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Règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001. La Chambre de Commerce note que le Projet d'article 4ter doit être complété comme suit à chaque foi

CHAMBER COMMERCE 1BUL)17<(3 POWERING BUSIN ESS Luxembourg, le 2 octobre 2020 Objet : Projet de règlement grand-duce portant 1. modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 et 2. abrogeant le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998. (5413CCL) Saisine : Ministre de l'Econornie (28 janvier 2020) Avis de la Ch- abre Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « PRGD » ou « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres (ci-après la « Directive (UE) 2019/1159 »). La Directive (UE) 2019/1159 a pour objet d'intégrer en droit de l'Union européenne les dernières modifications de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après la « Convention STCW »)2. Considérations générales De manière générale, la Chambre de Commerce constate que les articles du Projet ne sont pas systématiquement repris à l'identique dans le texte consolidé annexé au Projet. La Chambre de Commerce attire notamment l'attention des auteurs sur certaines différences significatives entre ces deux textes3. Les commentaires formulés dans le présent avis portent exclusivement sur le texte du Projet de règlement grand-ducal lui-même et non pas sur la version consolidée annexée à celui-ci étant donné qu'elle est dépourvue de valeur juridique intrinsèque. Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. La Convention STCW (pour "Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers") a été adoptée le 7 juillet 1978 sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale. La Convention STCW a été amendée en 2010 par l'adoption des amendements dits « de Manille », entrés en vigueur le ler janvier 2012. 3 Voir, par exemple, le projet d'article 2 paragraphe 1', l'article 2 paragraphe 2, ou encore l'article 17 paragraphe ler, point a). 1 2 CHAMBER 1 OF COMMERCE 8— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 La Chambre de Commerce note par ailleurs que les point

  1. c)et
  2. d)de l'article 1er, paragraphe 6 de la Directive (UE) 2019/1159 n'ont pas été transposés en droit national. Elle s'interroge quant au caractère volontaire de cette omission qui ne fait l'objet d'aucune précision dans le commentaire des articles. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que le Projet sous analyse a été déposé de manière suffisamment anticipée pour permettre l'entrée en vigueur effective des dispositions envisagées au plus tard le 2 août 2021, conformément au délai de transposition fixé à l'article 3 de la Directive (UE) 2019/1159. Commentaire des articles Concernant l'intitulé du Projet L'article 9 du Projet prévoit l'abrogation du « règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE ».4 Or, le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 a vocation à rester en vigueur et certaines dispositions y ont été intégrées par le règlement grand-ducal du 5 mars 2007. Dès lors, ce règlement ne peut pas être purement et simplement abrogé sans courir le risque que le contenu du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 ne soit lui-même modifié 5. Dans ces conditions, la Chambre de Commerce suggère que l'intitulé du Projet soit modifié afin de mentionner la « modification » et non pas l' « abrogation » du règlement grand-ducal du 5 mars 2007 : « Projet de règlement grand-ducal portant 1. modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 et 2. abregeant-le modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concemant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998. » La Chambre de Commerce constate également que l'intitulé du Projet devrait faire référence à la transposition de la Directive (UE) 2019/1159. Concernant l'article 2 La Chambre de Commerce attire l'attention des auteurs sur le fait que la version consolidée du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 annexée au Projet ne reprend pas la formulation exacte de l'article 2 du Projet. Souligné par la Chambre de Commerce. L'article 6bis « Prévention de la fraude et autres pratiques illégales » du règlement du 16 novembre 2001 y a été intégré par le règlement grand-ducal du 5 mars 2007. Or, si la compréhension du Projet par la Chambre de Commerce est bonne, les auteurs n'ont pas l'intention d'abroger cet article qui est maintenu dans la version consolidée du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 jointe au Projet. 5 CHAMBER / 1 OF COMMERCE rC: POWERING BUSINESS 3 Il serait nécessaire de modifier l'article 2, paragraphe ler comme suit : « 1. Le présent règlement6 s'applique aux gens de mer mentionnés dans le présent règlement, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon eun-État-membre luxembouraeois. » La référence à l'article 5ter effectuée à l'article 2, paragraphe 2 est erronée, elle doit être modifiée par une référence à l'article 4ter qui concerne la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres'. Concernant l'article 5 L'article sous analyse prévoit l'insertion d'un nouvel article 4ter concernant la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres. Il transpose l'article Ier, point 5 de la Directive (UE)2019/1159 qui consiste à modifier la Directive 2008/106/CE. Au point 5 de l'article sous analyse, la Chambre de Commerce note que la référence faite à l'article 7 est erronée et qu'elle doit être modifiée comme suit : « [...] le commissaire aux affaires maritimes peut imposer d'autres restrictions [...] pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article -7-11-...] ». En effet, cette référence renvoie à l'article 7 de la Directive modifiée 2008/106/CE qui a été transposé en droit luxembourgeois par l'article 6 du Règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001. La Chambre de Commerce note que le Projet d'article 4ter doit être complété comme suit à chaque fois que cette formulation est utilisée, à savoir notamment aux paragraphes 1er, 3, 6 : « [...] servir à bord de navires battant pavillon luxembourgeois » ; Concernant l'article 7 La Chambre de Commerce note que le Projet d'article 7, paragraphe ler doit être complété comme suit à chaque fois que cette formulation est utilisée, à savoir notamment au point
  3. a): « [...] servir à bord de navires battant pavillon luxembourgeois ». Concernant l'article 8, point 2° Toute référence à la « présente directive » doit être remplacée par une référence au « présent règlement grand-ducal »8. Les points 6. et 7. de la Règle V/4 de l'annexe I mentionnent des règles applicables à certaines situations jusqu'au Ier juillet 2020. Étant donné que le Projet n'est pas entré en vigueur avant cette date, ces dispositions semblent superflues et pourraient être supprimées. La référence au « présent règlement » est exacte dans le texte du Projet, cependant la Chambre de Commerce note que la version consolidée annexée au Projet mentionne « la présente directive ». 7 Cet article transpose l'article 1 er, point 2,
  4. b)de la Directive (UE)2019/1159 qui se réfère à l'article 5ter qui relatif à la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membre. 8 Voir, notamment, à l'article 8, point 2°, le point 3 de la règle V/3. 6 CHAMBER I OF COMMERCE UXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Concernant l'article 9 du Projet — abrogation du règlement grand-ducal du 5 mars 2007 Comme cela a déjà été relevé dans le commentaire concernant l'intitulé du Projet, l'article 9 du Projet prévoit l'abrogation du règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/C E .9 Étant donné que le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 a vocation à rester en vigueur, le règlement qui l'a modifié ne peut pas être purement et simplement abr0gé10. La Chambre de Commerce suggère que l'article sous analyse soit modifié comme suit : « Les articles 1 et 2 du -Le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998, est sont abrogés. » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 9 Souligné par la Chambre de Commerce. 10 L'article 6bis « Prévention de la fraude et autres pratiques illégales » du règlement du 16 novembre 2001 y a été intégré par le règlement grand-ducal du 5 mars 2007. Or, si la compréhension du Projet par la Chambre de Commerce est correcte, les auteurs n'ont pas l'intention d'abroger cet article qui est maintenu dans la version consolidée du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 jointe au Projet.

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