Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels - RESUME DU PROJET
- Résumé Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de revoir les dispositions concernant le parrainage, le placement de produit, la publicité télévisée, le téléachat et la promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels. Le projet de règlement grand-ducal propose de modifier deux règlements grand-ducaux: premièrement, le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels et deuxièmement, le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des en œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels, afin de transposer les modifications apportées par la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 à la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels. Ainsi, le projet de règlement grand-ducal étend certaines interdictions relatives au parrainage et au placement de produit aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. Il étend également les règles relatives aux communications commerciales, à l'exception de celles relatives au parrainage et au placement de produit, pour les boissons alcooliques aux services de médias audiovisuels à la demande. Par ailleurs, toujours à l'image de la directive qu'il transpose, le projet de règlement grand-ducal interdit la diffusion de séquences de téléachat pendant les programmes pour enfants. Enfin, le projet de règlement grand-ducal transpose l'exigence de la part de 30% de contenu d'œuvres européennes pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande et dote l'Autorité Luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) du rôle de relever les statistiques de la réalisation des proportions prévues. Les dispositions de ces deux règlements grand-ducaux sont alignées avec les nouvelles obligations de la directive « Services de médias audiovisuels ». Le projet se limite à transposer fidèlement les dispositions de ladite directive.
- Modifications apportées à législation existante Le projet sous rubrique modifie l'article 2, paragraphe
(2), l'intitulé de l'article 4, l'article 4, paragraphe
(4), l'article 5, paragraphe
(2), l'article 5bis, paragraphes
(2)et
(3)du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ainsi que l'article 5, et l'article 5bis, paragraphes
(1)et
(2)du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière promotion des en œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels. 1 Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels — EXPOSE DES MOTIFS — Le présent projet de règlement grand-ducal propose de modifier deux règlements grand-ducaux : premièrement, le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels et deuxièmement, le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière promotion des en œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels. L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est de transposer l'article premier, points 14, 15, 18 et 20, de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, qui modifient plusieurs dispositions de la directive « Services de médias audiovisuels », en ce qu'ils modifient l'article 10, paragraphes
(2)et
(4), l'article 11, paragraphes
(3)et
(4), l'article 13, paragraphe
(1)et l'article 20 paragraphe
(2). D'abord, les dispositions que le présent projet de règlement grand-ducal propose de transposer étendent les interdictions relatives au parrainage et au placement de produit pour les produits du tabac ou de cigarettes aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. Par ailleurs, toujours à l'image de la directive qu'il transpose, le projet de règlement grand-ducal propose d'interdire de la diffusion de séquences de téléachat pendant les programmes pour enfants. À l'exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande doivent respecter les critères applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques définis dans la directive 2010/13/UE. Les critères plus détaillés applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques sont limités aux spots publicitaires, qui sont par leur nature distincts du programme, et excluent donc les autres communications commerciales qui sont liées au programme ou en font partie intégrante, telles que le parrainage et le placement de produit. Par conséquent, ces critères ne s'appliquent pas au parrainage et au placement de produit dans les services de médias audiovisuels à la demande. Enfin, au vu de l'objectif de la directive (UE) 2018/1808, selon lequel les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d'œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d'œuvres européennes et qu'elles soient suffisamment mises en valeur, le projet de règlement grand-ducal propose de transposer l'exigence de la part de 30% de contenu d'œuvres européennes pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande. Le projet de règlement grand-ducal propose de doter l'Autorité Luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) du rôle de relever les statistiques de la réalisation des proportions prévues pour permettre à cette dernière la préparation du rapport sur la mise en œuvre y relatif. 1 Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels — TEXTE DU PROJET — Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment ses articles 27, 27bis et 28 ; [Mention des avis] Vu les avis de [...] ; L'avis de [...] ayant été demandé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. l". Le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels est modifié comme suit : 10 A l'article 2, paragraphe 2, la deuxième phrase, les mots «et/ou du télé-achat» sont supprimés. 2° L'article 2, paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : «La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.» 30 L'intitulé de l'article 4 prend la teneur suivante : « Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels ». 4° A l'article 4, il est inséré un paragraphe
(4)libellé comme suit : «
(4)A l'exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe
(3). 5° A la fin de l'article 5, paragraphe 2, les mots «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge» sont ajoutés. 6° A l'article 5, paragraphe 4, le mot « politique » est remplacé par les termes « et d'actualité » . 7° L'article 5bis, paragraphe 1 est supprimé. 8° A l'article 5b1s, paragraphe 2, alinéa a), les mots «et, dans le cas des services de télévision, leur programmation» sont remplacés par les mots «et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande». 9° L'article 5bis, paragraphe 2, alinéa d) prend la teneur suivante : « les spectateurs sont clairement informées de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du 1 programme, ainsi que leur lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter tout confusion de la part du spectateur. » 10° A l'article 5bis paragraphe 3, premier tiret, les mots «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge,» sont insérés derrière les mots «de produits du tabac ou de cigarettes,» et les derniers mots «cigarettes et d'autres produits du tabac» sont remplacés par les mots «ces produits». Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels est modifié comme suit : 1° A l'article 5, les mots «au Service des médias et des communications» sont remplacés par «à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel». 2° L'article 5bis, paragraphe ler est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. » 3° A l'article 5bis, paragraphe 2, les mots «au Service des médias et des communications» sont remplacés par «à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel». Art. 111. Notre ministre ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Projet de règlement grand-ducal portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels — COMMENTAIRE DES ARTICLES — Ad Article r L'article I" modifie le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels. Cet article transpose: dans ses points 10 et 2' : l'article 1, point 20), deuxième et troisième phrase ; dans ses points 3° et 4° : l'article 1, point 13) portant modification de l'article 9, paragraphe 2, de la directive; dans son point 5° : l'article 1, point 14), point a); dans son point 6° : l'article 1 point 14), point
- b); dans son point 7° : l'article 1, point 15) portant modification de l'article 11 paragraphe 2 de la directive; dans ses points 8° et 9° : l'article 1, point 15) portant modification de l'article 11 paragraphe 3, alinéas
- a)et
- d)de la directive; dans son point 10° : l'article 1, point 15) portant modification de l'article 11, paragraphe 4 paragraphe de la directive Le point 1° de cet article retire la possibilité de la diffusion de séquences de téléachat pendant les programmes pour enfants. Le point 2° prévoit l'interdiction de la diffusion de séquences de téléachat pendant les programmes pour enfants. Le point 3° adapte l'intitulé de l'article 4 du règlement pour l'adapter à la terminologie de la directive. Le point 4° étend les règles relatives aux communications commerciales pour les boissons alcooliques, à l'exception de celles concernant le parrainage et le placement de produit aux les services de médias audiovisuels à la demande. Le point 5° transpose la modification de la directive interdisant désormais non seulement le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, mais également celui des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Le point 6° précise que les programmes d'information et d'actualité ne peuvent pas être parrainées. Le point 7° supprime la référence à l'interdiction du placement de produit ainsi qu'aux critères relatifs à la dérogation à cette interdiction, pour transposer le principe de l'autorisation relative au placement de produit prévue par la directive. Le point 8° étend les exigences concernant le placement de produit, s'appliquant actuellement à la radiodiffusion télévisuelle, aux services de médias audiovisuels à la demande. Le point 9° aligne le libellé du règlement grand-ducal à celui de l'article 11, paragraphe 3, alinéa
- d)de la directive telle que modifiée. 1 Le point 10° étend l'interdiction actuelle du placement de produit relative aux produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge. Ad article 11 Cet article modifie le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels. Le point 10 transfère le rôle de relever les statistiques de la réalisation des proportions prévues par le règlement grand-ducal concerné, en matières de contenu en œuvres européennes et contenu en œuvres européennes de producteurs indépendants du Service des médias et des communications à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel. Le point 20 transpose l'article 1, point 18), portant modification de l'article 13, paragraphe 1 de la directive « Services de médias audiovisuels ». Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande doivent proposer une part d'au moins 30 % d'oeuvres européennes dans leurs catalogues. Ces œuvres européennes doivent par ailleurs désormais être mises en valeur. Le point 3° prévoit que l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel est l'autorité en charge de recueillir les rapports de mise en oeuvre de cette obligation. Ad article 111 La formule exécutoire n'appelle pas de commentaire. 2 Projet de règlement grand-ducal portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 20 du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels FICHE FINANCIERE Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels Ministère initiateur : Ministère d'Etat - Service des Médias et des Communications Auteur(
- s): Pia BETZ, Jacques THILL Téléphone : 247-86712 Courriel : Pia.betz@smc.etat.lu; Jacques.thill@smc.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Transposition de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 17/07/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El Oui E Non E oui E oui D oui D Non D Non E Non [I] Oui Ei Non E Oui 11] Non E oui D Non El Oui fg Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non N.a. D Oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : D Non D Non E N.a. E N.a. ID Non IS N.a. D Oui D Non N.a. E oui E Non D N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EJ Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui EJ Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui El Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui IS Non Oui E Non D Oui Non E Oui D Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui s Non s Non s oui E Non El Oui Non D Oui E Non N.a. [21 Oui 111 Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? EJ Oui E] Non s N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière «de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels»1,23, (Mém.A - 42 du 17 avril 2001, p.936; dir. 97/36/CE; 89/352/CEE; Republication: Mém. A - 88 du 1' août 2001, p.1807) modifié par: Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 (Mém . A - 91 du 2 juillet 2008, p . 1243) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém . A - 241 du 24 décembre 2010, p . 4039; dir.. 2007/65/CE) Règlement grand-ducal du 8 novembre 2019 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels Texte coordonné Art. 1.«. Champ d'application (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l'article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques .» (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «Art. 2. Insertion de la publicité «télévisée»1 et du télé-achat «dans les services de télévision»'
(1)En cas d'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité «des programmes»1, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit .
(2)La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du tele aeha4 une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée «du programme»1 soit supérieure à trente minutes . La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux .» «La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.» Art. 3. ( ) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre2010) Art. 4. « Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels » publiGità..et-441)44..a‘hat_peue €fflake-predtals-“dans-les-serwiaea-de-tétévisieme
(1)( ..) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre2010)
(2)Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la «directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain»1, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(3)La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:
- a)elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
- b)elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
- c)elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
- d)elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel;
- e)elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
- f)elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
(4)« A l'exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe
(3). » Art. 5. Parrainage
(1)«Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés»' doivent répondre aux exigences suivantes:
- a)«leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation»' ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale «du fournisseur de services de médias audiovisuels»'; (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) 1 «
- b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; 1 Ainsi modifié par le régi. g .-d. du 17 décembre 2010. 2 Base légale: Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2
- c)les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage . «Les programmes»' parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée «au programme»' au début, à la fin ou pendant celui-ci.»
(2)«Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels»' ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge»
(3)Le parrainage «de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels»' par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance ( )'.
(4)Les journaux télévisés et les «programmes»' d'information « et d'actualité »prafiti.eiee ne peuvent pas être parrainés. (Règl. g.-d. du 17 décembre2010) «Art. 5b1s. Placement de produit spe&h.es-et-de-evegissenaentou
(2)Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:
- a)leur contenu ct, dans le cas dcs services de télévision, leur programmation «et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande» ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels;
- b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références pro- motionnelles spécifiques à ces produits ou services;
- c)ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;
- d)« les spectateurs sont clairement informées de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que leur lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter tout confusion de la part du spectateur: » Les exigences énoncées au point
- d)ne sont pas obligatoires si le programme concerné n'a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur.
(3)En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement: — de produits du tabac ou de cigarettes «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge,» ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de «ces produits» cigarettcs tabee; — ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance » (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité «télévisée»' et au télé-achat «dans les services de télévision»' «
(1)La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.
(2)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas :
- a)aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ;
- b)aux annonces de parrainage ;
- c)aux placements de produits ;
- d)aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot. » 3 Mea). q.-d. du 8 novembre 2019)
(3)« Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes » (Reg). g.-d. du 24 juin 2008) Art. 7. «Services de télévision consacrés»1 exclusivement au télé-achat Des «servicese de télévision peuvent être «consacrés»lexclusivement au télé-achat (Règl. g.-d.du 24 juin 2008) «La publicité est autorisée sur ces chaînes L'article 2 et «les paragraphes
(1)et
(2)»" de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.» (..)2 Art. 8. «Services de télévision consacrése exclusivement à l'autopromotion Des «services»' de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «D'autres formes de «communications commerciales audiovisuelles»' sont autorisées sur ces chaînes . L'article 2 et «les paragraphes
(1)et
(2)»I de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.» Art.
- Exécution Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial . 1 Ainsi modifié / supprimé par le règl. g .-d . du 17 décembre
- 2 Abrogé implicitement par le règl. g.-d. du 24 juin
- 4 Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de «promotion des»lœuvres européennes «dans les services de médias audiovisuels»'. 2, (Mém. A - 42 du 17 avril 2001, p. 934; dir. 97/36/CE; 89/352/CEE; Republication: Mém. A - 88 du 1" août 2001, p. 1806) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém . A - 241 du 24 décembre 2010, p . 4037; dir . 2007/65/CE) . Texte coordonné (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «Art. 'V'. Champ d'application Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d'un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l'autopromotion .» Art.
- Définitions
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes:
- a)les œuvres originaires d'Etats membres de l'Espace Economique Européen;
- b)les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe
(2)ci-dessous; et (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «
- c)les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concemant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords .» Les œuvres visées aux lettres
- b)et
- c)ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l'Espace Economique Européen ne font pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés .
(2)Les œuvres visées au paragraphe
(1)lettres
- a)et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:
- a)elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
- b)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
- c)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
(3)(..) (abrogé par le règl g.-d. du 17 décembre 2010)
(4)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe
(1)mais qui sont produites dans le cadre d'accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.
(5)(..) (abrogé par le régi. g.-d du 17 décembre 2010)
(6)Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l'activité de «fournisseur de services de télévision»let toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l'activité de «fournisseur de services de télévision»' et dont le capital n'est pas contrôlé majoritairement par un «fournisseur de services de télévision»' . 1 2 Ainsi modifié par le régi. g .-d. du 17 décembre 2010. Base légale: Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 1 Art. 3. Contenu en œuvres européennes «dans les services de télévision»1
(1)Chaque fois que cela est réalisable, tout «service»' de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l'article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des mani- festations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat . Cette proportion, compte tenu des respon- sabilités «du fournisseur de services de télévision»' à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe
(1)ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le «service»1 en moyenne en
- Art.
- Contenu en œuvres européennes de producteurs indépendants «dans les services de télévision»' Chaque fois que cela est réalisable tout «service»1 de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé- achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants «du fournisseur de services de télévision»1 . Cette propor- tion, compte tenu des responsabilités «du fournisseur de services de télévision»' à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. Art.
- Relevés statistiques «concernant les services de télévision»1 Chaque «fournisseur de services de télévision»1 fournit «à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel» lun relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre (Rée g.-d. du 17 décembre 2010) «Art. 5b1s. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels «
(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. » 04-L-es-fetir-Risseur-s-de-seFv-ises-cie-rriéefias-aucl-ie4suele-à-la-clernande-rgemeuvent,lersEpe-sela-est-réalieab4e-et-paf Eies-mayen-s-alefegr-iés,la-fgedd-sfieri-eceuwes-eufelaé-effles-ai-nei-que--Paseès-à-Ges-clerni4res,
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent «à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel» tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe
(1).» au plus tard le 30 septembre 2011, puis Art. 6. Exécution Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial . 2 28.11.2018 journal officiel de l'Union européenne FR L 303/69 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2018/1808 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de média.s audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil
(4), ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil
(5), a été introduite en 2007 par l'adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil
(4). Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d'utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout celles des générations plus jeunes, ont changé de manière significative. Même si l'écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d'autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage. Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché et de parvenir à un équilibre entre l'accès aux services de contenu en ligne, la protection des consommateurs et la compétitivité.
(2)Le 6 mai 2015, la Commission a adopté une communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», dans laquelle elle annonce un réexamen de la directive 2010/13/UE.
(3)La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s'appliquer qu'aux services dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer. L'exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de () JO C 34 du 2.2.2017, p. 157.
(2)JO C 185 du 9.6.2017, p. 41. (>) Position du Parlement européen du 2 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.
(4)Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).
(5)Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). () Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (J0 L 332 du 18.12.2007, p. 27). L 303/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 l'activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de leur activité principale. Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l'activité principale en raison des liens qui existent entre l'offre audiovisuelle et l'activité principale, comme la fourniture d'informations sous forme écrite. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s'ils sont offerts sur une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l'absence de responsabilité éditoriale. Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer à la directive 2010/13/LIE.
(4)Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l'information, de divertissement et d'éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par l'utilisateur. Parce qu'ils se disputent les mêmes publics et les mêmes recettes que les services de médias audiovisuels, ces services de médias sociaux doivent être inclus dans le champ d'application de la directive 2010/13/UE. En outre, ils ont également un impact considérable en ce qu'ils permettent plus facilement aux utilisateurs de façonner et d'influencer l'opinion d'autres utilisateurs. Par conséquent, afin de protéger les mineurs des contenus préjudiciables et de mettre l'ensemble des citoyens à l'abri des contenus incitant à la haine, à la violence et au terrorisme, ces services devraient relever de la directive 2010/13/UE dans la mesure où ils répondent à la définition d'un service de plateformes de partage de vidéos.
(5)Si la directive 2010/13/UE n'a pas pour but de réguler les services de médias sociaux en tant que tels, elle devrait s'appliquer à ces services si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l'utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle. On peut considérer que la fourniture de programmes et de vidéos créées par l'utilisateur constitue une fonctionnalité essentielle d'un service de médias sociaux si le contenu audiovisuel n'est pas simplement accessoire ou ne constitue pas une partie mineure des activités de ce service de médias sociaux. Dans un souci de clarté, d'efficacité et de cohérence de la mise en oeuvre, la Commission devrait, le cas échéant, publier des orientations, après consultation du comité de contact, sur l'application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d'un «service de plateformes de partage de vidéos». Ces orientations devraient être rédigées en tenant dûment compte des objectifs d'intérêt public général à atteindre par les mesures à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et du droit à la liberté d'expression.
(6)Lorsqu'une partie dissociable d'un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos aux fins de la directive 2010/13/UE, seule cette partie devrait relever de ladite directive, et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur. Les clips vidéos incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts par la directive 2010/13/UE. La défmition d'un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d'intérêt non commerciales.
(7)Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la directive 2010/13/UE, il est crucial que les États membres établissent et tiennent à jour des registres des fournisseurs de services de médias et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence, et partagent régulièrement ces registres avec leurs autorités ou organismes de régulation indépendants compétents et avec la Commission. Ces registres devraient contenir des informations concernant les critères sur lesquels est fondée la compétence.
(8)La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L'appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. En appliquant les procédures de coopération prévues dans ladite directive, il importe que la Commission puisse fonder ses conclusions sur des données factuelles fiables. Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à rendre des avis concernant la compétence à la demande de la Commission. Lorsque la Commission décide, en appliquant ces procédures de coopération, de consulter l'ERGA, elle devrait informer le comité de contact, notamment au sujet des notifications reçues des États membres dans le cadre de ces procédures de coopération, ainsi qu'en ce qui concerne l'avis de l'ERGA.
(9)Les procédures et les conditions de limitation de la liberté de fournir et de recevoir des services de médias audiovisuels devraient être les mêmes pour les services linéaires et pour les services non linéaires.
(10)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), il est possible de restreindre la libre prestation des services, garantie par le traité, pour des raisons impérieuses d'intérêt public général, telles que l'obtention d'un degré élevé de protection des consommateurs, pour autant que ces restrictions soient justifiées, proportionnées et nécessaires. Par conséquent, un Etat membre devrait pouvoir prendre certaines mesures en vue de faire respecter ses règles en matière de protection des consommateurs ne relevant pas des domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE. Les mesures prises par un État membre en vue de faire respecter son régime national de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la publicité pour les jeux de hasard, devraient être justifiées, proportionnée,s à l'objectif poursuivi et nécessaires, conformément à la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, un Etat membre de réception ne doit pas prendre de mesures empêchant la retransmission, sur son territoire, d'émissions télévisées émanant d'un autre Etat membre. 28.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 303/71
(11)Lorsqu'il notifie à la Commission qu'un fournisseur de services de médias s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE, qui seraient applicables audit fournisseur s'il était établi dans l'État membre notifiant, un État membre doit produire à cet effet des éléments crédibles et dûment étayés. Ces éléments devraient exposer en détail un ensemble de faits corroborants permettant d'établir raisonnablement le contournement.
(12)Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée (Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'UE», la Commission insiste sur le fait que son examen des solutions politiques se ferait en prenant en considération tant les moyens réglementaires que les moyens non réglementaires, sur le modèle de la communauté de pratique et des principes pour l'amélioration de l'autorégulation et de la corégulation. Un certain nombre de codes de conduite mis en place dans les domaines coordonnés par la directive 2010/1 3/UE se sont révélés être bien conçus, en cohérence avec les principes pour l'amélioration de l'autorégulation et de la corégulation. L'existence d'un dispositif de soutien législatif était considérée comme un facteur de réussite important pour promouvoir le respect d'un code en matière d'autorégulation ou de corégulation. Il est tout aussi important que ces codes définissent des objectifs spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et indépendante. Les codes de conduite devraient également assurer une mise en oeuvre effective. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière d'autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE.
(13)L'expérience a montré que les instruments tant d'autorégulation que de corégulation, mis en oeuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres, peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d'intérêt public général dans le secteur des nouveaux services de médias audiovisuels sont plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes.
(14)L'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales et aux associations d'adopter entre eux et pour euxmêmes des orientations communes. Ils sont chargés d'élaborer, d'assurer le suivi et de veiller au respect de ces orientations. Les États membres devraient, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément aux mécanismes législatifs, judiciaires et administratifs existants, ainsi que l'utilité de sa contribution à la réalisation des objectifs de la directive 2010/13/UE. Toutefois, si l'autorégulation peut constituer une méthode complémentaire pour la mise en oeuvre de certaines dispositions de la directive 2010/13/UE, elle ne devrait pas pouvoir se substituer aux obligations qui incombent au législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un lien juridique entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres. Dans la corégulation, le rôle de régulateur est partagé entre les parties prenantes et les pouvoirs publics ou les autorités ou organismes de régulation nationaux. Le rôle des autorités publiques compétentes comprend la reconnaissance du dispositif de corégulation, l'audit de ses procédures et son financement. La possibilité d'une intervention de l'État devrait exister, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints. Sans préjudice des obligations formelles des États membres en matière de transposition, la directive 2010/13/UE encourage l'utilisation de l'autorégulation et de la corégulation. Ceci ne devrait pas obliger les États membres à instaurer des régimes d'autorégulation ou de corégulation, ou les deux, ni porter atteinte aux initiatives en matière de corégulation qui ont déjà été mises en place dans les États membres et qui fonctionnent efficacement.
(15)La transparence quant à la propriété des médias est directement liée à la liberté d'expression, pierre angulaire des systèmes démocratiques. Lorsque cette propriété se traduit par le contrôle du contenu des services fournis ou par l'exercice d'une influence significative sur ce contenu, les informations relatives à la structure de propriété des fournisseurs de services de médias permettent aux utilisateurs de se forger un avis éclairé sur ce contenu. Les États membres devraient pouvoir déterminer s'il convient que les utilisateurs aient accès aux informations relatives à la structure de propriété d'un fournisseur de services de médias, et si oui, dans quelle mesure, pour autant que l'essence des libertés et des droits fondamentaux concernés soit respectée et que ces mesures soient nécessaires et proportionnées.
(16)Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels et, en particulier, de l'influence qu'ils exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, les utilisateurs ont un intérêt légitime à savoir qui est responsable du contenu de ces services. Afin de renforcer la liberté d'expression et, par extension, de promouvoir le pluralisme des médias et d'éviter les conflits d'intérêts, il importe que les États membres veillent à ce que les utilisateurs disposent à tout moment d'un accès aisé et direct aux informations concernant les fournisseurs de services de médias. Il appartient à chaque Etat membre de prendre une décision en ce qui concerne en particulier les informations pouvant être communiquées sur la structure de propriété et les bénéficiaires effectifs.
(17)En vue d'assurer la cohérence et la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités des États membres, la notion d'«incitation à la violence ou à la haine» devrait, dans la mesure appropriée, être entendue au sens de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil ('). (') Décision-cadre 2008/913/JA1 du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55). L 303/72 FR journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018
(18)Compte tenu de l'évolution des moyens par lesquels les contenus sont diffusés par le biais des réseaux de communications électroniques, il importe de protéger le grand public contre l'incitation au terrorisme. La directive 2010/13/UE devrait par conséquent garantir que les services de médias audiovisuels ne contiennent pas de provocation publique à commettre une infraction terroriste. En vue d'assurer la cohérence et la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités des États membres, la notion de «provocation publique à commettre une infraction terroriste» devrait être entendue au sens de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ().
(19)Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d'un système de descripteurs de contenu, d'un avertissement sonore, d'un symbole visuel ou de tout autre moyen, décrivant la nature du contenu.
(20)Les mesures appropriées de protection des mineurs applicables aux services de radiodiffusion télévisuelle devraient également s'appliquer aux services de médias audiovisuels à la demande. Cela devrait accroître le niveau de protection. L'approche visant une harmonisation minimale permet aux États membres de mettre en place un degré accru de protection pour les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Les contenus les plus préjudiciables qui, sans nécessairement constituer une infraction pénale, pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, devraient faire l'objet des mesures les plus strictes, comme le cryptage et l'emploi d'outils de contrôle parental effectifs, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures plus strictes.
(21)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(2)affirme que les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel. La mise en place, par le.s fournisseurs de services de médias, de mécanisrnes de protection des enfants entraîne inévitablement le traitement de données à caractère personnel de mineurs. Étant donné que de tels mécanismes visent à protéger les enfants, les données à caractère personnel de mineurs traitées dans le cadre de ces mesures techniques de protection des enfants ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales.
(22)Assurer l'accessibilité du contenu audiovisuel est un impératif essentiel dans le cadre des engagements pris au titre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans le contexte de la directive 2010/13/11E, il convient d'interpréter le terme «personnes handicapées» en tenant compte de la nature des services qui relèvent de ladite directive, qui sont des services de médias audiovisuels. Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer à la vie sociale et culturelle de l'Union et à s'y intégrer est lié à la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Par conséquent, les États membres devraient, sans retard injustifié, veiller à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence s'efforcent activement de rendre les contenus accessibles aux personnes handicapées, en particulier celles qui souffrent de déficiences visuelles ou auditives. Les exigences en matière d'accessibilité devraient être satisfaites grâce à un processus progressif et continu tout en tenant compte des contraintes pratiques et inévitables qui pourraient constituer des barrières à un accès total, comme les programmes et évènements diffusés en temps réel. Afin de mesurer les progrès accomplis par les fournisseurs de services de médias pour rendre_leurs services progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, les Etats membres devraient exiger des fournisseurs de services de médias établis sur leur territoire qu'ils leur soumettent régulièrement un rapport à ce sujet.
(23)Les moyens pour parvenir à l'accessibilité des services de médias audiovisuels au titre de la directive 2010/13/UE devraient comprendre, sans y être limités, les langues des signes, le sous-titrage à l'intention des personnes sourdes et malentendantes, le sous-titrage parlé et l'audiodescription. Toutefois, ladite directive ne concerne pas les caractéristiques ou les services donnant accès à des services de médias audiovisuels, ni les caractéristiques d'accessibilité des guides électroniques de programme (GEP). Par conséquent, ladite directive est sans préjudice du droit de l'Union visant à harmoniser l'accessibilité des services donnant accès à des services de médias audiovisuels, tels que des sites web, des applications en ligne et des GEP, ou la fourniture d'informations sur l'accessibilité et dans des formats accessibles.
(24)Dans certains cas, il pourrait être impossible de fournir des informations d'urgence d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. Toutefois, de tels cas exceptionnels ne devraient pas empêcher que des informations d'urgence soient rendues publiques au moyen de services de médias audiovisuels.
(25)La directive 2010/13/UE ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir une visibilité appropriée pour les contenus d'intérêt général relevant d'objectifs d'intérêt général (') Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JA1 du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(2)Règlement (LIE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/73 définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d'expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être irnposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis par les Etats membres conformément au droit de l'Union. Lorsque les Etats membres décident d'imposer des règles de visibilité appropriée, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d'intérêts publics légitimes.
(26)Afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable d'être en mesure de garantir Pintégrité des programmes et services de médias audiovisuels que les fournisseurs de services de médias proposent. Les programmes et services de médias audiovisuels ne devraient pas être diffusés sous une forme abrégée, modifiés ou interrompus, ou dotés d'un bandeau à des fins commerciales, sans l'accord explicite des fournisseurs de services de médias audiovisuels. Les États membres devraient veiller à ce que les bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, ne requièrent pas l'accord du fournisseur de services de médias. Les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux ne devraient pas être couverts. Les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias, ne devraient pas non plus être couverts. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 201 5/21 20 du Parlement européen et du Conseil ('), ne devraient pas non plus être couvertes les techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu. Des mesures visant à protéger l'intégrité des programmes et des services de médias audiovisuels devraient être imposées lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis par les États membres conformément au droit de l'Union. Ces mesures devraient imposer aux entreprises des obligations proportionnées en considération d'intérêts publics légitimes.
(27)À l'exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande devraient respecter les critères applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques définis dans la directive 2010/13/UE. Les critères plus détaillés applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques sont limités aux spots publicitaires, qui sont par leur nature distincts du programme, et excluent donc les autres communications commerciales qui sont liées au programme ou en font partie intégrante, telles que le parrainage et le placement de produit. Par conséquent, ces critères ne devraient pas s'appliquer au parrainage et au placement de produit dans les services de médias audiovisuels à la demande.
(28)11 existe au niveau national et international certaines orientations nutritionnelles largement reconnues, telles que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de l'organisation mondiale de la santé pour l'Europe, afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer que l'autorégulation et la corégulation, y compris par des codes de conduite, soient utilisées pour réduire effectivement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres, en matières grasses, en graisses saturées ou en acides gras trans, ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales.
(29)De même, les États membres devraient être encouragés à assurer que les codes de conduite en matière d'autorégulation et de corégulation soient utilisés pour réduire efficacement l'exposition des enfants et des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques. Certains systèmes d'autorégulation ou de corégulation existent au niveau de l'Union et au niveau national en vue de commercialiser les boissons alcooliques de manière responsable, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles. 11 conviendrait d'encourager davantage ces systèmes, en particulier ceux visant à garantir que les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques soient accompagnées de messages encourageant la consommation responsable d'alcool.
(30)11 importe que les mineurs soient efficacement protégés contre l'exposition aux communications commerciales audiovisuelles relatives à la promotion des jeux d'argent. Dans ce contexte, plusieurs systèmes d'autorégulation ou de corégulation existent au niveau de l'Union et au niveau national en vue de promouvoir la pratique responsable des jeux d'argent, notamment dans les communications commerciales audiovisuelles.
(31)Afin d'éliminer les obstacles à la libre circulation de services transfrontaliers à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire de veiller à l'efficacité de mesures d'autorégulation et de corégulation visant, notamment, à protéger les consommateurs ou la santé publique. (') Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un intemet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (LIE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (J0 L 310 du 26.11.2015, p. 1). L 303/74 FR journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018
(32)Le marché de la radiodiffusion télévisuelle a évolué et appelle, dès lors, une plus grande souplesse en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles, en particulier pour ce qui est des règles quantitatives pour les services de médias audiovisuels linéaires et le placement de produit. L'émergence de nouveaux services, y compris ceux dépourvus de publicité, a élargi le choix offert aux spectateurs, qui peuvent facilement se tourner vers d'autres offres. (3 3) La libéralisation du placement de produit n'a pas entraîné l'essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l'interdiction générale du placement de produit, même si elle comporte quelques exceptions, n'a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels et services de plateformes de partage de vidéos, sauf exceptions.
(34)Le placement de produit ne devrait pas être autorisé dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. 11 est en particulier avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceuxci n'étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d'interdire le placement de produit dans les programmes pour enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l'achat de produits et de services. Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services. (3 5) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d'œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d'œuvres européennes et qu'elles soient suffisamment mises en valeur. L'identification dans les métadonnées des contenus audiovisuels qui constituent des œuvres européennes devrait être encouragée, de façon à ce que ces métadonnées soient disponibles pour les fournisseurs de services de médias. La mise en valeur suppose de promouvoir les œuvres européennes en facilitant l'accès à celles-ci. La mise en valeur peut être assurée par différents moyens, comme consacrer aux œuvres européennes une rubrique spécifique accessible depuis la page d'accueil du service, prévoir un critère de recherche «œuvres européennes» dans l'outil de recherche de ce service, utiliser des œuvres européennes dans les campagnes promotionnelles de ce service ou promouvoir un pourcentage minimal d'œuvres européennes du catalogue de ce service, par exemple à l'aide de bannières ou d'outils similaires.
(36)Afin d'assurer des niveaux d'investissement adéquats en faveur des œuvres européennes, les États membres devraient être en mesure d'imposer des obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis sur leur territoire. Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à l'acquisition de droits sur les œuvres européennes. Les États membres pourraient également mettre en place des impositions à verser à un fonds, sur la base des recettes générées par les services de médias audiovisuels qui sont fournis sur leur territoire et ciblent ce dernier. La présente directive précise que, compte tenu du lien direct entre les obligations financières et les différentes politiques culturelles des États membres, un Etat membre est également autorisé à imposer de telles obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis dans un autre État membre qui ciblent son territoire. Dans ce cas, les obligations financières ne dewaient porter que sur les recettes générées par l'audience dans l'État membre ciblé. Les fournisseurs de services de médias qui sont tenus de contribuer à des régimes de financement du cinéma dans un État membre ciblé devraient pouvoir bénéficier de manière non discriminatoire, même en l'absence d'établissement dans cet État membre, de l'aide disponible pour les fournisseurs de services de médias dans le cadre des régimes de financement du cinéma concernés.
(37)À l'heure actuelle, les organismes de radiodiffusion télévisuelle investissent davantage dans les œuvres audiovisuelles européennes que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande. Par conséquent, si un État membre ciblé décide d'imposer une obligation financière à un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre, il convient de prendre en considération les contributions directes à la production d'œuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de telles œuvres, en particulier les coproductions, réalisées par cet organisme de radiodiffusion télévisuelle, le principe de proportionnalité étant dûment pris en compte. Ce qui précède est sans préjudice de la compétence qui appartient aux États membres pour établir, conformément à leur politique culturelle et sous réserve de la compatibilité avec les règles relatives aux aides d'État, le niveau des contributions financières que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence doivent verser.
(38)Lorsqu'il évalue, au cas par cas, si un service de médias audiovisuels à la demande établi dans un autre État membre cible le public sur son propre territoire, un État membre devrait se référer à des indicateurs tels que la publicité ou d'autres actions de promotion destinées spécialement aux clients sur son territoire, la langue principale du service ou l'existence de contenus ou de communications commerciales ciblant spécifiquement le public de l'État membre de réception. 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/ 75
(39)Lorsqu'un État membre impose des contributions financières à des fournisseurs de services de médias, ces contributions devraient viser à promouvoir les œuvres européennes de manière appropriée tout en évitant le risque de double imposition pour les fournisseurs de services de médias. De cette manière, si l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi impose une telle contribution financière, il devrait tenir compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés.
(40)Afin d'assurer que les obligations en matière de promotion des œuvres européennes ne compromettent pas le développement des marchés et afin de permettre l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les fournisseurs sans présence significative sur le marché ne devraient pas être soumis à ces exigences. C'est notamment le cas pour les fournisseurs ayant un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. La faiblesse d'une audience peut être déterminée, par exemple, sur la base de la durée de visionnage ou des ventes, en fonction de la nature du service, tandis que le caractère peu élevé d'un chiffre d'affaires peut être déterminé en tenant compte des différences de taille entre les marchés audiovisuels des États membres. Il pourrait également être inapproprié d'imposer de telles exigences dans les cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.
(41)Il est important que les organismes de radiodiffusion télévisuelle disposent d'une flexibilité accrue et soient en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d'optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il est toutefois également nécessaire de maintenir un degré suffisant de protection des consommateurs à cet égard puisque cette flexibilité pourrait exposer les spectateurs à une quantité excessive de publicité pendant les heures de grande écoute. Des limites spécifiques devraient donc être applicables au cours des périodes comprises entre 6 et 18 heures et entre 18 et 24 heures.
(42)Les cartons neutres séparent le contenu éditorial des spots de publicité télévisée ou de téléachat, et les spots individuels. Ils permettent aux spectateurs de distinguer clairement le moment où un type de contenu audiovisuel finit et un autre commence. Il est nécessaire de préciser que les cartons neutres sont exclus de la limitation quantitative fixée pour la publicité télévisée. L'objectif est de veiller à ce que le temps utilisé pour l'affichage de cartons neutres n'influe pas sur le temps utilisé pour la publicité et qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur les recettes générées par la publicité.
(43)Le temps de diffusion attribué aux messages diffusés nar l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou aux messages de service public ou aux appels en faveur d'œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement, à l'exception des frais occasionnés par la diffusion de ces appels, ne devrait pas être inclus dans la durée maximale du temps de diffusion qui peut être attribué à la publicité télévisée et au téléachat. En outre, de nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle appartiennent à de grands groupes de radiodiffusion et diffusent des messages qui concernent non seulement leurs propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, mais également les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion. Le temps de diffusion attribué à de tels messages ne devrait pas non plus être inclus dans les durées maximales du temps de diffusion qui peut être attribué à la publicité télévisée et au téléachat.
(44)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la directive 2010/13/UE fournissent des services de la société de l'information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ('). Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur énoncées dans ladite directive, s'ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l'efficacité des mesures de protection des mineurs et du grand public fixées dans la directive 2010/13/UE et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s'appliquent également aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors que ces fournisseurs ont soit une entreprise mère soit une entreprise filiale établie dans un État membre, ou qu'ils font partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie dans un État membre. Dès lors, les définitions énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient être fondées sur des principes et devraient garantir qu'il n'est pas possible pour une entreprise de s'exclure du champ d'application de ladite directive en créant une structure de groupe comportant plusieurs niveaux d'entreprises établies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. La Commission devrait être informée des fournisseurs relevant de la compétence de chaque État membre en vertu des règles en matière d'établissement énoncées dans les directives 2000/31/CE et 2010/13/UE.
(45)De nouveaux enjeux apparaissent, en particulier dans le cadre des plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les utilisateurs — surtout les mineurs — consomment de plus en plus de contenu audiovisuel. Dans ce contexte, les contenus préjudiciables et les discours haineux présents sur les services de plateformes de partage de vidéos suscitent des inquiétudes grandissantes. Afin de protéger les mineurs et le grand public contre de tels contenus, il est nécessaire d'établir des dispositions proportionnées en ce qui concerne ces questions. (') Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). L 303/76
(46)FR journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 Les communications commerciales diffusées sur des services de plateformes de partage de vidéos sont déjà régies par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil ('), qui interdit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, notamment les pratiques trompeuses ou agressives utilisées dans les services liés à la société de l'information. Pour ce qui est des communications commerciales relatives aux produits du tabac et aux produits connexes diffusées sur les plateformes de partage de vidéos, les interdictions en vigueur prévues dans la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil
(2)et les interdictions applicables aux communications commerciales relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge en vertu de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil
(3)garantissent une protection suffisante pour les consommateurs contre les produits du tabac et les produits connexes. Comme les utilisateurs comptent de plus en plus sur les services de plateformes de partage de vidéos pour accéder aux contenus audiovisuels, il est nécessaire d'assurer un niveau suffisant de protection du consommateur en alignant les règles sur les communications commerciales audiovisuelles, dans la mesure appropriée, entre l'ensemble des fournisseurs. 11 importe donc que les communications commerciales audiovisuelles diffusées sur les plateformes de partage de vidéos soient clairement identifiées et respectent un ensemble minimal d'exigences qualitatives.
(47)Une part importante des contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateformes de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l'organisation des contenus, dont les programmes, les vidéos créées par l'utilisateur et les communications commerciales audiovisuelles, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. lls devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public contre les contenus comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ou dont la diffusion constitue une infraction pénale en vertu du droit de l'Union.
(48)Compte tenu de la nature de l'implication des fournisseurs dans les contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos, les mesures appropriées pour protéger les mineurs et le grand public devraient porter sur l'organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient donc s'applinuer sans préjudice des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE, qui prévoient une exonération de responsabilité pour les informations illicites transmises, ou stockées de façon automatique, intermédiaire et transitoire, ou stockées par certains fournisseurs de services de la société de l'information. Lors de la fourniture de services relevant des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE, ces exigences devraient également s'appliquer sans préjudice de l'article 15 de ladite directive, qui empêche d'imposer à ces fournisseurs l'obligation générale de surveiller ces informations et l'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans toutefois que soient concernées les obligations de surveillance dans certains cas et, en particulier, sans porter atteinte aux décisions prises par les autorités nationales conformément au droit national.
(49)11 convient d'associer autant que possible les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos lors de la mise en œuvre des mesures appropriées qui doivent être prises en application de la directive 2010/13/UE. La corégulation devrait donc être encouragée. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos devraient également conserver la possibilité de prendre des mesures plus strictes sur une base volontaire dans le respect du droit de l'Union, de la liberté d'expression et d'information et du pluralisme des médias.
(50)Le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial sont des droits fondamentaux énoncés à l'article 47 de la Charte. Par conséquent, les dispositions de la directive 2010/13/UE ne devraient pas être interprétées d'une manière qui empêcherait les parties d'exercer leur droit d'accéder au système judiciaire.
(51)Lors de l'adoption des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables et protéger le grand public contre les contenus incitant à la violence, à la haine et au terrorisme conformément à la directive 2010/13/UE, les droits fondamentaux applicables, tels qu'énoncés dans la Charte, devraient être soigneusement mis en balance. Cela concerne, notamment et le cas échéant, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, l'interdiction de toute discrimination et les droits de l'enfant. (') Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales ›) (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(2)Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p. 16).
(3)Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des L 127 du 29.4.2014, p. 1). produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/77
(52)Le comité de contact vise à faciliter une mise en œuvre efficace de la directive 2010/13/UE et devrait être régulièrement consulté sur tout problème pratique soulevé par son application. Les travaux du comité de contact ne devraient pas se cantonner aux questions existantes liées à la politique audiovisuelle, mais devraient également couvrir les développements pertinents dans ce secteur. 11 est composé de représentants des autorités nationales compétentes des Etats membres. Lorsqu'ils désignent leurs représentants, les États membres sont encouragés à promouvoir la parité entre les sexes dans la composition du comité de contact.
(53)11 convient que les États membres veillent à ce que leurs autorités ou organismes de régulation nationaux soient juridiquement distincts des pouvoirs publics. Toutefois, cette distinction ne devrait pas empêcher les États membres d'exercer une surveillance conformément à leurs dispositions nationales de droit constitutionnel. Les autorités ou organismes de régulation nationaux devraient être considérés comme ayant atteint le degré requis d'indépendance si ces autorités ou organismes, notamment ceux qui sont constitués comme autorités ou organismes publics, sont fonctionnellement et véritablement indépendants de leurs pouvoirs publics respectifs et de tout autre organisme public ou privé. Cette indépendance est considérée comme essentielle pour veiller à l'impartialité des décisions prises par les autorités ou organismes de régulation nationaux. L'exigence d'indépendance devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'établir des autorités de régulation ayant un contrôle sur différents secteurs, comme les secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications. Les autorités ou organismes de régulation nationaux devraient disposer des pouvoirs d'exécution et des ressources nécessaires à l'exécution de leur mission, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers. Les activités des autorités ou organismes de régulation nationaux établis conformément à la directive 2010/13/UE devraient veiller au respect des objectifs en matière de pluralisme des médias, de diversité culturelle, de protection des consommateurs, de bon fonctionnement du marché intérieur et de défense d'une concurrence loyale.
(54)L'un des objets des services de médias audiovisuels étant de servir les intérêts des personnes et de façonner l'opinion publique, il est essentiel que ces services soient en mesure d'informer les personnes et la société de la façon la plus complète possible et avec le plus haut degré de diversité. Cette fin ne peut être atteinte que si les décisions éditoriales sont prises librement, sans que soient exercées une ingérence étatique ou une influence des autorités ou organismes de régulation nationaux dont les fins dépassent la simple application de la loi et qui ne servent pas à protéger un droit légal devant être protégé indépendamment de toute opinion spécifique.
(55)Des mécanismes de recours efficaces devraient exister au niveau national. 11 convient que l'instance de recours compétente soit indépendante des parties concernées. Cette instance peut être une juridiction. La procédure de recours ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux.
(56)Afin d'assurer l'application cohérente du cadre réglementaire audiovisuel de l'Union dans tous les États membres, la Commission a institué l'ERGA par sa décision du 3 février 2014 ('). L'ERGA a pour rôle de fournir une expertise technique à la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente de la directive 2010/13/UE dans tous les États membres et de faciliter la coopération entre les autorités ou organismes de régulation nationaux ainsi qu'entre ces autorités ou organismes et la Commission.
(57)L'ERGA a apporté une contribution utile en vue d'une pratique réglementaire cohérente et a fourni des conseils de haut niveau à la Commission sur des questions de mise en œuvre. Ceci plaide en faveur d'une reconnaissance formelle et d'un renforcement de son rôle dans la directive 2010/13/UE. L'ERGA devrait donc être établi en vertu de ladite directive.
(58)La Commission devrait avoir la faculté de consulter l'ERGA sur toute question relative aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos. L'ERGA devrait aider la Commission en apportant son expérience et ses conseils techniques et en facilitant l'échange de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les codes de conduite d'autorégulation et de corégulation. La Commission devrait notamment consulter l'ERGA dans le cadre de l'application de la directive 2010/13/UE afin de faciliter sa mise en œuvre convergente. À la demande de la Commission, l'ERGA devrait fournir des avis non-contraignants sur la compétence, sur les mesures qui dérogent à la liberté de réception et sur les mesures visant à lutter contre le contournement de la compétence. L'ERGA devrait également être en mesure de fournir des conseils techniques sur toute question de réglementation liée au cadre en matière de services de médias audiovisuels, notamment en ce qui concerne l'incitation à la haine et la protection des mineurs, ainsi que sur le contenu des communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires à forte teneur en graisses, en sel ou sodium, et en sucres.
(59)La notion d'éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d'utiliser les médias d'une manière sûre et efficace. En vue d'accéder à l'information, d'utiliser, d'apprécier avec un ceil critique et de créer des contenus médiatiques de manière responsable et sûre, les citoyens doivent posséder des compétences avancées liées à l'éducation aux médias. L'éducation aux médias ne devrait pas se limiter à l'apprentissage des outils et des technologies, mais devrait viser à doter les citoyens de la réflexion (') Décision C
(2014)462 final de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels. L 303/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits. Ainsi, il est nécessaire que tant les fournisseurs de services de médias que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, en coopération avec tous les acteurs pertinents, encouragent le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société et pour tous les médias et que les avancées en la matière soient suivies attentivement.
(60)La directive 2010/13/UE est sans préjudice de l'obligation des États membres de respecter et de protéger la dignité humaine. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte. En particulier, la directive 2010/13/UE vise à assurer le respect total du droit à la liberté d'expression, de la liberté d'entreprise et du droit à un recours juridictionnel, ainsi qu'à promouvoir l'application des droits de l'enfant consacrés dans la Charte.
(61)Toute mesure prise par les États membres en application de la directive 2010/13/UE doit respecter la liberté d'expression et d'information, le pluralisme des médias ainsi que la diversité culturelle et linguistique, conformément à la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
(62)Le droit d'accéder à des programmes d'information politique est primordial pour sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer la protection totale et adéquate des intérêts des spectateurs dans l'Union. Étant donné l'importance toujours croissante des services de médias audiovisuels pour les sociétés et la démocratie, les émissions d'information politique devraient, dans la mesure la plus large possible, et sans préjudice des règles sur le droit d'auteur, être mises à disposition dans un cadre transfrontalier dans l'Union.
(63)La directive 2010/13/UE ne porte pas sur les règles du droit international privé, en particulier les règles régissant la compétence des tribunaux et le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.
(64)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs ('), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(65)Il convient, dès lors, de modifier la directive 2010/13/UE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2010/13/UE est modifiée comme suit: 1) à l'article 1e, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- a)le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)"service de médias audiovisuels":
- i)un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point
- e)du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point
- g)du présent paragraphe;
- ii)une communication commerciale audiovisuelle;»;
- b)le point suivant est inséré: «a bis) "service de plateformes de partage de vidéos": un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;»; (') JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. 28.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 303/79
- c)le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)"programme": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales;»;
- d)les points suivants sont insérés: «b bis) "vidéo créée par l'utilisateur": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; b ter) "décision éditoriale": une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien>:
- e)le point suivant est inséré: «d bis) "fournisseur de plateformes de partage de vidéos": la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos>:
- f)le point
- h)est remplacé par le texte suivant: «
- h)"communication commerciale audiovisuelle": des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit>:
- g)le point
- k)est remplacé par le texte suivant: «
- k)"parrainage": toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;»;
- h)le point
- m)est remplacé par le texte suivant: «
- m)"placement de produit": toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie;»; 2) le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS»; 3) l'article 2 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 3, le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels liées à un programme opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère,dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier Etat membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre;»;
- b)les paragraphes suivants sont insérés: «5 bis. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias informent les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. L 303/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018 Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de services de médias relevant 5 ter. de leur compétence et indiquent les critères définis aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur compétence est fondée. Les Etats membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission. La Commission veille à ce que ces listes soient mises à disposition dans une base de données centralisée. En cas d'incohérences entre les listes, la Commission entre en contact avec les États membres concernés afin d'y remédier. La Commission veille à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux aient accès à cette base de données. La Commission met les informations dans la base de données à la disposition du public. 5 quater. Si les États membres concernés ne sont pas d'accord, lors de l'application de l'article 3 ou 4, sur le choix de l'État membre qui est compétent, ils portent la question à l'attention de la Commission sans retard injustifié. La Commission peut demander au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) de rendre un avis sur la question, conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d). L'ERGA rend un tel avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de la Commission. La Commission tient le comité de contact institué par l'article 29 dûment informé. Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ou à l'article 4, paragraphe 5, elle décide également de l'État membre qui est compétent.,); 4) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire de 1. services de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu'un service de médias 2. audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 6, paragraphe 1, point a), ou l'article 6 bis, paragraphe 1, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
- a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias s'est déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa;
- b)l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;
- c)l'État membre concerné a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et
- d)les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias et avec la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la notification prévue au point b). Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question. Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu'un service de médias 3. audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 6, paragraphe 1, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
- a)l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents; et 28.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 303/81
- b)l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. L'État membre concerné respecte les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui donne, notamment, l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné. 5. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les États membres peuvent déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points
- a)et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence. La Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union. Lorsqu'elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l'Union, la Commission exige de l'État membre en question qu'il mette fin d'urgence à ces mesures. 6. Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision en vertu du paragraphe 2 ou 3, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois après la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre une décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois. 7. Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne la procédure énoncée au présent article dans le cadre du comité de contact et de l'ERGA.»; 5) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur 1. compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union. 2. Lorsqu'un État membre:
- a)a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général; et
- b)estime qu'un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement à son territoire, il peut demander à l'État membre compétent d'examiner les éventuels problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe. Les deux États membres coopèrent loyalement et rapidement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Lorsqu'il reçoit une demande motivée au titre du premier alinéa, l'État membre compétent demande au fournisseur de services de médias de se conformer aux règles d'intérêt public général en question. L'État membre compétent informe régulièrement l'État membre demandeur des mesures prises pour résoudre les problèmes recensés. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'État membre compétent informe l'État membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons. Chacun des deux États membres peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner la situation. L'État membre concerné peut adopter des mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de 3. médias concerné, si:
- a)il estime que les résultats obtenus par l'application clu paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et L 303/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.11.2018
- b)il a produit des éléments prouvant que le fournisseur de services de médias en question s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s'il était établi dans l'État membre concerné; ces éléments doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias de contourner ces règles plus strictes. Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que lorsque les conditions ci4. après sont remplies:
- a)il a notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation;
- b)il a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'État membre notifiant envisage de prendre; et
- c)la Commission a décidé, après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en particulier, que les évaluations faites par l'État membre prenant les mesures au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont correctement fondées; la Commission tient le comité de contact dûment informé. Dans les trois mois suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 4, point a), la Commission 5. détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle exige de l'État membre concerné de ne pas prendre les mesures en question. Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre la décision visée au premier alinéa, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre la décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur droit national, au respect effectif 6. de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence. La directive 2000/31/CE s'applique, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre 7. la directive 2000/31/CE et la présente directive, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires de la présente directive.»; 6) l'article suivant est inséré: «Article 4 bis Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen 1. de codes de conduite adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes:
- a)sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés;
- b)définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté;
- c)prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et
- d)assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation au moyen de codes de conduite de 2. l'Union rédigés par des fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs à l'échelon de l'Union et respectent les dispositions du paragraphe 1, points
- b)à d). Les codes de conduite de l'Union s'appliquent sans préjudice des codes de conduite nationaux. En coopération avec les États membres, la Commission facilite l'élaboration de codes de conduite de l'Union, s'il y a lieu, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 28.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 303/83 Les signataires des codes de conduite de l'Union soumettent les projets de ces codes ainsi que les modifications qui y sont apportées à la Commission. La Commission consulte le comité de contact au sujet de ces projets de codes ou des modifications qui y sont apportées. La Commission met les codes de conduite de l'Union à la disposition du public et peut leur donner une publicité appropriée. 3. Les États membres ont la faculté d'exiger des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence qu'ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes conformes à la présente directive et au droit de l'Union, notamment lorsque leurs autorités ou organismes de régulation nationaux indépendants concluent qu'un code de conduite ou des parties de celui-ci se sont avérés ne pas être suffisamment effectifs. Les États membres communiquent ces règles à la Commission sans retard injustifié.»; 7) le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant: »DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS»; 8) l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Chaque État membre veille à ce que tout fournisseur de services de médias relevant de sa compétence offre aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:
- a)son nom;
- b)l'adresse géographique à laquelle il est établi;
- c)les coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;
- d)l'État membre compétent pour lui ainsi que les autorités ou organismes de régulation compétents ou les organismes de contrôle compétents. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant que, outre les informations énumérées 2. au paragraphe 1, les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence rendent