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Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage, (Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A

Obsah (5)Article 6Article 7Article 9Article 10Article 12

règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage Nous Henri, Grand -Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 21 mars

10) «opérateurs économiques», les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies &assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors &usage, y compris celui de leurs composants et matériaux; • M7 11) «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (I): a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1;

12) «broyeur», tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables; 13) «informations concernant le démontage», toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple). Article 3 Champ d'application

  1. La présente directive s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Cette disposition s'applique, sans préjudice à l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment de la question de savoir si le véhicule est équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière.
  2. La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire en vigueur et des législations nationales pertinentes, en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux. (,) JO L 353 du 31.12.2008, p.
  3. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 4

3. Lorsque des producteurs ne fabriquent ou n'importent que des véhicules dispensés de l'application de la directive 70/156/CEE, en vertu de son article 8, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent dispenser ces producteurs et ces véhicules de l'application de l'article 7, paragraphe 4, et des articles 8 et 9 de la présente directive. 4. Les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, de la directive 70/156/CEE sont exclus du champ d'application de l'article 7 de la présente directive. 5. En ce qui concerne les véhicules à moteur à trois roues, seuls l'article 5, paragraphes 1 et 2, et l'article 6 de la présente directive sont d'application. Article 4 Prévention Afin de promouvoir la prévention des déchets, les États membres 1. encouragent en particulier:

  1. a)les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;
  2. b)la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;
  3. c)les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés. 2.
  4. a)Les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le ler juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmiurn ou de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à l'annexe II et dans les conditions qui y sont précisées. M13
  5. b)La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis afm de modifier régulièrement l'annexe II de rnanière à l'adapter au progrès technique et scientifique, pour:
  6. i)fixer, s'il y a lieu, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu'à laquelle la présence des substances visées au point
  7. a)du présent paragraphe dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée;
  8. ii)exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point
  9. a)du présent paragraphe si l'utilisation des substances visées audit point est inévitable; iii) supprimer des matériaux et composants de véhicules de l'annexe II si l'utilisation des substances visées au point
  10. a)du présent paragraphe est évitable; 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 5 M13
  11. iv)désigner, en vertu des points
  12. i)et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu'ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance, matériau ou composant concerné aux fins des points
  13. i)à iv).

c) La Cornmission modifie l'annexe II pour la première fois au plus tard le 21 octobre

  1. Aucune des exemptions figurant à l'annexe II ne peut être supprimée avant le ler janvier
  2. Article 5 Collecte
  3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: — les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d'usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsqu'elles sont réparées; — des installations de collecte soient disponibles de manière appropriée sur leur territoire.
  4. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient transférés vers des installations de traitement autorisées.
  5. Les États membres mettent en place un systèrne selon lequel l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction. Ce certificat est délivré au détenteur et/ou au propriétaire au moment du transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement. Les installations de traitement ayant obtenu une autorisation conformément à l'article 6 sont habilitées à délivrer un certificat de destruction. Les États rnembres peuvent autoriser les producteurs, les vendeurs et les collecteurs mandatés par une installation de traiternent autorisée à délivrer des certificats de destruction pour autant qu'ils garantissent le transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement autorisée et pour autant qu'ils soient enregistrés auprès des autorités publiques. La délivrance, par des installations de traitement ou par des vendeurs ou des collecteurs mandatés par une installation de traitement autorisée, d'un certificat de destruction ne leur donne pas le droit de réclamer un remboursement financier, sauf dans les cas expressérnent prévus par les États membres. 02000L0053 — FR — 06.03 .2020 — 014.002 — 6

Les États membres qui ne disposent pas d'un système d'annulation de l'immatriculation à la date d'entrée en vigueur de la présente directive mettent en place un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement et se conforment, par ailleurs, au présent paragraphe. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission des raisons de ce choix.

  1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée, conformément au paragraphe 3, s'effectue sans aucun frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du fait de l'absence de valeur marchande du véhicule ou d'une valeur marchande négative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en œuvre de cette mesure et/ou qu'ils reprennent les véhicules hors d'usage aux mêmes conditions que celles visées au premier alinéa. Les États membres peuvent prévoir que la remise des véhicules hors d'usage n'est pas entièrement gratuite dans le cas où le véhicule hors d'usage ne contient pas les composants essentiels d'un véhicule, notamment le rnoteur et la carrosserie, ou s'il contient des déchets qui lui ont été ajoutés. La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du premier alinéa afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions sur le marché et, si nécessaire, propose au Parlement européen et au Conseil une modification de cette disposition. VM13
  2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d'autres États membres, conformément au paragraphe 3 du présent article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confoimément à l'article 9 bis afin de compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.

Article 6Traitement M13 1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect de la hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (') et en conformité avec les exigences techniques rninimales fixées à l'annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d'environnement.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissernent ou entreprise effectuant des opérations de traitement obtienne une autorisation auprès des autorités compétentes ou soit enregistré auprès de celles-ci, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE. (') Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 7

La dispense d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des déchets de véhicules hors d'usage après qu'ils ont été traités conformément à l'annexe I, point 3, de la présente directive, si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement. Lors de cette inspection, sont vérifiés:

  1. a)le type et les quantités des. déchets à traiter;
  2. b)les exigences techniques générales à respecter;
  3. c)les précautions de sécurité à prendre afin de réaliser les objectifs visés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE. Cette inspection a lieu une fois par an. Les États membres qui utilisent la dérogation adressent les résultats à la Commission. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement satisfasse au moins aux obligations suivantes, conformément à l'annexe I:
  4. a)les véhicules hors d'usage sont déshabillés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables par un autre moyen conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont également retirés avant tout autre traitement;
  5. b)les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurs des véhicules hors d'usage;
  6. c)les opérations de déshabillage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés. Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 comprenne toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 5. Les États membres encouragent les entreprises ou établissements qui effectuent le traitement à introduire des systèmes agréés de gestion environnementale. VMI3 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis afin de modifier l'annexe I pour l'adapter au progrès technique et scientifique. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 8

Article 7Réutilisation et valorisation 1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager la réutilisation des composants qui s'y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d'environnement, et notamment de pollution de l'air et de lutte contre le bruit. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs économiques:

  1. a)au plus tard le 1" janvier 2006, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85 % en poids rnoyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an. Pour les véhicules produits avant le 1 janvier 1980, les États membres peuvent prévoir des objectifs moindres, mais non inférieurs à 75 % pour la réutilisation et la valorisation et non inférieurs à 70 % pour la réutilisation et le recyclage. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission et les autres États membres de leurs raisons;
  2. b)au plus tard le 1" janvier 2015, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Au plus tard le 31 décembre 2005, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les objectifs visés au point
  3. b)sur la base d'un rapport de la Commission, accompagné d'une proposition. Dans son rapport, la Commission tient compte de l'évolution de la composition des matériaux des véhicules et de tout autre aspect environnemental pertinent en ce qui concerne les véhicules. M13 La Cornmission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne les modalités précises nécessaires au contrôle du respect par les États rnembres des objectifs fixés au prernier alinéa du présent paragraphe. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d'usage. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

  1. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil fixent des objectifs pour la réutilisation et la valorisation ainsi que pour la réutilisation et le recyclage, pour les années au-delà de
  2. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 9

  1. Afin de préparer une modification de la directive 70/156/CEE, la Commission devra promouvoir l'élaboration de normes européennes concernant les possibilités de démonter, de valoriser et de recycler des véhicules. Lorsque ces normes auront été approuvées, et dans tous les cas au plus tard avant la tin de l'année 2001, le Parlement européen et le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, modifieront la directive 70/156/CEE afin que les véhicules réceptionnés conformément à ladite directive et mis sur le marché plus de trois ans après la modification de la directive 70/156/CEE soient réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en poids par véhicule et soient réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en poids par véhicule.
  2. En proposant la modification de la directive 70/156/CEE relative aux possibilités de démonter, de valoriser et de recycler des véhicules, la Commission tient compte, selon les besoins, de la nécessité de veiller à ce que la réutilisation des composants ne soit pas source de danger pour la sécurité ou l'environnement. Article 8 Normes concernant la codification — informations concernant le démontage
  3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, utilisent des normes concernant la codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l'identification des composants et des matériaux réutilisables et valorisables. M13
  4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis afin de compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1 du présent article. En élaborant ces normes, la Commission tient compte des travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes. La Commission contribue à ces travaux, le cas échéant.

  1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre de la présente directive, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue, notamment, d'atteindre les objectifs visés à l'article
  2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 10

Article 9Établissement de rapports et information VM13 1 bis.

Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile. Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article. La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l'adoption de l'acte d'exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 1 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication. 1 ter. Les données communiquées par les États membres conformérnent au paragraphe 1 bis sont accompagnées d'un rapport de contrôle de la qualité. 1 quater. La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 1 bis et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l'organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données. L'évaluation peut comprendre des recommandations d'amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans. 1 quinquies. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 bis du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

  1. Les États membres exigent, dans chaque cas, des opérateurs économiques concernés, qu'ils publient des informations sur: — la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage, — le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage, — le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants, — les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage. Le producteur doit tenir ces informations à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules. Elles sont insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d'un nouveau véhicule. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 11 V M13 Article 9 bis Exercice de la délégation
  2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
  3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet
  4. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
  5. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
  6. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (').
  7. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
  8. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), de l'article 5, paragraphe 5, de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10Mise en œuvre 1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril

  1. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
  2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive. (I) JO L 123 du 12.5.2016, p.
  3. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 12

À condition que les objectifs visés par la présente directive soient 3. atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 5, paragraphe I, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 1 et 3, et de l'article 9, paragraphe 2, et préciser les modalités d'application de l'article 5, paragraphe 4, moyennant des accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords doivent répondre aux exigences suivantes:

  1. a)les accords sont exécutoires;
  2. b)les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;
  3. c)les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
  4. d)les résultats atteints en application d'un accord font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
  5. e)les autorités compétentes prévoient de procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
  6. f)en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives. V M13 Article 10 bis Réexamen Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission réexamine la présente directive et, à cet effet, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un cornité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ('). Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du 2. règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011, s'applique.

Article 12Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au 1. Journal officiel des Communautés européennes.

(1)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 02000L0053 — FR —06.03.2020 —014.002 — 13
  1. L'article 5, paragraphe 4, s'applique: — à partir du 1" juillet 2002 pour les véhicules mis sur le marché à partir de cette date, — à partir du 1" janvier 2007 pour les véhicules mis sur le marché avant la date visée au premier tiret.
  2. Les États membres peuvent appliquer l'article 5, paragraphe 4, a* vant les dates fixées au paragraphe
  3. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 14 YB ANNEXE I Exigences techniques minimales en matière de traitement, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3
  4. Sites de stockage (y compris temporaire) des véhicules hors d'usage, avant traitement: — surfaces imperrnéables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs, — équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.
  5. Sites de traitement: — surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs, — installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses, — conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT, — réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage, — équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement, — installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui conceme la prévention des risques d'incendie et de stockage excessif.
  6. Traitement de dépollution des véhicules hors d'usage: — retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié, — retrait ou neutralisation des composants susceptibles d'exploser [par exemple, coussins gonflables de sécurité (air-bags)], — retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles de carter, des huiles de transmission, des huiles de boîte de vitesse, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l'antigel, des liquides de frein et des fluides de circuits d'air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concemées, — retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure.
  7. Traitement visant à promouvoir le recyclage: — retrait des catalyseurs, — retrait des composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du broyage, 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 15 — retrait des pneumatiques et des composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.), si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux, — retrait du verre.
  8. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange. 02000L0053 — FR — 06.03.2020 — 014.002 — 16 V M12 ANNEXE 11 Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a) Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1" juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le l e` juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE. Portée et date d'expiration de l'exemption Matériaux et cornposants Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b) iv) Plomb comme élément d'alliage 1 a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % cle plomb en poids 1 b) Tôles d'acier galvanisées en continu contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 2 a) Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 2 % de plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules rnis sur le marché avant le 1" juillet 2005 2 b) Aluminium contenant jusqu'à plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le I" juillet 2008 1,5 % de 2 c) i) Alliages d'aluminium destinés à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (I) 2 c) ii) Alliages d'aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (Ibis)
(2)3. Alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (I) 4
  1. a)Coussinets et bagues Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2008 4
  2. b)Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2011 Plomb et composés de plomb dans des composants 5
  3. a)Plomb dans les batteries des systèmes à haute tension (2b15) utilisés uniquement à des fms de propulsion dans les véhicules des catégories MI et N1 Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules X 02000L0053 —FR — 06.03.2020 —014.002 — 17 VM12 Matériaux et composants Portée et date &expiration de l'exempfion Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l'article 4, paragraphe 2, point
  4. b)
  5. iv)5
  6. b)Plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par le point 5 a)
(1)X 6. Amortisseurs Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules X 7 a) Agents de vulc

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