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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du l er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA ; 2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 46 et 62 ; Vu la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de bien, et notamment son article 3 ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. l er. À l'article 6, alinéa l er, du règlement grand-ducal modifié du l er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA, les points 7° et 8' sont remplacés par les dispositions suivantes : « 70 tout assujetti non établi à l'intérieur du pays, qui doit respecter l'obligation visée à l'article l e'. alinéa l er et qui effectue à l'intérieur du pays des opérations pour lesquelles il est le redevable de la taxe et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont, à moins que ces opérations ne soient déclarées au titre de l'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, sections 2 à 4 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée respectivement aux articles 56sexies à 56septies de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 8° l'assujetti non établi à l'intérieur du pays visé à l'article 2, point a), lorsque les conditions sont remplies :

  1. i)cet assujetti n'est établi ou, en l'absence d'établissement, n'a son domicile ou sa résidence habituelle que dans un seul État membre ;
  2. ii)il effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l'intérieur du pays des ventes à distance intracommunautaires, telles que définies à l'article 14, paragraphe 4, point a), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournis par voie électronique ; iii) il a opté pour que le lieu des opérations visées sous
  3. ii)soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58 de la directive 2006/112/CE ;
  4. iv)il ne se prévaut pas, pour déclarer les opérations visées sous ii), du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. ». Art. 2. À l'article 2 du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens, le point 3' est supprimé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 2021. Art. 4. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à adapter la réglementation actuellement en vigueur aux modifications introduites dans la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : - transposer l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; - compléter la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres ; - transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens ; - transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union. Commentaire des articles Ad article 1. La transposition de l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens a, entre autres, pour conséquence la modification du champ d'application des régimes particuliers actuellement visés au chapitre VIII, section 5, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'instauration de nouveaux régimes particuliers à cette même section. Il s'ensuit que des assujettis non établis à l'intérieur du pays qui n'exercent à l'intérieur du pays que des opérations couvertes par ces régimes particuliers, respectivement par les régimes particuliers consacrés au titre XII, chapitre 6, sections 2 à 4 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles ils sont redevables de la taxe à l'intérieur du pays, peuvent déclarer cette taxe au titre desdits régimes particuliers sans devoir s'identifier à la TVA au Luxembourg et y être soumis aux er du obligations en la matière découlant du régime de droit commun de la TVA . L'article l présent règlement grand-ducal a pour objet d'aligner la réglementation afférente sur les modifications susmentionnées. Ad article 2. L'article 3 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux er janvier 2021, l'admission en ventes à distance de biens supprime, avec effet au l exonération des importations de biens dont la valeur globale n'excède pas 22 euros, exonération prévue au titre IV de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points
  5. b)et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. L'article 2 du présent règlement grand-ducal a pour objet la transposition de ladite suppression de l'admission en exonération. Ad article 3. Les dispositions des directives précitées devant être appliquées par les États membres à partir du l er janvier 2021, l'entrée en vigueur des modifications projetées au présent projet er janvier 2021. de règlement grand-ducal est également fixée au l Tableau de correspondance Directive (UE) 2017/2455 Projet de règlement grand-ducal par référence à la directive 2009/132/CE modifiée Article 3 i I Titre IV par référence au règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens Article 2 Article 2, point 3' Textes coordonnés Extrait du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA Chapitre I — Déclaration du commencement d'activité Art. l er Quiconque exerce une activité qui lui confère la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au chapitre Xl de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration procède d'office à l'immatriculation de l'assujetti qui n'a pas respecté l'obligation lui imposée par l'alinéa 1. Art. 2 Par dérogation à l'article 1er, l'assujetti est déchargé des obligations y prévues
  6. a)lorsqu'il n'a pas d'établissement stable à l'intérieur du pays et qu'il exerce son activité exclusivement à l'étranger; Chapitre IV — Identification TVA Art. 6 L'administration identifie à la TVA, par l'attribution d'un numéro d'identification TVA, 10 tout assujetti établi à l'intérieur du pays, qui doit respecter l'obligation prévue à l'article 1er, alinéa premier; 2' l'assujetti visé à l'article 2, points
  7. d)et
  8. f)qui effectue des prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire d'un autre État membre et pour lesquelles seul le preneur est le redevable de la taxe; 3' l'assujetti visé à l'article 2, point
  9. f)qui effectue des livraisons de biens dans les conditions visées à l'article 58, paragraphe 6, de ladite loi du 12 février 1979; 4' l'assujetti visé à l'article 2, point
  10. f)qui a opté pour l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables; 5' l'assujetti visé à l'article 2, points
  11. d)et
  12. f)ainsi que la personne morale non assujettie telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979 qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 2; 6' l'assujetti visé à l'article 2, points
  13. d)et
  14. f)qui reçoit à l'intérieur du pays des prestations de services pour lesquelles il est, en tant que preneur, le redevable de la TVA en vertu de l'article 61, paragraphe 5, de ladite loi du 12 février 1979; 1/3 7° tout assujetti non établi à l'intérieur du pays, qui doit respecter l'obligbtion visée à l'article lef, aline\i premier et qui exerce à l'intérieur d-u-gays-des-ep-érati-e-n-s-pisetw lesquelles il est le redevable de la taxe à l'intérieur du pays et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont; 8° l'assujetti non établi à l'intérieur du pays, visé à l'article 2, point
  15. a)qui effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou domiciliées sur le territoire du pays des livraisons de biens pour lesquelles il a exercé le droit d'option prévu par l'article 34, ear-agr-aP4-4rde-la4i-Feet-W-e-20g674-1-274E-, 7° tout assujetti non établi à l'intérieur du pays, ClUi doit respecter l'obligation visée à l'article ler. alinéa ler et qui effectue à l'intérieur du pays des opérations pour lesquelles il est le redevable de la taxe et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont, à moins que ces opérations ne soient déclarées au titre de l'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, sections 2 à 4 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée respectivement aux articles 56sex1es à 56septies de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 8° l'assujetti non établi à l'intérieur du pays visé à l'article 2, point a), lorsque les conditions sont remplies:
  16. i)cet assujetti n'est établi ou, en l'absence d'établissement, n'a son domicile ou sa résidence habituelle que dans un seul État membre;
  17. ii)il effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l'intérieur du pays des ventes à distance intracommunautaires, telles que définies à l'article 14, paragraphe 4, point a), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournis par voie électronique; iii) il a opté pour que le lieu des opérations visées sous
  18. ii)soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58 de la directive 2006/112/CE;
  19. iv)il ne se prévaut pas, pour déclarer les opérations visées sous ii), du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L'administration retire le numéro d'identification attribué aux assujettis visés à l'alinéa qui précède lorsqu'elle constate, sur la base d'indices précis et concordants, qu'il y a absence d'activité économique exercée à titre indépendant au sens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef de ces opérateurs. 2/3 Extrait du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens Art. 2 Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 46, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les importations de biens énumérées par la suite et effectuées dans les conditions, les limites et les modalités d'application des articles relevés entre crochets du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article : 3' Les importations de biens autres que ceux énumérés à ['article 21 du règlement (CE) no 1186/2009 [articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1186/2009], dont la valeur globale Wexcède pas 22 euros; 3/3 Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA ; 2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le prédit projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 1 er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA ; 2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens Ministère initiateur Ministère des Finances Auteur(
  20. s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA - service législation TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
  21. s)du projet : Adaptation de 2 règlements grand-ducaux suite à la transposition de dispositions communautaires dans la loi TVA nationale Autre(
  22. s)Ministère(
  23. s)/ Organisme(
  24. s)/ Commune(
  25. s)impliqué(e)(
  26. s)n/a Date : 17/04/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Citoyens : E oui E oui - Administrations : E Oui E Non E Non E Non E Oui n Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui [I] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui E Non E oui Non Partie(
  27. s)prenante(
  28. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  29. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  30. s)destinataire(
  31. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  32. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui n Non N.a. D Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  33. s)donnée(
  34. s)et/ou administration(
  35. s)s'agit-il ?
  36. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration(
  39. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  40. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui D oui D oui D Non E N.a. D Non N.a. D Non E N.a. ui flNon N.a. E oui D Non n N.a. Ti Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  41. a)simplification administrative, et/ou à une
  42. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Ei Oui El Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [1 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui ENon Oui Non oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concemée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non El Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non Si oui, expliquez pourquoi : Le projet vise essentiellement des personnes assujetties à la TVA, morales ou physiques. En ce qui conceme les personnes physiques, les mesures prévues s'appliquent indifféremment aux femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non oui E Non fl N.a. [I] Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non S N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/d_g2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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