Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 5 et 64 de la loi du jj/mm/aaaa sur les armes et munitions ; Vu la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.ler. - Champ d'application Le présent règlement grand-ducal s'applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles à l'exclusion des conditionnements élémentaires de munitions complètes. Art.2. - Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles Toute arme à feu ou partie essentielle fabriquée ou importée dans l'Union européenne en vertu de l'article 5 de la loi du jilmm/aaaa sur les armes et munitions, doit être marquée conformément à ce qui suit : 1° La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage doit être au moins 1,6 millimètres. Par dérogation à ce qui précède, une taille de caractère plus petite pourra être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées en conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la loi du jj/mm/aaaa sur les armes et munitions. 2° Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que :
- a)
- b)la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée ; la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse. L'utilisation d'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse est autorisée, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage. 3° Pour le marquage visé au présent article, seule l'utilisation de l'alphabet latin est autorisée. 4° Pour le système numérique, seule l'utilisation du système numérique arabe ou romain est autorisée. Art.3. - Entrée en vigueur Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Notre ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal a comme objet de transposer la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive n° 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. L'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive n° 91/477/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive n° 2008/51 du 21 mai 2008 et par la directive n° 2017/853 du 17 mai 2017, oblige les Etats membres de veiller à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit pourvue d'un marquage clair, permanent et unique et définissent les informations à inclure dans le marquage, afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation. Les dispositions relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive n° 91/477/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive n° 2008/51 du 21 mai 2008 et par la directive n° 2017/853 du 17 mai 2017, ont été transposées en vertu de l'article 5 de la loi du jj/mm/aaaa (projet de loi n° 7425) sur les armes et munitions. Le présent règlement grand-ducal prévoit ainsi les spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles. Commentaire des articles Ad . Art. ler L'article premier du projet de règlement grand-ducal définit le champ d'application conformément à l'article ler de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Il s'ensuit que le présent projet de règlement grand-ducal s'applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles, mais ne s'applique pas aux conditionnements élémentaires de munitions complètes. Ad. Art.2 L'article 2 a comme objet de transposer les règles relatives aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles conformément aux dispositions figurant à l'annexe de la directive directive d'exécution (UE) 2019/68 de la commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. La taille adéquate du marquage est essentielle pour accroître la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles. Il convient donc de définir que les spécifications techniques définissent une taille minimale des caractères qui doit être respectée pour fixer la taille des caractères du marquage. Dans la mesure où les dispositions relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 91/477/CEE, ont été transposées en vertu de l'article 5 de la loi du jj/mm/aaaa (projet de loi n° 7425), il y est fait référence aux termes de l'article 2 du présent règlement grand-ducal. Ad. Art.3 L'article 3 prévoit la date d'entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal. Le délai d'entrée en vigueur de trois mois est censé permettre aux armuriers, aux commerçants d'armes et à toute autre personne concernée par les dispositions relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles de s'y conformer. Ad. Art.4 L'article 4 prévoit la formule exécutoire et désigne le membre du Gouvernement chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal, à savoir le ministre de la Justice. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Georges KEIPES, Attaché Téléphone : 247-88552 Courriel : georges.keipes@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 10/06/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : D Non - Administrations : ID Non ID Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui ID Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui El Non EI Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etlou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des Le projet regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui J Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui El Non N.a. El Oui Non LJ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui n Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? n Oui E) Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. El Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT 4Ï- DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui E oui E Non D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non SI Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E] Oui Non fl Oui Non D N.a. fl Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui j Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 09.06.2020 Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. L 15/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.1.2019 DIRECTIVES DIRECITVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/68 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ('), et notamment son article 4, paragraphe 2 bis, considérant ce qui suit:
(1)L'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/477/CEE fait obligation aux États membres de veiller à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit pourvue d'un marquage clair, permanent et unique. L'article 4, paragraphe 2, de directive susmentionnée définit les informations à inclure dans le marquage, afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation. Pour les très petits parties essentielles, les informations à inclure dans le marquage se limitent à un numéro de série ou à un code numérique ou alphanumérique. L'article 4, paragraphe 4, de cette directive fait obligation aux États membres de tenir un fichier de données informatisées et d'y enregistrer toutes les informations nécessaires au traçage et à l'identification des armes à feu, y compris les informations sur le marquage appliqué à une arme à feu et à ses parties essentielles, ainsi que les informations sur les transformations ou les modifications apportées à l'arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, notamment les informations sur l'entité ayant remplacé ou modifié une partie essentielle.
(2)Lors du transfert des stocks du gouvernement en vue d'un usage civil permanent, l'identité de l'entité ayant effectué le transfert doit également être incluse dans le marquage. À moins que l'identité de l'entité n'apparaisse déjà dans le cadre d'un marquage existant, elle doit y figurer lors du transfert en vue d'un usage civil.
(3)La directive 91/477/CEE impose en outre aux États membres de veiller à ce que chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes soit marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition. Compte tenu de la pratique actuelle du marché pour le conditionnement des munitions et de l'état actuel de la technologie, il n'est pas nécessaire à ce stade d'établir des spécifications techniques pour ce marquage. La présente directive ne devrait donc s'appliquer qu'au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles (y compris les très petites parties essentielles).
(4)La taille adéquate du marquage est essentielle pour accroître la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles. Il convient donc que les spécifications techniques définissent une taille minimale des caractères que les États membres devraient être tenus de respecter lorsqu'ils fixent la taille des caractères du marquage en droit national.
(5)Eu égard aux normes internationales des Nations unies sur le contrôle des armes légères (ISACS) concernant le marquage et l'enregistrement, le marquage des carcasses et des boîtes de culasse fabriquées à partir de matériaux non métalliques d'un type qui risque de compromettre la clarté et la permanence du marquage (par exemple, les carcasses et les boîtes de culasse constituées de certaines catégories de polymère) devrait être appliqué sur une plaque métallique durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou de la boîte de culasse. Les États membres devraient être libres d'autoriser le recours à d'autres techniques, telles que la gravure profonde au laser, qui garantit un niveau équivalent de clarté et de permanence pour le marquage des carcasses et des boîtes de culasse constituées de matériaux non métalliques. (') JO L 256 du 13.9.1991, p. 51. 17.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 15/19
(6)Afin de faciliter la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles dans les fichiers de données informatisés des États membres, les États membres devraient être tenus de se limiter uniquement aux alphabets latin, cyrillique et grec pour choisir les caractères susceptibles d'être utilisés afin de marquer les armes à feu et leurs parties essentielles. De même, les systèmes numéraux pouvant être utilisés pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles devraient être limités aux numérations arabe et romaine, à déterminer par chaque État membre.
(7)La présente directive est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE.
(8)Conformément à la déclaration politique comrnune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs
(2), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
(9)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 13 ter, paragraphe 1, de la directive 91/477/CEE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Champ d'application La présente directive s'applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles, mais ne s'applique pas aux conditionnements élémentaires de munitions complètes. Article 2 Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles Les États membres veillent à ce que le marquage requis par l'article 4 de la directive 91/477/CEE soit conforme aux spécifications techniques figurant en annexe de la présente directive. Article 3 Dispositions en matière de transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2020. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 0 JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. L 15/20 FR 17.1.2019 journal officiel de l'Union européenne Article 5 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 17.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 15/21 ANNEXE Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles 1. La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage est fixée par l'État membre. La taille ou la taille minimale fixée par chaque État membre doit être d'au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées conformément à l'article 4 de la directive 91/477/CEE. 2. Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique du type spécifié par l'État membre, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que:
- a)la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée;
- b)la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse. Les États membres peuvent également autoriser l'utilisation d'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage. Afin de déterminer quels matériaux non métalliques spécifier aux fins de la présente spécification, les États membres tiennent compte de la mesure dans laquelle le matériau peut compromettre la clarté et la permanence du marquage. 3. L'alphabet utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les alphabets fixés par chaque État membre doivent être l'alphabet latin, cyrillique ou le grec. 4. Le systèrne numéral utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les systèmes numéraux fixés par chaque État membre doivent être le système arabe ou romain. TABLEAU DE CONCORDANCE Article de la Directive d'exécution (UE) 2019/68 Disposition à transposer Transposition au projet de règlement grand-ducal Art. ler Champ d'application Art. ler Art. 2 Art. 2 Art. 4 Spécifications techniques Dispositions en matière de transposition Entrée en vigueur Transposition non nécessaire Art. 5 Destinataires Transposition non nécessaire Art. 3 Transposition non nécessaire POWERING RU S INESS CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG Madame Sam Tanson Ministre de la Justice 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg Luxembourg, le 13 juillet 2020 N.Réf. GKAIDJI Objet : Projet de règlement grand-ducal portant transmission de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. (5550GKA) Madame la Ministre, Répondant à votre saisine, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, l'avis de la Chambre de Commerce sur le projet de règlement grand-ducal mentionné sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération. Le Président, Luc Frieden cc hi Postal address Chamber of Commerce L-2981 Luxembourg Head office 7 rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg 1 (-F352 12 39 39 1 F (4352; 43 63 26 charnccm u cc ft CHAMBEI21 OF COMMERCE - L UXEM BOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 juillet 2020 Objet : Projet de règlement grand-ducal' portant transmission de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. (5550GKA) Saisine : Ministre de la Justice (l 7 juin 2020) A\4z ;,M [Hca (trart-d)r- weee„ Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. La directive 91/477/CEE précitée telle que modifiée dernièrement par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 20172 exige des États membres de veiller à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit pourvue d'un marquage clair, permanent et unique. Elle définit également les informations à inclure dans le marquage afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation. Les dispositions de la directive (UE) 2017/853 précitée sont en cours de transposition dans la législation luxembourgeoise par le biais du projet de loi n°74253. Le projet de règlement grandducal sous avis quant à lui vient établir les spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles telles que la police de caractères utilisée dans le marquage ainsi que leur taille. Si la Chambre de Commerce salue la transposition fidèle de la directive d'exécution (UE) 2019/68 précitée par le projet de règlement grand-ducal sous avis, elle regrette néanmoins le retard de sa transposition sachant que les Etats membres étaient tenus de la transposer au plus tard le 17 janvier 2020. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. G KA/DJI I Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis sur le site de la Chambre de Commerce Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 3 Projet de loi n°7425 sur les armes et munitions et portant 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal ; et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives 2