← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.318 N° dossier parl. : 7668 Projet de règlement grand-ducal concernant la perf

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.318 N° dossier parl. : 7668 Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels Avis du Conseil d’État (19 décembre 2020) Par dépêche du 10 septembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels que le projet de règlement grand-ducal sous examen tend à modifier ainsi que les textes de la directive 2018/844/UE et de la directive 2018/2002/UE avec les tableaux de correspondance afférents. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 20 octobre et 30 novembre

  1. Par dépêche du 3 décembre 2020, il a été demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire au projet de règlement sous rubrique, en raison de la procédure d’infraction pendante devant la Commission européenne pour non-transposition de l’une des directives que le projet de règlement entend pour partie transposer. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a un double objet. D’une part, il fusionne en un seul dispositif les deux règlements grand-ducaux en vigueur assurant la transposition des directives no 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive (UE) no 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, à savoir le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. D’autre part, il vise à transposer la directive (UE) no 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, ainsi que la directive (UE) no 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. Ce regroupement de textes en un seul dispositif rencontre l’assentiment du Conseil d’État qui avait déjà en son avis du 8 décembre 2009 considéré qu’un « règlement grand-ducal unique fournissant d’abord les règles communes à toutes les catégories de bâtiments et, ensuite, les règles particulières applicables aux bâtiments destinés à l’habitation et aux bâtiments fonctionnels faciliterait l’utilisation des textes »
  2. Au lieu de présenter un texte règlementaire nouveau couvrant l’ensemble des règles relatives à la performance énergétique des deux types de bâtiments, les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont pris l’option d’intégrer les règles concernant les bâtiments d’habitation dans le règlement grand-ducal qui traite des bâtiments fonctionnels, l’autre règlement grandducal précité étant abrogé. Cette façon de procéder a comme conséquence que l’intitulé du règlement grand-ducal du 31 août 2010 précité, une fois modifié par le règlement sous avis, ne correspondra plus au contenu du texte. Le Conseil d’État recommande en conséquence d’abroger les deux textes règlementaires existants et de les remplacer par un règlement grand-ducal unique à vocation générale concernant la performance énergétique des bâtiments, quelle que soit leur nature. Le Conseil d’État reviendra sur ce point lors de l’examen des articles 23 et 24 du dispositif sous avis. Quelques adaptations ponctuelles mises à part, le projet de règlement grand-ducal sous examen transpose, en partie, en droit national, la directive (UE) no 2018/844 précitée, dont le délai pour la transposition est fixé au 10 mars 2020, et la directive (UE) no 2018/2002 précitée, devant être transposée jusqu’au 25 juin
  3. Le projet de règlement grand-ducal sous examen est pris, tout comme l’avaient été les règlements grand-ducaux qu’il fusionne, sur le fondement de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, laquelle prévoit aux articles 7, 12 et 14 des mesures d’exécution sous la forme de règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. L’objet de ses règlements d’exécution y est défini de manière non limitative dans la loi. Le Conseil d’État note encore qu’aux termes de la loi précitée « Sous réserve d'autres dispositions légales l’inobservation des dispositions des articles 7, 9 et 11 et de leurs règlements d’exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à deux mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros, ou d’une de ces peines seulement ». Eu regard à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État se demande si la loi est sur ce point conforme au principe de la légalité des incriminations et des Avis du Conseil d’État no 48.390 du 8 décembre 2009 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant
  4. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation ;
  5. le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autre que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie (doc. parl. no 60284, p.2). 2 1 peines consacré par l’article 14 de la Constitution. Il suggère d’envisager une éventuelle adaptation du texte de la loi sur ce point afin d’assurer que la violation des mesures d’exécution puisse, le cas échéant, faire l’objet de sanctions pénales. Le Conseil d’État reviendra sur cette question lors de l’examen de l’article 28 du projet de règlement grand-ducal. À l’exception notable de l’article 12 du projet de règlement grandducal, le Conseil d’État considère que ce dernier est dans son ensemble conforme au droit européen. La directive (UE) no 2018/844 précitée permet aux États membres de l’Union européenne de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments et pour les éléments de bâtiment
  6. L’ensemble des mesures doivent s’inscrire dans « une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050 ». 3 Le volet normatif de la stratégie doit être complété par des instruments financiers et des mesures incitatives. Afin de garantir une exécution réussie des nouvelles dispositions, le Conseil d’État considère comme indispensable que la période de transition fixée soit suffisante pour permettre aux différents acteurs de se préparer aux changements prescrits. Examen des articles et des annexes Articles 1er et 2 Les articles 1er et 2 du projet de règlement grand-ducal définissent le champ d’application du dispositif, lequel vise tout type de bâtiment. Le Conseil d’État prend note du choix des auteurs du règlement grand-ducal de retenir la formulation plus restrictive du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010 concernant les exclusions du champ d’application. Article 3 L’article 3 du projet de règlement grand-ducal reprend l’ensemble des définitions énoncées par les règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010 et adapte certaines définitions en raison de la fusion des deux dispositifs, comme la notion générale de « bâtiment existant » ou les notions de « bâtiment fonctionnel » ou de « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ». Le Conseil d’État note que les termes définis « valeurs spécifiques de consommation chaleur » et « valeurs spécifiques de référence électricité » ne sont pas utilisés tels quels dans le dispositif, mais qu’au contraire le dispositif fait référence à l’article 14, points 10 à 12, aux « valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de l’annexe II pour les bâtiments fonctionnels ». Une divergence similaire existe entre les termes définis de « surface de l’enveloppe thermique A » et la notion de « surface de 2 3 Considérant

(42)de la directive (UE) no 2018/844. Article 2bis, paragraphe 1er, nouveau de la directive 2010/31/UE précitée. 3 l’enveloppe A », reprise des règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010 et utilisée à l’article 12 du dispositif sous avis. Articles 4 à 13 Les articles 4 à 13 du projet de règlement grand-ducal forment le chapitre 2 intitulé « Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments ». Les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont repris les formulations des articles correspondants des règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010, en procédant aux adaptations nécessaires. À l’article 12, paragraphes 2 et 3, du projet de règlement grand-ducal, le Conseil d’État note l’introduction de deux nouvelles dérogations en cas de transformation substantielle du bâtiment. En effet, il s’agit de déroger, d’une part, aux exigences minimales concernant les dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables visées au chapitre 1.7 de l’annexe I pour les bâtiments d’habitation et au chapitre 1.11 de l’annexe II pour les bâtiments fonctionnels et, d’autre part, aux exigences minimales pour les installations photovoltaïques visées au chapitre 1.8 de l’annexe I pour les bâtiments d’habitation et au chapitre 1.12 de l’annexe II pour les bâtiments fonctionnels. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal expliquent ces dérogations en raison des surcoûts aux travaux de rénovation non économiquement justifiables qu’entraînerait le respect de ces exigences. Or, ce critère économique ne ressort pas du libellé de l’article 12, paragraphes 2 et 3, lesquels ne formulent que ces critères en termes de volume et d’espace. Le Conseil d’État souligne que les exigences minimales concernant les dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables en cas, notamment, de rénovations importantes résultent de l’article 8, paragraphe 2, de la directive no 2010/31/UE précitée, introduit par l’article 1er, point 5, de la directive (UE) no 2018/844 précitée et transposé par le projet de règlement grand-ducal sous avis, par les chapitres 1.7 de l’annexe I pour les bâtiments d’habitation et par le chapitre 1.11 de l’annexe II pour les bâtiments fonctionnels. Le Conseil d’État prend note à cet égard que les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont souhaité dépasser les exigences de la directive no 2010/31/UE précitée en limitant les dérogations permises au seul critère de volume des transformations évalué en fonction de la « surface de l’enveloppe A ». Or, l’article 2, point 10, de la directive no 2010/31/UE 4 précitée formule également un critère en termes de coûts des transformations, dès lors que la notion de rénovation importante au sens de cette directive inclut également la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment et dont le coût total est supérieur à 25 pour cent de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve. Il en résulte que les modifications et transformations substantielles des bâtiments « 10) « rénovation importante », la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes:
  1. a)le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou
  2. b)plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation. » 4 4 d’habitation et des bâtiments fonctionnels, c’est-à-dire, au sens de l’article 3, point 22°, du projet de règlement, des travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire, pourront bénéficier de l’exemption visée à l’article 12, paragraphe 2, lettre a), du projet de règlement grand-ducal si les travaux concernent moins que, ou exactement 25 pour cent de la surface de l’enveloppe A, alors même qu’en raison du seul critère lié au coût total de la rénovation énoncé à l’article 2, point 10, de la directive no 2010/31/UE, ces travaux devraient être qualifiés de rénovation importante soumise aux exigences minimales concernant les dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables. Afin de garantir une transposition complète de l’article 1er, point 5, de la directive (UE) no 2018/844 précitée, le Conseil d’État demande que la disposition sous examen soit complétée par un critère lié au coût des travaux de rénovation et propose que l’article 12, paragraphe 2, lettre b), du projet de règlement grand-ducal soit reformulé comme suit : «
  3. b)le coût total des travaux qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est inférieur ou égal à 25 pour cent de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ; ». Si le Conseil d’État est suivi dans son observation, les dispositions énoncées à l’article 12, paragraphe 2, lettres
  4. b)et c), dans sa teneur actuelle, seront reprises sous de nouvelles lettres
  5. c)et
  6. d)à insérer dans ladite disposition. Articles 14 à 18 Les articles 14 à 18 du projet de règlement grand-ducal forment le chapitre 3 intitulé « Certificat de performance énergétique d’un bâtiment ». Les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont repris les formulations des articles correspondants des règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010, en procédant aux adaptations nécessaires. Ces dispositions n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Articles 19 à 21 Les articles 19 à 21 du projet de règlement grand-ducal forment le chapitre 4 relatif au « Contrôle ». Les auteurs du projet de règlement grandducal ont repris les formulations des articles correspondants des règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010, en procédant aux adaptations nécessaires. Ces dispositions n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 22 L’article 22 du projet de règlement grand-ducal forme l’unique article du chapitre V relatif aux établissements classés. Cette disposition, qui reprend 5 la formulation de l’article 18 du règlement précité du 31 août 2010, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Articles 23 et 24 Le Conseil d’État constate qu’alors que l’article 23 du projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal précité du 30 novembre 2007, l’article 24 modifie le règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, en supprimant la plupart des dispositions à l’exception : 1° des articles 1er à 3, relatifs au champ d’application et contenant les définitions ; 2° de l’article 4, paragraphes 12 et 13, pourtant textuellement repris à l’article 4, paragraphes 12 et 13 du projet de règlement grand-ducal ; 3° de l’article 25, comportant l’intitulé de citation ; 4° de l’article 26, relatif à l’entrée en vigueur ; 5° de l’article 27, comportant la formule exécutoire. Le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence du maintien de ces dispositions, qui serait motivée selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal, par un impératif de sécurité juridique. Le Conseil d’État donne à considérer que l’abrogation d’un règlement grand-ducal ne vaut que pour l’avenir. Il constate, en outre, que le dispositif contient des dispositions transitoires, ayant précisément pour visée d’aménager une transition entre le dispositif abrogé et le nouveau dispositif. Par conséquent, le Conseil d’État marque sa préférence pour l’abrogation des deux règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010. Article 25 à 27 Sans observation. Article 28 L’article 28 du projet de règlement grand-ducal reprend la formulation des articles correspondants des règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010, en retenant différentes obligations contenues dans le dispositif et en assortissant leur violation « des peines prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie », à savoir un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 à 25 000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Dans son avis du 8 décembre 2009, le Conseil d’État avait considéré que « le fait qu’une demande incomplète a pu être présentée ne connote pas nécessairement une intention de fraude dans le chef de celui qui l’a introduite ni dans celui qui a délivré une autorisation ou un certificat en présence d’un dossier dans lequel faisait défaut la copie d’une pièce. À défaut de justifications spécifiques dans le commentaire de l’article sous examen, il doit s’opposer avec détermination à la criminalisation de négligences de caractère purement administratif. Dans les situations visées, la meilleure protection des parties potentiellement lésées s’obtient non pas en terrassant les auteurs de négligences bénignes avec toute la puissance de l’État, mais en donnant aux parties lésées le droit d’obtenir l’annulation de l’acte dommageable, en l’occurrence l’autorisation de bâtir ou le calcul de la performance 6 énergétique » 5. Ces observations gardent leur pertinence à l’endroit de la disposition sous examen. En outre, le Conseil d’État constate qu’en raison du renvoi général aux annexes I et II fait par les articles 5, 6, 14 et 15, le non-respect des exigences minimales concernant les dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables ainsi que pour les installations photovoltaïques se retrouve ainsi sanctionné pénalement. Le Conseil d’État donne à considérer que l’article 20 de la loi précitée du 5 août 1993 punit les infractions aux articles 7, 9 et 11 de la même loi et de leurs règlements d’exécution, lesquels ne visent pas expressément l’installation de dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables ou les installations photovoltaïques. Le Conseil d’État note que ces questions relèveraient plus des articles 14 et 14bis de la loi précitée du 5 août 1993. Le Conseil d’État souligne qu’en raison de l’article 14 de la Constitution, nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi, et que pour suffire aux exigences de la Constitution, la sanction doit être suffisamment déterminée, pour permettre à tout justiciable commettant un fait pénalement répréhensible de mesurer la nature et la portée des sanctions le cas échéant encourues, ainsi que les aménagements dont ces sanctions peuvent être assorties 6. Si l’article 20 de la loi précitée du 5 août 1993 répond à cette exigence, il n’en reste pas moins, que la définition de nouvelles infractions relève du domaine réservé à la loi par la Constitution, de sorte que tout pouvoir spontané du Grand-Duc pour déterminer, au titre de la loi précitée du 5 août 1993, le régime de sanctions applicables exigé par l’article 27 de la directive 2010/31/UE précitée est exclu. Aussi, en cas de maintien du renvoi indistinct aux annexes I et II, l’article 28 du règlement grand-ducal en projet risque-t-il d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution au regard de cet aspect. Articles 29 à 31 Sans observation. Annexes I à III Les annexes I et II reprennent les dispositions et spécifications techniques qui étaient contenues dans les annexes aux règlements grandducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010, et intègrent les nouvelles exigences posées par les directives (UE) no 2018/844 et (UE) no 2018/2002, précitées. L’annexe III concerne des données générales. Ces annexes n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Avis du Conseil d’État du 8 décembre 2009 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation (doc. parl. no 60284, p.5). 6 Cour constit., arrêt 122/16 du 27 mai 2016 (Mém. A, 97, du 2 juin 2016, p.1826). 7 5 Observations d’ordre légistique Observations générales La numérotation des groupements d’articles se fait en chiffres romains et en caractères gras. Toutefois, lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci tout comme, le cas échéant, les sections et les sous-sections afférentes sont numérotées en chiffres arabes. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – […] ». La subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2), ... Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°, …), elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante (a), b), c), …) à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Le terme « respectivement » signifie d’une manière respective, et vise chaque sujet ou objet pour ce qui le ou la concerne au regard d’un ordre défini, et il ne doit pas être utilisé en remplacement du terme « ou », qui marque une alternative. Les endroits pertinents sont à revoir en ce sens. Lors des renvois aux annexes, il est d’abord renvoyé à l’annexe et après seulement à ses subdivisions, pour écrire par exemple à l’article 3, point 5, « définies à l’annexe I, chapitres 1er, » et à l’article 8, paragraphe 2, « définies à l’annexe I, chapitre 1.1, tableau 2, ». Il convient d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Préambule Aux cinquième, sixième et septième visas, il n’y a pas lieu de se référer respectivement à la directive no 2010/31/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, à la directive no 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique et à la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. En effet, les directives de l’Union européenne ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Par conséquent, les cinquième, sixième et septième visas sont à supprimer. Le huitième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis 8 effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 8 Au paragraphe 2, le terme « tableau » est é rédiger avec une lettre « t » minuscule. Article 13 Au paragraphe 2, il est indiqué d’écrire « visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), ». Article 31 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Article 24 L’article sous examen prévoit l’abrogation partielle du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Si une abrogation se limite à une ou plusieurs dispositions d’un acte, elle est à considérer comme une modification. Partant, la disposition sous avis devra figurer sous un chapitre nouveau intitulé « Dispositions modificatives » qui précède le chapitre relatif aux dispositions abrogatoires. Chapitre VIII Le chapitre VIII devra précéder les dispositions modificatives et abrogatoires. Article 30 Le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis aux dispositions relatives à la mise en vigueur. Article 31 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 19 décembre 2020. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.