à Madame la Ministre de l'Environnement Strassen, le 23 septembre 2020 N/Réf: BG/PG/09-05 Avis sur le projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur le territoire des communes de Betzdorf et de Flaxweiler Madame la Ministre, Par lettre du 5 juin 2020, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les auteurs du projet sous avis prévoient la désignation sous forme de réserve naturelle de la zone « Widdebierg-Hierden » d'une surface totale de 416,5 ha. La zone est principalement composée de forêts. La Chambre d'Agriculture note toutefois qu'environ 112 hectares de surfaces agricoles (10 ha de terres arables, 22 ha de vergers et 80 ha de prairies et pâturages) ont été inclus dans la réserve naturelle, notamment en périphérie de la zone projetée. L'analyse de l'exposé des motifs et du dossier de classement, qui accompagnent le projet sous avis, fait clairement ressortir que les habitats à protéger se situent majoritairement en milieu forestier. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, l'intégration de 112 ha de surfaces agricoles situées en périphérie de la forêt va largement au-delà de ce qui pourrait se justifier par la présence de surfaces présentant un certain intérêt écologique. Certes, il y a présence de certains types de biotopes d'intérêt communautaire. Ceci ne justifie toutefois pas d'intégrer dans la réserve naturelle des terres arables ainsi que des prairies et pâturages ne présentant à priori aucun intérêt écologique particulier. La Chambre d'Agriculture espère que le motif principal et réel d'intégration de la majorité des 112 ha de surfaces agricoles ne constitue pas la possibilité, pour l'Etat, de faire valoir son droit de préemption sur des parcelles situées dans une réserve naturelle. 1 La Chambre d'Agriculture note par ailleurs que les interdictions proposées pour les biotopes inclus dans la zone (article 3, point 16°), vont au-delà de ce que la règlementation relative à la protection des biotopes prévoit pour ces types de biotopes. La Chambre d'Agriculture est d'avis que la gestion des biotopes est déjà suffisamment réglementée. Ajouter des restrictions supplémentaires par le biais de règlements grand-ducaux tels que celui nous soumis pour avis, risque avant tout de renforcer la confusion générale au niveau des exploitants agricoles. Face à la multiplication actuelle de zones de protection (Natura 2000, réserves naturelles, zones de protection des eaux), il serait fort souhaitable que le législateur veille à ce que la règlementation y relative tienne aussi compte des contraintes des acteurs du terrain. La Chambre d'Agriculture tient encore à signaler que les formulations ayant trait à la lutte contre les adventices (article 3, points 7° et 16°) risquent de porter à confusion dans le contexte de l'exploitation agricole. La Chambre d'Agriculture interprète l'article 3 toutefois comme suit : L'utilisation de pesticides sur des surfaces agricoles est autorisée à l'exception des biotopes protégés. Notre chambre professionnelle est toutefois d'avis que des traitements ponctuels contre des adventices devraient être possibles dans les vergers, pour autant que les surfaces accueillant ces derniers ne soient pas classées eux-mêmes comme biotopes. La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis entendent interdire d'une manière générale le réensemencement/sursemis des prairies et pâturages permanents dans l'ensemble de la réserve naturelle (article 3, point 17°). Si le retournement de prairies et pâturages permanents peut être considéré comme une mesure impactant de façon négative les objectifs de protection, il n'en est pas de même du sursemis. Certes, le sursemis peut être pratiqué en tant que mesure d'entretien régulière pour assurer une qualité supérieure des fourrages. Un tel sursemis pourrait à la limite contrecarrer certains objectifs en matière de développement du potentiel écologique de la réserve naturelle. À notre avis, il ne saurait toutefois avoir un impact négatif sur l'état de conservation actuel de celle-ci. La Chambre d'Agriculture pourrait consentir à une règlementation de ce type de sursemis à l'intérieur de la réserve naturelle. Par contre, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une disposition qui priverait l'exploitant de toute possibilité de remettre une prairie en état, notamment suite à des dégâts dus au gibier (sangliers), aux campagnols ou aux conditions climatiques (dégâts d'hiver resp. sécheresses estivales). Dans ce type de situations, le réensemencement/sursemis est une condition sine qua non pour maintenir la parcelle dans un état apte à l'exploitation agricole et pour empêcher le développement d'adventices (p.ex. rumex, ortie, chardon, séneçon de Jacob, etc.). Signalons dans ce contexte l'obligation découlant de la législation tant européenne que nationale (« conditionnalité ») de prendre des mesures pour empêcher justement la propagation de ces adventices. Dans ce contexte, le sursemis est en effet une mesure de choix (et sans pesticides !). C'est pour ces raisons que la Chambre d'Agriculture demande de faire abstraction de l'interdiction généralisée du réensemencement/sursemis. * * * La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur
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