diltigp?i> Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 2 9 SEP. 2020 A traiter par: Copie à: Strassen, le 24 septembre 2020 N/Réf.: PG/PG/09-07 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Avis sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Monsieur le Ministre, Par lettre du 16 juillet 2020, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le projet sous avis a pour but de limiter l'autorisation de produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel aux produits ne contenant que des substances actives à faible risque ou utilisables en production biologique. Par ailleurs, le projet sous avis interdit de façon générale l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales. La Chambre d'Agriculture donne à considérer qu'à défaut d'une règlementation similaire dans nos pays voisins, des produits à usage non professionnel non autorisés au Luxembourg continueront à y être commercialisés. Aussi, l'emploi de ces produits, sur le territoire luxembourgeois, se soustrait à tout contrôle. Le nouvel article llbis interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales. Dans des cas de figure bien définis, le ministre peut accorder des dérogations. La Chambre d'Agriculture se demande si l'interdiction proposée pourrait le cas échéant s'appliquer p.ex. dans le contexte d'une culture de plantes ornementales sous serre (notamment dans des infrastructures plus anciennes). Dans l'affirmative, la Chambre d'Agriculture demande que les auteurs du projet sous avis prennent soin de ne pas compromettre la production horticole indigène via des interdictions strictes telles que proposées au niveau du nouvel article llbis. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture se demande s'il ne convient pas de prévoir, dans le contexte du nouvel article llbis, une période transitoire pour les utilisateurs professionnels afin qu'ils puissent utiliser leur stock restant de produits phytopharmaceutiques. Considérant que l'interdiction du nouvel article llbis concerne tant les personnes privées que les services publics et autres prestataires de services (p.ex. initiatives pour l'emploi, paysagistes), la Chambre d'Agriculture demande en tout cas que les auteurs du projet sous avis prennent soin d'informer toutes ces parties prenantes en bonne et due forme. L'annexe II reprend la liste des « substances actives pouvant être incorporées dans les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel». La Chambre d'Agriculture se demande si l'intitulé de l'annexe II est pertinent, du fait qu'en vertu du nouvel article 2ter, les substances actives reprises au niveau de cette liste ne sont pas les seules à pouvoir être incorporées dans ce type de produits phytopharmaceutiques. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'autres observations à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.