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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement 1er 11 est proposé de modifier le préambule du projet de règlement grand-ducal de la manière suivante : « Vu l'article 43, paragraphe ler, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point

  1. b)du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'article 43, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; Vu l'article 37 de la Constitution ; Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment ses articles 10 et 12 ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; » Amendement 2 Il est proposé de modifier l'article 1er du projet de règlement grand-ducal de la manière suivante: « Art. ler. Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques est modifié comme suit : A la suite de l'article 2, sont insérés les articles 2bis et 2ter nouveaux dont la teneur est la suivante : « Art. 2bis. Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ». » «Art. Ver. A partir du ler janvier 2024, peuvent être autorisés pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques : 1. contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou 2. contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l'annexe II ; ou 3. contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, ou 4. contenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points 1 à 3 ci-avant. » Amendement 3 Il est proposé d'insérer un nouvel article 2 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art. 2. A l'article 8, le mot « majeures » est supprimé. » 2 Amendement 4 Il est proposé d'insérer un nouvel article 3 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art. 3. A l'article 8, la lettre
  2. a)est remplacée par ce qui suit : «
  3. a)d'un diplôme d'enseignement supérieur, d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien, d'un diplôme d'aptitude professionnelle, d'un certificat de capacité manuelle ou d'un certificat de capacité professionnelle dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture ou de l'horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l'introduction de la demande en obtention du certificat visé, » Amendement 5 Il est proposé d'insérer un nouvel article 4 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 4. A l'article 8, lettre b), les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». » Amendement 6 Il est proposé d'insérer un nouvel article 5 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 5. A l'article 8, la lettre
  4. c)est remplacée par ce qui suit : «
  5. c)d'une attestation de réussite obtenue depuis moins d'un an au moment de l'introduction de la demande en obtention du certificat visé et sanctionnant l'accomplissement de la formation dont le contenu est précisé à l'annexe I, » » Amendement 7 Il est proposé d'insérer un nouvel article 6 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 6. Aux articles 8, 1 0 et 1 1, les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». » Amendement 8 Il est proposé d'insérer un nouvel article 7 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 7. A la suite de l'article 1 1 , il est inséré un nouvel article 1'ibis ayant la teneur suivante : 3 « Art. llbis.

(1)A partir du Ier janvier 2024, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite.
(2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 1er et à l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'au cas par cas et uniquement pour: empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou empêcher des risques avérés pour l'environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. ; ou des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l'interdiction visée au paragraphe ler, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. » » Amendement 9 Il est proposé d'insérer un nouvel article 8 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 8. A l'article 12, paragraphe ler, point 3, les mots « aliments pour animaux, » sont insérés après les mots « Des aliments, ». » Amendement 10 Il est proposé d'insérer un nouvel article 9 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 9. L'intitulé de l'annexe est remplacé par l'intitulé qui suit : « Annexe I : programmes de formation ». » 4 Amendement 11 11 est proposé d'insérer un nouvel article 10 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 10. A l'annexe 1, il est ajouté la phrase « Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. » au point A) et les mots « trois heures » sont remplacés par « deux heures » aux points A) à C). Au point D), la phrase « La formation continue implique la participation à deux cours portant sur les matières ci-dessus. » est remplacée par « La formation continue implique la participation obligatoire à deux cours d'une durée de deux heures au moins, portant sur les matières cidessus. » » Amendement 12 Il est proposé d'insérer un nouvel article 11 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 11. Le même règlement est complété par une annexe intitulée « Annexe 11 : substances actives visées à l'article 2ter, point 2 », qui a la teneur suivante : Annexe II : substances actives visées à l'article 2ter, point 2 Dénomination de la Catégorie de pesticides substance Granulovirus de Adoxophyes Insecticide orana, souche BV-0001 Bacillus amyloliquefaciens Fongicide subsp. plantarum, souche D747 Bacillus firmus 1-1582 Nématicide Bacillus pumilus QST 2808 Fongicide Bacillus subtilis, souche QST Bactéricide, fongicide 713 Bacillus thuringiensis subsp. Insecticide aizawai, souches ABTS1857et GC-91 Bacillus thuringiensis subsp. Insecticide israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 Bacillus thuringiensis subsp. Insecticide kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 Beauveria bassiana, I nsecticide souches ATCC 74040 et GHA Commentaires 5 Candida oleophila, souche 0 Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) Virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Pythium oligandrum M1 Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 Trichoderma asperellum, souche T34 Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 Trichoderma atroviride, souche 1-1237 Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080 Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908 Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible Sulfate d'ammonium et d'aluminium Acide ascorbique Résidus de distillation de graisses Acides gras de C7 à C20 Acide gibbérellique Gibbérelline Fongicide Insecticide Insecticide Insecticide Fongicide Insecticide Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide Éliciteur Répulsif Fongicide Répulsif Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique). Régulateur de croissance végétale Régulateur de croissance végétale 6 Heptamaloxyloglucane Protéines hydrolysées Maltodextrine Huiles végétales/Huile de colza Prohexadione Éliciteur Insecticide Insecticide Insecticide, acaricide Régulateur de croissance végétale Répulsif Répulsif Sable quartzeux Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Huile de poisson Répulsifs olfactifs d'origine Répulsif animale ou végétale/Graisses de mouton Phéromones de lépidoptères Appât à chaîne linéaire Soufre Fongicide, acaricide, répulsif Urée Insecticide Appliquées par distributeurs » Amendement 13 Il est proposé d'insérer un nouvel article 12 au projet de règlement grand-ducal, qui est libellé comme suit : « Art 12. Notre ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (ci-après dénommé « projet de règlement grand-ducal ») a pour objet de tenir compte de certaines remarques formulées dans les avis transmis par les chambres professionnelles mais également de reporter la date d'application de certaines dispositions afin de garantir aux personnes concernées par le projet de règlement grand-ducal un temps suffisant pour s'adapter aux nouvelles règles introduites par ledit projet. Il est en outre question d'adapter les dispositions relatives à l'obtention du certificat et de la formation continue prévus à l'article 5 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques afin de prendre en considération les besoins et pratiques des personnes concernées ainsi que des développements récents en la matière. Enfin, les amendements en projet entendent donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 60.300 du 19 janvier 2021 qui contient des observations d'ordre légistique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Il convient de préciser qu'il a été tenu compte de la proposition de restructuration du projet de règlement grand-ducal par le Conseil d'Etat en consacrant un article distinct à chaque article à modifier. Commentaire de l'amendement .1er Le présent amendement au préambule du projet de règlement grand-ducal entend tenir compte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat dans son avis du 19 janvier 2021. Commentaire de l'amendement 2 Le présent amendement à l'article l er du projet de règlement grand-ducal vise à retarder la date d'application du nouvel article 2ter du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques de manière à garantir suffisamment de temps aux personnes concernées pour s'adapter aux nouvelles règles en la matière. La date prévue est le 1er janvier 2024. La formulation de l'article 2ter a été légèrement modifiée suite à une proposition du Conseil d'Etat dans son avis du 19 janvier 2021. Au point 3 de l'article 2ter, il est fait référence au nouveau règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, qui abroge le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. Par ailleurs, il est question de tenir compte d'un commentaire formulé par la Chambre de commerce dans son avis du 2 octobre 2020 en ce qui concerne l'article 2ter du règlement grand1 ducal du 26 septembre 2017 précité. Le terme « combinaison » a ainsi été rajouté au point 4 de l'article 2ter. Commentaire de l'amendement 3 Il est proposé un nouvel article 2 au projet qui vise à supprimer le mot « majeures » à l'article 8 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité étant donné que les diplômes donnant droit aux certificats visés par le règlement grand-ducal peuvent également être décernés à des mineurs. Commentaire de l'amendement 4 Un nouvel article 3 prévoit que l'article 8, lettre
  1. a)du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité est modifié afin d'ajouter deux types de diplômes aux diplômes déjà énumérés en vue de l'obtention du certificat visé par ledit règlement grand-ducal. Il est également prévu que le diplôme doit être obtenu depuis moins de sept ans au moment de l'introduction de la demande en obtention du certificat visé et non au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité. Commentaire de l'amendement 5 Un nouvel article 4 prévoit qu'à l'article 8, lettre
  2. b)du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité, les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». Ce point correspond à l'article ler, point 6 du projet de règlement grand-ducal. Commentaire de l'amendement 6 Un nouvel article 5 est proposé afin de modifier l'article 8, lettre
  3. c)du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité en ce qui concerne l'attestation de réussite. Commentaire de l'amendement 7 Il est proposé un nouvel article 6 qui prévoit qu'aux articles 8, 10 et 11, les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». Ce point correspond à l'article ler, point 5 du projet de règlement grand-ducal. Commentaire de l'amendement 8 Le nouvel article 7 du projet propose de modifier le nouvel article l'ibis au règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité en reportant sa date d'application au l er janvier 2024, comme c'est le cas pour l'amendement 2 ci-dessus. 2 En outre, l'article 11bis, paragraphe 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité est modifié en ce qu'il tient compte d'un commentaire formulé par la Chambre d'agriculture dans son avis du 24 septembre 2020. Ainsi, il est prévu un cas de figure supplémentaire pour les dérogations à l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales. 11 s'agit « des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l'interdiction visée au paragraphe l er, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée ». Commentaire de l'amendement 9 Un nouvel article 8 est proposé et prévoit qu'à l'article 12, paragraphe l er, point 3, les mots « aliments pour animaux, » sont insérés après les mots « Des aliments, ». Ce point correspond à l'article l er, point 3 du projet de règlement grand-ducal. Commentaire de l'amendement 10 Il est proposé un nouvel article 9 qui prévoit un nouvel intitulé de l'annexe. Ce point correspond à l'article l er, point 4 du projet de règlement grand-ducal. Commentaire de l'amendement 11 Un nouvel article 10 prévoit une modification de l'annexe I, points A) à C), en prévoyant la possibilité de reconnaître une formation continue à l'étranger pour les titulaires du certificat « assistant usage professionnel » et de réduire la durée minimale d'un cours de formation continue de trois à deux heures. Le point D) de l'annexe I est également modifié. Commentaire de l'amendement 12 Un nouvel article 11 est proposé afin de donner suite au commentaire formulé par la Chambre d'agriculture dans son avis du 24 septembre 2020 qui suggère de modifier l'intitulé de l'annexe II du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 précité. Par ailleurs, il est procédé à une mise à jour de ladite annexe. Le nouvel article 11 correspond à l'article 2 du projet de règlement grand-ducal. Commentaire de l'amendement 13 Un nouvel article 12 est proposé et reprend le libellé de l'article 3 du projet de règlement grandducal. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  4. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etatiu Objectif(
  5. s)du projet : Ce projet d'amendements gouvernementaux a pour objet de tenir compte de certaines remarques formulées dans les avis transmis par les chambres professionnelles mais également de reporter la date d'application de certaines dispositions afin de garantir aux personnes concernées par le projet de règlement grand-ducal un temps suffisant pour s'adapter aux nouvelles règles introduites par ledit projet. Il est en outre question d'adapter les dispositions relatives à l'obtention du certificat et de la formation continue prévus à l'article 5 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques afin de prendre en considération les besoins et pratiques des personnes concernées ainsi que des développements récents en la matière. Le présent projet entend aussi donner suite aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat dans son avis du 19 janvier 2021. Autre(
  6. s)Ministère(
  7. s)/ Organisme(
  8. s)/ Commune(
  9. s)impliqué(e)(
  10. s)Date : Version 23.03.2012 Ministère de l'Environnement Ministère de la Santé Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 16/09/2021 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non flNon - Citoyens : E Oui E oui D Non - Administrations : E Oui D Non D oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? S Oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non El Oui Non Partie(
  11. s)prenante(
  12. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  13. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : F. 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des j régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  14. s)6 1 destinataire(
  15. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation n Oui Non d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  16. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non N.a. D oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ?
  20. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  21. s)donnée(
  22. s)et/ou administration(
  23. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  24. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui c oui D oui c Non c Non c Non E N.a. E N.a. E N.a. E Oui c Non E N.a. c oui c Non N.a. fl Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non
  26. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui n Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E] Oui Non El oui fl Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non El oui E oui E Non E oui n Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Aucune différence de traitement n'est faite entre les opérateurs. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui Non EJ Oui ci Non N.a. [1] Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement f77-1 Lesoumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? [1:1 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) \...., Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet d'amendements gouvernementaux en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques TEXTE COORDONNE Légende: Les amendements gouvernementaux sont imprimés en caractères gras. Les propositions de modifications du Conseil d'Etat qui ont été reprises dans ces amendements y figurent en caractères gras et italiques. Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment ces articles 10 et 12 ; Vu-la-lei-rheelifiée-etu-39-nevemlaFe--1-97-6-peFÉant-rée-r-gahisatieh-iste-rAdm-i-ilistratieh des services techniques de l'agriculture ; Vu l'article 43, paragraphe 1er, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point
  27. b)du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'article 43, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; Vu l'article 37 de la Constitution ; Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment ses articles 10 et 12 ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Aadministration des services techniques de l'agriculture ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, et de la Chambre de commerce-,--1 Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Cconseil ; Arrêtons: Art. 1". Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques est modifié comme suit :
(1)A la suite de l'article 2, sont insérés deux-nouveaux-aFtiGles-nurznéretés les articles 2bis et 2ter nouveaux dont ayant-la teneur est la suivante : « Art. 2bis. Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ». » «Art. 2ter. A partir du ler janvier 20242022, peuvent être autorisés pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques : i-)
  1. contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/20097i ou
  2. contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l'annexe 11,- Lou
  3. contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseilr-ègiemeet-(-CE--)-n2-8344200-7-d-u-Genseil-du48-juin-2-007_relatif-à-la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrog ant lc règlement (CEE) n° 2092/91, Lou iv--)
  4. contenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points t)-à-iii-) / à 3 ci-avant peuvent être autorisés pour un usage non professionnel. » Art.
  5. A l'article 8, le mot « majeures » est supprimé. Art
  6. A l'article 8, le-point la lettre a) est remplacé par ce qui suit : « a) d'un diplôme d'enseignement supérieur, d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien, d'un diplôme d'aptitude professionnelle, d'un certificat de capacité manuelle ou d'un 2 certificat de capacité professionnelle dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture ou de l'horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l'introduction de la demande en obtention du certificat visé, » Art
  7. A l'article 8, peintlettre b), les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». Art
  8. A l'article 8, le-peint la lettre c) est remplacé par ce qui suit : « c) d'une attestation de réussite obtenue depuis moins d'un an au moment de l'introduction de la demande en obtention du certificat visé et sanctionnant l'accomplissement de la formation dont le contenu est précisé à l'annexe I, » Art.
  9. Aux articles 8, 10 et 11, les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». Art
  10. A la suite de l'article 11, il est inséré un nouvel article l'Ibis ayant la teneur suivante : « Art. llbis.
(1)A partir du ler janvier 2024, 'L'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite.
(2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe préGédent ler et à l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'au cas par cas et uniquement pour: - empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou empêcher des risques avérés pour l'environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; OU - empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) re 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/0EE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE • ou des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l'interdiction visée au paragraphe le', doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. » Art 8. A l'article 12, paragraphe 1er, point 3, les mots « aliments pour animaux, » sont insérés après les mots « Des aliments, ». Art 9. L'intitulé de l'annexe est remplacé par Ge l'intitulé qui suit : « Annexe I : programmes de formation ».
(2)A l'article 12, paragraphe 1e'r-peint-3,les-mets-«-aliments-pGur-anirnaux,»-sent insérés-aprèsles-rnots-«-Des-alimentsT-», 3
(3)L'intitulé de l'annexe est remplacé par ce l'intitulé qui suit : « Annexe l : programmes de formation ».
(1)Aux articles 8, 10 et 11, les mots « en annexe » sont remplacés par les moto « à l'annexe I ».
(5)A l'article 8, point b), les mots « à l'annexe » sont remplacés par les mots « à l'annexe I ». Art
  1. A l'annexe I, il est aiouté la phrase « Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. » au point A) et les mots « trois heures » sont remplacés par « deux heures » aux points A) à C). Au point D), la phrase « La formation continue implique la participation à deux cours portant sur les matières ci-dessus. » est remplacée par « La formation continue implique la participation obligatoire à deux cours d'une durée de deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. » Art
  2. Le même règlement est complété par une annexe intitulée « Annexe 11 substances-astives-peuvant-être4ncorperées-clans-les-preduitssubstances actives visées à l'article 2ter, point 2 », qui a la teneur suivante : Art.
  3. Le même règlement est complété par une annexe intitulée « Annexe II : substances actives pouvant être incorporées dans les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel », qui a la teneur suivante : Annexe II : substances actives visées à l'article 2ter, point 2 substancesastives-peuvant-être-I-neerberées-dans-les-preeluits-phytephafmaceutiquesà-usage-R011-Kefessiennel Dénomination de la substance Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001 Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747 Bacillus firmus 1-1582 Bacillus pumilus QST 2808 Bacillus subtilis, souche QST 713 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS1857et GC-91 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 Catégorie de pesticides Commentaires Insecticide Fongicide Nématicide Fongicide Bactéricide, fongicide Insecticide Insecticide Insecticide 4 Beauveria bassiana, Insecticide souches ATCC 74040 et GHA Candida oleophila, souche 0 Fongicide Granulovirus de Cydia Insecticide pomonella (CpGV) Virus de la polyhédrose Insecticide nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Lesanisill-ium-musGar-iuFnInsectiside (fflsiennement-Vertisniumlesaniiseushe-V-e6 Metarhizium anisopliae var. Insecticide anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Phlebiopsis gigantea, FengiGide plusieurs souches Pythium oligandrum M1 Fongicide Virus de la polyhédrose Insecticide nucléaire de Spodoptera littoralis Streptomyces K61 Fongicide (anciennement S. griseoviridis) Fongicide Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches I00012, T25 et TV1 Trichoderma asperellum, Fongicide souche T34 Trichoderma atroviride Fongicide (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 Trichoderma atroviride, Fongicide souche 1-1237 Trichoderma gamsii Fongicide (anciennement T. viride), souche ICC080 Trichoderma harzianum, Fongicide souches T-22 et ITEM 908 Virus de la mosaïque jaune Éliciteur de la courgette, souche faible Répulsif Sulfate d'ammonium et d'aluminium Acide ascorbique Fongicide Farine de sang Répulsif Répulsif GaFbenate-ele-salsium Résidus de distillation de Répulsif graisses Insecticide, acaricide, Acides gras de C7 à C20 herbicide, régulateur de croissance végétale Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la 5 chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique). FEN 560 (graines de fenugrec en poudre) Extrait d'ail Acide gibbérellique Gibbérelline Heptamaloxyloglucane Protéines hydrolysées Maltodextrine Huiles végétales/Huile de colza Hydregénesar-benate4epetassiUFFI Prohexadione Sable quartzeux Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Huile de poisson Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Graisses de mouton Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire Soufre Urée ifisectiside Répulsif Régulateur de croissance végétale Régulateur de croissance végétale Éliciteur Insecticide Insecticide Insecticide, acaricide Fongicidc Régulateur de croissance végétale Répulsif Répulsif Répulsif Appât Appliquées par distributeurs Fongicide, acaricide, répulsif Insecticide Art.
  4. Art
  5. Notre ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques TEXTE COORDONNE Chapitre 1 - Certificats requis pour la vente, l'achat et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques Art. 1er. La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont réservés aux personnes détentrices d'un certificat « distribution et conseil ». La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel sont réservés aux personnes détentrices d'un certificat « distribution et conseil », d'un certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » ou d'un certificat « usage professionnel ». Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service. Art.
  6. Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont délivrés exclusivement aux détenteurs d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Art. 2bis. Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ». Art. 2ter. A partir du ler janvier 20224, peuvent être autorisés pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques : i-)
  7. contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l'annexe 11, ou 4ll-)
  8. contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseilrèglement (CE) n° 834/2007 ct abrog ant lc règlcmcnt (CEE) n° 2092/91, i ou 4v)
  9. contenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points i-)-à-ii-i-)1 à 3 ci-avant peuvent être autorisés pour un usage non professionnel. Art.
  10. La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes:
  11. la date de vente;
  12. le nom et le numéro d'agrément du produit;
  13. la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement;
  14. les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat;
  15. le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés. Art. 4.
(1)Les personnes qui font le commerce de la vente de produits phytopharmaceutiques doivent déclarer leur activité à l'Administration des services techniques de l'agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits.
(2)Ces personnes tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu'elles vendent à des personnes qui n'en font pas le commerce dans lequel elles inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribué: 1. le nom du produit; 2. le numéro d'agrément du produit; 3. la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement. Elles transmettent ces informations à l'Administration des services techniques de l'agriculture avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent. Les informations sont utilisées à des fins statistiques, conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. Art. 5. Les factures et le registre sont présentés aux agents visés à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sur simple demande de ceuxci. Art. 6. Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d'un certificat « assistant usage professionnel », d'un certificat « usage professionnel » ou d'un certificat « distribution et conseil ». Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une formation sous l'autorité d'un titulaire d'un certificat « distribution et conseil » ou d'un certificat « usage professionnel ». Le détenteur d'un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d'un détenteur d'un certificat « usage professionnel » 2 ou d'un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s'assurer que le détenteur d'un certificat (< assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriée. Art. 7. Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle approprié correspondant au moins à l'équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l'agrément en dispose autrement. L'employeur doit fournir l'équipement de protection individuelle à ses salariés. Art. 8. Peuvent obtenir un des certificats: - « distribution et conseil » - « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » - « usage professionnel » ou - « assistant usage professionnel » correspondant à la formation dont le contenu est précisé à l'annexe I, les personnes physiques majeuros pouvant justifier:
  1. a)d'un diplôme d'enseignement supérieur, d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien,. eti—d'un diplôme d'aptitude professionnelle, d'un certificat de capacité manuelle ou d'un certificat de capacité professionnelle dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture ou de l'horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement l'introduction de la demande en obtention du certificat visé,
  2. b)d'un certificat de participation à un cours dans la matière risques des produits phytopharmaceutiques prévu à l'annexe I, dans le cas où le diplôme prévu au point
  3. a)a été obtenu depuis plus de sept ans,
  4. c)d'une attestation de réussite obtenue depuis moins d'un an au moment de l'introduction de la demande en obtention du certificat visé et sanctionnant l'accomplissement de la formation dont le contenu est précisé à l'annexe I,
  5. d)d'un certificat étranger correspondant à un des quatre types de certificats reconnu comme équivalent, ou
  6. e)d'une formation à l'étranger reconnue comme équivalente accomplie avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 9. La demande d'obtention ou de renouvellement du certificat indique: 1. les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d'identification et l'adresse du demandeur; 2. le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques. Les pièces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont à joindre à la demande. Art. 10. Le certificat est délivré pour une durée de sept ans. Il est renouvelé pour une même durée lorsque le détenteur satisfait aux exigences de la formation continue dont le contenu est précisé à l'annexe I. L'Administration des services techniques de l'agriculture tient un registre des certificats. Art. 11. L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l'organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure à l'annexe I. Art 11bis.
(1)A partir du ier janvier 2024, IL'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite.
(2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 3 précédent1er et à l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'au cas par cas et uniquement pour: empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou empêcher des risques avérés pour l'environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE-• ou des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l'interdiction visée au paragraphe 1er% doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. Chapitre 2 - Stockage des produits phytopharmaceutigues autorisés pour un usage professionnel Art. 12.
(1)Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes:
  1. Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d'une eau de surface ou d'un puits.
  2. L'aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d'un trop-plein ou d'une conduite d'écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.
  3. Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l'habitation des personnes. Des aliments, aliments pour animaux, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés.
  4. Un accès effectif du service d'incendie à partir de la voie publique doit être garanti.
  5. Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisées et aux animaux.
  6. Le local ou l'armoire doivent être clairement identifiés par l'apposition sur la porte d'accès: - de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d'une mention similaire; - d'un symbole de danger approprié; - de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d'une mention équivalente; - de l'indication de la quantité maximale de produits stockés; - du nom de l'exploitant du dépôt.
  7. Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.
(2)Le service d'incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique. 4 Art. 13.
(1)Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d'origine et à placer de manière à faciliter leur identification.
(2)Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés. Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an.
(3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d'autres produits, substances ou matières. Art.
  1. L'Administration des services techniques de l'agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d'un autre Etat. L'information comprend le lieu de production ou de stockage ou l'itinéraire du produit, l'indication de l'Etat de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé. Chapitre 3 - Dispositions finales Art.
  2. Pour la vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, la détention du certificat « distribution et conseil » est requise dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour l'exercice des autres activités réglées par le présent règlement, la détention du certificat correspondant est requise à partir du Ier janvier
  3. Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2021 pour l'exercice des activités dont l'exercice est subordonné à la détention d'un certificat à partir de cette date, expirent le 31 décembre
  4. Art.
  5. Peuvent obtenir un certificat « distribution et conseil » respectivement un certificat « usage professionnel » les personnes qui étaient agréées ou qui remplissaient les conditions pour être agréées au titre de l'article 21, paragraphe 2 respectivement de l'article 22, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1er janvier
  6. Art.
  7. L'article Ier, alinéa 3 est applicable à partir du Ier janvier
  8. L'article 12, paragraphe ler, point 1 n'est pas applicable aux locaux existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'article 12, paragraphe 1er, points 2 et 4 est applicable aux dépôts existants à partir du Ier janvier
  9. Art.
  10. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art.
  11. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Annexe l: programmes de formation A) certificat « assistant usage professionnel » Matière risques des produits phytopharmaceutiques Sujets 1) pour l'homme notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à un cours d'une durée de troisdeux heures au moins. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. B) certificat « usage professionnel » Matières Législation Sujets 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) sanctions produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, 1) concept de lutte intégrée et biologique prophylaxie et moyens 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, de lutte alternatifs choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services à prévenir 4) diagnostic de dégâts aux végétaux 5) application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) préparation de l'épandage et entretien de l'équipement d'épandage risques des produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à trois cours d'une durée de trois deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. C) certificat « distribution et conseil » Matières Législation Sujets 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, mise sur le marché, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) conditionnalité et les mesures agro-environnementales 3) établissements classés 4) catégories de certificats 5) sanctions produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, 1) concept de lutte intégrée et biologique prophylaxie et moyens 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, de lutte alternatifs choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services à prévenir 4) diagnostic de dégâts aux végétaux 5) application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) préparation de l'épandage et entretien de l'équipement d'épandage risques des produits 1) pour l'homme phytopharmaceutiques notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux 11 stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation obligatoire à trois cours d'une durée de trois deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. D) certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » Matières Sujets Législation 1) mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques à usage non professionnel 2) étiquettes des produits phytopharmaceutiques 3) stockage des produits phytopharmaceutiques, élimination des emballages lutte intégrée, 1) causes et dégâts aux végétaux prophylaxie et moyens 2) application et dosage des produits phytopharmaceutiques de lutte alternatifs 3) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques risques des produits 1) pour l'homme phytopharmaceutiques voies de contamination protection contre la contamination 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau La formation continue implique la participation obligatoire à deux cours d'une durée de deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger est reconnue. 111 Annexe II : substanses-astives-pouvant-etr-e-kneerpofees-clans-les-preciu its- substances actives visées à l'article 2ter, point 2 Dénomination de la substance Catégorie de pesticides Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001 Insecticide Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747 Fongicide Bacillus firmus 1-1582 Nématicide BaciHus pumilus QST 2808 Fongicide Bacillus subtilis, souche QST 713 Bactéricide, fongicide Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS1857et GC-91 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 Insecticide Beauveria bassiana, souches ATCC 74040 et GHA Insecticide Candida oleophila, souche 0 Fongicide Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) Insecticide Virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Insecticide Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii), souche Ve6 Insecticide IV Commentaires Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Insecticide Phlebiopsis gigantea, plusieurs souchcs Fongicide Pythium oligandrum M1 Fongicide Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis Insecticide Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) gengiside Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 Fongicide Trichoderma asperellum, souche T34 Fongicide Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 Fongicide Trichoderma atroviride, souche 1-1237 Fongicide Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080 Fongicide Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908 Fongicide Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible Éliciteur Sulfate d'ammonium et d'aluminium Répulsif Acide ascorbique Fongicide Farine-de-sang Répulsif Garbenate-ele-salsiu-Fri Répulsif Résidus de distillation de graisses Répulsif Acides gras de 07 à C20 Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale V Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique). FEN 560 (graines de fentigfes-en-poudre) lesestiside Extrait d'ail Répulsif Acide gibbérellique Régulateur de croissance végétale Gibbérelline Régulateur de croissance végétale Heptamaloxyloglucane Éliciteur Protéines hydrolysées Insecticide Maltodextrine Insecticide Huiles végétales/Huile de colza Insecticide, acaricide Hyckeenesarlasnate4epetassiuril Pengiside Prohexadione Régulateur de croissance végétale Sable quartzeux Répulsif Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Huile de poisson Répulsif Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Graisses de mouton Répulsif Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire Appât Soufre Fongicide, acaricide, répulsif Urée Insecticide vl Appliquées par distributeurs

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