LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministf Ju 1,„vail, de l'Emploi et de l'Économie ‹r`ril!e- Pf PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL déterminant les modalités d'octroi des agréments et d'intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le cadre de la refonte de l'article L.614-7 du Code du travail par le projet de loi n°7319 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines. Dans le cadre des amendements apportés audit projet de loi n°7319, le Gouvernement propose de prévoir une séparation des régimes juridiques de l'organisme de contrôle et de l'expert. Il est dès lors prévu que l'article L. 614-7 consacre les règles applicables à l'organisme de contrôle et le nouvel article L. 614-7b1s prévoit le régime juridique de l'expert. Dans ce sens, le Gouvernement prévoit d'introduire deux projets de règlements grand-ducaux, l'un établissant les dispositions applicables à l'organisme de contrôle, l'autre celles applicables à l'expert. Le présent projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'octroi des agréments et d'intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines reprend la plupart des dispositions en relation avec l'expert figurant dans le projet de règlement grand-ducal initial « concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'inspection du travail et des mines », tout en les amendant et en les complétant. 1 TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article L. 614-7bis du Code du travail ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons • Art. 1er . Définition. Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par « expert », toute personne physique ou morale de droit privé ou public agréée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions (ci-après « le ministre ») en application de l'article L. 614-7bis du Code du travail pour réaliser, soit en son nom propre, soit en recourant à du personnel des évaluations, des expertises techniques, et des études sur la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l'Inspection du travail et des mines (ci-après « l'ITM ») est chargée de l'exécution. Art. 2. Demande d'agrément provisoire. La demande d'agrément provisoire, tel que visé à l'article L.614-7bis, paragraphe 6 ciu Code du travail contient les éléments et renseignements suivants : 10 quant à la portée de la demande d'agrément : la description concise et précise des projets et des missions d'intervention sollicités. Le demandeur précise les références aux dispositions légales, réglementaires, administratives, générales et particulières afférentes aux missions pour lesquelles l'agrément est demandé ; 2° quant aux informations générales relatives à l'expert :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)la dénomination sociale et la forme juridique ; l'adresse du siège social et du lieu d'exercice des activités ; les statuts ; les noms et la qualité de la personne chargée de la direction et de la gestion des missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ; les diplômes, certificats, titres de formation, certifications ou toute autre pièce de nature à établir la qualification professionnelle de la personne chargée de la direction et de la gestion des missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ; 2
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)une déclaration sur l'honneur attestant de l'honorabilité professionnelle de la personne chargée de la direction et de la gestion des missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ; l'organigramme, reprenant les différents services de l'expert avec ses responsables ainsi que les experts chargés des missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ; la description de toutes les activités exercées par l'expert ; la description des missions exercées entrant dans la portée de la demande d'agrément ; la description de l'organisation de l'expert permettant d'apprécier l'articulation entre ses différentes activités ; l'attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ; la description des procédures relatives à la veille législative, réglementaire et administrative. 3° quant aux informations relatives à la garantie de l'indépendance de l'expert :
- a)la composition du conseil d'administration ainsi que les noms et la qualité de ses membres ;
- b)la participation, le cas échéant, des membres du conseil d'administration de l'organisme de contrôle dans d'autres conseils d'administration ou dans tout autre organe décisionnel ;
- c)la description des liens éventuels de l'expert avec des fabricants ou leurs mandataires ;
- d)la description des dispositions garantissant l'indépendance des missions de l'expert entrant dans la portée de la demande d'agrément par rapport aux autres activités exercées ainsi qu'une énumération des fonctions liant l'expert ou son personnel à d'autres entités juridiques séparées, ainsi qu'une description des activités de ces entités ;
- e)la description des mesures permettant d'assurer l'indépendance, l'intégrité et l'impartialité du personnel permanent et occasionnel, des intervenants externes et des sous-traitants concernés par les missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ainsi que des mesures prises pour réserver la confidentialité des informations obtenues dans le cadre des missions de l'expert entrant dans la portée de la demande d'agrément. 4° quant aux informations relatives au personnel :
- a)l'effectiftotal de l'expert au jour de la demande, chargé des missions entrant dans la portée de l'agrément ainsi que la répartition de l'effectif par mission entrant dans la portée de la demande d'agrément, en distinguant les effectifs à temps complet, à temps partiels et occasionnels, par mission d'expertise et niveau de qualification ;
- b)la compétence, la qualification ainsi que l'expérience professionnelles exigées des chargés afin de pouvoir exercer les missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ; 3
- c)la description des procédures de formation et de qualification pour le personnel interne, les experts externes et les sous-traitants employés en vue d'exercer les missions entrant dans la portée de la demande d'agrément ;
- d)les diplômes, certificats, titres de formation, certifications ou toute autre pièce de nature à établir la qualification professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle des chargés des missions entrant dans la portée de la demande d'agrément. 5' quant aux informations relatives à l'expérience de l'expert : l'expérience en matière d'expertise, la date du début de cette activité ainsi que les références commerciales. Art. 3. Demande d'agrément définitif. La demande d'agrément définitif, tel que visé à l'article L.614-7bis, paragraphe 6 du Code du travail est adressée par l'expert à l'ITM sans qu'il y ait lieu de recommuniquer les éléments et renseignements prévus à l'article 2. En cas de modification d'un élément ou renseignement depuis la demande d'agrément provisoire, le demandeur en informe l'ITM et lui fait parvenir une actualisation des éléments et renseignements prévus à l'article 2. Art. 4. Collaboration avec l'ITM.
(1)Chaque expert remet à l'ITM un rapport d'activités annuel qui comporte les éléments suivants : 1° quant aux informations générales relatives à l'expert :
- a)les noms et la qualité des personnes engageant la responsabilité de l'expert ;
- b)l'organigramme reprenant les différents services avec ses responsables, les experts chargés des missions entrant dans la portée de l'agrément ainsi que, le cas échéant, la motivation des modifications si l'organigramme a été changé. 2° quant au personnel :
- a)l'effectif total de l'expert ;
- b)la liste du personnel avec leur qualification relative à chaque agrément. 3° quant à la sous-traitance :
- a)la liste des sous-traitants accompagnée de leur domaine d'activités ;
- b)la liste des opérations sous-traitées de l'année précédente. 4° quant aux nouvelles prestations : la liste des nouvelles prestations et services offerts ; 5° quant au bilan de la période écoulée :
- a)le nombre de projets par mission d'agrément ;
- b)l'énumération tant des projets nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée . 4
(2)L'ITM peut exiger à tout moment de la part de l'expert concerné un rapport spécifique circonstancié sur l'état de sécurité d'un projet dont il assure l'expertise.
(3)L'expert conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les archives afférentes à la libre accessibilité de l'ITM.
(4)Durant la période d'agrément, l'expert : 10 assiste à toute réunion organisée par l'ITM et à laquelle il est convié par l'ITM ; 2° participe aux formations organisées par l'ITM dans les domaines de compétence de l'ITM ; 30 adresse tout document à l'ITM que le ministre ou cette administration jugera utile ; 4° délègue du personnel compétent pour assister l'ITM dans des groupes de travail.
(5)L'expert s'informe régulièrement auprès de l'ITM au sujet de l'évolution des conditions d'exploitation spécifiques et des autres injonctions que doivent respecter les entreprises, les établissements et les installations qui font l'objet des missions visées à l'article L.614-7bis, paragraphe 1', alinéa 2 du Code du travail.
(6)Les copies des statuts et de l'organigramme de la personne morale ainsi que toute information pouvant avoir une influence sur l'agrément sont constamment tenues à jour à charge de l'expert et envoyées sans délai à l'ITM.
(7)Tous les cas de différends ou de litiges au niveau des relations de l'expert avec les mandants, les concepteurs, les entrepreneurs ou les fournisseurs sont portés immédiatement à la connaissance de l'ITM, qui décidera des suites à donner ou des mesures à prendre. Art. 5. Modalités des interventions et des rapports.
(1)Le maître d'ouvrage, le propriétaire, le maître d'ceuvre ou l'exploitant a le libre choix parmi les experts.
(2)L'expert fournit à leurs commettants une estimation du volume de leurs prestations ainsi que du montant des frais et honoraires liés aux interventions à effectuer dans le cadre de leur agrément.
(3)Chaque mission effectuée par l'expert, tel que visé à l'article L. 614-7b1s, paragraphe ler, alinéa 2 du Code du travail fait l'objet d'un rapport à dresser et à diffuser par l'expert. Le rapport est établi chaque fois en trois exemplaires, dont un exemplaire est notifié par lettre simple par l'expert au commettant et à l'ITM, et un exemplaire est conservé par l'expert. Toute autre forme de notification est adrnise.
(4)Chaque rapport, rédigé dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg, renferme des conclusions précises permettant à toute personne, et même à un noninitié, de les comprendre et d'être averti avec exactitude de la situation, en particulier sur le plan de la sécurité, ainsi que d'être informé utilement des mesures à prendre en vue de se conformer aux conditions légales, réglementaires et administratives imposées dans l'intérêt de la sécurité et de la santé des salariés au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public. 5
(5)Au cas où l'expert constate un défaut ou une situation pouvant présenter des dangers pour les personnes, il en informe immédiatement son mandataire par le moyen de communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice de l'exigence du rapport écrit ultérieur. Art. 6. Exécution. Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du règlement grand-ducal, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article 1" L'article 1 du projet de règlement grand-ducal reprend la définition du terme « expert ». Ad Article 2 L'article 2 détermine les éléments et renseignements à fournir par l'expert lors de la demande en vue de l'obtention d'un agrément provisoire. Ad article 3 L'article 3 détermine les éléments et renseignements à fournir par l'expert lors de la demande en vue de l'obtention d'un agrément définitif. Ad article 4 L'article 4 détermine les modalités relatives à la collaboration de l'expert agréé avec l'Inspection du travail et des mines. Ad article 5 L'article 5 détermine les modalités des interventions de l'expert agréé et les modalités relatives au rapport qui est à établir par ce même expert agréé. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'octroi des agréments et d'intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines Ministère initiateur Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Inspection du travail et des mines Auteur(
- s): Nadine WELTER, Marco BOLY Téléphone 247-86315, 247-76100 Courriel : rnadine.welter@mtetatiu, marco.boly©itm.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités d'octroi des agréments et d'intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)n.a. Date : 04.12.2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Oui Non E oui E oui D Non D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 21 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales - Citoyens : - Administrations : 3 n Oui .0 Non D oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? n Oui E Non El Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui ged Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2U s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui ed Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? EJ Oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : D Oui i4 Non Ei N.a. D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui El Non D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités etiou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ei Oui Non D N.a. Oui EJ Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Non Si oui, laquelle cas de transposition de directives communautaires, 101 En le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une
- a)simplification administrative, et/ou à une D oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Ej Oui EJ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui [1 Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E] Oui Non D oui Non Remarques / Observations L_ I 12 i 13 E N.a Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [ 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations . Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui EI Oui A Non ra oui D Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le présent projet de règlement grand-ducal ne fait pas de distinction entre les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? rj Oui ig Non D Oui t„.., Non 11] N.a. D Oui jJ Non 1:3 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière - Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le forrnulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public lu/attributions/dg2/d consommation/d rnarch int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) - - I Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 18 services transfrontaliers 6 ? EJ Oui 1 Non Ej N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/d2/d consommation/d march int rieur/Serviceshridex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5