CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER1NG BUSINESS Luxembourg, le 17 juin 2021 Objet : Projet de règlement grand-ducal' modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. (5599MLE) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (4 août 2020) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, afin de notamment transposer en droit national la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (ci-après la « directive UE 2018/850 »), qui renforce les objectifs pour limiter la mise en décharge, prévus par la directive 1991/31/CE. Selon l'exposé des motifs du Projet sous avis, « Mlle réduction progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur l'environnement et pour faire en sorte que les déchets à haute valeur économique soient progressivement et effectivement valorisés au moyen d'une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu'établie dans la législation relative aux déchets. Pour ce faire, des restrictions à la mise en décharge pour tous les déchets susceptibles d'être recyclés ou susceptibles de donner lieu à une autre valorisation doivent être encouragés. » En bref › La Chambre de Commerce regrette que la transposition de la directive (UE) 2018/850 en droit luxembourgeois, s'éloigne significativement en certains points du texte de la directive,. Elle rappelle l'importance à ses yeux de respecter le principe « toute la directive, rien que la directive » lors de la transposition d'une directive. L 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER I I OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 Commentaire des articles Concernant l'article 2 La Chambre de Commerce constate que le nouveau paragraphe 3 du point 3,
- b)de l'article 1er de la directive (UE) 2018/850, concernant la gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, est transposé de manière fidèle en droit luxembourgeois à l'article 2, point 2 du Projet sous avis. Dès lors, elle ne comprend pas pourquoi le commentaire des articles précise que ce paragraphe « n'est pas transposé alors que la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux déchets et aux ressources, base légale du présent règlement, comporte d'ores et déjà une disposition dans son article 2, paragraphe 3 (
- d)sur ce sujet. » Concernant l'article 5 La Chambre de Commerce remarque que le paragraphe 3 propose un objectif plus ambitieux en matière de quantité de déchets municipaux mis en décharge, que celui indiqué par la directive (UE) 2018/850. Alors que celle-ci propose que cette quantité soit ramenée à 10% au moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids) d'ici à 2035, le Projet sous avis propose que ce même objectif soit atteint pour l'année 2025. En outre, la Chambre de Commerce constate que le Projet sous avis indique simplement, au paragraphe 3, alinéa 2 de son article 5, que « La mise en décharge de déchets municipaux est interdite à partir du lerjanvier 2030. » Dans un souci de respecter le principe de transposition « toute la directive, rien que la directive », elle recommande toutefois de nuancer cette disposition et d'y apporter plus de précisions, tel que cela est le cas dans la directive (UE) 2018/850, qui indique que « ples États membres s'efforcent de faire en sorte que d'ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d'être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l'exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. » Par ailleurs, la Chambre de Commerce remarque une incohérence entre la numérotation de la modification de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003, à l'article 5, et le texte coordonné. Concernant l'article 7 L'article 7 du Projet sous avis est incomplet, l'alinéa rajouté à l'article 7, point
- a)du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 manquant. Il convient donc de le compléter avec l'alinéa repris au texte coordonné, qui est une transposition fidèle de la directive (UE) 2018/850. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI