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Règlement grand-ducal ») la notion d'autorisation pour un usage non-professionnel et de limiter les produits phytopharmaceutiques pouvant être autoris

CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 2 octobre 2020 Objet : Projet de règlement grand-ducal' modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. (5566MEM) Saisine : Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Durable (17 juillet 2020) r- Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet d'insérer dans le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (ci-après, le « Règlement grand-ducal ») la notion d'autorisation pour un usage non-professionnel et de limiter les produits phytopharmaceutiques pouvant être autorisés pour cet usage, à compter du l er janvier

  1. Il a également pour objet d'interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales, ainsi que de prévoir des dérogations à cette interdiction. Le Projet opère encore des modifications d'ordre rédactionnel dans le Règlement grandducal afin notamment de l'adapter aux insertions envisagées par le Projet. Selon l'exposé des motifs, le Projet s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord de coalition du Gouvernement2 qui entend réaliser le Plan d'action national de réduction de produits phytopharmaceutiques
  2. L'article l er, paragraphe 1 du Projet, vise à introduire dans le Règlement grand-ducal : • un article 2bis, prévoyant que l'autorisation des produits phytopharmaceutiques soit délivrée pour un usage professionnel, ou pour un usage non professionnel, en vertu des dispositions du Règlement n°1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques4 ; et • un article 2ter prévoyant qu'à partir du l er janvier 2022, seuls pourront être autorisés pour un usage non professionnel, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives à faible risques ou utilisées dans la production biologique5 ou I Lien vers le texte du oroiet de règlement grand-ducal sous avis sur le site de la Chambre de Commerce Accord de coalition pour la période 2018-2023 cf. notamment p.199 Le Plan d'action national de réduction de produits phytopharmaceutiques a été adopté par le Gouvernement en conseil sur la base de l'article 14 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. 4 Sont expressément visés les articles 29, 31, 36 et 41 du Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. 5 Les substances actives autorisées dans la production biologique figurent dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.Le premier considérant de ce règlement décrit la production biologique comme : « (...) un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains 2 3 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 une combinaison des substances présentes sur les listes auxquelles l'article fait référence et notamment la liste de l'annexe II que l'article 2 du Projet entend insérer dans le Règlement grand-ducal. L'article Ier, paragraphe 2 du Projet6 a vocation, quant à lui, à inclure dans le Règlement grand-ducal, l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales. Cet article prévoit également que des dérogations à cette interdiction puissent être accordées par le Ministre7 sur avis de la Commission des produits pharmaceutiques8, seulement au cas par cas dans les conditions énumérées à cet article. La Chambre de Commerce relève que les dispositions de l'article Ier du Projet ont vocation à être insérées sous le chapitre 1er du Règlement grand-ducal intitulé « Certificats requis pour la vente, l'achat et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ». Or, les dispositions de l'article Ier du Projet ne concernent pas les certificats mais, s'agissant du paragraphe 1 concernent l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et s'agissant du paragraphe 2 concernent l'utilisation même desdits produits. Elle propose par conséquent que les dispositions de l'article Ier du Projet fassent chacune l'objet d'un chapitre dédié du Règlement grand-ducal. Par ailleurs, la Chambre de Commerce constate que d'après le commentaire de l'article Ier du Projet concernant l'article 2ter6 du Règlement grand-ducal tel que modifié, « une combinaison des substances actives est également possible. » Cependant, le texte du futur point iv) de l'article 2ter ne vise pas expressément la « combinaison », mais prévoit que les produits phytopharmaceutiques « contenant uniquement1 comme substance actives des substances actives visées aux points i) à ii0 (...) » puissent être autorisées. Elle propose dès lors de modifier l'article Ier , paragraphe 1 du Projet concernant l'article 2ter, point iv) comme suit : « contenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points 0 à iii) ciavant. » La Chambre de Commerce n'a pas d'autres observations à émettre sur le Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MEM/DJI consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double fele sociétal, d'une part, 11 approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il foumit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bien-étre animal ainsi qu'au développement rural. » 6 En exécution de l'article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. 7 11 s'agit du Ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions. 6 La Commission a été instituée par l'article 3 de la Loi du 19 décembre
  3. 9 que l'article le', paragraphe 1 du Projet, vise à introduire dans le Règlement grand-ducal Isouligné par la Chambre de Commerce

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