Projet de règlement grand-ducal fixant le contenu et les modalités du contrat de coopération type visé par l'article 4 paragraphe 4 de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage. 1. Texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage, et notamment son article 4 paragraphe 4; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Vu l'avis de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". Le contrat de coopération que l'Etat peut conclure avec les communes, les syndicats de communes et les établissements publics des communes concernant leurs archives en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 4 de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage doit contenir au moins les clauses reprises au contrat type annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le Henri La Ministre de la Culture Sam Tanson La Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding 1 Contrat de coopération conclu en application de l'article 4, paragraphe 4, aliénas 2 et 3, de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage entre la/le nom de la commune, du syndicat des communes ou de l'établissement public communal, représenté(
- e)par noms des personnes concernées, ci-après « le producteur d'archives communales» et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la Ministre de l'Intérieur, d'une part, et, par la Ministre de la Culture, d'autre part, Il est convenu ce qui suit : Chapitre 1" — Objet Art. 1 er. Le présent contrat a comme objet de fixer les modalités de la coopération entre le producteur d'archives communales et les Archives nationales en vue de régler l'archivage des archives communales dans l'intérêt public, c'est à dire tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées (un archivage rigoureux des archives communales permet de se baser sur celles-ci, en tant que documents de preuve, pour se défendre ou se justifier, si besoin en était) que pour assurer, par le biais de la sauvegarde d'un patrimoine archivistique national et dans un esprit de transparence démocratique, l'accès à la documentation d'intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 2 — Les engagements du producteur d'archives communales Art. 2. Le producteur d'archives communales s'engage à respecter le principe établi par l'article 11 de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage, ci-après « la loi », en vertu duquel les archives communales en tant qu'archives publiques sont inaliénables. Art. 3. Le producteur d'archives communales s'engage à conserver les archives communales de sorte que la pérennité, l'authenticité, l'intégrité, le classement, l'accessibilité et la lisibilité des informations soient garantis tout au long de leur cycle de vie. Art. 4. Le producteur d'archives communales s'engage à établir un tableau de tri, tel que défini dans l'article 2, point 7, de la loi et à procéder à la destruction des archives communales 2 uniquement si ces archives ont été destinées à cette fin dans le tableau de tri. Lorsque les archives communales comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée de la conservation, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées. Art. 5. Le producteur d'archives communales s'engage à permettre aux Archives nationales d'exercer auprès du producteur d'archives communales la mission d'encadrement définie par l'article 9 de la loi. Il s'efforce également de mettre en œuvre les recommandations et les conseils des Archives nationales. Art. 6. Le producteur d'archives communales s'engage à demander l'avis des Archives nationales lors de l'introduction de systèmes techniques de création, de stockage et de conservation de documents numériques, ou de modifications de ces systèmes impactant le cycle de vie des documents numériques, afin de contribuer à la systématisation des systèmes informatiques en place et de permettre d'analyser la compatibilité desdits systèmes avec une préservation à long terme des données numériques. Art. 7. En ce qui concerne les archives privées qui entrent en possession du producteur d'archives communales par don, legs ou acquisition, le producteur d'archives communales s'engage à conclure avec les personnes physiques ou morales privées un contrat déterminant les conditions du transfert, de communication, de reproduction et de publication de ces archives. Il accorde aux archives privées le régime de protection défini aux articles 2 et 3 du présent contrat. Chapitre 3 — Les engagements des Archives nationales Art. 8. Les Archives nationales s'engagent à fournir au producteur d'archives communales dans le cadre de leur mission d'encadrement des conseils, des bonnes pratiques et des recommandations quant à la gestion et la conservation des archives communales. Art. 9. Les Archives nationales s'engagent à élaborer en collaboration avec le producteur d'archives communales un projet de tableau de tri conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la loi, basé sur un tableau de tri modèle pour les archives communales en vue de faciliter l'engagement pris par le producteur d'archives communales à l'article 4. 3 Art. 10. Les Archives nationales s'engagent à accepter les versements d'archives communales désignées à être définitivement conservées selon le tableau de tri à l'expiration de leur durée d'utilité administrative, conformément aux procédures et aux recommandations des Archives nationales. Art. 11. Pour le producteur d'archives communales qui souhaite verser ses archives communales, les Archives nationales s'engagent à fournir gratuitement du matériel de conditionnement pour conserver de manière adéquate les archives communales désignées à être définitivement conservées selon leur tableau de tri. Art. 12. Les Archives nationales s'engagent à inclure le ou les agent(
- s)du producteur d'archives communales chargé(
- s)de l'archivage au réseau de professionnels de l'archivage, coordonné par les Archives nationales. Elles s'engagent à mettre à disposition de la documentation et des publications en rapport avec l'archivistique au producteur d'archives communales et de proposer aux agents communaux en collaboration avec l'Institut national d'administration publique des formations en archivistique. Chapitre 4 — Clause de résiliation Art. 13. En cas de résiliation du contrat de coopération de la part du producteur d'archives communales, celui-ci doit en donner avis, par lettre recommandée, à la direction des Archives nationales qui en informe les ministres de la Culture et de l'Intérieur. Les archives communales versées aux Archives nationales jusqu'au moment de la résiliation ne sont pas restituées à la commune, mais continuent à faire partie intégrante des fonds d'archives des Archives nationales. Fait à en autant d'exemplaires que de parties. , le Signatures : 4 2. Exposé des motifs Bien qu'initialement les auteurs du projet de loi souhaitaient inclure les communes dans le champ d'application de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage, eu égard à la valeur historique que peuvent avoir leurs archives, il a été décidé, au nom de l'autonomie communale, de ne pas soumettre les communes aux dispositions de la loi, à l'exception des articles concernant la communication des archives publiques et des dispositions sur les dérogations quant aux droits des personnes concernées. En parallèle, la possibilité pour les communes, les syndicats de communes et les établissements publics des communes pour conclure des contrats de coopération avec les Archives nationales a été prévue afin de permettre aux producteurs d'archives communales qui le souhaitent de se faire encadrer par les Archives nationales dans le cadre de la conservation de leurs archives et de verser leurs archives historiques (archives désignées à être définitivement conservées selon le tableau de tri ) aux Archives nationales. Il est important de souligner que ladite loi relative à l'archivage prévoit qu'à défaut de contrat de coopération les communes doivent informer les Archives nationales avant toute destruction de leurs archives après l'expiration de la durée d'utilité administrative. L'effort administratif lié à cette information sera sans doute non négligeable à moyen terme, car les archives publiques devront être évaluées à chaque demande au cas par cas Plusieurs communes ayant d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour le versement de leurs archives aux Archives nationales, pour des formations en archivistique et pour des conseil en matière d'archivage, il est donc important de créer le cadre juridique nécessaire pour ce faire à savoir un contrat de coopération type dont le contenu et les modalités sont à déterminer dans un règlement grand-ducal et qui permettra également de fixer par un tableau de tri les catégories de documents à conserver et ceux dépourvus d'intérêt historique à détruire et de rationnaliser ainsi l'effort d' évaluation. 5 3. Commentaire des articles Ad Article I.L'article 1 renvoie à un contrat de coopération type annexé au règlement grand-ducal et contenant les dispositions minimales d'un contrat de coopération entre une commune, un syndicat de commune ou un établissement public des communes (ci-joint le producteur d'archives communales), d'une part, et l'Etat représenté par les Archives nationales, d'autre part. Ces dispositions minimales sont les suivantes : la détermination de l'objet du contrat de coopération qui coïncide avec l'objet de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage ; - les engagements du producteur d'archives communales à savoir: le respect de l'inaliénabilité des archives communes (une commune ne saurait vendre des archives communales) ; l'établissement d'un tableau de tri ; la mise en œuvre des recommandations et des conseils des Archives nationales et la demande d'avis des Archives nationales dans des cas précis ainsi que la conclusion de contrats (sur base de modèles à fournir par les Archives nationales) en cas de transfert d'archives privées aux communes ; - les engagements des Archives nationales à savoir : l'exercice d'une mission d'encadrement des communes ; l'élaboration collaborative d'un tableau de tri sur base du tableau de tri modèle fourni ; la proposition d'une offre de formations en archivistique (en collaboration avec l'INAP) ; la fourniture du matériel de conditionnement ; l'acceptation des versements d'archives communales ainsi que l'inclusion des agents communaux chargés de l'archivage au réseau de professionnels de l'archivage ; - les modalités de résiliation du contrat avec pour précision que les archives communales versées aux Archives nationales jusqu'au moment de la connaissance par les Archives nationales de la décision de résiliation du contrat de coopération par la commune (une résiliation du contrat par les Archives nationales n'étant guère concevable) restent acquises au fonds d'archives des Archives nationales. - Ad article 2. Cet article contient la formule exécutoire. 6 4. Fiche financière Le règlement grand-ducal concerne essentiellement un document contractuel qui doit fixer les relations entre l'Etat et les communes concernant la gestion des archives communales. Les incidences financières sont couvertes par la dotation annuelle allouée aux Archives nationales. 7 LE COUVE: RN EM ENT Du GRAND-OUCHE 0[ LuxEmeouRC FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES \.„ Coordonnées du projet Intitulé du projet : Règlement grand-ducal fixant le contenu et les modalités du contrat de coopération type visé par l'article 4 paragraphe 4 de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage. Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
- s)Nadine Zeien (Archives nationales), Anne Kontz-Hoffmann Téléphone : 247 86637 Courriel : anne.kontz-hoffmann@mc,etatio Objectif(
- s)du projet : Le présent règlement grand-ducal a pour objet de définir le contenu et les modalités du « contrat de coopération type » visé par l'article 4 paragraphe 4 de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage et à partir duquel l'Etat peut conclure des contrats de coopération avec les communes, les syndicats de communes et les établissements publics des communes concernant leurs archives. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Intérieur, toutes les Communes et le Syvicol Date : 07/07/2020 Version 23.03.2012 1/5 GOUVC. R M CN DU GRAND-DUCHÉ: DE LUXE MBOURi.; Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): IS Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : {Ministère de l'Intérieur, Syvicol Remarques / Observations : L'avis du Syvicol du 24 février 2020 a été pris en compte Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui D Non - Citoyens : D Oui D Non Adrninistrations : EI Oui t3Non Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Ej Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Ei N.a. ' Remarques / Observations : N.a. non appkable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03 2012 2/5 Ll COUVE RN f. M DU GRAND-DUCHÉ DE WXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût irnposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 211 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlernent UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple taxe, coût de salaire. perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc ).
- a)Le projet prend-if recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui c Non El Kl.a. El Oui ri Non E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)? 4 toi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ( cnpd.1u) Le projet prévoit-il : D Non D Non E N.a. E Non E N.a. E oui D Non E N.a. El Oui fl Non N,a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? c oui c oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? g N.a. Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3l5 LE GOUVERNE-M ENI DU GRAND-OUCHE C. LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une
- a)simplification administrative, et/ou à une Ei oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de rEtat (e-Govemment ou application back-office) Oui Non E Oui E Non Remarques / Observations : Eg N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau systèrne ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. Les agents communaux sont encouragés à suivre les formations en archivistique proposés par l'INAP Remarques / Observations : Version 23.03.2 12 4/5 erN1 GOUVE!, OU GRAND-DUC UX[.BOÙ i t. Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hornmes ? D Ou i E Non E Non rg Oui n Non fl Oui E Non fl Oui D Non ED N.a. fi Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hom es ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur tes femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : meti.eco public.lu/attributions/dg2/d conwrnmationid march int rieuri ervícesiìndex.html Articla t5 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p,10-11) fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Ei} Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur tionIcLe a rch int rieur/Se 6 Article 16. paragraphe 1, troisième alìnéa etparagraphe 3, première phrase de la directive « 2 03 2012 eindex.htlut plicative, p,1O-t t> 5/5