LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique p. 2 p. 4 I. II. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal III. Commentaire des articles p. 8 IV. Fiche financière V. Fiche d'impact p. 10 p. 11 VI. Texte coordonné p. 15 I. Exposé des motifs Le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique a été introduit dans les Lois électricité et gaz en 2015 dans le cadre de la transposition de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (ci-après la « Directive 2012/27/UE »). Le régime de ce mécanisme mis en place ainsi que ses modalités de fonctionnement précisées par le Règlement EEO sont relatifs à une première période, à savoir celle du 1" janvier 2015 au 31 décembre
- En 2018, la directive 2018/2002/UE du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE ») a imposé aux États membres un nouvel objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale pour l'ensemble de la période d'obligation 2021-2030, équivalent à de nouvelles économies annuelles de l'ordre d'au moins 0,8 % de la consommation d'énergie finale. Le Luxembourg s'est donné l'objectif d'économie finale d'énergie entre 1,2 et 1,5% par an pour tous les secteurs dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021 à
- Les États membres peuvent recourir à cette fin à un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux. Le Luxembourg a opté pour les deux et le présent APL concerne la mise en oeuvre d'un cadre légal pour une deuxième période du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique : celle du 21 janvier 2021 au 31 décembre
- Ce nouveau régime présente des modifications par rapport à celui actuellement en vigueur :
- une révision des objectifs d'économies d'énergie (en concordance avec les objectifs nationaux définis dans le plan national intégré énergie et climat (PNEC)),
- la mise en place d'une option de rachat « buy-out »; la possibilité de rachat par une partie obligée d'une partie ou de la totalité de ses obligations, ceci notamment dans le but de permettre aux acteurs à faible part de marché de s'acquitter de leurs obligations par un simple rachat
- la définition de pénalités libératoires en cas de non-atteinte des objectifs pour la deuxième période du mécanisme d'obligations ; les résultats de la première période ont montré que les sanctions pour les manquements aux obligations d'économies d'énergie ne sont pas dissuasives, le présent APL apporte ainsi en outre des modifications au niveaux des conséquences à donner à ces manquements afin de créer un effet dissuasif et un « level playing field » pour toutes les parties obligées par l'introduction d'un système de pénalités libératoires. Le mécanisme d'obligations, tel qu'introduit en 2015 pour sa première période de 2015 à 2020 et prolongé par le présent APRGD pour une deuxième période de 2021 à 2030, impose aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel (parties obligées dans le cadre de ce règlement) d'inciter les consommateurs au Luxembourg de réduire leurs consommations d'énergie par la réalisation de mesures d'efficacité énergétique. Les mesures d'efficacité énergétique éligibles sont typiquement des mesures en relation avec la rénovation énergétique de bâtiments (travaux d'isolation de l'enveloppe thermique (murs, façade, toiture, portes et fenêtres) ou les installations de chauffage) et des mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises (PME et grandes entreprises) (amélioration de l'efficacité énergétique de moteurs électriques, éclairage, installations de production de chaleur (chauffage, fours, eau chaude sanitaire, ...), installations de production de froid, etc.). Afin de pouvoir lancer des actions ciblées dans le cadre du mécanisme d'obligations, la notion de programme est introduite, en complément à la mesure standardisée ; un programme pourrait être typiquement un regroupement de plusieurs mesures standardisées suivant un thème spécifique. Il est par exemple envisagé 2 de lancer un tel programme ciblant les personnes en précarité énergétique et combinant les aides dans le cadre du mécanisme d'obligations avec d'autres aides existantes au Luxembourg. Afin d'inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie, les parties obligées peuvent recourir à des incitatifs non-financiers (études et assistance aux consommateurs p.ex.) ou à des incitatifs financiers (primes versées aux consommateurs en contrepartie pour des économies réalisées). Il est important de préciser que les parties obligées ne sont pas limitées à inciter exclusivement les consommateurs qui sont clients chez eux, toute partie obligée peut adresser tout consommateur au GrandDuché du Luxembourg et l'économie d'énergie doit être réalisée sur le territoire national. Le mécanisme d'obligations est complémentaire aux autres systèmes d'aides existants au Luxembourg, tel les PRIMe House pour la rénovation dans l'habitat ou les aides du Ministère de l'Economie et du Ministère des Classes Moyennes pour des projets en efficacité énergétique dans les entreprises ; un aspect important est le cumul des différentes aides et la sensibilisation, l'accompagnement et assistance aux consommateurs, tel que proposé par certaines parties obligées. C'est notamment cette sensibilisation, l'accompagnement et assistance aux consommateurs dans le cadre de l'identification et de la réalisation de projets en efficacité énergétique, surtout auprès des entreprises PME et industrielles, que le mécanisme d'obligations montre ses avantages par rapport aux systèmes d'aide étatiques, par le fait que les fournisseurs d'énergie (parties obligées) sont en contact direct avec les consommateurs et sont en mesure de les conseiller et assister individuellement et adapté spécifiquement à leurs besoins. Dans le cadre de cet accompagnement les parties obligées communiquent également sur les autres systèmes d'aide (étatiques ou autres) pour lesquels les projets d'efficacité énergétique envisagés sont éligibles et assistent, le cas échéant, les consommateurs dans leur démarche de demande pour les différentes aides ; cette approche permet d'optimiser la rentabilité de tels projets et est souvent le point décisif qui fait que les projets soient réalisés. La mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique, c.-à-d. d'économies d'énergie dans les entreprises à un impact direct sur leur compétitivité et l'expérience sur la première période du mécanisme d'obligations montre que beaucoup d'entreprises (notamment industrielles, dans le cadre de l'Accord volontaire entre le Gouvernement luxembourgeois, My Energy GIE et la FEDIL relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie luxembourgeoise) acceptent volontiers l'assistance proposée par les parties obligées et réalisent des projets d'économie d'énergie qui n'auraient pas été réalisés sans ces incitatifs. La continuation du mécanisme d'obligations pour une deuxième période sur base de ce règlement vise à développer d'avantage le système mis en place les dernières années. 3 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel ; Vu la directive 2018/2002/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, est modifié comme suit : 1° le point 7 est remplacé par la disposition suivante : «
- « période 1 » : période allant du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020 ; » ;2' après le point 7 est inséré un nouveau point 8 libellé comme suit : «
- « période 2 » : période allant du 1" janvier 2021 au 31 décembre
- ». Art.
- Dans l'article 2, les mots « allant du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020 » sont remplacés par ceux de « i ». Art.
- A la suite de l'article 2 du même règlement est inséré un article 2bis libellé comme suit : « Art. 2bis. L'ensemble des parties obligées aux termes de l'article 48ter de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'article 12ter de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, doivent atteindre dans la période 2 un objectif cumulé d'économies d'énergie de 13.750.000 MWh. » Art.
- L'article 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Le membre du Gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») notifie annuellement aux parties obligées le volume des nouvelles économies d'énergie à réaliser au cours de l'année considérée. Le volume annuel de nouvelles économies d'énergie à réaliser par chaque partie obligée est fonction de sa part de marché réalisée au cours de l'exercice précédent et sera calculé suivant les formules suivantes :
- Pour la période 1 : (5.993.000 MWh) EEn = 21 4
- Pour la période 2 : /13.750.000 MWh) EEn = 13114-1 55 avec EE: volume d'économies d'énergie d'une partie obligée exprimé en MWh pour l'année n; PM 1: part de marché d'une partie obligée exprimée en pourcentage pour l'année n-1; n: année civile considérée. La part de marché d'une partie obligée est calculée suivant la formule suivante : PMn — PMélec,n + PMgaz,n Vélec,n PMélec,n = rit' L'ivtot,n _ Vgaz,n PMgaz,n — CNtot,n avec PM: PMélec,n: PMgaz,n: Véiec,n: Vgaz,n: CNtot,n: n: part de marché d'une partie obligée, exprimée en pourcentage pour l'année n; part de marché d'une partie obligée dans le marché de l'électricité, exprimée en pourcentage pour l'année n; part de marché d'une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimée en pourcentage pour l'année n; volume des ventes d'une partie obligée dans le marché de l'électricité, exprimé en MWh pour l'année n; volume des ventes d'une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimé en MWh pour l'année n; consommation totale d'électricité et de gaz naturel sur le territoire national, exprimée en MWh pour l'année n; année civile considérée. » Art.
- L'article 8 du même règlement est modifié comme suit : 10 au paragraphe ler, les mots « Concernant la période 1, » sont insérés au début de la phrase ; 2° au paragraphe 2, les mots « de la période 1 » sont insérés entre ceux de « pour une mesure d'efficacité énergétique » et ceux de « qui ne produit plus » ; 3° au paragraphe 3, les mots « d'une année de la période 1 » sont insérés entre ceux de « un excédent d'économies d'énergie » et ceux de « sur une ou plusieurs des deux années ». Art.
- A la suite de l'article 8 du même règlement est inséré un article 8bis libellé comme suit : « Art. 8bis.
(1)Concernant la période 2, la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d'efficacité énergétique qui produit encore des économies d'énergie au-delà de 2030 est la valeur annuelle d'économies d'énergie produite par la mesure. 5
(2)La valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d'efficacité énergétique de la période 2 qui ne produit plus d'économies d'énergie au-delà de 2030 est calculée de la façon suivante : VEE = VEEP avec VEE: VEEP: DV: n: DV (2031 — n) valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh; valeur annuelle d'économies d'énergie produite par la mesure, exprimée en MWh; durée de vie de la mesure d'efficacité énergétique; année civile de la réalisation effective de la mesure d'efficacité énergétique.
(3)Lorsqu'une partie obligée entend reporter un excédent d'économies d'énergie d'une année de la période 2 sur une ou plusieurs des deux années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des deux années suivantes, la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante : VEER = VEE avec VEER: VEE: n: nR: (2031 — n) (2031 — nR) valeur d'économies d'énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh; valeur d'économies d'énergie calculée en vertu des paragraphes 1 et 2, exprimée en MWh; année civile de la réalisation effective de la mesure d'efficacité énergétique; année civile de report de l'excédent de la mesure d'efficacité énergétique. » Art. 7. Dans l'article 10, paragraphe ler, du même règlement, les mots « pour les obligations d'économies d'énergie de la période 1 » sont insérés entre ceux de « les parties obligées » et ceux de « sont définies de manière limitative ». Art. 8. A la suite de l'article 10 du même règlement est inséré un article 10bis libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)Les mesures et programmes standardisés pouvant être comptabilisés par les parties obligées pour les obligations d'économies d'énergie de la période 2, sont définis de manière limitative par le ministre et assortis de valeurs forfaitaires d'économies d'énergie. Dès lors qu'une mesure est définie comme mesure standardisée ou est répertoriée dans un programme standardisé, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.
(2)Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures et programmes standardisés que les valeurs forfaitaires des économies d'énergie telles que définies par le ministre et non pas les économies d'énergie mesurées.
(3)Lorsque plusieurs mesures ou programmes standardisés sont réalisés auprès d'un seul bénéficiaire, la partie obligée doit comptabiliser la somme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures ou programmes standardisés. » Art. 9. A l'article 12 du même règlement, le paragraphe ler est abrogé. Art. 10. A l'article 13 du même règlement, les mots « Pour la période 1, » sont insérés au début de la première phrase. 6 Art. 11. A la suite de l'article 13 du même règlement est inséré un article 13bis libellé comme suit : (( Art. 13bis. Pour la période 2, ne peuvent pas être comptabilisées dans le cadre d'une mesure spécifique des économies d'énergie :
- a)générées par des installations de chauffage électrique direct respectivement à accumulation ;
- b)générées par des installations de chauffage au mazout ;
- c)générées par la fermeture d'une installation ;
- d)générées par une réduction de la production d'une installation ;
- e)ayant une durée de vie inférieure à une année. » Art. 12. A l'article 14 du même règlement, les mots « Dans la période 1, » sont insérés au début de la première phrase. Art. 13. A la suite de l'article 14 du même règlement est inséré un article 14bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 14bis.
(1)Dans la période 2, les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d'énergie réalisées au cours de l'année civile révolue. La notification se fait sous forme d'un tableau renseignant le volume total d'économies d'énergie réalisées et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes :
- a)l'identification de la mesure ou du groupe de mesures ;
- b)l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
- c)l'identité du bénéficiaire de la mesure ;
- d)le volume d'économies d'énergie obtenu, calculé conformément à l'article 8bis ;
- e)la durée de vie et, le cas échéant, les économies d'énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2030 ;
- f)la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure. La notification est accompagnée d'une comptabilité analytique séparée, auditée par un réviseur d'entreprise externe, indiquant les frais engagés au cours de l'année civile précédente en vue de la réalisation de l'objectif annuel de cette même année. Sont indiqués les frais suivants :
- a)les frais administratifs, informatiques, frais de gestion et frais de marketing et de communication engagés directement par la partie obligée ou par l'intermédiaire de tiers ;
- b)les coûts d'organisation, d'encadrement et de surveillance des mesures d'économies d'énergie;
- c)les coûts de vérification et d'évaluation des performances ;
- d)les frais généraux ;
- e)les coûts des incitatifs non-financiers ;
- f)les incitatifs financiers.
(2)La disposition ainsi que l'aspect visuel du document type de notification est mis à disposition par le ministre. Le ministre détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l'établissement du document type de notification. Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe ler doit se faire sous format électronique. » Art. 14. Notre Ministre ayant l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 III. Commentaire des articles Ad article le' Pas de commentaire Ad article 2 Attribution de l'article 2 du Règlement EEO à la période 1. Ad article 3 L'article 3 insère un nouvel article 2bis dans le Règlement EEO. L'article 2bis est l'équivalent de l'article 2 pour la période 2. La différence entre les deux dispositions réside dans la valeur de l'objectif cumulé d'économies d'énergie. Ad article 4 L'article 4 remplace le texte de l'article 3 du Règlement EEO et insère ainsi une deuxième formule pour calculer le volume annuel d'économies d'énergie à réaliser par chaque partie individuellement pendant la période 2. Ad article 5 Attribution de l'article 8 du Règlement EEO à la période 1. Ad article 6 L'article 6 insère un nouvel article 8bis dans le Règlement EEO. L'article 8b1s est l'équivalent de l'article 8 pour la période 2. La différence entre les deux dispositions réside dans la formule de calcul pour la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée et le nombre d'années sur lesquelles les excédents peuvent être reportés. Ad article 7 Attribution de l'article 10 du Règlement EEO à la période 1. Ad article 8 L'article 8 insère un nouvel article 10bis dans le Règlement EEO. L'article 10bis est l'équivalent de l'article 10 pour la période 2. La différence entre les deux dispositions réside dans la circonstance que pour la période 2, les mesures standardisées ne seront plus énumérées dans une annexe du Règlement EEO, mais publiées par le ministre. Ce changement a été demandé par le secteur afin de permettre une meilleure réactivité et flexibilité dans la détermination des mesures standardisées. Ces mesures standardisées n'ont pas de caractère normatif, mais constituent des aides d'orientation pour les fournisseurs qui peuvent y recourir dans le choix de leurs mesures. En complément aux mesures standardisées est inséré la notion de programme standardisé, permettant de définir des programmes de mesures suivant un thème spécifique (p.ex. précarité énergétique) et regroupant plusieurs mesures standardisées. Ad article 9 A l'article 12 du règlement EEO, le premier paragraphe concernant les économies d'énergie réalisées par des mesures de construction de nouveaux bâtiments d'habitations, est supprimé pour satisfaire aux exigences de la directive 2018/2002/UE. 8 Ad article 10 Attribution de l'article 13 du Règlement EEO à la période 1. Ad article 11 L'article 11 insère un nouvel article 13bis dans le Règlement EEO. L'article 13bis est l'équivalent de l'article 13 pour la période 2. La différence entre les deux dispositions réside dans les mesures énumérées qui ne peuvent pas être comptabilisées. Ad article 12 Attribution de l'article 14 du Règlement EEO à la période 1. Ad article 13 L'article 13 insère un nouvel article 14bis dans le Règlement EEO. L'article 14bis est l'équivalent de l'article 14 pour la période 2. La différence entre les deux dispositions réside dans l'énumération des types de frais que les parties obligées doivent notifier. Le ministre prend compte de ces frais lors de la détermination du prix de l'option de rachat. Ad article 14 Pas de commentaire. 9 IV. Fiche financière (Art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ne contient pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 10 V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique Ministère initiateur: Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Auteur: Pascal Worré, Direction de l'efficacité énergétique Tél.: 247-84122 Courriel: pascal.worre@energie.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique afin que ce dernier satisfasse aux nouvelles exigences européennes pour la période 1 allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 et pour une nouvelle période 2 allant du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): / Date: 9 juillet 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: professionnels du secteur, Chambre des métiers, Chambre de commerce, ordre des architectes et des ingénieurs-conseils Remarques/Observations: 2. 3. professionnels du secteur, FEDIL Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: F] Non: - Citoyens: Oui: VI Non: - Administrations: Oui: VI Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 2 N.a.: non applicable 11 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui:FI Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Non: Oui: et publié d'une façon régulière? VI D n Remarques/Observations. 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? E Oui: Non: Oui: VI Non: ri Remarques/Observations. 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? ...les coûts administratifs (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) (rapport annuel sur les économies réalisées et documentation à fournir par les parties obligées) font partie des coûts totaux pour les parties obligées, liés à la réalisation de leurs obligations dans le cadre de ce projet, ces coûts peuvent être reportés sur le prix de vente de l'énergie fournie par les partie obligées 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Non: Oui: l'information au destinataire? n n N.a.: [51 Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement Oui: Non: des données à caractère personnel? E E N.a.: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. 3 Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: D Non: N.a.: n Non: N.a.: Oui: II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 12 9. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?Oui: I I Non: N.a.: Z Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: N.a.: Non: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: I Non: NI N.a.: n Si non, pourquoi? La transposition de la directive n'est pas « la directive, rien que la directive » vu que la directive laisse quelques flexibilités au pays membres quant à la définition des objectifs d'économie d'énergie et du mécanisme d'obligation (un pays membre peut opter pour un mécanisme d'obligations ou des mesures alternatives de politique publique ou les deux). 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: M b. amélioration de la qualité réglementaire? Oui: Non:171 Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: I 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: N.a.: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Non: VI N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: X Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de loi sous rubrique vise essentiellement le fonctionnement d'un mécanisme et ne s'adresse pas à des personnes physiques. 13 - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière. 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière. Oui: D Non: M D Non: D N.a.: [S] Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? oui: F Non: D N.a.: Ei Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? int rieur/Services/index. Oui: El Non: [1] N.a.: Ei Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html int rieur/Services/index. 5 Article 13, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 6 Article 14, paragraphe 1el., troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14 vl. Texte coordonné 15 Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Chapitre Ier — Champ d'application et définitions. Art. ler. Aux termes du présent règlement grand-ducal on entend par: 1. «amélioration de l'efficacité énergétique»: un accroissernent de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique; «bénéficiaire»: toute personne qui bénéficie des effets d'une mesure d'efficacité énergétique; 2. 3. «formulaire de documentation»: document d'attestation reprenant les informations visées aux articles 6 et 14, dont la disposition ainsi que l'aspect visuel sont mis à disposition par le ministre; 4. «durée de vie»: la période durant laquelle une mesure standardisée ou spécifique réalise des effets d' économies d' énergie; 5. «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; 6. «mesure spécifique»: mesure d'efficacité énergétique non reprise dans le catalogue des mesures standardisées et répondant aux critères repris au section III du chapitre III; 7. « période 1 » : période allant du ler janvier 2015 au 31 décembre 2020 ; 8. « période 2 » : période allant du ler janvier 2021 au 31 décembre 2030. Chapitre II — Obligation d'économies d'énergie. Art. 2. L'ensemble des parties obligées aux termes de l'article 48bis de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'article 12bis de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, doivent atteindre dans la période allant du—l-efjanvier 2015 au 31 décembre 2020 1 un objectif cumulé d'économies d'énergie de 5.993.000 MWh. Art. 2b1s. L'ensemble des parties obligées aux termes de l'article 48ter de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'article 12ter de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, doivent atteindre dans la période 2 un objectif cumulé d'économies d'énergie de 13.750.000 MWh. Art. 3. Le mernbre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions (désigné ci-après par «rninistre») notifie annuellement aux parties obligées le volume d'économies d'énergie à réaliser au cours de l'année considérée. Le volume annuel d'économies d'énergie à réaliser par chaque partie obligée est fonction de sa part de marché réalisée au cours de l'exercice précédent et sera calculé suivant la formule suivante: 3. Pour la période 1 : EE, = 4. (5.993.000 MWh) 21 Pour la période 2 : /13.750.000 MWh\ EEn = 55 16 avec EE.: volume d'économies d'énergie d'une partie obligée exprimé en MWh pour l'année n; : part de marché d'une partie obligée exprimée en pourcentage pour l'année n-1; n: année civile considérée. La part de marché d'une partie obligée est calculée suivant la formule suivante: PMn = PMélec,n PMgaz,n Vélec,n PMélec,n = rni az,n CNtot,n avec PM: PMélec,n: PMgaz,n: Vélec,n: Vgaz,n: CNtot,n: n: part de marché d'une partie obligée, exprimée en pourcentage pour l'année n; part de marché d'une partie obligée dans le marché de l'électricité, exprimée en pourcentage pour l'année n; part de marché d'une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimée en pourcentage pour l'année n; volume des ventes d'une partie obligée dans le marché de l'électricité, exprimé en MWh pour l'année n; volume des ventes d'une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimé en MWh pour l'année n; consommation totale d'électricité et de gaz naturel sur le territoire national, exprimée en MWh pour l'année n; année civile considérée. Chapitre III — Mesures d'efficacité énergétique. Section I re — Dispositions générales. Art. 4. Les parties obligées ont la liberté quant au choix des mesures d'efficacité énergétique utilisées en vue d'atteindre leurs objectifs d'économies d'énergie. Les mesures d'efficacité énergétique sont à réaliser aux conditions économiquement les plus avantageuses par les parties obligées qui conservent le choix quant au mode d'exécution. Art. 5.
(1)Sous réserve de l'exception prévue à l'article 13, les parties obligées peuvent réaliser des mesures d'efficacité énergétique dans tout secteur et pour tout type d'énergie. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe I sont applicables. Les économies d'énergie générées sous forme d'électricité par des mesures d'efficacité énergétique sont à corriger par le biais du coefficient d'énergie primaire par défaut repris à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Sans préjudice des dispositions prévues aux points h) et i) du paragraphe 1 er de l'article 11, sont considérées comme des économies d'énergie générées sous forme d'électricité les économies générées par des mesures dont la référence est basée sur l'électricité. 17
(2)Elles peuvent convenir, ensemble avec le bénéficiaire, de la nature des mesures d'efficacité énergétique à réaliser pour obtenir le plus d'économies d'énergie.
(3)Les parties obligées peuvent réaliser elles-mêmes les mesures d'efficacité énergétique ou passer par l'intermédiaire d'un tiers exécutant. Dans ce dernier cas, le lien contractuel existant entre la partie obligée et le tiers exécutant doit être antérieur à la réalisation de la mesure d'efficacité énergétique.
(4)La cession bilatérale d'économies d'énergie est autorisée entre parties obligées.
(5)Les modifications du coefficient d'énergie primaire par défaut repris à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE que la Commission européenne est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu de l'article 22, paragraphe 2 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Art. 6.
(1)Les économies d'énergie d'une mesure d'efficacité énergétique ne sont éligibles que si la partie obligée justifie son rôle actif et incitatif dans la réalisation de la mesure. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par la partie obligée ou par l'intermédiaire d'un tiers exécutant, au bénéficiaire qui permet la réalisation de la mesure concernée. Cette contribution doit être intervenue antérieurement à la passation de la commande.
(2)Pour éviter toute double comptabilisation d'économies d'énergie résultant d'une mesure d'efficacité énergétique, le bénéficiaire devra attester sur les formulaires de documentation ou tout autre document similaire la réalisation de la mesure d'efficacité énergétique et son accord à ce que le volume d'économies d'énergie soit comptabilisé par la partie obligée au titre du présent règlement grand-ducal.
(3)Au cas où deux ou plusieurs parties obligées ont joué un rôle incitateur dans la réalisation d'une mesure d'efficacité énergétique, celles-ci conviennent d'un commun accord de la clé de répartition des économies d'énergie obtenues. La clé de répartition des économies d'énergie est reprise dans les formulaires de documentation ou tout autre document similaire. Art. 7. Les mesures d'efficacité énergétique qui peuvent être invoquées au titre d'économies d'énergie éligibles sont: a) la réalisation de mesures standardisées; b) la réalisation de mesures spécifiques. Art. 8.
(1)Concernant la période 1, la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d'efficacité énergétique qui produit encore des économies d'énergie au-delà de 2020 est la valeur annuelle d'économies d'énergie produite par la mesure. 18
(2)La valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d'efficacité énergétique de la période 1 qui ne produit plus d'économies d'énergie au-delà de 2020 est calculée de la façon suivante: VEE =VEEP avec VEE: VEEP: DV: n: DV (2021 — n) valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh; valeur annuelle d'économies d'énergie produite par la mesure, exprimée en MWh; durée de vie de la mesure d'efficacité énergétique; année civile de la réalisation effective de la mesure d'efficacité énergétique.
(3)Lorsqu'une partie obligée entend reporter un excédent d'économies d'énergie d'une année de la période 1 sur une ou plusieurs des quatre années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des trois années suivantes, la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante: (2021 — n) (2021 — nR) valeur d'économies d'énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh; valeur d'économies d'énergie calculée en vertu des paragraphes 1 et 2, exprimée en MWh; année civile de la réalisation effective de la mesure d'efficacité énergétique; année civile de report de l'excédent de la mesure d'efficacité énergétique. VEER =VEE avec VEER: VEE: n: nR: Art. 8bis.
(1)Concernant la période 2, la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d'efficacité énergétique qui produit encore des économies d'énergie au-delà de 2030 est la valeur annuelle d'économies d'énergie produite par la mesure.
(2)La valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d'efficacité énergétique de la période 2 qui ne produit plus d'économies d'énergie au-delà de 2030 est calculée de la façon suivante : DV VEE =VEEP avec VEE: (2031 — n) valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh; VEEP: valeur annuelle d'économies d'énergie produite par la mesure, exprimée en DV: durée de vie de la mesure d'efficacité énergétique; n: année civile de la réalisation effective de la mesure d'efficacité énergétique. MWh•
(3)Lorsqu'une partie obligée entend reporter un excédent d'économies d'énergie d'une année de la période 2 sur une ou plusieurs des deux années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des deux années suivantes la valeur d'économies d'énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante : 19 VEER =VEE avec VEER: VEE: n: nR: (2031 — n) (2031 — nR) valeur d'économies d'énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh; valeur d'économies d'énergie calculée en vertu des paragraphes 1 et 2, exprimée en MWh; année civile de la réalisation effective de la mesure d'efficacité énergétique; année civile de report de l'excédent de la mesure d'efficacité énergétique. Art. 9. Les économies d'énergie résultantes d'une mesure d'efficacité énergétique sont comptabilisées à partir de l'année civile qui comprend la date de la réalisation effective de la mesure. La date de la réalisation effective d'une mesure d'efficacité énergétique correspond à sa date de facturation. Section II — Mesures standardisées. Art. 10.
(1)Les mesures standardisées pouvant être comptabilisées par les parties obligées pour les obligations d'économies d'énergie de la période 1 sont définies de manière limitative à l'annexe II et assorties de valeurs forfaitaires d'économies d'énergie. Dès lors qu'une mesure est reprise à l'annexe II, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.
(2)Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures standardisées que les valeurs forfaitaires des économies d'énergie telles que reprises à l'annexe II et non pas les économies d'énergie mesurées.
(3)Lorsque plusieurs mesures standardisées sont réalisées auprès d'un seul bénéficiaire, la partie obligée doit cornptabiliser la sornme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures. Art. 10bis.
(1)Les mesures et programmes standardisés pouvant être comptabilisés par les parties obligées pour les obligations d'économies d'énergie de la période 2, sont définis de manière limitative par le ministre et assortis de valeurs forfaitaires d'économies d'énergie. Dès lors qu'une mesure est définie comme mesure standardisée ou est répertoriée dans un programme standardisé, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.
(2)Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures et programmes standardisés que les valeurs forfaitaires des économies d'énergie telles que définies par le ministre et non pas les économies d'énergie mesurées.
(3)Lorsque plusieurs mesures ou programmes standardisés sont réalisés auprès d'un seul bénéficiaire, la partie obligée doit comptabiliser la somme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures ou programmes standardisés. Section III — Mesures spécifiques. Sous-section 1 re — Principes de base. Art. 11.
(1)Le calcul d"une mesure spécifique doit considérer les aspects suivants:
- a)La durée de vie de la mesure spécifique doit être choisie sur base de la norme EN 15459 ou, au cas où la durée de vie requise n'y est pas reprise, à la norme VDI 2067. A défaut de normes, la durée de vie doit être définie sur base de paramètres réels considérant la durée de vie technique de la mesure spécifique concernée. Par dérogation, la durée de vie des mesures spécifiques tombant sous les paragraphes 8 et 9 de l'article 12 est fixée à un an. La durée de vie des rnesures 20 tombant sous les paragraphes 2 à 5, 7, 10 et 11 de l'article 12 correspond à la durée de vie restante de l'installation ou de l'équipement.
- b)Le calcul d'une mesure spécifique doit être basé sur une période représentative et comparable. Il doit inclure au minimum: - le calcul de la consommation d'énergie avant la mise en œuvre de la mesure spécifique qui constitue la référence; - le calcul de la consommation d'énergie après la mise en œuvre de la mesure spécifique; et - le calcul de l'effet de la mesure, exprirné en économies d'énergie pendant la première année de service après la mise en œuvre de la mesure.
- c)Le calcul doit être basé sur des données techniques de fournisseurs, sur les analyses d'experts indépendants ou sur toute autre pièce pertinente.
- d)En cas de nécessité, le calcul de la référence peut être basé sur les consommations représentatives recueillies sur les compteurs d'énergie ou les factures de fournisseurs d'énergie. Si l'influence de paramètres indépendants de la mesure spécifique sur la consommation énergétique peut être exclue ou identifiée et déduite sans équivoque, les calculs peuvent également être basés sur le compteur principal ou les factures de fournisseurs d'énergie.
- e)Le calcul doit, pour le cas où il vise des installations ou équipements de production, prendre notamment en compte les temps de service, les volurnes de production ainsi que la composition de la production.
- f)Le calcul de l'effet de la mesure spécifique doit être corrigé de tout chevauchement total ou partiel possible entre les effets de différents éléments de la mesure et avec les effets d'autres mesures entreprises au niveau de l'équipement ou du bâtiment visé.
- g)Pour les mesures spécifiques dont l'effet de la mesure est généré par plusieurs vecteurs énergétiques, la référence ainsi que l'effet de la mesure doivent être calculés pour chaque vecteur énergétique séparément.
- h)Pour les mesures spécifiques dont l'effet est généré par la mise en place d'une centrale de cogénération à haut rendement, telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement, y inclus celles basées sur les sources d'énergie renouvelables, l'électricité substituée par la centrale de cogénération est à corriger par le biais du coefficient d'énergie primaire par défaut visé à l'article 5, paragraphe l er. »
- i)Pour les mesures spécifiques dont l'effet est généré par le remplacement d'une centrale de cogénération, l'électricité produite par la centrale de cogénération remplacée est à corriger au niveau de la référence par le biais du coefficient d'énergie prirnaire par défaut visé à l'article 5, paragraphe 1 er.
- h)Le niveau de détail du calcul doit être adapté à la nature de la mesure spécifique et doit être particulièrement élaboré pour les mesures d'envergure.
(2)Pour les nouvelles installations ou nouveaux équipements, y compris des nouveaux sites de production ou des nouvelles lignes de production, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d'énergie par rapport à la solution standard respectant au moins la réglernentation européenne ou nationale en vigueur. Sont à considérer les exigences européennes établies par la mise en œuvre de mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte). A défaut de réglementation européenne ou nationale, la solution standard correspond à la solution courante du marché. Sous-section II — Cas particuliers de comptabilisation des économies d'énergie. Art. 12.
(1)Pour la construction de nouveaux bâtimentsr ne-petwent-êtfe-eemptabilisées-eztue-les-seules 21 performance énergétique en vigueur et à défaut les autres normes ou exigences applicables au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de bâtir.
(2)Pour la rénovation énergétique de bâtiments existants, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d'énergie générées par rapport à la consommation énergétique du bâtiment avant la rénovation énergétique.
(3)Pour le remplacement d'installations ou d'équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l'installation ou l'équipement remplacé et la consommation énergétique de la nouvelle installation. Les économies d'énergie ne peuvent être comptabilisées qu'après mise hors service de l'installation ou de l'équipement remplacé.
(4)Pour la modification d'installations ou d'équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être cornptabilisées que seules les économies d'énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l'installation ou de l'équipement modifié et la consommation énergétique de l'installation ou de l'équipement avant la modification.
(5)Pour la réparation d'installations ou d'équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie résultant de l'amélioration de la performance de l'installation ou de l'équipement réparé par rapport à la consomrnation avant la réparation.
(6)Pour le remplacement d'installations ou d'équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie résultant de la différence entre la consornmation énergétique de l'installation ou l'équipement remplacé et la consommation d'une installation ou d'un équipernent standard respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l'article 11.
(7)Pour l'entretien d'installations ou d'équipements existants, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie résultant de l'entretien conduisant à une arnélioration de l'efficacité énergétique supérieure à ce qui peut être attendu d'un entretien normal, par exemple par le biais d'une modification de l'installation ou de l'équipement. Les économies d'énergie ne peuvent toutefois pas être comptabilisées si l'entretien est imposé par des dispositions légales ou réglementaires européennes ou nationales.
(8)Pour l'optimisation du fonctionnernent de l'installation ou de l'équipement existant sans investissement, ne peuvent être cornptabilisées que seules les économies d'énergie résultant du processus d'optimisation.
(9)Pour l'augmentation de la production dans une installation, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie résultant de la dirninution de la quantité d'énergie requise par l'installation pour une unité produite.
(10)Pour la fusion d'installations ou d'équipement respectivement de sites de production, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure.
(11)Pour le transfert total ou partiel de la production d'une installation vers une autre installation existante ou un autre site de production existant, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d'énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure. Pour le transfert total ou partiel de la production d'une installation vers une nouvelle installation ou un nouveau site de 22 production, ne peuvent être comptabilisées que seules les éconornies d'énergie résultant de l'amélioration de la performance de la nouvelle installation ou du nouveau site de production par rapport à la consommation d'une installation ou d'un site de production respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l'article 11. Sous-section III — Exclusions. Art. 13. Pour la période 1, ne peuvent pas être comptablilisées dans le cadre d'une mesure spécifique des économies d'énergie:
- a)générées dans le secteur des transports, exception faite des éconornies d'énergie générées sous le couvert du programme "Lean and Green";
- b)générées par des installations de chauffage électrique directs respectivement à accumulation;
- c)générées par la fermeture d'une installation;
- d)générées par une réduction de la production d'une installation;
- e)ayant une durée de vie inférieure à une année. Art. 13bis. Pour la période 2, ne peuvent pas être comptabilisées dans le cadre d'une mesure spécifique des économies d'énergie :
- f)générées par des installations de chauffage électrique direct respectivement à accumulation ;
- g)générées par des installations de chauffage au mazout ;
- h)générées par la fermeture d'une installation ;
- i)générées par une réduction de la production d'une installation ;
- j)ayant une durée de vie inférieure à une année. Chapitre IV — Notification des économies d'énergie. Art. 14.
(1)Dans la période 1, les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d'énergie réalisées au cours de l'année civile révolue. La notification se fait sous forme d'un tableau renseignant le volume total d'économies d'énergie réalisées et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes:
- a)l'identification de la mesure ou du groupe de mesures;
- b)l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas;
- c)l'identité du bénéficiaire de la mesure;
- d)le volume d'économies d'énergie obtenu, calculé conformément à l'article 8;
- e)la durée de vie et, le cas échéant, les économies d'énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2020;
- f)la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure. La notification est accompagnée d'une indication du budget global engagé en vue de la réalisation de l'objectif annuel de l'année civile précédente.
(2)La disposition ainsi que l'aspect visuel du document type de notification est mis à disposition par le ministre. Le ministre détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l'établissement du document type de notification. Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe 1 er doit se faire sous format électronique. Art. 14bis.
(1)Dans la période 2, les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d'énergie réalisées au cours de l'année civile révolue. La notification se fait sous forme d'un tableau 23 renseignant le volume total d'économies d'énergie réalisées et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes :
- g)l'identification de la mesure ou du groupe de mesures ;
- h)l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
- i)l'identité du bénéficiaire de la mesure ;
- j)le volume d'économies d'énergie obtenu, calculé conformément à l'article 8bis ;
- k)la durée de vie et, le cas échéant, les économies d'énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2030 ; la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure.
- l)La notification est accompagnée d'une comptabilité analytique séparée, auditée par un réviseur d'entreprise externe, indiquant les frais engagés au cours de l'année civile précédente en vue de la réalisation de l'objectif annuel de cette même année. Sont indiqués les frais suivants :
- g)les frais administratifs, informatiques, frais de gestion et frais de marketing et de communication engagés directement par la partie obligée ou par l'intermédiaire de tiers ;
- h)les coûts d'organisation, d'encadrement et de surveillance des mesures d'économies d'énergie;
- i)les coûts de vérification et d'évaluation des performances ;
- j)les frais généraux ;
- k)les coûts des incitatifs non-financiers ; I) les incitatifs financiers.
(2)La disposition ainsi que l'aspect visuel du document type de notification est mis à disposition par le ministre. Le ministre détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l'établissement du document type de notification. Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe 1er doit se faire sous format électronique. Art.
- Dans le cadre des tâches définies par le présent règlement grand-ducal, le ministre tient un registre des mesures d'efficacité énergétique et des économies d'énergie notifiées par les parties obligées. Le ministre définit les éléments d'information qui doivent figurer dans ce registre. Art.
- Le ministre établit chaque année un rapport sur les économies d'énergie réalisées par les parties obligées. Le ministre rend public la partie non financière du rapport et préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles. Chapitre V — Documentation relative aux mesures d'économies d'énergie. Art. 17.
(1)Les parties obligées doivent maintenir une documentation complète et précise pour chaque mesure ayant conduit à des économies d'énergie déclarées et comptabilisées au titre de l'obligation en matière d'efficacité énergétique. Cette documentation doit contenir au moins:
- a)l'adresse postale précise du lieu de réalisation quand la mesure s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas;
- b)l'identité du bénéficiaire de la mesure;
- c)la ou les preuves de l'implication de la partie obligée avant le début de la réalisation des mesures;
- d)une preuve du lien contractuel ou de la chaîne ininterrompue d'accords et de contrats que la partie obligée a conclu jusqu'au niveau du bénéficiaire chez qui la mesure a été mise en œuvre; 24
- e)le volume d'économies d'énergie obtenu, calculé conformément à l'article 8 et un justificatif du calcul des économies d'énergie; 0 l'éventuel report d'excédents d'économies d'énergie conformément à l'article 8, paragraphe 3;
- g)la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure;
- h)le cas échéant, les coûts d'acquisition des économies d'énergie par la partie obligée, faisant abstraction des coûts administratifs de la partie obligée dans le cadre de l'exercice de ses activités liées à l'obligation en matière d'efficacité énergétique. Les parties obligées devront également maintenir une documentation compréhensible, complète et transparente quant aux coûts de réalisation de leur obligation en matière d'efficacité énergétique, incluant les coûts administratifs.
(2)Les parties obligées doivent assurer un archivage d'au moins dix ans de la documentation visée au paragraphe 1 er.
(3)Le ministre peut demander aux parties obligées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement grand-ducal. Les parties obligées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique. Art. 18.
(1)Toute mesure spécifique doit être documentée par la partie obligée sur base du formulaire de documentation et conformément aux dispositions prévues à l'article 17.
(2)La partie obligée doit assurer, en sus du formulaire visé au paragraphe I", la documentation suivante:
- a)la description des éléments techniques des mesures spécifiques ainsi que des démarches entreprises pour réaliser les économies d'énergie;
- b)les hypothèses et paramètres de calcul ainsi que la référence appliquée, y inclus les références aux sources utilisées;
- c)le cas échéant, la description détaillée de la solution standard respectivement de la solution courante de marché telles que visées à l'article 11, paragraphe 2. Art. 19. Toute mesure standardisée doit être documentée par la partie obligée, soit sur base du formulaire de documentation, soit par tout autre moyen et conformément aux dispositions de l'article 17. Chapitre VI - Contrôles des économies d'énergie. Art. 20.
(1)La partie obligée tient à la disposition du ministre l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque mesure d'efficacité énergétique tel que prévu au chapitre V. En cas d'intervention de tiers exécutants conformément à l'article 5, paragraphe 3, la partie obligée doit s'assurer dans ses relations contractuelles la disponibilité des tiers exécutants dans le cadre du contrôle prévu au présent chapitre.
(2)Les données techniques relatives aux mesures d'économies d'énergie peuvent être demandées à des fins d'évaluation du mécanisme d'obligations aux parties obligées. Art. 21. Au cas où une partie obligée cède ses parts de marché à une autre partie obligée, tous les documents mentionnés à l'article 20 devront obligatoirement être cédés à la nouvelle partie obligée. 25 Art. 22.
(1)Le ministre procède à un contrôle ponctuel des mesures d'efficacité énergétique réalisées au cours d'une année donnée et soumet lesdites mesures à une vérification. Le contrôle est destiné à vérifier que les parties obligées ont correctement comptabilisées les mesures d'économies d'énergie.
(2)La vérification porte sur les documents et éléments visés au chapitre V et vise les parties obligées ayant participé à la réalisation de la mesure d'économies d'énergie, même si celles-ci ont cédé les économies d'énergie découlant de cette mesure. Art. 23.
(1)Est considéré comme un manquement le fait pour la partie obligée d'avoir obtenu ou fait valoir des économies d'énergie sans avoir respecté les dispositions du présent règlement grand-ducal.
(2)Seront déclarées non éligibles au titre de l'accomplissement du volume annuel d'économies d'énergie toutes les mesures d'efficacité énergétique qui s'avèrent, à l'issue d'un contrôle, non conformes aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. Chapitre VII — Disposition finale. Art. 24. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 26