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Projet de loi n°73191 portant modification 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des

CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 juin 2023 Objet : Projet de loi n°73191 portant modification

  1. du Code du travail ;
  2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines - Amendements parlementaires. (5097terCCL) Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 auprès de l’Inspection du travail et des mines - Amendements parlementaires. (5097terCCL) Projet d’arrêté ministériel concernant l’intervention des organismes de contrôle agréés et des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. (5097terCCL) Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines - Amendements parlementaires. (5411bisCCL)2 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines - Amendements parlementaires. (5411bisCCL) Projet de règlement grand-ducal fixant 1° les programmes des cycles de formation des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles de niveau A, B et C, et les modalités des examens afférents ; 2° le cadre des formations complémentaires - Amendements parlementaires. (5411bisCCL) Saisine : Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire (6 février 2023) Troisième avis complémentaire Chambre de Commerce de la 1 Lien vers le projet de loi et les amendements sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de loi initial et les projets de règlements grand-ducaux sur le site de la Chambre de Commerce (saisine du 31.05.2018) Lien vers les amendements gouvernementaux au projet de loi et les projets de règlements grand-ducaux sur le site de la Chambre de Commerce (saisine du 23.01.2020) Lien vers les amendements parlementaires sur le site de la Chambre de Commerce (saisine du 20.01.2023) 2 Lien vers les projets de règlements grand-ducaux sur le site de la Chambre de Commerce (saisine du 22.01.2020) CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements parlementaires ») concernent le projet de loi n°7319 (ci-après le « Projet de loi initial » ou le « Projet de loi amendé ») portant modification du Code du travail et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines (ci-après l’ « ITM »). Ils concernent également un ensemble de projets de règlements grand-ducaux en lien avec ce Projet de loi. En bref ➢ Concernant le principe d’une dispense d’obligation de déclaration du détachement à l’ITM, la Chambre de Commerce approuve la suppression de sa restriction aux seuls salariés « spécialisés ou qualifiés » ; ➢ La Chambre de Commerce suggère une reformulation du projet d’article L.141-2 du Code du travail et s’interroge quant à la compétence accordée à l’ITM au projet d’article L.614-7bis, paragraphe 9, alinéa 2 du Code du travail ; ➢ Pour le reste, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires, se référant notamment aux commentaires formulés dans le cadre des avis déjà émis en relation avec le projet de loi n°
  3. Contexte Pour rappel, ce Projet est articulé autour de trois axes principaux, à savoir : I. la modification des articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail relatifs à l’obligation de notification du détachement de salariés sur le territoire luxembourgeois à l’ITM (Amendement n°1) ; II. la modification des articles L.311-2 et 312-8 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 mars 2015 3 (Amendements n°2 à 18) ; Ce volet de la réforme est complété par un projet de règlement grand-ducal qui fait également l’objet d’Amendements : - Projet de règlement grand-ducal fixant 1° les programmes des cycles de formation des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles de niveau A, B et C, et les modalités des examens afférents ; 2° le cadre des formations complémentaires ; III. la révision de certaines dispositions du Code du travail relatives à l’ITM et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’ITM (Amendements n° 19 à 65). Ce volet du Projet de loi fait suite à l’arrêt n°117/15 de la Cour Constitutionnelle du 26 mars 2015 qui a déclaré l’article L.312-8, paragraphe 6, du Code du travail contraire à certaines dispositions de la Constitution relatives au domaine réservé de la loi et aux limites du pouvoir de délégation de certaines matières au pouvoir règlementaire. 3 CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Ce volet de la réforme est complété par plusieurs textes faisant également l’objet d’Amendements4 : - projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 auprès de l’Inspection du travail et des mines ; - projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines ; - projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. La Chambre de Commerce a rendu deux avis concernant le Projet initial, le premier en date du 30 juillet 2018 concernant exclusivement les aspects du Projet de loi initial relatifs au détachement, et un avis complémentaire du 2 octobre 2018 concernant les deux autres aspects traités par le Projet de loi, à savoir la sécurité et la santé sur les chantiers, ainsi que la réforme de l’ITM
  4. Elle a ensuite rendu un deuxième avis complémentaire concernant une série d’amendements gouvernementaux sur ce même Projet de loi
  5. En parallèle, la Chambre de Commerce a également été saisie pour avis de 3 projets de règlements grand-ducaux d’exécution, projets qui ont été analysés dans un avis séparé du 18 août 2020
  6. Le Présent avis porte également sur les Amendements à ces projets. Les Amendements parlementaires sous avis visent notamment à tenir compte des oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 juillet
  7. Considérations générales En ce qui concerne les aspects du Projet de loi relatifs au détachement, la Chambre de Commerce salue l’Amendement 1er qui vise à élargir à l’ensemble des salariés d’entreprises établies à l’étranger, et non plus seulement aux salariés qualifiés ou spécialisés, la dispense de l’obligation de déclaration du détachement à l’ITM, ayant ainsi pour effet d’alléger des formalités administratives qui pèsent sur les entreprises étrangères avec, comme conséquence, un impact financier et organisationnel positif pour les entreprises luxembourgeoises qui par voie de conséquence ne devraient plus se voir facturer les frais administratifs éventuels en relation avec ces formalités. Les Amendements parlementaires ont également pour objet de restructurer le Projet de loi ainsi que ses projets de règlement grand-ducaux d’exécution en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers, et de réforme de l’ITM. Bien que l’ensemble des commentaires formulés par la Chambre de Commerce dans ses avis précédents ne soient pas reformulés dans le présent avis complémentaire, ceux-ci restent d’actualité et elle se permet d’y renvoyer pour autant que de besoin. Les Amendements contiennent également un projet d’arrêté ministériel concernant l’intervention des organismes de contrôle agréés et des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines, qui prévoit la liste des organismes de contrôle et des experts agréés. 4 5 Lien vers l’avis de la Chambre de Commerce du 30 juillet 2018 et vers l’avis complémentaire du 2 octobre 2018 Lien vers l’avis complémentaire de la Chambre de Commerce du 18 août 2020 7 Lien vers le texte des projets de règlements grand-ducaux d’exécution et vers l’avis n°5411CCL de la Chambre de Commerce 6 8 Lien vers l'avis du Conseil d'Etat du 16 juillet 2021 CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Commentaire des Amendements parlementaires Concernant le projet d’article L.142-3bis du Code du travail (Amendement 1er) L’amendement 1er a notamment pour objet de généraliser la dispense de l’obligation de déclaration du détachement à l’ITM pour l’ensemble des salariés, et non plus uniquement pour les salariés « spécialisés ou qualifiés ». La Chambre de Commerce, qui s’était prononcée en faveur d’un régime dérogatoire plus étendu, se déclare favorable à cette modification. Elle prend également note du fait que cet Amendement prévoit de limiter cette dérogation aux travaux au Luxembourg dont la durée ne dépasse pas « 40 heures » (modification par rapport à la formulation « 5 jours de calendrier » proposée dans le Projet initial). D’un point de vue strictement rédactionnel, la Chambre de Commerce note par ailleurs une incohérence dans la numérotation des paragraphes de l’article L. 141-2 du Code du travail, telle qu’elle découle des Amendements parlementaires sous avis et de la version coordonnée du Projet de loi annexé. Concernant le projet d’article L.141-2 du Code du travail La Chambre de Commerce constate à la lecture des remarques préliminaires aux Amendements parlementaires ainsi que du texte coordonné du Projet amendé que des modifications de l’article L.141-2 du Code du travail sont également prévues à l’article 1er du Projet amendé. Pour une meilleure lisibilité et une sécurité juridique accrue, la Chambre de Commerce regrette que les modifications envisagées, constatées à la lecture du texte coordonné du Projet de loi, qui n’a pas valeur légale, ne fassent pas l’objet d’un amendement en bonne et due forme. En l’occurrence, les modifications envisagées concernent le remplacement de la liste des activités « de la construction » actuellement établie à l’article L. 141-2 paragraphe 2 du Code du travail par une annexe n°8 intitulée « Travaux du bâtiment ou de génie civil ». En l’absence de justification de la formulation de la référence à cette annexe par le projet d’article L.141-2 du Code du travail, la Chambre de Commerce suggère la modification suivante : « Travaux dans le domaine de la construction du bâtiment ou de génie civil visés à l’annexe 8 ». En effet, pour éviter toute insécurité juridique quant à l’étendue des travaux visés par la dérogation à l’obligation de déclaration du détachement à l’ITM, il serait plus approprié de mentionner le titre exact de l’annexe. Par ailleurs, la Chambre de Commerce s’interroge quant aux raisons qui sous-tendent la modification de la liste des activités visées au projet d’annexe 8 par rapport à la liste existante à l’article L.141-2 du Code du travail. Concernant le projet d’article L.614-7bis du Code du travail (Amendement 55) Le projet d’article L.614-7bis du Code du travail décrit les modalités d’assistance de l’ITM par un expert agréé, et notamment les conditions d’agrément dudit expert, agréé par le ministre ayant le travail dans ses attributions. La Chambre de Commerce s’interroge finalement encore quant à la faculté envisagée par l’Amendement n°55 d’accorder à l’ITM la possibilité de « modifier l’agrément, le restreindre, ou en ordonner la suspension ou le retrait » (article L.614-7bis, paragraphe 9, alinéa 2) alors que seul le CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 ministre est compétent pour octroyer les agrément et que seules « les décisions du ministre concernant l’octroi, la modification, le refus, la suspension ou le retrait de l’agrément sont soumises au recours en réformation […] » (article L.614-7bis, paragraphe 12). Elle est d’avis que des clarifications s’imposent à cet égard dans un souci de sécurité juridique. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires, se référant notamment aux commentaires formulés dans le cadre des avis déjà émis en relation avec le projet de loi n°
  8. CCL/DJI

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