LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment ses articles 10 et 12 ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques est modifié comme suit :
(1)A la suite de l'article 2, sont insérés deux nouveaux articles numérotés 2b1s et 2ter ayant la teneur suivante : « Art. 2bis. Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ». » «Art. 2ter. A partir du phytopharmaceutiques : 1er janvier 2022, seuls les produits
- i)contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou
- ii)contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l'annexe II, ou iii) contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou
- iv)contenant uniquement comme substances actives des substances actives visées aux points
- i)à iii) ci-avant peuvent être autorisés pour un usage non professionnel. »
(2)A la suite de l'article 11, il est inséré un nouvel article l'ibis ayant la teneur suivante : « Art. llbis.
(1)L'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite.
(2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe précédent et à l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'au cas par cas et uniquement pour: - empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou - empêcher des risques avérés pour l'environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou - empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. »
(3)A l'article 12, paragraphe 1er, point 3, les mots « aliments pour animaux, » sont insérés après les mots « Des aliments, ».
(4)L'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe I : programmes de formation ».
(5)Aux articles 8, 10 et 11, les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». 2
(6)A l'article 8, point b), les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». Art.
- Le même règlement est complété par une annexe intitulée « Annexe 11 : substances actives pouvant être incorporées dans les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel », qui a la teneur suivante : Annexe II : substances actives pouvant être incorporées dans les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel Dénomination de la Catégorie de pesticides substance Granulovirus de Adoxophyes Insecticide orana, souche BV-0001 Bacillus amyloliquefaciens Fongicide subsp. plantarum, souche D747 Bacillus firmus 1-1582 Nématicide Bacillus pumilus QST 2808 Fongicide Bacillus subtilis, souche QST Bactéricide, fongicide 713 Bacillus thuringiensis subsp. Insecticide aizawai, souches ABTS1857et GC-91 Bacillus thuringiensis subsp. Insecticide israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 Bacillus thuringiensis subsp. Insecticide kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 Beauveria bassiana, Insecticide souches ATCC 74040 et GHA Candida oleophila, souche 0 Fongicide Granulovirus de Cydia Insecticide pomonella (CpGV) Virus de la polyhédrose Insecticide nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Lecanicillium muscarium Insecticide (anciennement Verticillium lecanii), souche Ve6 Metarhizium anisopliae var. Insecticide anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Phlebiopsis gigantea, Fongicide plusieurs souches Pythium oligandrum M1 Fongicide Virus de la polyhédrose Insecticide nucléaire de Spodoptera littoralis Commentaires 3 Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 Trichoderma asperellum, souche T34 Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 Trichoderma atroviride, souche 1-1237 Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080 Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908 Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible Sulfate d'ammonium et d'aluminium Acide ascorbique Farine de sang Carbonate de calcium Résidus de distillation de graisses Acides gras de C7 à C20 FEN 560 (graines de fenugrec en poudre) Extrait d'ail Acide gibbérellique Gibbérelline Heptamaloxyloglucane Protéines hydrolysées Maltodextrine Huiles végétales/Huile de colza Hydrogénocarbonate de potassium Prohexadione Sable quartzeux Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Éliciteur Répulsif Fongicide Répulsif Répulsif Répulsif Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique). Insecticide Répulsif Régulateur de croissance végétale Régulateur de croissance végétale Éliciteur Insecticide Insecticide Insecticide, acaricide Fongicide Régulateur de croissance végétale Répulsif 4 Répulsifs olfactifs d'origine Répulsif animale ou végétale/Huile de poisson Répulsifs olfactifs d'origine Répulsif animale ou végétale/Graisses de mouton Phéromones de lépidoptères Appât à chaîne linéaire Soufre Fongicide, acaricide, répulsif Urée Insecticide Appliquées par distributeurs Art.
- Notre ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Version coordonnée du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Chapitre 1 - Certificats requis pour la vente, l'achat et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques Art. 1er. La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont réservés aux personnes détentrices d'un certificat « distribution et conseil ». La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel sont réservés aux personnes détentrices d'un certificat « distribution et conseil », d'un certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » ou d'un certificat « usage professionnel ». Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service. Art.
- Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont délivrés exclusivement aux détenteurs d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Art. 2bis. Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ». Art. 2ter. A partir du ler janvier 2022, seuls les produits phytopharmaceutiques : i) contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou ii) contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l'annexe II, ou iii) contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou contenant uniquement comme substances actives des substances actives visées aux iv) points i) à iii) ci-avant peuvent être autorisés pour un usage non professionnel. Art.
- La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes:
- la date de vente;
- le nom et le numéro d'agrément du produit;
- la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement;
- les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat;
- le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés. Art. 4.
(1)Les personnes qui font le commerce de la vente de produits phytopharmaceutiques doivent déclarer leur activité à l'Administration des services techniques de l'agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits.
(2)Ces personnes tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu'elles vendent à des personnes qui n'en font pas le commerce dans lequel elles inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribué:
- le nom du produit;
- le numéro d'agrément du produit;
- la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement. Elles transmettent ces informations à l'Administration des services techniques de l'agriculture avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent. Les informations sont utilisées à des fins statistiques, conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. Art.
- Les factures et le registre sont présentés aux agents visés à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sur simple demande de ceuxci. Art.
- Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d'un certificat « assistant usage professionnel », d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une formation sous l'autorité d'un titulaire d'un certificat « distribution et conseil » ou d'un certificat « usage professionnel ». Le détenteur d'un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d'un détenteur d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s'assurer que le détenteur d'un certificat « assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriée. Art.
- Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle approprié correspondant au moins à l'équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l'agrément en dispose autrement. 2 L'employeur doit fournir l'équipement de protection individuelle à ses salariés. Art.
- Peuvent obtenir un des certificats: - « distribution et conseil » - « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » - « usage professionnel » ou - « assistant usage professionnel » correspondant à la formation dont le contenu est précisé cn annexcà l'annexe l, les personnes physiques majeures pouvant justifier: a) d'un diplôme d'enseignement supérieur, d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture ou de l'horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, b) d'un certificat de participation à un cours dans la matière risques des produits phytopharmaceutiques prévu à l'annexe à l'annexe l, dans le cas où le diplôme prévu au point a) a été obtenu depuis plus de sept ans, c) d'une attestation de réussite sanctionnant l'accomplissement de la formation dont le contenu est précisé en annexe à l'annexe l, d) d'un certificat étranger correspondant à un des quatre types de certificats reconnu comme équivalent, ou e) d'une formation à l'étranger reconnue comme équivalente accomplie avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- La demande d'obtention ou de renouvellement du certificat indique:
- les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d'identification et l'adresse du demandeur;
- le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques. Les pièces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont à joindre à la demande. Art.
- Le certificat est délivré pour une durée de sept ans. Il est renouvelé pour une même durée lorsque le détenteur satisfait aux exigences de la formation continue dont le contenu est précisé en annexe à l'annexe l. L'Administration des services techniques de l'agriculture tient un registre des certificats. Art.
- L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l'organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure en annexe à l'annexe l. Art 11bis.
(1)L'utilisation de produits phvtopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite.
(2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l'interdiction d'utilisation de produits phvtopharmaceutiques visée au paragraphe précédent et à l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phvtopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'au cas par cas et uniquement pour: empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou empêcher des risques avérés pour l'environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou 3 empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. Chapitre 2 - Stockage des produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel Art. 12.
(1)Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes:
- Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d'une eau de surface ou d'un puits.
- L'aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d'un trop-plein ou d'une conduite d'écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.
- Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l'habitation des personnes. Des aliments, aliments pour animaux, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés.
- Un accès effectif du service d'incendie à partir de la voie publique doit être garanti.
- Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.
- Le local ou l'armoire doivent être clairement identifiés par l'apposition sur la porte d'accès: - de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d'une mention similaire; - d'un symbole de danger approprié; - de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d'une mention équivalente; - de l'indication de la quantité maximale de produits stockés; - du nom de l'exploitant du dépôt.
- Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.
(2)Le service d'incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique. Art. 13.
(1)Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d'origine et à placer de manière à faciliter leur identification.
(2)Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés. Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an.
(3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d'autres produits, substances ou matières. 4 Art.
- L'Administration des services techniques de l'agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d'un autre Etat. L'information comprend le lieu de production ou de stockage ou l'itinéraire du produit, l'indication de l'Etat de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé. Chapitre 3 - Dispositions finales Art.
- Pour la vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, la détention du certificat « distribution et conseil » est requise dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour l'exercice des autres activités réglées par le présent règlement, la détention du certificat correspondant est requise à partir du 1er janvier
- Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2021 pour l'exercice des activités dont l'exercice est subordonné à la détention d'un certificat à partir de cette date, expirent le 31 décembre
- Art.
- Peuvent obtenir un certificat « distribution et conseil » respectivement un certificat « usage professionnel » les personnes qui étaient agréées ou qui remplissaient les conditions pour être agréées au titre de l'article 21, paragraphe 2 respectivement de l'article 22, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1er janvier
- Art.
- L'article 1er, alinéa 3 est applicable à partir du 1er janvier
- L'article 12, paragraphe 1er, point 1 n'est pas applicable aux locaux existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'article 12, paragraphe 1er, points 2 et 4 est applicable aux dépôts existants à partir du 1er janvier
- Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Annexe I: programmes de formation A) certificat « assistant usage professionnel » Sujets Matière 1) pour l'homme risques des produits notion de toxicité (aiguë et chronique) phytopharmaceutiques voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à un cours d'une durée de trois heures au moins. B) certificat « usage professionnel » Sujets 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) sanctions 1) classification, formulation et mode d'action des produits produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3) stockage des produits phytopharmaceutiques 1) concept de lutte intégrée et biologique lutte intégrée, prophylaxie et moyens 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique de lutte alternatifs 3) seuil d'alarme et d'intervention, services à prévenir 4) diagnostic de dégâts aux végétaux 5) application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) préparation de l'épandage et entretien de l'équipement d'épandage Matières Législation risques des produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours I prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à trois cours d'une durée de trois heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. C) certificat « distribution et conseil » Matières Législation Sujets 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, mise sur le marché, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) conditionnalité et les mesures agro-environnementales 3) établissements classés 4) catégories de certificats 5) sanctions produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, 1) concept de lutte intégrée et biologique prophylaxie et moyens 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, de lutte alternatifs choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services à prévenir 4) diagnostic de dégâts aux végétaux 5) application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) préparation de l'épandage et entretien de l'équipement d'épandage risques des produits 1) pour l'homme phytopharmaceutiques notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation obligatoire à trois cours d'une durée de trois heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. D) certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » Matières Sujets Législation 1) mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques à usage non professionnel 2) étiquettes des produits phytopharmaceutiques 3) stockage des produits phytopharmaceutiques, élimination des emballages lutte intégrée, 1) causes et dégâts aux végétaux prophylaxie et moyens 2) application et dosage des produits phytopharmaceutiques de lutte alternatifs 3) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme risques des produits phytopharmaceutiques voies de contamination protection contre la contamination 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau La formation continue implique la participation à deux cours portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. Ill Annexe 11 : substances actives pouvant être incorporées dans les produits phytopharmaceutigues à usage non professionnel Dénomination de la substance Catégorie de pesticides Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001 Insecticide Bacillus amyloliguefaciens subsp. plantarum, souche D747 Fongicide Bacillus firmus 1-1582 Nématicide Bacillus pumilus QST 2808 Fongicide Bacillus subtilis, souche QST 713 Bactéricide, fongicide Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS-1857et GC-91 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 Insecticide Bacillus thurinqiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 Insecticide Beauveria bassiana, souches ATCC 74040 et GHA Insecticide Candida oleophila, souche 0 Fongicide Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) Insecticide Virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Insecticide Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii), souche Ve6 Insecticide Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Insecticide IV Commentaires Phlebiopsis gigantea, plusieurs souches Fongicide Pythium oligandrum M1 Fon. icide Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis Insecticide Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) Fongicide Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 Fongicide Trichoderma asperellum, souche T34 Fongicide Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 Fongicide Trichoderma atroviride, souche 1-1237 Fongicide Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080 Fongicide Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908 Fon. icide Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible Éliciteur Sulfate d'ammonium et d'aluminium Répulsif _ Acide ascorbique Fongicide . Farine de sang Ré .ulsif - Carbonate de calcium Ré .ulsif _ Résidus de distillation de graisses Ré .ulsif . Acides gras de C7 à C20 Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 V (acide énanthique, acide caprylique). FEN 560 (graines de fenugrec en poudre) Insecticide _ Extrait d'ail Ré •ulsif _ Acide gibbérelligue Régulateur de croissance végétale _ Gibbérelline Régulateur de croissance végétale _ Heptamaloxyloglucane Éliciteur _ Protéines hydrolysées Insecticide _ Maltodextrine Insecticide _ Huiles végétales/Huile de colza Insecticide, acaricide _ Hydrogénocarbonate de •otassium Fongicide _ Prohexadione Régulateur de croissance végétale - Sable quartzeux Ré • ulsif _ Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Huile de poisson Répulsif _ Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Graisses de mouton Répulsif _ Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire Appât Appliquées par distributeurs Soufre Fongicide, acaricide, répulsif _ Urée Insecticide _ VI Exposé des motifs Afin d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, l'accord de coalition du gouvernement pour la période 2018-2023 vise la mise en oeuvre du plan d'action national de réduction des produits phytopharmaceutiques qui prévoit la restriction voire l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques par des utilisateurs non-professionnels. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but de limiter l'autorisation de produits phytopharmaceutiques aux produits ne contenant que des substances actives à faible risque ou utilisables dans la production biologique. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal interdit de façon générale l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales. De telles utilisations risques notamment de polluer les eaux de surface. Le présent texte apporte également des modifications d'ordre rédactionnel au règlement grandducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. Commentaire des articles Ad Art. 1 Cet article prévoit, dans son premier paragraphe, l'ajout de deux nouveaux articles dans le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. D'une part, il est prévu une autorisation des produits phytopharmaceutiques soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel. D'autre part, on limite l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel aux produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que des substances actives à faible risque ou qui sont utilisables dans la production biologique. Une combinaison des substances actives est également possible. L'annexe II reprend la liste des substances actives susceptibles d'être considérées comme étant à faible risque. Le second paragraphe de cet article interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales. Des dérogations sont néanmoins possibles dans certains cas. Elles sont octroyées par le ministre, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques. Le paragraphe 3 du présent article complète l'article 12, paragraphe l er, point 3 du règlement précité du 26 septembre 2017 en rajoutant les termes « aliments pour animaux ». Quant aux paragraphes 4 à 6, ils apportent des modifications d'ordre rédactionnel au règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. Ad. Art. 2 Cet article ajoute une annexe II au règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. L'annexe II reprend la liste des substances actives susceptibles d'être considérées comme étant à faible risque. Cette liste est publiée dans la Communication de la Commission européenne concernant une liste de substances actives susceptibles d'être considérées comme étant à faible risque et dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est approuvée (2018/0 265/02). Ces substances actives n'ont pas encore été évaluées selon les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Une fois cette évaluation réalisée, les substance actives concernées seront définitivement classées ou non en tant que substances actives à faible risque. L'annexe II devra donc, le cas échéant, être modifiée à l'avenir afin de tenir compte de cette évaluation. Ad. Art. 3 Pas de commentaire particulier. FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Afin d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, l'accord de coalition du gouvernement pour la période 2018-2023 vise la mise en oeuvre du plan d'action national de réduction des produits phytopharmaceutiques qui prévoit la restriction voire l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques par des utilisateurs non-professionnels. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but de limiter l'autorisation de produits phytopharmaceutiques aux produits ne contenant que des substances actives à faible risque ou utilisables dans la production biologique. Le projet de règlement grand-ducal interdit aussi de façon générale l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales. De telles utilisations risques notamment de polluer les eaux de surface. Finalement, le présent projet apporte des modifications d'ordre rédactionnel au règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Environnement Ministère de la Santé Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Date : 26/06/2020 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : I 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non 111 Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Ou i E Non E Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 Y- a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui fl Non E N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. E Oui fl Non E N.a. fl Oui D Non N.a. D Oui flNon N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui E Non E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 1 aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) n Oui Non E Oui flNon N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? , L_ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT 4Ï« DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non E Oui E Non E Oui Non fl Oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5