont soumis selon la date à laquelle ils ont été posés. Les modifications législatives et réglementaires sont censées entrer en vigueur le même jour. 5 Textes coordonnés (extraits)
  21. Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux Art.
  22. Touslescongésprévusparleprésentrèglementsontnotéssurlafiche-congédufonctionnaireintéressé qui peut en demander inspection ou s'en faire délivrer copie à tout moment.
  23. Tous les congés prévus par le présent règlement sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins. Ce dernier peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un ou à plusieurs chefs de service.
  24. Lorsque l'intérêt du service l'exige, les dispositions du présent règlement peuvent être complétées par des instructions plus détaillées du collège des bourgmestre et échevins. Ces instructions sont soumises à l'avis de la délégation du personnel et à l'approbation du ministrc dc l'Intérieur.
  25. Règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestre et échevins et conseillers communaux Art. 3b1s.

(1)Par dérogation aux articles 2 et 3, un supplément de 9 heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes.
(2)Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l'article leret les personnes visées à l'article 8 qui ont été désignés comme délégués dans les syndicats de communes dont la commune est membre. tors de cette répartition, il scra tenu comptc par ordre de priorité décroissant, de l'envergure nationale, conccrné.
(3)Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d'une expédition de la délibération conforme à l'article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d'heures de congé politique lui accordé. Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l'employeur. L'agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé. 6
(4)Le droit au congé politique commence le lerdu mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat au syndicat de communes.
(5)En aucun cas, le total du congé politique ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine. 3. Règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal Art. 4. Les décisions individuelles de classement sont prises par les conseils communaux ou par les comités des syndicats de communes sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, en tenant compte des règles suivantes:
  1. a)le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique remplissant toutes les conditions d'admission aux concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire est classé au grade E3ter;
  2. b)le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique titulaire d'un diplôme ou certificat de fin d'études délivré après au moins trois années d'études par un établissement d'enseignement supérieur de musique, de danse ou d'art dramatique, reconnu par le Ministre de l'Education Nationale, est classé dans le grade E3;
  3. c)le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique titulaire d'un diplôme du degré supérieur d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale est classé au grade E2. Il en est de même du chargé de cours de l'enseignement musical ou du chargé de direction d'une école de musique titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et d'un diplôme du lerprix d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale.
  4. d)le chargé de cours de l'enseignement musical ne remplissant pas les conditions d'accès aux grades E3ter, E3 ou E2, est classé au grade El. Art. 5. (...) Art. 6. Les chargés de cours de l'enseignement musical ou les chargés de direction d'une école de musique sont considérés comme étant en service provisoire pendant les deux premières années de service. En cas d'une succession ininterrompue de contrats auprès d'une institution d'enseignement musical dans le secteur communal le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique accomplira un seul service provisoire. Le service provisoire pourra être réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l'obtention du diplôme dont le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique peut se prévaloir lors de son entrée en service. Il pourra être réduit ou supprimé en fonction du temps passé au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics sous la surveillance des communes antérieurement à 7 l'engagement comme chargé de cours de l'enseignement musical ou comme chargé de direction d'une école de musique, sous condition que l'occupation qui a précédé cet engagement ait eu les mêmes caractéristiques que l'occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas dépasser une période maximum de 16 mois. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur. L'âge fictif de début de carrière est de 25 ans pour les agents définis sub
  5. a)de l'article 4 ci-dessus et de 21 ans pour les agents définis sub b),
  6. c)et
  7. d)du même article. Les chargés de cours de l'enseignement musical ainsi que les chargés de direction d'une école de musique sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l'âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu'ils font valoir une année de service depuis l'engagement en qualité de chargé de cours de l'enseignement musical ou de chargé de direction d'une école de musique, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les agents en question, qui n'ont pas encore atteint l'âge fictif de début de carrière ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les réductions du service provisoire ainsi que la suppression du service provisoire, telles qu'elles découlent des alinéas 1- et 2 du présent article, sont comptées comme temps de service accompli pour l'application du présent alinéa. La carrière du chargé de cours de l'enseignement musical ou du chargé de direction d'une école de musique prend cours dès la fin du service provisoire. L'indemnité revenant au chargé de cours de l'enseignement musical ainsi qu'au chargé de direction d'une école de musique à la date de début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade. Lorsque la date de début de carrière se situe après l'âge fictif de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul de l'indemnité de début de carrière, de la différence entre son âge réel au moment du début de carrière et l'âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  8. a)pour la totalité du temps passé au service des communes, des syndicats de communes, de l'Etat, au service de la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l'enseignement musical ou chargé de direction d'une école de musique.
  9. b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu'au service des communes, des syndicats de communes, de l'Etat, au service de la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l'enseignement musical ou chargé de direction d'une école de musique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. Elle ne peut dépasser douze ans. Le chargé de cours de l'enseignement musical ainsi que le chargé de direction d'une école de musique comptant depuis la date de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon suivant de son grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. 8 Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l'enseignement musical ainsi que les chargés de direction d'une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils sont classés à ce moment sans préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent. Sont appliquées en faveur des chargés de cours de l'enseignement musical et des chargés de direction d'une école de musique les dispositions des articles ler et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 12 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et les modifications qui y seront apportées par la suite. 4. Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale Art. 6. Les membres du conseil d'administration d'un office social touchent un jeton de présence par réunion à laquelle ils participent. Le montant de ce jeton de présence est fixé par le conseil d'administration, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur et ne devra pas dépasser 65 euros. Les présidents des offices sociaux touchent une indemnité mensuelle d'un montant maximal de 500 euros. Cette indemnité est fixée par le conseil d'administration, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. 5. Règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux Art. 12. 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:
  10. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
  11. b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d'études et au niveau supérieur la fonction de chargé d'études dirigeant;
  12. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d'expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d'expert en sciences humaines dirigeant;
  13. d)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a),
  14. b)et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir 9 suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  15. b)et
  16. c)au paragraphe 1. du présent article. 2° La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  17. b)et
  18. c)au paragraphe 1. du présent article. 3° La fonction d'officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  19. b)et
  20. c)au paragraphe 1. du présent article. 4° Au niveau général, les fonctions de médecin vétérinaire sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la nomination définitive. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin vétérinaire dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 50 Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 10 6° Au niveau général, les fonctions de médecin et de médecin scolaire sont classées au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant sont classées au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 7° La fonction de directeur vétérinaire de l'abattoir (classes de population DE) est classée au grade 15, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour cette fonction, le grade 16 est à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l'application de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 8° Les fonctions d'architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d'ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l'abattoir (classes de population A et S), d'inspecteur des viandes, de secrétaire général adjoint (classes de population A et B) et de secrétaire municipal (classe de population B) sont classées au grade 16. 9° La fonction de secrétaire général (classes de population A et B) est classée au grade 17. 10° La fonction de receveur général (classe de population A) est classée au grade 17. 11° Les fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d'architecte-directeur (classes de population A et B), d'ingénieur-directeur (classes de population A, B et S), d'ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A et B), de directeur des travaux municipaux (classes de population A et B), de directeur du service d'urbanisme (classe de population A), de directeur-vétérinaire de l'abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) sont classées au grade 17. 12° Les fonctions de secrétaire-administrateur général (classe de population A), de directeur des Finances (classe de population A), d'architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d'ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) sont classées au grade 18. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes a),
  21. b)et c), avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 ainsi qu'un sous-groupe à attributions particulières :
  22. a)
  23. b)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant; un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant; 11
  24. c)
  25. d)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant. un sous-groupe à attributions particulières Pour les sous-groupes sous a),
  26. b)et c), les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  27. b)et
  28. c)au paragraphe 2. du présent article. 2° La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  29. b)et
  30. c)au paragraphe 2. du présent article. 3° La fonction d'officier commandant adjoint des sapeurs professionnels, est soumis aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  31. b)et
  32. c)au paragraphe 2. du présent article 3. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes:
  33. a)
  34. b)
  35. c)
  36. d)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d'inspecteur; un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant; un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant. un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a),
  37. b)et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. 12 Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 10 les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur (S), de receveur, d'administrateur des hospices civils (A), d'administrateur-économe des hospices (A), de secrétaire-receveur d'un syndicat de communes (S), de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale (C), d'administrateur de la clinique municipale (DE), de secrétaire-receveur de la clinique municipale (C), de secrétairereceveur-économe de l'hospice civil (DE), de secrétaire-trésorier d'un syndicat de communes (S), de secrétaire-trésorier-économe (S) sont classées au grade 9, les avancements aux grades 10, 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter soit de la nomination définitive soit du dernier avancement en grade sans que l'avancement au dernier grade ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination définitive de l'agent intéressé à un emploi de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1. Pour ces fonctions, l'accès aux grades supérieurs au grade 11 est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade depuis la première nomination définitive et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 13 Pour ces fonctions, les grades 12 et 13 sont à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l'application de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 4. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :
  38. a)
  39. b)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire dirigeant; un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire technique dirigeant. Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 5. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : 10 Au niveau général, la fonction d'agent de transport comprend les grades 3, 5, 6 et 7 et l'avancement en traitement aux grades 5, 6 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. Toutefois, pour les agents de ce sous-groupe de traitement assumant les fonctions d'agent de transport-receveur et d'agent de transport-mécanicien, le grade 4 est substitué au grade 3. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de 14 promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à la condition d'avoir passé avec succès un deuxième examen de promotion et de s'y être classé en rang utile en exécution de l'article 85b1s du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux ainsi qu'à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur la fonction de contrôleur comprend les grades 7b1s, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Le nombre des emplois du niveau supérieur est fixé par le conseil communal suivant les besoins du se rvicer seres-ILappfebat-ien-41-m.ifFistr-e-el.e-Ill-Rtéfieu-r. Pour les agents prévus par le présent paragraphe, le grade 7 est allongé par un treizième, un quatorzième et un quinzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 304. 2° Au niveau général, la fonction d'artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'artisan dirigeant comprend les grades 7 et7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 15 3° Au niveau général, la fonction d'agent pompier comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 et 8b1s, et les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 6. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes : a. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant; b. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines. c. un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
  40. a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que 16 la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions d'agent municipal est fixé comme suit : 10 Au niveau général, la fonction d'agent municipal est classée respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l'avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent municipal dirigeant est classée respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 7. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6 : Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. 17 L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Art. 26.
(1)Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire d'une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire. Au cas où le traitement dont bénéficie l'intéressé pendant son service provisoire est inférieure à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à tire de supplément personnel. Lorsqu'au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l'ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu'il est plus élevé.
(2)Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance des communes, conserve le traitement de base résultant de l'application du présent règlement grand-ducal, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l'ancien. 1 1 en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12 et 13 du présent règlement. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l'application du présent règlement.
(3)Le fonctionnaire assumant la fonction de rédacteur, classé au grade 8, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur bénéficie d'une promotion au premier grade attaché à la fonction visée. Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire assumant les fonctions de rédacteur ou d'inspecteur est classé à un grade prévu pour sa nouvelle fonction, 18 il bénéficie d'une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu'il a atteint avant sa nouvelle nomination. Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d'échec définitif à l'examen d'admission définitive prévu pour la fonction du secrétaire et du secrétaire-rédacteur.
(4)Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu'elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration. Elles bénéficient en outre, en vue de l'application des dispositions des articles 11, 12 et 13 du présent règlement grand-ducal, d'une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. Les décisions pour l'application des dispositions du présent paragraphe sont prises par le conseil communal.
(5)Le fonctionnaire ainsi que l'employé communal qui réintègre le service dans l'une de ces qualités énumérées après l'avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration. Le supplément personnel visé à l'alinéa 1.er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions de service provisoire, d'examen et d'années de service.
(6)L'employé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d'employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l'indemnité de base et le traitement de base. Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire. Le supplément personnel visé à l'alinéa ler ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.
(7)Le fonctionnaire nommé définitivement dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
(8)Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le 19 dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel. S'il est classé à l'antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade. Pour les sapeurs-pompiers professionnels le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions visées à l'article 15 du présent règlement. Toutefois, et à moins que la réglementation applicable en la matière ne prévoit pas d'examen de promotion pour son sous-groupe ou qu'il en a été dispensé en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l'examen de promotion dans son sous-groupe.
(9)Les décisions pour l'application des points
(2), alinéa 2,
(5)et
(6)du présent article sont prises sur demande de l'agent concerné par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'intérieur.
(10)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d'une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 54 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(11)Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application du paragraphe V du présent article, de l'annexe B et des articles 14 et 15. Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre l'indemnité telle qu'elle résulte de l'application du règlement grand-ducal déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. Par salaire normal au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel tel qu'il résulte de l'application de l'article 22, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Chapitre 11 - De la préretraite Art. 33. 1. Admission à la préretraite : Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès d'une commune, d'un syndicat de 20 communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance des communes de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l'article 7.1.1.et 2. de la loi précitée.11en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit. Les dispositions de l'alinéa ler sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l'intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d'un mode d'organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Le poste du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste. La décision accordant la préretraite est irrévocable. 2. L'indemnité de préretraite L'indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l'admission à la préretraite. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ne s'appliquent pas au calcul de l'indemnité de préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime d'astreinte visée par le présent règlement, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l'année de calendrier précédant celle de l'admission à la préretraite. L'indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l'article 14 du présent règlement reste classé au niveau de grade et d'échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l'organigramme de son administration. L'indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. L'indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions d'assurancepension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de l'indemnité de retraite. 21 1 Le bénéficiaire de l'indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l'invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d'imputabilité prévues à l'article ler de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit : 1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ; 3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque ; dans cette hypothèse, l'intéressé est démis d'office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l'article 7.l.de la loi précitée sur les pensions. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur ses droits à indemnisation. S'il est constaté que l'indemnité a été accordée par suite d'une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. 3. Procédure Le fonctionnaire sollicitant l'admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d'origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite. Dans le mois de l'introduction de cette demande, l'administration se fait indiquer par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire. L'admission à la préretraite est prononcée par le conseil communal-setis-PappFebatien-elti-Mieistr-e-ele lIntericur. La décision d'admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d'un mois. L'administration informe le fonctionnaire, dans le délai d'un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L'indemnité de préretraite est versée par son administration d'origine responsable pour le payement des traitements des fonctionnaires. 4. Droit à pension subséquent À partir de la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d'office. La pension de vieillesse est calculée sur la base, d'une part, du traitement et de l'allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l'indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l'admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d'autre part, du temps computé jusqu'à la date de la cessation de l'indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est 22 calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès. Chapitre 12 - De la restitution des traitements Art. 34. (...) Chapitre 13 - Dispositions additionnelles
  1. a)Des traitements des fonctionnaires en service provisoire Art. 35. (...)
  2. b)Des emplois de chef d'atelier, de magasinier, de chef jardinier, d'agent horticole et de chef de réseau Art. 36. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d'atelier, de chef jardinier, d'agent horticole, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes, sont classés suivant l'importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l'installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communalr setis--Pappfebati-e-n-clu-m-i-n-istre-ele-gleté-r-ieur, en tenant compte des études et des réussites d'examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir. Les chefs d'ateliers, chefs jardinier, agents horticoles et chefs de réseau peuvent être nommés à un sousgroupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2. Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement C. Chapitre 14 - Dispositions transitoires Art. 38. (...) Art. 51. 1. Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. 23 Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue par le règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d'accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé communal à un groupe d'indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l'organigramme. 3. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes : 1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination définitive ; 2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 3. occuper un poste qui comporte l'exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte s'il y a lieu, de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le nombre maximum de fonctionnaires d'un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l'effectif total du groupe de traitement initial de l'administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le taux maximal prévu par le présent alinéa ne s'applique pas aux fonctionnaires assumant les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur ou de receveur. Pour l'application du présent alinéa, ces agents ne sont pas considérés comme appartenant à leur groupe de traitement respectif. Sur avis de la commission de contrôle, le collège des bourgmestre et échevins décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et dans les limites de l'article 2 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d'accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé communal à un groupe d'indemnité supérieur au sien, et uniquement à l'intérieur de l'administration dont relève le fonctionnaire. Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par le conseil communal-sees-ga-pieebatien4u-m-i-n-istFe-el-e-PlfitéFieu-r. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe 24 de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas de non-conformité d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le collège des bourgmestre et échevins, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe. 6. Règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux Art. 3.
(1)Nul n'est admis au service des communes en qualité d'employé s'il ne remplit les conditions suivantes :
  1. a)être ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne,
  2. b)jouir des droits civils et politiques,
  3. c)offrir les garanties de moralité requises,
  4. d)satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique
  5. e)faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.
  6. f)satisfaire aux conditions d'études et de formation professionnelle requises.
(2)Par dérogation au point a) du paragraphe 1 er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal ; Lorsqu'aucune candidature d'une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d'un des emplois visés à l'alinéa ler n'a donné satisfaction, le conseil communal peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l'engagement d'un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne répondant aux conditions du paragraphe ler. L'engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu'après la publication des vacances d'emploi en question. 25 1
(3)Par dérogation au point d) du paragraphe 1 ", les conditions d'aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l'employé communal réengagé sous la même qualité auprès d'une commune après une période d'interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.
(4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1 er, le conseil communal procède exceptionnellement à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis pr '-alable conforme du ministre de l'Intérieur. L'engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu'après la publication des vacances d'emploi en question. L'employé qui bénéficie d'une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d'engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu'il est prévu à l'article 30decies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.
(5)Pour l'application des dispositions du point f), l'article 2, paragraphe 1 er, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable. Art.
  1. L'engagement est effectué par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. L'engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 1214, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail. À la suite de la délibération d'engagement, le contrat y relatif est établi entre l'employé et le collège des bourgmestre et échevins. Art.
  2. La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal sous l'approbation du ministrc dc l'intérieur. Art.
  3. Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d'indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l'article 68 et classés à un des grades El à E3ter du tableau indiciaire sous II. « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » de l'annexe du présent règlement peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d'être titulaires d'un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l'article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux. Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d'indemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre de l'Intérieur, peut désigner un employé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l'effectif total des employés défini pour chaque groupe d'indemnité au sein de chaque administration Par „effectif total" au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre le nombre d'employés du groupe d'indemnité en activité de service dans l'administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de service 26 provisoire ainsi que les employés en période de congé, à l'exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l'article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de l'occupation d'un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : dans le groupe d'indemnité A1 de 25 points indiciaires; dans le groupe d'indemnité A2 de 22 points indiciaires; dans le groupe d'indemnité B1 de 20 points indiciaires; dans le groupe d'indemnité C1 de 15 points indiciaires; dans les groupes d'indemnité D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers à l'unité immédiatement supérieure à cette fraction. L'employé ayant bénéficié d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilité particulière. Art.
  4. L'indemnité de l'employé n'appartenant pas à une catégorie, un groupe et sous-groupe d'indemnité définis aux articles 43 à 49, est fixée par le conseil communal f.ous l'approbation du ministre de l'intérieur.
  5. La rémunération des employés occupant un poste de chargé de cours dans un établissement d'enseignement fondamental est fixée par la loi modifiée du 25 mars 2015déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État.
  6. Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics-et-peftant-FneelifFeatien-eita-seui-l-prévu-à-gar-tiele-106-peint-10-0--de-la-lei eenafflunale-medifiée-du43-44c-erelar-e-19.88 Art.
  7. Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable, a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats, b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux, c) pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats. La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l'article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l'exercice précédent non encore clos. 27 Dans le cas de travaux s'étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l'exercice du budget. Art.
  8. (...) Art. 146.
(1)Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
(2)En cas de réalisation d'un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d'une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l'approbation de l'autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG lïg FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification: 10 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concemant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux ; 2° du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal. 3° du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ; 40 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; 50 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestre, échevins et conseillers communaux ; 6° du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. 7° du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'art. 106 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(
  1. s): Taina Bofferding / Laurent Knauf Téléphone : 247-84617 Courriel : laurent.knauf@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Allègement et simplification de la surveillance administrative sur les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance d'une commune, mesures réglementaires. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Fonction publique, Ministère de la Famille et de l'Intégration, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 09/12/2019 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministères concernés, SYVICOL, Associations des secrétaires et des receveurs communaux. Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 3 - Citoyens : E oui El oui El Non E Non - Administrations : E Oui E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable 4 Remarques / Observations : , 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des } régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT a4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui j Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Ei Oui D Non N.a. E Oui Ei Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E Non E Non E Non Ej N.a. n N.a. El Oui fl Non E N.a. El Oui Non N.a. Jjjj N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui [Il Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui ENon E Oui Ili Non
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? n Non Remarques / Observations : 13 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 1 Aucun délai n'est prévu. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. El N.a. Formations sur l'application des nouvelles dispositions réglementaires à l'attention des élus et des agents des communes et à celle des agents du minstère de l'Intérieur. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ei Oui El oui E Non Ej oui El Non 1Z Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet ne donne pas lieu à des distinctions selon les genres. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 n Oui Non Oui Non Lil N.a. El oui n Non N.a. IDEM Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/da2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? LJ Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.ecoe_Jblic.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel 1 Projet de loi Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Approbation Etablissernent, changement et suppression des Constitution, art. 107 Grand-Duc / Etablissement, changement et suppression des Constitution, art. 107 Grand-Duc / impositions comrnuna les et des règlements y Loi communale, art. 105 irnpositions communales et des règlements y Loi comrnunale, art. 109
(1)1° Ministre de l'Intérieur / Ministre des Transports / / / Ministre du Tourisme / Ministre du Tourisme / relatifs 2 3 Règlements de circulation temporaires et Loi du 14 février 1955 concernant la permanents réglementation de la circulation sur toutes Règlements des administrations communales Loi du 11 juillet 1957 portant tendant à interdire ou à restreindre réglementation du camping, art. 8 Ministre de l'Intérieur / Ministre des Transports / Ministre de l'Intérieur / Règlements de circulation ternpora ires et Loi du 14 février 1955 concernant la permanents réglementation de la circulation sur toutes Règlements des administrations communales Loi du II juillet 1957 portant tendant à interdire ou à restreindre réglementation du camping, art. 8 rétablissement de terrains de camping publics ou le camping sur terrains privés le camping sur terrains privés s obligatoire relatifs l'établissement de terrains de camping publics ou 4 Transmission Matière Ministre du Tourisme / / Interdiction ou restriction d'établissernents de Loi du 11 juillet 1957 portant Ministre de l'Intérieur et campings ou le camping sur terrains privés réglementation du camping, art. 8 Ministre du Tourisme Nomination provisoire à un emploi Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut Ministre de l'Intérieur / général des fonctionnaires communaux, Interdiction ou restriction d'établissements de Loi du 11 juillet 1957 portant campings ou le camping sur terrains privés réglernentation du camping, art. 8 Nomination, avancement en grade et démission Loi communale, art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 105.10° / Ministre de l'Intérieur Engagements des salariés à tâche manuelle et Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut / / fixation de leur rémunération général des fonctionnaires communaux, des fonctionnaires et employés communaux art. 3 6 7 Nomination définitive d'un fonctionnaire à la fin Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut du service provisoire et en cas de réussite à général des fonctionnaires communaux, l'examen d'admission définitive art. 5 Fixation de la rémunération des salariés au sens Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut du Code du travail général des fonctionnaires communaux, Ministre de l'Intérieur Nomination, avancement en grade et démission / des fonctionnaires et employés communaux Ministre de l'Intérieur Engagements des salariés à tâche intellectuelle et / fixation de leur rérnunération art. 22, alinéa 3 art. 22 8 Allocation d'une indemnité spéciale à un agent Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut communal général des fonctionnaires communaux, / / Allocation d'une indemnité spéciale à un agent Loi communale, art. 105.11° / Ministre de l'Intérieur Ministre de l'Intérieur / Principe de la création d'un emploi à mi-temps Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut / / art. 25 9 Principe de la création d'un emploi à rni-temps Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, général des fonctionnaires cornmunaux, art. 34 10 art. 34 Tableau de préséance du conseil cornmunal Loi communale, art. 11 Ministre de l'Intérieur / 11 Lieu de réunion du conseil comrnunal Loi communale, art. 22 Ministre de l'Intérieur 12 Jetons de présence à accorder aux membres du Loi communale, art. 27 Ministre de l'Intérieur Tableau de préséance du conseil communal Loi communale, art. 11 / / / Lieu de réunion du conseil communal Loi communale, art. 22 / / / Jetons de présence à accorder aux membres du Loi comrnunale, art. 27 / / Loi communale a rt.109.al.2.1° Ministre de l'Intérieur / conseil communal, des commissions conseil communal, des commissions consultatives 13 Délibérations fixant des peines d'amende consultatives Loi comrnunale, art. 29 Ministre de l'Intérieur / Délibérations fixant des peines d'a rnende spéciales (jusqu'à 2.500 euros) pour certaines spéciales (jusqu'à 2.500 euros) pour certaines contraventions communales contraventions comrnunales Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel 14 Projet de loi Transmission Matière Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Approbation Création de tout ernploi communal et Loi communale, art. 30 Ministre de l'Intérieur / Création d'emplois sous le statut de l'ernployé Loi communale, art. 105.8° / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 30 / / Loi communale, art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 31 / / Loi communale, art. 31, al.4 / / nomination, révocation et démission des obligatoire communal et du salarié à tâche intellectuelle fonctionnaires et employés de la commune Création d'emplois de fonctionnaires et de salariés à tâche manuelle Nomination, avancement en grade et démission des fonctionnaires et employés communaux 15 Transmission des actes de nomination des Loi communale, art. 31 / Ministre de l'Intérieur membres des commissions administratives 16 Révocation des membres des commissions Transrnission des actes de nomination des membres des commissions administratives Loi communale, art. 31, al. 4 Ministre de l'Intérieur Révocation des membres des commissions / administratives administratives 17 Modification du rang des échevins Loi communale, art. 40 Ministre de l'Intérieur / Modification du rang des échevins Loi communale, art. 40 / / 18 Fixation des indemnités des bourgmestre et Loi communale, art. 55 Ministre de l'Intérieur / Fixation des indemnités des bourgmestre et Loi communale, art. 55 / / Loi communale, art. 55 Ministre de l'Intérieur / Loi communale, art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Engagement de salariés à tâche manuelle Loi communale, art. 57.8° / / Nomination, avancement en grade et démission Loi communale, art. 105.9 / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 88 / / échevins 19 Fixation de l'indemnité du président de la échevins Loi cornrnunale, art. 55 Ministre de l'Intérieur Fixation de l'indemnité du président de la / commission administrative de l'hospice civil 20 Engagement des salariés (collège) commission administrative de l'hospice civil Loi communale, art. 57, 8° Ministre de l'Intérieur Engagernent d'employés communaux et de / salariés à tâche intellectuelle 21 Conditions d'admission, de promotion, de Loi communale, art. 86 Ministre de l'Intérieur / démission, de rémunération, le droit et les des fonctionnaires et employés communaux devoirs des fonctionnaires et employés communaux 22 Principe de la création d'un poste de secrétaire Loi communale, art. 88 Ministre de l'Intérieur Principe de la création d'un poste de secrétaire / en cornmun de plusieurs communes en commun de plusieurs communes 23 Délégation de compétence au secrétaire adjoint Loi communale, art. 89 Ministre de l'Intérieur / Délégation de compétence au secrétaire adjoint Loi communale, art. 89 / / 24 Remplacement du secrétaire communal en cas Loi communale, art. 90 Ministre de l'Intérieur / Remplacement du secrétaire communal en cas Loi communale, art. 90 / / Loi comrnunale, art. 93 / / Loi communale, art. 96 / / Loi communale, art. 97 / / d'empêchement pour une longue durée 25 Principe de la création d'un poste de receveur en d'empêchement pour une longue durée Loi communale, art. 93 Ministre de l'Intérieur / commun de plusieurs conimunes 26 Remplacement du receveur communal en cas cornmun de plusieurs communes Loi communale, art. 96 Ministre de l'Intérieur / d'empêchement pour une longue durée 27 Autorisation pour l'exercice des fonctions de Principe de la création d'un poste de receveur en Remplacement du receveur communal en cas d'empêchement pour une longue durée Loi communale, art. 97 Ministre de l'Intérieur / Autorisation pour l'exercice des fonctions de garde champêtre sur le territoire de plusieurs garde champêtre sur le territoire de plusieurs communes communes Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel 28 Projet de loi Transmission Matière Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Approbation Nonunation d'un garde champêtre Loi communale, art. 98 Ministre de l'Intérieur / Nomination, avancement en grade et démission Loi communale art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art.105.2° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art.105.3° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art. 109.al.2.5° Ministre de l'Intérieur / Loi communale art. 105.4' / Ministre de l'Intérieur Loi communale art.105.1" / Ministre de l'Intérieur Loi communale art.
  1. al. 2 6° Ministre de l'Intérieur / obligatoire des fonctionnaires et employés communaux 29 Autorisation pour l'exercice des fonctions Loi communale, art. 99 Ministre de l'Intérieur Autorisation pour l'exercice des fonctions d'agent / d'agent municipal sur le territoire de plusieurs Loi communale, art. 99 municipal sur le territoire de plusieurs communes communes 30 Principe de l'engagement en commun de Loi communale, art. 99 ter Ministre de l'Intérieur Principe de l'engagement en commun de / fonctionnaires pour le service technique 31 Les acquisitions d'immeubles ou de droits communal Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur Les acquisitions d'immeubles ou de droits / immobiliers, si la valeur en dépasse 250.000 immobiliers, si la valeur en dépasse 500.000 euros 32 Les aliénations et échanges de biens ou droits Loi communale art 99 ter fonctionnaires pour le service technique comrnunal euros Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur IDEM sauf augmentation du seuil à 250.000 / immobiliers de la commune, les partages de euros. biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l'autorité judiciaire, le tout si la valeur en dépasse 50.000 euros. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 33 34 Les constitutions d'hypothèques, les emprunts, Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / Les constitutions d'hypothèques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de les garanties d'emprunts, les ouvertures de crédits, le tout si la valeur en dépasse 50.000 crédits, le tout si la valeur en dépasse 50.000 euros. euros. Les baux immobiliers dont la durée dépasse trois Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / / Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / Les ventes et échanges qui ont pour objet des ans et dont le loyer annuel dépasse la somme de 10.000 euros 35 Les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions 36 créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250.000 euros 250.000 euros Les dispositions entre vifs ou par testament au Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / / profit des communes 37 Les règlements ou tarifs relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, au prix de location Les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d'eau, de gaz des places dans les halles, foires, marchés et et d'électricité, à l'assainissement des eaux abattoirs, aux droits de pesage et à tous les usées, aux modalités de gestion des déchets et autres tarifs dus pour rémunération de services les règlements d'ordre intérieur du conseil prêtés par la commune communal La fixation des tarifs relatifs à la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel 38 Projet de loi Transmission Matière Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Approbation La reconnaissance, le classement, le Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / / / / / Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur / Le changement du mode de jouissance des biens Loi communale, art. 106 / / Loi communale art.105.5° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art.105.6' / Ministre de l'Intérieur Loi communale art105.5° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art. 105.7' / Ministre de l'Intérieur Crédits budgétaires pour engagements nouveaux Loi communale art. 109.a1.2.2° Ministre de l'Intérieur / Crédits budgétaires nouveaux ou Loi communale art.127 Ministre de l'Intérieur / Minstre de l'Interieur / obligatoire déclassement et la suppression des rues et chemins communaux conformément aux lois et règlements y relatifs 39 Le changement du mode de jouissance des biens communaux 40 Les projets définitifs détaillés de construction, de communaux Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur IDEM sauf augmentation du seuil à 1.000.000 / grosses réparations, de démolition des édifices euros communaux, le tout si le montant en dépasse 500.000 euros 41 Les transactions et les conventions d'arbitrage Loi communale, art. 106 Ministre de l'Intérieur IDEM sauf augmentation du seuil à 200.000 / portant sur des litiges d'une valeur supérieure à euros 100.000 euros. 42 Principe des travaux, fournitures et services, Loi communale, art. 106 et RGD portant projets de travaux et crédits nécessaires exécution de la loi sur les marchés publics Ministre de l'Intérieur Principe des travaux, fournitures et services, / projets de travaux et crédits nécessaires du 8 avril 2018, art. 114 43 Les conventions dont la valeur dépasse 100.000 Loi communale, art. 173ter Ministre de l'Intérieur IDEM sauf augmentation du seuil à 200.000 / euros euros 44 Crédits budgétaires pour engagements nouveaux Loi communale art. 119 Ministre de l'Intérieur / 45 Loi communale, art. 127 Ministre de l'Intérieur / Crédits budgétaires nouveaux ou supplémentaires en cours d'exercice 46 Budget rectifié supplémentaires en cours d'exercice Loi communale, art. 129 Ministre de l'Intérieur / Budget rectifié Loi communale art. 129 Arrêté du budget Arrêté du budget rectifié rectifié 47 Délibération du collège des bourgmestre et Loi communale, art. 132 Ministre de l'Intérieur / échevins ordonnançant sous sa responsabilité Création de syndicats de communes Loi communale art. 109.a1.2.4° Ministre de l'Intérieur / Loi du 23 février 2001 concernant les Grand-Duc sur avis du / syndicats de communes, art. ler Conseil d'Etat une dépense pour laquelle aucun crédit n'est prévu au budget 48 Délibération du collège des bourgmestre et échevins ordonnançant sous sa responsabilité une dépense pour laquelle aucun crédit n'est prévu au budget Loi du 23 février 2001 concernant les Grand-Duc sur avis du syndicats de communes, art. ler Conseil d'État / Création de syndicats de communes (autorisation) 49 Adhésion de nouveaux membres à un syndicat Loi du 23 février 2001 concernant les intercommunal en l'absence d'un changement de syndicats de communes, art. ler Grand-Duc (autorisation) / statuts 50 Adhésion de nouveaux membres à un syndicat Loi du 23 février 2001 concernant les intercommunal en l'absence d'un changement de syndicats de communes, art. ler Grand-Duc / Grand-Duc sur avis CE / / / statuts Adhésion de nouveaux membres à un syndicat Loi du 23 février 2001 concernant les Grand-Duc sur avis du intercommunal avec changement des statuts syndicats de communes, art. ler Conseil d'État / Adhésion de nouveaux membres à un syndicat Loi du 23 février 2001 concernant les intercommunal avec changement des statuts syndicats de communes, art. ler Principe de la création d'un poste de secrétaire- Loi du 23 février 2001 concernant les rédacteur en commun syndicats de communes, (autorisation) 51 Principe de la création d'un poste de secrétaire- Loi du 23 février 2001 concernant les rédacteur ou d'un receveur en commun syndicats de communes, art. 16 Ministre de l'Intérieur / Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel 52 53 54 Projet de loi Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Approbation Conditions d'admission, de promotion, de Loi du 23 février 2001 concernant les Ministre de l'Intérieur / Conditions d'admission, de promotion, de Loi du 23 février 2001 concernant les / Ministre de l'Intérieur démission, de rémunération ainsi que droits et syndicats de communes, art. 17 démission, de rémunération ainsi que droits et syndicats de communes, art. 17 devoir de fonctionnaires, employés et ouvriers des syndicats de communes des syndicats de communes Loi communale art.
  2. 8*-10r, art. 108 Délégation de la mise à jour des listes électorales Loi électorale du 18 février 2003, art. 7 / / Loi électorale du 18 février 2003, art. 55 / Ministre de l'Intérieur Loi du 19 juillet 2004 concernant Ministre de l'Intérieur / / Ministre de l'Intérieur Loi du 18 juillet 2018 concernant la Ministre de / protection de la nature et des ressources l'Environnement Délégation de la mise à jour des listes électorales Loi électorale du 18 février 2003, art. 7 / Ministre de l'Intérieur par le collège des bourgmestre et échevins à un par le collège des bourgmestre et échevins à un ou plusieurs fonctionnaires, employés ou salariés ou plusieurs fonctionnaires, employés ou salariés à tâche principalement intellectuelle. L'arrêté à tâche principalement intellectuelle. L'arrêté portant délégation est transmis au ministre de portant délégation est transmis au ministre de l'Intérieur l'Intérieur Transmission au ministre de l'Intérieur du 55 Projets d'aménagements généraux et particuliers 56 Contrôle des dossiers des marchés de travaux, de fournitures et de services des communes Loi électorale du 18 février 2003, art. 55 / Ministre de l'Intérieur Transmission au ministre de l'Intérieur du nombre des bureaux de vote. Loi du 19 juillet 2004 concernant Ministre de l'Intérieur Projets d'aménagements généraux et particuliers / l'aménagement communal et le l'aménagement communal et le développement urbain, art. 13, 18, 30 et développement urbain, arts 13, 18, 30 et 38 38 Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 / Ministre de l'Intérieur portant exécution de la loi du 8 avril 2018 Contrôle des dossiers des marchés de travaux, de Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 fournitures et de services des communes portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, art. 144 Création et modification de zones vertes sur les marchés publics, art. 144 Loi du 18 juillet 2018 concernant la Ministre de protection de la nature et des ressources l'Environnement / Création et modification de zones vertes naturelles, art. 5 58 Instructions du collège des bourgmestre et Règlement grand-ducal du 21 octobre échevins en matière de congés 1987 concernant le temps de travail et les naturelles, art. 5 Minstre de l'Intérieur / Instructions du collège des bourgmestre et Règlement grand-ducal du 21 octobre échevins en matière de congés 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires, art. 43.3, al. 4 59 60 obligatoire devoir de fonctionnaires, employés et ouvriers nombre des bureaux de vote. 57 Transmission Matière Décisions individuelles de classement Réduction du service provisoire Règlement grand-ducal du 25 septembre Minstre de l'Intérieur / Décisions individuelles de classement Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du établissements d'enseignement musical du secteur communal, art. 4, al. ler secteur communal, a rt.4 al ler 1998 fixant les conditions de formation, / / / / / congés des fonctionnaires, art.43.3.al.4 1998 fixant les conditions de formation, Règlement grand-ducal du 25 septembre / Ministre de l'Intérieur / Réduction du service provisoire Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du établissements d'enseignement musical du secteur communal, art. 6, al. 2 secteur communal, art. 6 al. 2 Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel Projet de loi Matière Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Fixation du nombre des emplois du niveau Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 Ministre de l'Intérieur / Fixation du nombre des emplois du niveau Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 Approbation Transmission obligatoire 61 supérieur 62 63 64 fixant le régime des traitements et les supérieur fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, art. 12.5, 1°, fonctionnaires communaux, art 12.5.1° avant-dernier alinéa avant-dernier alinéa Supplément personnel de traitement Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 Ministre de l'Intérieur Supplément personnel de traitement / Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des conditions et modalités d'avancernent des fonctionnaires communaux, art. 26
(9)fonctionnaires communaux, art. 26
(9)Admission à la préretraite Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 Ministre de l'Intérieur Admission à la préretraite / Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, art. 33.3, al. 2 fonctionnaires communaux, art.33.
  1. al. 2 Classement de certains fonctionnaires suivant RGD du 28 juillet 2017 fixant le régime des l'importance de leur tâche et en raison des traitements et les conditions et modalités dimensions et des aménagements de d'avancement des fonctionnaires l'installation communaux, Accès par promotion au groupe de traitement RGD du 28 juillet 2017 fixant le régime des retenu par le conseil communal du fonctionnaire traitements et les conditions et modalités dont le travail personnel de réflexion est en ligne d'avancement des fonctionnaires avec le sujet communaux, art. 51.3, al. 6 Ministre de l'Intérieur Nomination, avancement en grade et démission / Loi communale, art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 105.9' / Ministre de l'Intérieur 05.8' / Ministre de l'Intérieur Loi communale, art. 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art., 105.9° / Ministre de l'Intérieur Loi communale art., 105.9° / Ministre de l'Intérieur des fonctionnaires et employés communaux art. 36, al. 2 65 66 Ministre de l'Intérieur Nomination, avancement en grade et démission / des fonctionnaires et employés communaux Création d'emplois en vue de l'engagement Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant Création d'emplois sous le statut du d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas le statut général des fonctionnaires fonctionnaire communal se prévaloir de la connaissance de deux des trois communaux, art. 2,
  2. al. 2 langues administratives en cas de nécessité de Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires Ministre de l'Intérieur (avis conforme service dûment motivée Loi communale, art. 30 communaux, art. 2,
  3. al. 2 / préalable) Création d'emplois sous le statut de l'employé Loi communale, art communal 67 Engagement d'agents hautement spécialisés ne Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant Ministre de l'Intérieur pouvant pas se prévaloir de la connaissance des le statut général des fonctionnaires (avis conforme trois langues administratives en cas de nécessité communaux, art. 2,
  4. al. 3 préalable) RGD modifié du 28 juillet 2017 Ministre de l'Intérieur / Nomination, avancement en grade et démission des fonctionnaires et employés communaux de service dûment motivée 68 Engagement des employés communaux / déterminant le régime et les indemnités Nomination, avancement en grade et démission des fonctionnaires et employés communaux des employés communaux, art. 4 69 Résiliation du contrat de travail des employés RGD modifié du 28 juillet 2017 communaux déterminant le régime et les indemnités Ministre de l'Intérieur / Nomination, avancement en grade et démission des fonctionnaires et employés communaux des employés communaux, art. 5 et 7 70 71 Désignation d'un employé à un des grades du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 Ministre de l'Intérieur niveau général pour occuper un poste à déterminant le régime et les indemnités (avis conforme) responsabilité vacant des employés communaux, art. 29, al.2 / Désignation d'un employé à un des grades du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 niveau général pour occuper un poste à déterminant le régime et les indemnités responsabilité vacant des employés communaux, art.
  5. al. 2 Fixation de l'indemnité de l'employé communal Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 Fixation de l'indemnité de l'employé communal Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 n'appartenant pas à une catégorie, un groupe et déterminant le régime et les indemnités n'appartenant pas à une catégorie, un groupe et déterminant le régime et les indemnités sous groupe d'indemnité définis aux art.s 43 à 49 des employés communaux, art.52 sous groupe d'indemnité définis aux art.s 43 à 49 des employés communaux, art. 52 Ministre de l'Intérieur / Tableau des actes soumis à approbation ou à transmission obligatoire Régime actuel 72 Projet de loi Transmission Matière Base légale Approbation Transmission Matière Base légale Approbation Accès du fonctionnaire à un groupe de RGD du 15 juin 2018 fixant les conditions Ministre de l'Intérieur / Nomination, avancement en grade et démission Loi communale, art. 105.9" / Ministre de l'Intérieur traitement et de l'ernployé cornmunal à un et modalités d'accès du fonctionnaire groupe d'indemnité supérieur au sien communal à un groupe de traitement / / / / / Ministre de l'Intérieur obligatoire des fonctionnaires et employés communaux supérieur au sien et d l'employé communal à un groupe de traitement supérieur au sien, art. 14
(2),
(3)73 Fixation des jetons de présence des rnembres du Règlement grand-ducal du 8 novembre Fixation des jetons de présence des membres du Règlement grand-ducal du 8 novembre conseil d'adrninstration et de l'indemnité du 2010 portant exécution de la loi du 18 conseil d'adminstration et de l'indernnité du 2010 portant exécution de la loi du 18 président de l'office social décembre 2009 organisant l'aide sociale, président de l'office social décembre 2009 organisant l'aide sociale Ministre de l'Intérieur / art. 6 al. ler et 2 74 Décisions du conseil communal sur le principe Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 sur Décisions du conseil communal sur le principe Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 sur des travaux, fournitures ou services, les marchés publics et portant modification des travaux, fournitures ou services, les marchés publics et portant modification d'approbation des projets en cas de marchés de du seuil prévu à l'art. 106 de la loi d'approbation des projets en cas de marchés de du seuil prévu à l'art. 106 de la loi travaux, d'allocation des crédits nécessaires communale modifiée du 13 décembre travaux, d'allocation des crédits nécessaires comrnunale modifiée du 13 décembre 1988. art. 144 Ministre de l'Intérieur / 1988 Loi communale, art. 105.5"

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