CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.280 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires Avis du Conseil d’État (13 octobre 2020) Par dépêche du 1er juillet 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, de la fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires, que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été transmis au Conseil d’État par dépêche du 9 juillet 2020. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé aux termes du prédit courrier, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État à la date du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend, selon ses auteurs, apporter des modifications ponctuelles au règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires de manière à corriger certaines erreurs matérielles ainsi que de réparer un oubli, dont l’« adaptation » serait toutefois nécessaire afin de garantir l’égalité de traitement entre les pompiers volontaires qui ont souscrit des assurances complémentaires différentes. Le règlement grand-ducal précité du 13 juillet 2018 exécute l’article 39 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et participe ainsi à la mise en place d’instruments de reconnaissance de l’engagement volontaire dans le cadre de la sécurité civile. Examen des articles Article 1er L’article 1er vise, d’un côté, à adapter la référence à l’intitulé de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et à corriger une erreur matérielle au niveau des points 1° et 2° de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 13 juillet 2018, et, d’un autre côté, à ajouter un nouveau point 3° pour prendre en compte les contrats d’assurance conclus par les pompiers volontaires auprès de sociétés de secours mutuels reconnues. Cette dernière modification entend ainsi réparer un oubli qui engendre une incohérence dans le système de remboursement mis en place par le législateur. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article 3 remplace le texte actuel de l’article 7 du règlement grandducal précité du 13 juillet 2018 par une nouvelle disposition qui, selon les auteurs du texte, a pour but de compléter le dispositif actuel en tenant compte de l’existence d’une multitude d’organismes d’assurance appliquant des types différents de contrats. Si les trois premiers alinéas du texte sous examen n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État, celui-ci estime toutefois que le quatrième alinéa, en prévoyant que « […] lorsqu’un même contrat avec plusieurs bénéficiaires définit une prime unique indépendamment des personnes assurées, seul un pompier volontaire peut envoyer sa demande de remboursement au CGDIS », prête à confusion : est-ce que, si, dans un contrat regroupant plusieurs bénéficiaires dont un ou plusieurs sont également pompiers volontaires, seul un parmi ces pompiers peut bénéficier du remboursement (et dans ce cas, comment est défini ce bénéficiaire ?), ou bien est-ce que dans un contrat regroupant plusieurs bénéficiaires relevant, par exemple d’une famille ou d’une communauté de vie, seul celui ou ceux qui est ou sont également pompier(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.