Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel AVIS N° 80/2020 du 23 novembre 2020 du Conseil d'administration de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels Par courriel du 5 août 2020, le Service des médias et des communications a demandé l'avis de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification 1 °du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels. A : Les modifications proposées au règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels consistent à transposer fidèlement les nouvelles dispositions de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. Ces modifications sont souhaitables dans l'intérêt de la pleine information des spectateurs, de la protection des mineurs et de la santé publique. L'Autorité voudrait toutefois saisir l'occasion pour renouveler deux points qui ont déjà fait l'objet d'un avis antérieur. - - D'après son intitulé, le règlement grand-ducal à modifier s'applique aux « services de médias audiovisuels », et le détail des dispositions qu'il contient vise les « services de télévision ». Par ailleurs, l'article 1 er définit son champ d'application comme étant les « services de médias audiovisuels visés à l'article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ». 11 apparaît ainsi clairement que ce règlement grand-ducal ne couvre que les services audiovisuels, c'est-à-dire les services de télévision, à l'exclusion des services de radio. Dans son avis N° 10/2019 du 16 septembre 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels l'Autorité s'était déjà exprimée comme suit : « L'Autorité invite enfin le pouvoir réglementaire à clarifier le régime juridique des communications commerciales diffusées sur les services de médias sonores autres que les radios locales (ces dernières étant régies par un règlement grand-ducal modifié du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les services de radio locale) et les radios à réseau d'émission (qui sont régies par l'article 18, paragraphe 3 de la loi modifiée de 1991), soit le régime pour les radios à émetteur de haute puissance et, le cas échéant dans une perspective d'avenir, pour les radios numériques. » Le projet de règlement grand-ducal sous avis ne tient malheureusement pas compte de cette suggestion. L'Autorité tient enfin à souligner que dans l'avis précité, elle avait déjà relevé une incohérence dans le texte dans les termes suivants : « L'Autorité attire l'attention dans le présent cadre sur le fait que l'article 5bis du règlement grand-ducal modifié de 2001 renvoie à l'article 261er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.