CHFEP A-3396/20-43 jj Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant de la rubrique enseignement Par dépêche du 31 juillet 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 4 septembre 2020 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet en question vise à modifier la réglementation actuellement en vigueur relative à la fonctionnarisation des employés de l'État relevant de l'Éducation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la loi du l er août 2019 transposant dans le domaine de l'Enseignement les mesures concernant la réforme du stage dans la fonction publique. De plus, ledit projet se propose de redresser certains oublis dans la même réglementation. Il s'avère notamment que les employés enseignants affectés aux centres de compétences, à l'institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ainsi qu'au centre socio-éducatif de l'État sont à l'heure actuelle privés de la procédure de fonctionnarisation, puisqu'ils ne sont pas visés par le règlement en vigueur. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad article 14 Cet article introduit une nouvelle disposition selon laquelle "l'examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire a lieu (sic: il faudra écrire "ont lieu") dans la ou les disciplines dans lesquelles l'agent a enseigné en tant qu'employé de l'État". Par rapport à l'ancienne formulation, le terme "branche" a été remplacé par celui de "discipline", qui est utilisé dans tous les textes législatifs dans l'enseignement secondaire. 2 En ce qui concerne la nomination en qualité de fonctionnaire de l'employé qui a réussi à l'examen de fonctionnarisation, la Chambre se demande quelle est la désignation exacte de la fonction des agents concernés dès cette nomination. En effet, l'article 80, paragraphe 1", alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État dispose que "l'employé qui a réussi à l'examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu'il avait atteints avant sa fonctionnarisation". Ainsi, un employé enseignant classé avant sa fonctionnarisation au grade E6 dans le tableau transitoire de la rubrique "Enseignement" par exemple sera maintenu dans ce grade après avoir réussi à l'examen en question. Par conséquent, cet agent fonctionnarisé ne pourra pas être nommé à la fonction de professeur, parce que cette dernière correspond au grade E
- Or, ne peuvent bénéficier des "décharges pour années d'âge" — selon l'article 8 du règlement grandducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques — uniquement les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique. De même, les modulations de tâche par le biais de coefficients tenant compte, entre autres, du niveau et de l'effectif de la classe enseignée sont réservées, d'après l'article 9 dudit règlement, exclusivement à ces mêmes quatre catégories de fonctionnaires, raison pour laquelle les décharges pour raisons d'ancienneté et l'application des coefficients susvisés sont également refusées depuis 1999 aux candidats professeurs (sursitaires). Il s'ensuit que les agents fonctionnarisés ne bénéficieront ni d'une promotion et d'un avancement en échelon, ni de décharges pour années d'âge, ni de l'application de coefficients. Il en est de même dans l'enseignement fondamental. Ainsi, un employé classé par exemple au grade E4 dans le prédit tableau transitoire sera maintenu dans ce grade après la réussite à l'examen de fonctionnarisation et il ne pourra pas être nommé à la fonction d'instituteur (qui est en effet classée au grade E5). Concernant les "décharges pour années d'âge", seuls les instituteurs peuvent en bénéficier en vertu de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental. 3 Au vu de ces faits, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande quel est l'intérêt pour un employé de se lancer dans une procédure de fonctionnarisation — qui ne peut être entamée qu'après quinze années de service au moins en qualité d'employé — si l'avantage qui en résulte se limite au bénéfice d'une valeur du point indiciaire légèrement plus élevée (d'environ 5,5% par rapport à la valeur applicable à l'employé ne bénéficiant pas du régime du fonctionnaire) à laquelle il a droit de toute façon automatiquement après cinq années tout au plus en accédant au régime de pension des fonctionnaires de l'État au moment où il peut se prévaloir de vingt années de service (ou lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans). La question de la dénomination exacte de la fonction des enseignants fonctionnarisés mise à part, la Chambre se demande par ailleurs si ces agents auront le droit de participer à la procédure de mutation annuelle qui permet aux enseignants fonctionnaires de briguer des postes vacants. Si tel est le cas, quelles seront alors les modalités en ce qui concerne l'ordre de priorité des employés fonctionnarisés dans cette procédure? Concernant l'enseignement fondamental, ceci pose problème lors des procédures d'affectation et de réaffectation des instituteurs dans le cadre des listes 1 et 1 bis des postes vacants. En principe, les employés fonctionnarisés ne devraient pas pouvoir postuler, ensemble avec les instituteurs, sur ces listes des postes vacants, les candidatures auxdits postes étant en effet réservées aux instituteurs admis à la fonction ainsi qu'aux instituteurs stagiaires ayant réussi à toutes les épreuves du stage pour l'accès à la fonction d'instituteur, mais non encore nommés à celle-ci. Ad articles 15 à 17 Ces articles ont pour but d'aligner les modalités de la fonctionnarisation des employés sur les dispositions relatives à la formation initiale des enseignants telles qu'elles ont été instaurées par la loi susvisée du 1' août
- Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le stage des enseignants a profondément changé à plusieurs niveaux, ceci concernant à la fois le contenu, l'envergure et les critères d'appréciation. Un des changements apportés à la formation initiale consiste dans le remplacement du mémoire pédagogique à caractère certificatif par un travail dit "projet pédagogique de recherche-action" dont l'éva- -4 luation est purement formative. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime qu'il est tout à fait logique que l'obligation de concevoir un mémoire certificatif — donc avec un risque d'échec — comme faisant partie intégrante de l'examen final soit aussi supprimée pour les employés en voie de fonctionnarisation. L'article 16 du projet sous avis prévoit de supprimer complètement le mémoire pédagogique, mais sans le remplacer par un projet de recherche-action comme c'est le cas pour les enseignants en formation initiale. Toutefois, la Chambre est d'avis que la conception d'un projet pédagogique devrait absolument faire partie intégrante de la procédure de fonctionnarisation des employés. Le mémoire ne faisant plus partie des épreuves évaluées de manière certificative, la pondération des épreuves restantes, à savoir l'examen de législation et l'épreuve pratique, doit nécessairement être adaptée. Ainsi, la cotation du volet "législation" est augrnentée de 10/60 à 20/60 points (article 15), alors que la cotation de l'épreuve pratique augmente de 30/60 à 40/60 points (article 17). Dans son avis n° A-3224 du 28 mai 2019 sur le projet de loi qui est devenu par la suite la loi susmentionnée du 1" août 2019, la Charnbre avait fortement critiqué que ni la conception ni la correction d'un devoir en classe relatif à la matière enseignée ne soient évaluées de façon certificative dans l'épreuve pratique des stagiaires, ce qui fait tout de même partie intégrante de la profession d'un enseignant et ce qui est un outil définissant les notes à la base de l'orientation et donc de l'avenir des élèves. Pour les mêmes raisons et avec les mêmes arguments, la Chambre renouvelle cette critique à l'égard du projet sous avis, qui ne prévoit pas non plus que la conception d'un devoir en classe fait partie de l'épreuve pratique. Ad article 23 Cet article définit les modalités d'évaluation des épreuves ainsi que les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec à l'examen de fonctionnarisation. Ces modalités et conditions sont alignées sur celles applicables aux enseignants fonctionnaires stagiaires, ce qui est cohérent. Le nombre de participations à l'examen de fin de stage, qui jusqu'à présent était en principe illimité, est réduit à un maximum de deux. Chaque examen comportant deux sessions, les employés candidats à la fonctionnarisation disposent de quatre essais au total, ce qui est tout à fait suffisant. La Chambre des fonctionnaires et -5 employés publics approuve l'introduction de cette restriction, qui valorise le statut du fonctionnaire. D'un point de vue formel, la Chambre fait remarquer qu'il faudra à chaque fois écrire "la moitié du total des points" aux dispositions des paragraphes
(2)à
(4)du nouvel article 25 introduit par l'article sous rubrique. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 28 août 2020. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF