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Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 relatif à la déclarat

Projet de règlement grand-ducal modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA ;
  2. le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens. Amendement unique L'article 3 du projet de règlement grand-ducal est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  4. » Commentaire de l'amendement unique Le projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 1" décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA ; 2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens vise d'une part à adapter la réglementation aux modifications de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée projetées au projet de loi n° 7611 qui a pour objet de transposer, entre autres, l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens, et d'autre part à transposer l'article 3 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Compte tenu des défis auxquels les États membres sont confrontés pour faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19, le délai de transposition des directives précitées a été reportée, par la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les délais de transposition et d'application en réaction à la pandémie de COVID-19, au 30 juin 2021 au plus tard. Un amendement est proposé en vue de reporter la date d'entrée en vigueur du projet de loi 7611 au 1" juillet
  5. En conséquence, il y a lieu d'aligner la date d'entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal à celle dudit projet de loi. Texte coordonné à la suite de l'amendement gouvernemental Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du l er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA ; 2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 46 et 62 ; Vu la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de bien, et notamment son article 3 ; Les avis de ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er, du règlement grand-ducal modifié du l er décembre Art. 1er. À l'article 6, alinéa l 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA, les points 7' et 8' sont remplacés par les dispositions suivantes : « 7' tout assujetti non établi à l'intérieur du pays, qui doit respecter l'obligation visée à l'article l er. alinéa l er et qui effectue à l'intérieur du pays des opérations pour lesquelles il est le redevable de la taxe et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont, à moins que ces opérations ne soient déclarées au titre de l'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, sections 2 à 4 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée respectivement aux articles 56sexies à 56septies de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 8' l'assujetti non établi à l'intérieur du pays visé à l'article 2, point a), lorsque les conditions sont remplies : i) cet assujetti n'est établi ou, en l'absence d'établissement, n'a son domicile ou sa résidence habituelle que dans un seul État membre ; ii) il effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l'intérieur du pays des ventes à distance intracommunautaires, telles que définies à l'article 14, paragraphe 4, point a), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournis par voie électronique ; iii) il a opté pour que le lieu des opérations visées sous ii) soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58 de la directive 2006/112/CE ; iv) il ne se prévaut pas, pour déclarer les opérations visées sous ii), du régime particulier prévu au titre Xll, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. ». Art.
  6. À l'article 2 du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens, le point 3° est supprimé. Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier juillet
  8. Art.
  9. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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