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CHAMBER OF COMMERCE CHAMBRE DES METIERS POWERING BUSINESS Luxembourg, le 12 juin 2020 Objet : Projet de règlement grand-

CHAMBER OF COMMERCE CHAMBRE DES METIERS POWERING BUSINESS Luxembourg, le 12 juin 2020 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant dérogation à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1976 portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels. (5533GKA) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (2 juin 2020) Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Le projet de règlement grand-ducal sous avis s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Covid-19 et vise à proroger la modification temporaire de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels telle qu'introduite par le règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant modification temporaire de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 précité. Pour rappel, l'article 2 dudit règlement grand-ducal modifié de 1975 prévoit que « Le taux de l'indemnité de compensation est fixé à quatre-vingt pour cent (80%) du salaire horaire brut normal du travailleur sans qu'il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent (250%) du salaire social minimum horaire revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans. ». Selon l'exposé des motifs, de nombreuses demandes de chômage partiel pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19 avaient été déposées par des entreprises des secteurs HORECA et Commerce dans lesquels les salaires se situent pour une grande partie au niveau ou aux alentours du salaire social minimum. C'est pour cette raison que les dispositions du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant modification temporaire de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 précité, pris sur base de l'article 32 paragraphe 4 de la Constitution afin de pouvoir mettre rapidement à disposition des salariés et des entreprises des règles spécifiques adaptées au caractère exceptionnel de la situation, prévoient que pendant la durée de l'état de crise' « l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels ne pourra pas avoir pour effet de fixer une indemnité de compensation inférieure au taux du salaire social minimum pour salaires non q ualifiés ». L'état de crise a été déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et confirmée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise pour une durée de trois mois. 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Compte tenu du fait que de nombreuses entreprises notamment des secteurs HORECA et Commerce devront recourir au chômage partiel même après la fin de l'état de crise, le présent projet de règlement grand-ducal propose de proroger la modification temporaire de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 jusqu'au 31 décembre

  1. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers n'ont pas d'observations spécifiques à formuler sur le projet de règlement grand-ducal sous avis, mais relèvent néanmoins les réserves formulées dans l'avis du Conseil d'Etat du 12 juin 2020 au sujet de la base légale du règlement grand-ducal sous avis. Le Conseil d'Etat se prononce en effet dans les termes suivants : « Le règlement grand-ducal en projet, non fondé sur l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution, a pour objet de fixer le taux de l'indemnité de compensation des chômeurs partiels. Un revenu de substitution tel que l'indemnité de compensation des chômeurs partiels constitue une matière réservée à la loi en ce qu'elle touche aux droits des travailleurs (article 11, paragraphe 5, de la Constitution)
  2. D'après le libellé de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution tel qu'il résulte de la loi de révision constitutionnelle du 18 octobre 2016, « dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises ». Dans les matières réservées à la loi, le législateur ne peut dès lors charger le Grand-Duc de la détennination des éléments essentiels de la matière, seuls les éléments moins essentiels pouvant être relégués au règlement. En l'espèce, l'article L. 511-11 du Code du travail, qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous examen, en disposant que « la détermination du taux de l'indemnité de compensation [fait] l'objet d'un règlement grand-ducal », ne prévoit pas les éléments essentiels de la matière réservée à la loi et ne fournit dès lors pas de base légale adéquate et suffisante au texte sous examen. La base légale risque dès lors d'être jugée non conforme aux exigences de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, ce qui entraînerait pour le dispositif réglementaire sous revue la sanction de la non-application en vertu de l'article 95 de la Constitution. 2 » Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de leur observation. GKA/DJI 2 Avis du Conseil d'Etat n° 60.257 du 12 juin 2020

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