CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.366 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes Avis du Conseil d’État (19 décembre 2020) Par dépêche du 10 septembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné par extraits du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier. Par dépêche du 20 octobre 2020, l’avis conjoint de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix de Diekirch et de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette a été communiqué au Conseil d’État. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch ainsi que du procureur général d’État, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes permet au créancier de procéder au recouvrement de sa créance lorsque son débiteur refuse de s’exécuter volontairement. Cette procédure relève de la compétence exclusive du juge de paix. Elle prévoit la tenue obligatoire d’une audience de validation devant le juge de paix, afin que le créancier saisissant, si la saisie-arrêt est validée, puisse toucher les retenues opérées par le tiers saisi. Afin d’accélérer les procédures et de désengorger le prétoire, le projet de règlement grand-ducal sous avis instaure une procédure de validation de la saisie-arrêt sur requête dans les cas où l’autorisation de saisir-arrêter a été délivrée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire coulé en force de chose jugée. Dans le préambule du règlement grand-ducal en projet, est visée comme base légale « la loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d’aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes ». Cette loi ne contient que des dispositions modificatives portant, entre autres, sur la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Ces modifications prennent corps avec les dispositions légales modifiées et ce sont ces dernières qui constituent la base légale de tout règlement d’exécution. Il y a dès lors lieu, dans le préambule, de viser la « loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ». Le Conseil d’État constate ensuite que l’article 4 du règlement précité du 9 janvier 1979, que le projet sous avis se propose de modifier, est issu d’une modification par voie législative, à savoir l’article X, point 43), de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales. 1 Dans son avis du 19 mai 1995, le Conseil d’État avait proposé de supprimer ce point 43). 2 Se pose la question de savoir si le projet de règlement grand-ducal sous examen peut modifier l’article 4 précité. On peut considérer que le législateur, en 1996, n’a pas modifié la nature réglementaire du dispositif en cause. Le règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1979 a été adopté au titre de l’article 36 de la Constitution et non pas sur la base d’une habilitation législative. L’intervention du législateur ne s’inscrit pas dans une démarche de ratification d’un règlement grand-ducal par la loi ou de substitution du règlement par la loi. La loi du 11 août 1996 ayant modifié le seul article 4, cette analyse conduirait d’ailleurs à reconnaître à l’acte un caractère hybride en ce qu’il revêtirait, en partie, une nature légale et gardant, pour le surplus, une nature réglementaire. Son contrôle de conformité avec la norme supérieure se ferait tantôt au titre de l’article 95, tantôt au titre de l’article 95ter de la Constitution. Les effets négatifs d’une telle analyse sur la sécurité juridique et les droits des justiciables sont évidents. Dans cette logique, une modification de l’article 4 par le projet de règlement grand-ducal sous avis ne soulève aucun problème. On peut toutefois également défendre le point de vue que toute intervention du législateur par rapport à un règlement, quelles que soient les circonstances, en modifie la nature juridique, la forme de l’instrument modificatif déterminant la nature de la disposition modifiée. Toutefois, même dans cette seconde lecture du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1979, le Conseil d’État considère qu’il peut être modifié par un règlement grand-ducal. En effet, s’il revient au législateur de déterminer les attributions concédées à l’exécutif et s’il peut, en conséquence, à tout moment, ressaisir une attribution en adoptant une loi qui règle elle-même la matière, il ne saurait procéder à la modification d’un règlement d’exécution de la loi pris en vertu des articles 36 et 37, paragraphe 4, de la Constitution, au risque sinon d’empiéter sur les compétences constitutionnelles de l’exécutif. En effet, la 1 2 Mém. A-n° 53 du 20 août 1996, p.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.