LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 0 7 JUIL. Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 Réf. CE / SCL : 60.237 - 1045 / sp Doc. parl. 7596 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la prise de position de Monsieur le Ministre de l'Énergie sur l'avis émis par le Conseil d'État en date du 24 juin 2020 sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique ainsi que le texte coordonné tel que le Gouvernement souhaite le soumettre par la présente à la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le ar ement o rt' 5, rue Plaetis L-2338 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 247-82999 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juin 2020 Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Le Ministre de l'Énergie à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État L-2910 Luxembourg n.réf.: 0340-E20 Concerne: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du leraoût 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables Document parlementaire n°7596/00 L'avis du Conseil d'État sur le projet de règlement grand-ducal (ci-après le « PRGD ») a été demandé par le Premier Ministre, Ministre d'État, le 20 mai 2020 et le Conseil d'État a rendu son avis le 24 juin
- Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma prise de position quant à cet avis du Conseil d'État avec prière de bien vouloir soumettre ma prise de position à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. Avis du Conseil d'Etat du 24 juin 2020 Quant au fond, le Conseil d'État n'a pas formulé d'observations vis-à-vis du PRGD sous rubrique. Quant aux observations d'ordre légistique, je rejoins tous les commentaires et propositions du Conseil d'État et modifie le texte en conséquence. Quant aux bénéficiaires visés, je me permets d'ajouter le mot « juridique » par rapport à la proposition du Conseil d'État (qui semble contenir une omission accidentelle) et d'écrire par conséquent « si le producteur d'énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe (...) ». 1 J'aimerai signaler que les avis reçus de la part de la Chambre des métiers et de la Chambre du commerce sont positifs par rapport au PRGD. La Chambre de commerce préconise cependant une abolition pure et simple de la dégressivité dans les tarifs pour les installations photovoltaïques pour l'année 2021 entière, ce qui à mes yeux toucherait trop au principe même de la dégressivité des tarifs et serait contraire à la décision de la Commission européenne autorisant ces aides d'État. Une telle approche risquerait de produire des aides démesurées et donc illégales et est à écarter. En complément, je tiens à vous informer que l'approbation du PRGD par la Commission européenne n'a pas encore eu lieu. La procédure est en cours. Je vous joins encore en annexe une version coordonnée du texte du PRGD mettant en évidence les modifications opérées suite à l'avis du Conseil d'État. Claude Turmes Le Ministre aux Relations avec le Parlement SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION "ri;":7_,1011, -----1Ç—E SCL.:77:77-" .)___ — Entré le: CE: A traiter par: Copie à: - 3 MIL. 2020 CHD: 2 Modifications proposées par le Conseil d'État en souligné ou en barré Modifications proposées par le Ministre de l'Énergie en double souligné Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1"août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; L'avis de la Chambre d'agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1". A l'article 15, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables, les mots « le contrat de rachat d'une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas de renouvellement ou d'extension d'une centrale à biogaz) doit être venu à échéance » sont remplacés par ceux de « une durée de 15 ans du contrat de rachat existant doit être révolue ». Art.
- A l'article liter du même règlement, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au paragraphe 4, les mots « à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 » sont remplacés par ceux de « si le producteur d'énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe 7 au cas où ». 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 4b1s ayant la teneur suivante: « (4bis) Hormis le cas prévu au paragraphe 4, l'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface 3 imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 135 • X3 • ( avec 4 )(n-2019) € par MWh 100 X3: 1 X3 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe
- A défaut de fixation, X3 =
- n: année civile de début de l'injection d'électricité. » 3° Au paragraphe 5, les mots « à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 » sont remplacés par ceux de « si le producteur d'énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe 7 au cas où ». 4° Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis ayant la teneur suivante: « (5bis) Hormis le cas prévu au paragraphe 5, l'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante: (n-2019) 130 • X
- • (1 — — :00) avec X4: 1 X4 € par MWh 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe
- A défaut de fixation, X4 =
- n: année civile de début de l'injection d'électricité. » 5° Au paragraphe 7, les mots « 4 à 6 » sont remplacés par ceux de « 4, 5 et 6 ». Art.
- A la suite de l'article 23 du même règlement, il est inséré un nouvel article 23bis ayant la teneur suivante: « Art. 23bis. L'année de référence « n » visée dans les articles 16 à 23 est déterminée comme suit : n = 2020 pour l'année civile 2020 et jusqu'au 31 mars 2021; er avril 2021 jusqu'au 31 décembre
- » n = 2021 à partir du l Art.
- Notre ministre avant 4e l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4