CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.278 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (1er décembre 2020) Par dépêche du 30 juin 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 9 novembre 2020. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Il tire sa base légale de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Un projet de loi n° 7621 modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est également soumis à l’examen du Conseil d’État. Le projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Observations générales Lors de l’introduction des dispositions modificatives, le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis, pour écrire « du même règlement grand-ducal ». En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 75 000 euros ». Préambule En ce qui concerne le deuxième visa, le Conseil d’État soulève que, selon la lettre de saisine, l’avis de la Chambre d’agriculture a été demandé. Partant, ce visa est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, le terme « supprimé » est à remplacer par celui de « abrogé ». Cette observation vaut également pour l’article 4 du règlement en projet sous avis. Article 2 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Au paragraphe 1er, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « multipliée » au lieu de « multipliés ». Au paragraphe 1er, alinéa 5, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. L’article 2, dans sa nouvelle teneur proposée, est à terminer par des guillemets fermants. Cette observation vaut également pour l’article 10, paragraphe 4, tel que proposé. Article 3 Au point 1°, au paragraphe 2, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Au vu de ce qui précède, il convient d’écrire « Par dérogation à l’alinéa 2 ». 2 Toujours au point 1°, au paragraphe 2, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État soulève que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut écrire « règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié », tout en insérant une virgule après les termes « produits à base de viande bovine ». Au point 2°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il est suggéré de reformuler le point 2° de la manière suivante : « 2° Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée. » Au point 3°, au paragraphe 4, dans sa nouvelle teneur proposée, afin de préciser qu’il s’agit d’une mesure dérogatoire il est recommandé d’écrire : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.