LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu l'avis du conseil communal d'Esch-sur-Alzette ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernement.lu Art.1er. Sont créées sur le territoire de la Ville d'Esch-sur-Alzette, les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 (code national : FCC-304-04), exploité par l'Administration communale d'Eschsur-Alzette et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art.
- La délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art.
- Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1° La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 3° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N31, la N4 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article
- 4° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur toute partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection , à l'exception des nationales N31 et N
- Les produits utilisés dans les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5° Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée. 2 6° Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas ier et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 7° Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées ou d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage de produits de nature à polluer les eaux incombent aux propriétaires et sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement puis après le premier contrôle, tous les deux ans pour les infrastructures d'eaux usées/mixtes situées en zone de protection rapprochée et tous les cinq ans pour les infrastructures situées en zone de protection éloignée. Ces mesures sont obligatoires deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. 8° Pour les canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes, des mesures d'étanchéification sont à prendre sans délai en cas de détection de tronçons présentant des fuites ou des risques de fuites dans la zone de protection rapprochée. 9° Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement par une cuve parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. 100 Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article
- Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 3 11° Toute rabattement de la nappe d'eau souterraine par pompage engendrant une diminution notable des débits du forage Weisen 3, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdit, exception faite des travaux à réaliser au niveau du captage d'eau destinée à la consommation humaine. 12° Un réseau de surveillance de l'évolution des niveaux d'eau souterraine autour du forage visé par le présent règlement est à établir par l'exploitant du point de prélèvement. La mise en place de ce suivi et l'interprétation des résultats doivent faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l'article
- Si jugé nécessaire, des forages supplémentaires pour la surveillance de l'eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l'évolution des niveaux d'eau souterraine est à remettre à l'Administration de la gestion de l'eau. Art.
- Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, du présent règlement, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art.
- Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre
- Art.
- Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article
- Art.
- Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la Ville d'Esch-sur-Alzette EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Weisen 3 (code national : FCC-304-04) exploité par l'Administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Deux aquifères sont exploités pour produire l'eau destinée à la consommation humaine : l'aquifère superficiel très productif des alluvions de l'Alzette et l'aquifère moins productif des argilites marneuses et sableuses (Im3), ce dernier faisant partie de la masse d'eau souterraine du Lias moyen. Hormis en février et mars 2014 où des E. Coli et des entérocoques ont été détectés dans l'eau captée, il n'y a pas eu d'autres non-conformités au règlement grand-ducal précité du 7 octobre
- La contamination de 2014 était liée à des fuites des canalisations d'eaux usées de la rue du Quartier suite à la formation d'un bouchon dans le réseau. Produits phytopharmaceutiques et métabolites Le 2,6 Dichlorobenzamide a été retrouvé dans l'eau du forage Weisen 3 avec des concentrations pouvant atteindre 33 ng/I en 2011, inférieures à la limite de potabilité. L'utilisation d'herbicide pour l'entretien des voies de chemins de fer et des espaces verts de la commune explique la présence de cette substance dans l'eau du captage. 5 Nitrates D'après les analyses disponibles, les teneurs en nitrates de l'eau du captage sont inférieures à 10 mg/I. Autres paramètres chimiques Les concentrations en chlorures de l'eau du forage Weisen 3 varient entre 50 et 85 mg/I et ont une tendance à l'augmentation depuis
- Une influence du salage des infrastructures routières permet d'expliquer en partie la présence de chlorures dans ces concentrations dans l'eau du captage. Les teneurs en sulfates fluctuent entre 116 et 176 mg/I dans l'eau du forage et proviennent très probablement des eaux d'exhaure des anciennes mines de fer exploitées dans la région. Les teneurs en fer dissous dans l'eau du forage Weisen 3 varient entre 0,27 et 0,96 mg/I, dépassant la valeur indicatrice de 0,2 mg/I et les concentrations en manganèse sont comprises entre 0,04 et 0,09 mg/I sachant que la valeur indicatrice est de 0,05 mg/l. Ces teneurs élevées ont une origine naturelle. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Le forage peut être considéré comme vulnérables à la pollution. Cependant, l'aquifère ne présentant pas d'hétérogénéité notable, aucune zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n'a été délimitée. Le forage Weisen 3 présente une très forte vulnérabilité par rapport aux activités, qui nécessitent une intervention dans les alluvions et qui sont susceptibles d'engendrer aussi bien une détérioration de la qualité de l'eau qu'une diminution des volumes exploitables. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour du captage Weisen 3 a une surface d'environ 0,03 km2, dont l'entièreté est recouverte par des zones d'habitation et d'infrastructures. Les diverses infrastructures routières et leur entretien présentent également des dangers pour les eaux souterraines avec la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques et les risques de déversement et d'infiltration de gasoil, de sels de déneigement, d'huiles, etc. 6 Les réservoirs d'essence, de mazout, de diesel ou encore de gaz liquide ainsi que les anciens déversements de déchets (mâchefer) pour le remplissage du vallon de l'Alzette, constituent également des sources potentielles de pollution des eaux souterraines. Les réseaux et les infrastructures d'eaux usées/ mixtes, qui ne sont pas étanches, entrainent la propagation des eaux usées dans le sous-sol, mettant ainsi en péril la qualité des eaux du captage. Les constructions et tout intervention dans le sol, notamment dans les alluvions de l'Alzette, présentent d'importants risques pour le captage, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Dans les zones de protection, plusieurs sites potentiellement pollués ou à risque pour le sol et les eaux souterraines sont présents. Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Le captage Weisen 3 (coordonnées géographiques : 66.906/62.355) se situe sur le territoire de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Le forage Weisen 3 a été réalisé en 2003, mis en service en 2008 pour remplacer deux anciens forages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine par l'Administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette et enfin réparé en
- Les eaux captées par le forage de 122 mètres de profondeur sont traitées par aération et dans un filtre à sable avant d'être acheminées dans le réservoir « Gaalgenbierg » (REC-304-12). Un débit d'environ 240 m3/jour est prélevé dans le forage. Le mélange avec les eaux du puits Wäschbur (code national : PCC-304-08) est alors désinfecté par un traitement UV puis par l'hypochlorite de sodium avant d'être distribué. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale d'Esch-sur-Alzette suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: 1° Zone de protection immédiate : a) commune d'Esch-sur-Alzette, section A d'Esch-Nord : 908/
- 2° Zone de protection rapprochée : a) commune d'Esch-sur-Alzette, section A d'Esch-Nord : 926/12146, 925/3412, 927/18773, 925/9242, 925/12145, 925/18848, 923/12852, 921/10069, 923/3530, 911/13851, 916/10066, 923/14849, 912/10065, 917/15946, 918/17751, 911/10064, 920/13004, 923/
- 8 3° Zone de protection éloignée: a) commune d'Esch-sur-Alzette, section A d'Esch-Nord: 915/18030, 915/18029, 915/18027, 915/18028, 1187/14504, 1187/17936, 1187/10627, 1187/14503, 1187/14502, 1187/17801, 1187/7306, 1187/4552, 1187/7377, 1187/7307, 1198/3244, 1230/12291, 1230/13010, 1188/3749, 1187/7378, 1213/11645, 1240/13011, 1251/16548, 1188/3750, 1188/9682, 1256/18237, 1188/3747, 1213/6205, 1188/3751, 1188/15048, 1251/16549, 1251/16550, 1188/3748, 1198/7007, 1230/4296, 1198/4169, 1230/12290, 1187/7379, 1198/15466, 1198/15049, 1187/7783, 1187/18899, 1187/18900, 1187/18064, 1187/3011, 1117/18134, 1258/6464, 1271/13491, 1240/15467, 1269/17586, 1269/17585, 1258/6465, 1240/13926, 1270/13490, 1240/3460, 1270/13929, 1260/8452, 1256/12293, 1240/12292, 917/17593, 917/17812, 917/
- Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en km2 à rensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,001 4,76 % Zone de protection rapprochée 0,01 22,97 % Zone de protection éloignée 0,02 72,27 % Cumul 0,03 100 % Zones Pour la zone de protection immédiate La délimitation des zones de protection immédiate des captages s'étend normalement de 10 à 20 m autour du captage. La parcelle 908/15039 a été intégrée en totalité dans la zone de protection immédiate. Sur cette même parcelle est également situé le captage Waeschbour (PCC-304-08), qui fait l'objet d'un règlement grand-ducal à part. 9 Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Le rayon d'influence, qui s'étend jusqu'à 78 mètres en amont du forage, a été pris en compte pour l'étendue de l'isochrone de 50 jours. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée. Pour la zone de protection éloignée La surface restante qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation du forage Weisen 3 est estimée d'après la formule de Bear et Jacob, à partir du débit moyen (240 m3/j0ur), de la perméabilité, du gradient hydraulique et de l'épaisseur de la zone saturée de l'aquifère ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation du captage est classée en zone de protection. Article 3
- Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate.
- Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines.
- Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages.
- Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle.
- La présence de produits phytopharmaceutiques est liée à des activités en milieu urbain. Comme une identification précise n'est pas possible, l'interdiction porte, par principe de précaution, à toutes les occupations des sols, qui sont susceptibles d'engendrer des pollutions de l'eau captée par des produits phytopharmaceutiques (entretien des espaces verts, jardins privés, entretien des routes, etc.). 10
- La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les différents captages.
- Des pollutions résultent des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. Le critère de risque de fuites se fait conformément à l'analyse réalisée dans le cadre de l'étude de délimitation des zones de protection du captage dont il est question.
- Etant donné l'importante vulnérabilité à la pollution du captage, notamment en provenance des réseaux d'eaux usées/mixtes non étanches, mise en évidence par les essais de traçage réalisés dans le cadre de l'étude de délimitation, il est urgent de trouver des solutions pour étanchéifier les réseaux d'eaux usées/mixtes.
- Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages. Toute fosse septique est à éliminer et à remplacer par un raccordement au réseau des eaux usées/mixtes.
- Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle et la mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques.
- Un rabattement de la nappe d'eau souterraine notamment dans le cadre de travaux de construction augmente les risques de pollution et de diminution des débits au niveau du captage.
- Un suivi rapproché de l'évolution des niveaux des eaux souterraines permettra d'éviter une surexploitation de la nappe alluviale et de mettre en évidence tout impact néfaste sur les écosystèmes terrestres et aquatiques qui dépendant ou sont associés aux eaux souterraines exploités par le captage visé par le présent règlement. Article 4 Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. 11 Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution du captage d'eau potable. Article 7 sans commentaire 12 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage Weisen 3 situées sur les territoires de la Ville d'Esch-sur-Alzette, est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe ler, lettres g) et h), de la loi modifiée du 19 décernbre 2008 relative à l'eau, sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre
- Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi précitée du 19 décembre
- Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 13 Dean de ta zone de nrotection immédiate (zone 1) Cadastre: situation au 24/012018 Légende Zones de protection f:712one rte protecem enreediale (Zone 11 Cl Zone Pe m.:entier, rapprochée eszege Zone*. peceection Moere* {zone IP) Nm-^ OBJET: ANNEXE 1 PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE WE1SEN 3 0 Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 24786864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 09/01/2020 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui [7] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communale d'Esch-sur-Alzette, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans la maison communale précitée. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 El Non - Citoyens : fl Non - Administrations : EI Non fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui S Non [.1 Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 I Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) flOui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 ll s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? CI Oui fl Non [S] N.a. 11] Oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wo.w.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui D Non [S] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 11} Oui D Non fl N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, 10 i _J le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? ti I Le projet contribue-t-il en général à une : I
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui M Oui E Non E oui E Non E oui E Non E Oui E Non Non Remarques / Observations : 12 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique j auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Ej N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 16 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui LSI Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui fg Non E Oui El Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez pourquoi : D Oui E Non négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : r '16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui flNon N.a. D Oui fl Non E N.a. El Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1/ I Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non *. N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette ES CH f Délibération du Conseil Communal de la ville d'Esch-sur-Alzette Séance du 27 septembre 2019 Secrétariat Annonce publique de la séance : le 20 septembre 2019 Convocation des conseillers : le 20 septembre 2019 Présents : Georges Mischo, Député-maire, Martin Kox, André Zwally, Pierre-Marc Knaff, Mandy Ragni, Echevins, Henri Hinterscheid, Jean Tonnai., Daniel Codello, Jeff Dax, Luc Majerus, Christian Weis, Bruno Cavaleiro, Denise Biltgen, Daliah Scholl, Line Wies, Tom Bleyer, Conseillers, Jean-Paul Espen, Secrétaire général Excusés : Vera Spautz, Mike Hansen, Marc Baum, Consei lers Ministère de l'Intérieur 0111 Entrée: 03 OCÌ, 2C19 Le Conseil Communal; L Objet : 6. Environnement; zones de protection autour des zones de captage d'eau souterraine Wäschbuer et Weisen 3; avis Considérant qu'il s'agit des projets de règlements grand-ducaux portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wäschbur et Weisen 3; Considérant que conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 6 de ta toi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les conditions pour la procédure d'enquête publique ont été respectées; Considérant qu'une soirée d'information a eu lieu en date du 26 février 2019 durant laquelle les projets des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wäschbur et Weisen 3 ont été présentés au grand public par Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ainsi que par tes responsables de l'Administration de la gestion de l'eau et les responsables politiques de la Ville; Considérant que les avis au public donnant la possibilité de consulter les dossier pendant 30 jours (du 3 juin au 2 juillet 2019) et de formuler les observations et objections respectifs ont été publiés en date du ler juin 2019 dans ta presse ainsi que dans le raider officiel de la Ville; Considérant qu'aucune observation ni objection a été introduite par les citoyens de la Ville; Sur ta proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément à ta loi, émetà l'unanimité un avis positif par rapport aux projets de règlements grand-ducaux portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wäschbur et Weisen 3 tout en Ville d Esch-sur-Alzette Boîte postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (.352) 27 54 1 www. esch. lu Page 1 précisant que la Ville d'Esch-sur-Alzette dispose d'un règlement communal sur les cités jardinières qui se trouvent dans une zone de protection. en séance date qu'en tête Suivent les signatures cm joug Esch-sur-Alzette, te Pour expé • ition conforme, Le secrét r. gé éral Bourgmestre Ville d'Esch-sur-Alzette Boîte postale 145 - 1-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (.352) 27 54 1 vfflwieschilu Page 2 rE7SCH Ville d'Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette, te 17 septembre 2019 Au conseil communal de ta ville d'Esch-sur-Alzette Concerne : Projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wäschbur et Weisen 3 Mesdames, Messieurs, Conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, nous tenons à vous informer que tes conditions pour ta procédure d'enquête publique ont été respectées. Une soirée d'information a eu lieu en date du 26 février 2019 durant laquelle les projets des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wäschbur et Weisen 3 ont été présentés au grand public par Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ainsi que par les responsables de l'Administration de la gestion de l'eau et les responsables politiques de la Ville. Les avis au public donnant la possibilité de consulter les dossiers pendant 30 jours (du 3 juin au 2 juillet 2019) et de formuler les observations et objections respectifs ont été publiés en date du 1 er juin 2019 dans la presse ainsi que dans te raider officiel de la Ville. Aucune observation ni objection a été introduite par les citoyens de la Ville. Nous proposons donc au conseil communal de formuler un avis positif sur les projets cités sous rubrique en précisant qu'il existe un règlement communal sur les cités jardinières qui se trouvent dans une zone de protection qui sera à prendre en considération. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre parfaite considération. Le directeur, Annexes : Copie des deux avis au public Copie de l'invitation à une soirée d'information Présentation des zones de protection des eaux souterraines destinées à ta consommation humaine Projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wäschbur et Weisen 3 Copie du règlement communal sur les cités jardinières Ville d'Esch-sur-Alzette Boite Postale 145 • L-4002 • Esch-sur-Alzette Tél. (+352) 2754 7777 www.esch. lu Mylène CAVUOTO Régie des Services d'Approvisionnement • Service Administration et Commercial Tél. (+352) 2754 4500 • Fax . 54 35 14 451 mylene.cavuoto@%. i iteesc h. tu page 1 /1 Avis officiels TÉSCH ma ville, ma vie AVIS AU PUBLIC Conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier complet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Wâschbur situées sur le territoire des communes de Kavl, schifflange et de la Ville d'Esch-surAlzette avec l'étude préparatoire est disposé pendant 30 jours, soit du 3 juin 2(219 au 2 juillet 2019 inclus à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestres et échevins dans le délai de 30 jours à compter de la publication du dépôt de projet dans la presse. sous peine de forclusion. Les documents afférents peuvent aussi être consultés sur le site internet du Geoportail (https://goo.gl/85f0)
- g)Le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville d'Esch-sur-Alzette Georges Mischo, Martin Kox, André Zwallv, Pim Knaff, Mancly Ragni r rE7S CH Secrétariat Annonce pubtique de la séance : te 11 mai 2018 Convocation des conseillers : te 11 mat 2018 Délibération du Conseil Communal de la ville d'Esch-sur-Alzette Séance du 18 mai 2018 Présents Georges Mischo, Bourgmestre, Martin Kox, Andre Zwalty, Pierre-Marc Knarf, Mandy Ragni, Echevins, Vera Spautz, Henri Hinterscheid, Jean Tonner, Daniel Codello, Taine Borferding, Mike Hansen, Luc Majerus, Christian Weis, Bruno Cavateird, Denise Biltgen, Marc Baurn, Daliah Scholt, Line Wies, Tom (Meyer, Conseillers, Jean-Paul Espen, Secrétaire général Excusés : Le Conseil Communal; I Objet : 4. Règlement communal sur les cités jardinières; modification; décision Vu sa délibération du 7 décembre 2012 approuvant te nouveau règlement concernant les jardins sur te territoire de ta ville d'Esch-sur-Alzette ; Vu tes évotutions connues dans t'exptoitation des cités jardinières sur te territoire de la Vitte d'Esch-sur-Alzette ; Considérant qu'il y a tieu d'adapter le règlement en question ; Vu t'article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ; Vu t'article 3 du titre XI du décret 16-24 août 1790 sur t'organisation judiciaire ; Vu t'article 36 de ta toi du 24 février 1843 sur l'organisation des communes et des districts Vu la toi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant ta protection de ta nature et des ressources naturelles ; Vu ta loi du 28 juillet 2011 portant modification de ta loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant t'aménagement communat et le développement urbain ; Vu la toi modifiée du 21 mars 2012 relative à ta gestion des déchets ; Vu te règtement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés ; !IGe d Esr..1 -wr Boîte postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (+352) 27 54 1 www.esch.lu Page 1 Vu l'avis de ta Commission des espaces verts de la Vitte du 25 avril 2018 ; Vu t'avis de ta Commission du dévetoppement urbain et du bâtiment du26 avrit 2018; Vu t'avis du médecin-inspecteur de la direction de ta santé du 11 mai 2018, en apptication de ta loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé pubtique ; Sur ta proposition du collège des bourgmestre et échevins, et après en avoir délibéré conformément à ta toi, arrête à 12 voix pour et 7 voix contre La version coordonnée du nouveau règlement sur tes cités jardinières, à savoir : Article 1 Le présent règlement s'applique aux cités jardinières aménagées sur le territoire de la Ville d'Esch-sur-Atzette. Sont considérées comme cités jardinières au sens du présent règlement, tout ensemble de jardins sis dans la zone détimitée tette que décrite au plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. Article 2 Les jardins, tes constructions et autres installations qui s'y trouvent doivent être aménagés et entretenus dans un état impeccable de façon à ne créer aucun préjudice aux principes de l'hygiène, de l'aspect et de la sécurité ainsi que de l'harmonie d'ensemble des sites jardiniers et de t'environnement, conformément à l'article 9 du présent règlement. De même, le tenant d'un jardin doit veiller à ne causer aucun trouble anormal à ses voisins. Les jardins doivent être cultivés chaque saison avec des plantes potagères et vivaces et ceci sur une surface d'au moins 1/3 de la surface totale de la parcelle de jardin. Sont tolérés des arbres fruitiers à basses tiges dans tes jardins tenus par des personnes qui, pour des raisons de santé établies, ne peuvent pas cultiver des plantes potagères. Toute parcelle jardinière doit être munie d'une cuve de récupération des eaux pluviates équipée d'un dispositif de couverture empêchant la pénétration des moustiques. Article 3 Toute construction nouvelle, toute transformation ou démolition feront t'objet d'une demande en autorisation préalable auprès de la Vitte d'Esch-sur-Alzette. Ce n'est que lorsque le demandeur sera en possession d'une autorisation dûment délivrée par le Bourgmestre de ta Vitte qu'it pourra commencer tes travaux. La mise en place, ta construction ou l'installation de fours, fourneaux, gritls, cheminés, barbecues, ou tout autre foyer non amovible, qu'ils soient préfabriqués ou non, en aluminium ou en acier, est strictement interdite. Est considéré comme non amovible tout foyer qui ne peut être retiré instantanément par une seule personne par sa simple force physique. L'interprétation du caractère d'inamovibilité d'un foyer est laissée à la libre appréciation de la Ville. Vilte Boite postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Atzette Tét. (-352) 27 54 1 www. esch. lu Page 2 Article 4 Pour la construction de gloriettes, abris et serres, les dispositions ci-après sont à respecter
- a)Les constructions de g(oriettes ou abris ne pourront dépasser 12m2 au sot.
- b)La hauteur des pièces mesurées sous ptafond ne peut être supérieure à 2,20 m.
- c)Les constructions de gtoriettes ou abris seront équipées d'une toiture à une pente (Puttdach) ou d'une toiture à deux pentes (Satteldach) ; Toiture à une pente : La hauteur à partir du sol de la corniche inférieure ne dépassera pas 2,40 m ; La hauteur à partir du sol de ta corniche supérieure ne dépassera pas 3,50 m. Toiture à 2 pentes : La hauteur à partir du sol des corniches inférieures ne dépassera pas 2,40 m ; La hauteur à partir du sol jusqu'au faîtaée ne dépassera pas 3,50 m. Les corniches ne peuvent dépasser la construction de plus de 2,50 mla toiture présentera une pente unique de 12 à 15 degrés et sera réalisée en tôle de couleur gris-ardoise non reluisante.
- d)Les gloriettes ou abris sont à construire dans la deuxième moitié de ta parcelle partant de t'entrée, avec un écart minimal d'un mètré aux dé(imitations de la parcelle. Des dérogations au règlement sur le placement peuvent être accordées par le Bourgmestre.
- e)La construction de serres est autorisée sur une surface maximale de 12 m2.
- f)La réunion ou te morcellement de parcelles est soumis à une autorisation préalab(e du Bourgmestre.
- g)Ne peuvent être utilisés que des matériaux de construction s'intégrant harmonieusement au paysage. Les vieilles planches, tâtes, bardages en fibre cimenté et autres matériaux de récupération hétéroclites sont prohibés. Les parois extérieures des constructions doivent offrir un aspect propre et soigné et la peinture doit être renouve(ée périodiquement. Les couleurs criardes sont prohibées. L'application de toute peinture, l'emploi de matériaux reluisants ainsi que te revêtement en PVC et en fibrociment aux parties extérieures sont interdits.
- h)-Les gloriettes ou abris seront implantés de façon à assurer une intégration optimale dans (e paysage.
- i)Un éventuel auvent du côté ouvert des abris ou gloriettes ne dépassera pas une targeur de 1,5m
- j)La construction sera entièrement (charpente et bardage) réalisée en bois appliqué verticalement. Elle sera ou bien placée sur te sot nu, sans socte en béton ni maçonnerie, Vl d'Esch îur-.31zett,.. Boite postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. f «352) 27 54 1 www. esch. lu Page 3 ou bien sur une base perméable à l'eau. Les fondations se limiteront à des fondations ponctuelles en béton. Le bois sera mis en œuvre à l'état naturel, c.à.d. non raboté et non traité. il sera recouru aux essences suffisamment durables telles (e chêne, (e douglas et le mélèze. Le bois ne pourra faire l'objet d'aucun traitement ultérieur.
- k)Il sera renoncé à tous travaux de terrassement.
- l)L'installation d'eau courante et d'électricité dans les abris ou gloriettes est interdite.
- m)Les abris ou gloriettes ne serviront qu'a des fins jardinières ou maraichères (dépôt de matérie( de jardin/maraichage). Tout changement d'affectation est interdit.
- n)La construction ne pourra pas servir à l'habitation humaine, même occasionnelle, et ne pourra pas être équipée à cette fin.
- o)L'autorisation expirera et la construction devra être enlevée dès que l'affectation autorisée aura cessé. A cette date, la parcel(e sera remise dans son pristin état. Not matched Article 5 Le clôturage des parcelles de jardin est autorisé sous réserve des dispositions ci-après :
- a)Toute clôture de caractère durab(e (pierres, briques, béton etc.) est défendue.
- b)Les clôtures en treillis de fil de fer, pa(issades de bois ou autres doivent être conçues de façon à écarter tout risque de blessure pour les personnes qui les approchent. L'utilisation de barbe(és et autres matériaux dangereux est interdite.
- c)Les clôtures doivent toujours être bien entretenues et présenter un aspect impeccable.
- d)Toutes haies vives servant de clôture doivent être tail(ées une fois par an au moins et ceci à une hauteur maximale de 1,50 m.
- e)La vue directe sur ta parcelle de jardin doit être garantie à partir d'une hauteur d' 1,50 m.
- f)Toute nouvelle haie doit être constituée de plantes d'essences indigènes s'intégrant dans l'environnement. Article 6 Les cités jardinières sont gérées par une association sans but lucratif. Une convention conclue entre cette association et la Ville d'Esch-sur-Alzette règle tes droits et devoirs réciproques. L'association-gérante doit conclure avec chaque locataire d'un jardin un contrat-type arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins.L'association-gérante est tenue de communiquer au Collège des Bourgmestre et Echevins chaque nouveau contrat conclu ainsi qu'un relevé annuel des tenants de chaque jardin, comportant te numéro de jardin, le nom et l'adresse du tenant de chaque jardin. Vine SE;ch- iur ,N!zeu•-• Boîte postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (+352) 27 54 1 www.esch. lu Page 4 A compter du ler juittet 2018, les parcelles de jardin visées au présent règlement seront strictement réservées aux résidents de la Ville d'Esch-sur-Atzette, c'est-à-dire aux personnes ayant leur résidence principale habituette sur te territoire de la Ville. Les contrats actuetlement en cours avec les non-résidents seront résiliés à la prochaine échéance après le 31 décembre 2018. Avant conctusion de tout nouveau contrat pour une quelconque parcelle jardinière, ta possibilité d'un morcellement des parcelles doit être envisagée, te bourgmestre étant seut compétent pour en décider. Pour ce faire, l'association-gérante informera te service compétent de la Vitte, accompagné d'un avis concernant l'opportunité d'un morceltement. La décision sera prise endéans un délai d'un mois après notification de la vacance de la parcelle jardinière. La réalisation ou non du morcetlement découle de la libre apprétiation du bourgmestre, sans obligation de motivation de la décision. Article 7 Chaque jardin doit porter sur son portail d'entrée une enseigne visible indiquant te numéro du jardin. L'association-gérante de ta cité jardinière ainsi que te locataire de chaque jardin sont conjointement responsables de ce que le jardin est ainsi ctairement identifiable aux agents communaux et aux forces de l'ordre. Article 8 L'association-gérante de la cité jardinière concernée est tenue de nettoyer les alentours en dehors des parcelles privatives sous-louées. La Vitte encourage les associations-gérantes de responsabiliser leurs locataires de participer au nettoyage des alentours. Tout tenancier de parcelle est tenu d'assurer l'entretien de sa parcelle et est incité à maintenir les a(entours de sa parcelle en bon état. Article 9 9.1. ll est défendu :
- a)d'utiliser (es constructions comme logement de jour et de nuit. L'utilisation de ces constructions comme garage, atelier, parking et entrepôt de matérie( non destiné au jardinage est également défendue ;
- b)d'y tenir toutes sortes d'animaux;
- c)d'y tenir des chiens pendant la nuit et d'y laisser des chiens sans surveillance le jour
- d)de barrer tes chemins. De même, il est défendu de déposer sur et en bordure des chemins d'accès du fumier, des matériaux de construction et toutes sortes de déchets pendant plus de 24 heures ;
- e)de faire fonctionner dans les jardins des radios et autres instruments de musique d'une manière à incommoder les voisins ; /fled'Esch A:zecte Boîte postate 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (.352) 27 54 1 www. esch. tu Page 5
- f). de créer des étangs artificiels.;
- g)d'arroser les plantations des parcelles avec un tuyau d'arrosage ou toute installation ou toute autre installation électrique permettant un arrosage autornatique. Seul l'arrosage à l'arrosoir avec de ('eau co(lectée dans une cuve est autorisé.
- h)de creuser des puits. Les puits existants doivent être sécurisés ;
- i)d'utiliser toutes sortes de pesticides et autres produits toxiques, ainsi que de faire infiltrer des substances dangereuses au sol et sous-sol. Ces interdictions existent dans un souci de protéger tes sources d'eau potable ;
- j)de stationner sur la parcelle de jardin ;
- k)d'entreposer des matériaux inflammables dans la gloriette. L'entrepôt n'est toléré que pour un strict minimum (deux bonbonnes de gaz de maximum 13 kg et 20 d'essence), et ceci à l'extérieur de l'abris ou de la g(oriette, de manière visible, enfermés dans un coffre ou autre récipient similaire., Aucun appareil de soudure ni autre réservoir sous pression n'est permis ; 1) d'entreposer plus de 25 litres de combustibles liquides tels que, entre autres, de ('essence ou de l'hui(e, dans tes cabanes. Toute personne stockant ce type de liquide doit obligatoirement disposer d'un extincteur de type ABC. ;
- m)d'utiliser des arrosoirs automatiques ;
- n)de capter et/ou dévier ('eau en provenance des sources naturelles ;
- o)de vider les toilettes chimiques dans la nature. 9.2. A compter du ler juillet 2018, tout teneur d'une parcelle devra mettre en place son propre système de compostage et veiller au compostage conforme aux règles de l'art des déchets organiques produits sur sa parcelle. Il peut également procéder au compostage sur une parcelle commune prévue à cet effet. Le dépôt illégal de déchets organiques ou non organiques dans des zones non prévues à cet effet telles que la forêt ou les alentours des jardins, est strictement interdit. Pareillement, il est interdit de brûler des déchets qu'ils soient organiques ou nonorganiques. Seulement des déchets organiques issues de la parcelle cultivée sont à utiliser pour le dépôt de compost sur cette même parcelle. Article 10 Le Bourgmestre peut, conformément aux dispositions légales, exiger ta démolition et l'enlèvement des constructions non autorisées ou non conformes aux dispositions du présent règlement.Les constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions /ide :ur .‘lzette. Boite postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (+352) 27 54 1 www.esch.lu Page 6 du présent règlement doivent s'y conformer en cas de transformation ou de reconstruction, et ceci sur autorisation préalable du Bourgmestre. Article 11 En cas de vacance d'une parcelle, et après avoir étudié ta potentialité d'un morcellement, conformément à l'article 6 dernier alinéa, celle-ci doit être attribuée aux personnes ayant leur résidence principale et habituelle à Esch-sur-Alzette. Article 12 Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront punies d'une amende de 25.-C à 250.-C, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois ou règlements. Article 13 Le présent règlement abroge toutes tes dispositions contraires contenues dans des règlements antérieurs sur la même matière. en séance date qu'en tête Suivent les signatures Esch-sur-Alzette, le , % .20,,fp Pour expédition conforme, Le secrét4ire géneat Bourgmestre e ti Vide. d Esch sur•AILtre Boîte postale 145 - L-4002 - Esch-sur-Alzette Tél. (+352) 27 54 1 w ww. esch. lu Page 7 efr Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle . A à•ere01111 dor -..ereeer des Agriculteurs, Viticulteurs tb. • et Horticulteurs Luxembourgeois Strassen, le 31 juillet 2019 N/Réf.: PG/PG/07-22 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situé sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette Madame la Ministre, Par lettre du 16 octobre 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 [FCC304-04] exploité par l'Administration communale d'Esch-sur-Alzette et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderjibel »), publiée le 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours estil qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation 2 (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que nombre de zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014,1e règlement grandducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. 3 En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 E/ha pour les terres arables, 80 E/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 E/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 E/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soignewc. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que «pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe ler, lettre q ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. 4 Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1 er, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grandducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 5 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de 5 pâturage et 6 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 3 hectares, situés tous en milieu urbain. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Signalisation Sans observation. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Comment contrôler le respect de cette disposition ? 5) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zone II). D'après le commentaire des articles, « la présence de produits phytopharmaceutiques est liée à des activités en milieu urbain ». Il y a lieu de signaler que la matière active repérée au niveau du captage n'est plus disponible sur le marché. Ladite interdiction s'inscrit donc dans une logique de prévention. 6) Stockage de mazout Sans observation. 7 7) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 7 prévoit l'obligation de réaliser tous les 5 ans « des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées ou d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage de produits de nature à polluer les eaux ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? Pour ce qui concerne les « installations pour le maniement et le stockage de produits de nature à polluer les eaux », il y a lieu de signaler qu'il s'agit pour la majorité d'installations aériennes (cf. dispositions du par. 6 pour les cuves aériennes renfermant du mazout). L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, les auteurs du projet sous avis exigent que « les résultats de ces contrôles » leur soient transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisme (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. 8) Canalisations (zone II) Sans observation. 9) Fosses septiques Sans observation. 10) Sites potentiellement pollués Sans observation. 11) Rabattement de la nappe d'eau souterraine par pompage Sans observation. 12) Réseau de surveillance Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant des captages (Administration communale d'Esch-sur-Alzette). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. 8 Article 5 L'article 5 dispose que « pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal], qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008 ». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ... ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confèrerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe 1 du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grandducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité del'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. 9 D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manœuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de zones de protection des eaux sont les suivants : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 10 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 25 janvier 2019 Objet: 1. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Hoffelt, Klaus-Hachiville et Troine situées sur le territoire de la commune de Wincrange. 2. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer. 3. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1 et 2, Tro'n, Kluckenbach 1 à 6, Schmit 1 et 2, Feyder 1 à 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1 à 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth, Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR-15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-15-5 situées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort. 4. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captages d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange. 5. Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler. 6. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la commune d'Esch-sur-Alzette. 7. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captages d'eau souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette. 8. Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d'Esch-sur-Alzette. (5197SMI) Saisines : Ministre de l'Environnement (18 et 23 octobre 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les 8 projets de règlements grand-ducaux sous avis (ci-après les « Projets ») ont pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine suivants, en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine : - Hoffelt, Klaus-Hachiville et Troine, exploités par l'Administration communale de Wincrange, - Brouch, exploité par l'Administration communale de Biwer, Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1 et 2, Tro'n, Kluckenbach 1 à 6, Schmit 1 et 2, Feyder 1 à 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1 à 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth, Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, exploités par le Syndicat des Eaux du Sud, et KR-15-1, KR-15- CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 2, KR-15-4 et KR-15-5, exploités par le Syndicat des Eaux du barrage d'Eschsur-Sûre, Birelergronn, exploité par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg, Pulvermühle, exploité par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg, Weisen 3, exploité par l'Administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette, Soup, exploité par l'Administration communale de Heffingen, et Wäschbur, exploité par l'Administration communale de la Ville d'Esch-surAlzette. Les Projets trouvent leur base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection'. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines et de préserver ces zones des pressions polluantes et des risques de pollution existants. Quant à la forme, la Chambre de Commerce s'étonne que les parcelles concernées par les différents Projets soient simplement indiquées sur un plan figurant en annexe sans être davantage détaillées dans le texte des Projets. Ceci est d'autant plus étonnant que les numéros de cadastre des parcelles concernées sont repris dans le commentaire des articles des Projets'. Dans un souci de sécurité juridique, compte tenu de la faible lisibilité des annexes disponibles et des risques importants de divergences entre celles-ci et les parcelles visées dans le commentaire des Projets, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas utile de mentionner expressément au sein de l'article 2 des Projets les numéros de cadastre des parcelles incluses dans les zones de protection ainsi créées. Quant au fond, et d'une manière générale, si la Chambre de Commerce comprend et approuve la nécessité de préserver les ressources en eau potable du pays, elle s'inquiète toutefois de la multiplication des zones de protection au cours de ces dernières années et, par voie de conséquence, des contraintes et charges supplémentaires que ces zones entraînent pour les particuliers et les entreprises installées ou qui souhaiteraient s'installer ou s'agrandir dans ces secteurs. En tout état de cause, la Chambre de Commerce demande à ce que les charges éventuellement imposées aux établissements industriels, commerciaux et touristiques localisés dans les zones de protection envisagées par les Projets sous analyse soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles.3 1 L'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose que « des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». 2Cf commentaire sous l'article 2 de chacun des 8 Projets 3 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur — à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine : « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » — des charges et des servitudes supplémentaires affectant les établissements pourraient être édictées. CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles de chaque projet de règlement grand-ducal sous avis qui expliquent clairement le cadre et les objectifs respectifs de chacun d'eux. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis. SMI/DJI LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Référence: Avis CGE/8 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schottemev.etat.lu Annexe: 1 Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 27 novembre 2019 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 8 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 18 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma respectueuse considération. Le Présiçfnt du Comité de la gestion de l'eau, André Weidenhaupt dtivAAA/' i Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone 2478-4649 Luxembourg, le 27 novembre 2019 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : 8 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 28 septembre 2018, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 3 juillet 2019 : • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Hoffelt, Klaus-Hachiville et Troine situées sur le territoire de la commune de Wincrange • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1 et 2, Tro'n, Kluckenbach 1 à 6, Schmit 1 et 2, Feyder 1 à 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1 à 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth, Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR-15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-15-5 situées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captages d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captages d'eau souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette • Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la commune d'Esch-surAlzette Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d'Esch-sur-Alzette Le Comité de la gestion de l'eau préconise l'élaboration d'un guide informant clairement sur les conditions à respecter en matière de constructions dans les zones de protection II et Ill, notamment dans le contexte de sous-sols. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 3 juillet 2019. Le Président, s. André Weidenhaupt Le Secrétaire, s. René Schott