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Luxembourg, le 9 octobre 2020 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE UV.revi ri sitréo: t Madame Sam

Luxembourg, le 9 octobre 2020 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE UV.revi ri sitréo: t Madame Sam Tanson Ministre de la Justice L-2934 Luxembourg 1 3 OCT. 202a Concerne : projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes Madame la Ministre de la Justice, Je me permets de vous prier de trouver ci-joint, l'avis conjoint de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix de Diekirch et de la Justice de paix d'Eschsur-Alzette au sujet du projet de règlement grand-ducal visée ci-avant. Veuillez agréer, Madame la Ministre de la Justice, l'expression de ma haute considération. Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau 4.20 Téléphone : 47 59 81 2959 Téléfax : 47 59 81 2969 Erne : parquet.generalsh@justice.etatiu Portail Internet : www.justice.lu JUSTICE DE PAIX DIEKIRCH JUSTICE DE PAIX ESCH-SUR-ALZETTE JUSTICE DE PAIX LUXEMBOURG PARQUET GENERAL SECReARIAT -9 on 2O2o Madame le Procureur général d'Etat Parquet Général Cité Judiciaire-Bâtiment CR Plateau du Saint Esprit L-2080 Luxembourg Luxembourg, le 23 septembre 2020 Concerne : projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes Madame le Procureur général d'Etat, Nous avons l'honneur de vous joindre en annexe l'avis conjoint des trois Justices de paix quant au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame le Procureur général d'Etat, l'expression de nos meilleurs sentiments. Pascal rROBST Agnès ZAGO paix directeur Juge de paix h Luxembour La demande d'avis concerne le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes (ci-après saisie sur salaire). Les justices de paix ne peuvent que se féliciter du dépôt du projet de règlement grandducal alors que sa transposition en droit positif permettrait de libérer le temps d'audience substantiel consacré actuellement sans grande plus-value à la validation des procédures de saisie sur salaire. En effet, la validation des saisies sur salaire sans passage obligatoire par une audience publique serait certainement de nature à aider, du moins en partie, les justices de paix dans l'évacuation sans augmentation des délais, de l'accroissement du volume des affaires civiles et commerciales duquel elles ne manqueront pas d'être saisies au moment de l'entrée en vigueur de la loi ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale (projet de loi n° 7307). En effet, le projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale, s'il prévoit une augmentation de 50 % du taux de compétence des justices de paix en relevant le seuil de compétence de 10.000.- euros à 15.000.- euros, n'envisage, au stade actuel de la procédure, aucun renforcement en personnel des justices de paix. La procédure judiciaire de validation des saisies sur salaire en audience publique telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal de 1979 dans sa formulation actuelle est impérative pour permettre au tiers saisi, en l'absence d'un accord du débiteur saisi, de continuer au créancier saisissant les fonds par lui retenus. Elle intervient en continuation de l'autorisation de saisir arrêter accordée par un juge de paix sur la requête du créancier saisissant au niveau de la première phase de la procédure. Si la complexité intrinsèque des procédures en validation des saisies sur salaire en audience publique est généralement réduite, elle engendre cependant de multiples tâches administratives au niveau de la juridiction. En effet, outre la convocation à l'audience par les soins du greffe et la tenue de l'audience par un magistrat, il y a lieu à rédaction d'un jugement, que le greffe doit par la suite notifier à toutes les parties, sans oublier la gestion subséquente des délais de recours. Les frais à charge de 1'Etat en sont conséquents alors même que dans un nombre non négligeable de dossiers les procédures engagées concernent des créances réduites pouvant aller, à titre d'exemple, de seulement quelques euros réclamés par des administrations communales à un administré, à quelques dizaines voire centaines d'euros redus à des intervenants du secteur médical. Force est de constater que sur 2940 jugements de validation rendus par les justices de paix au courant de l'année 2019, quelque 70 % sont des jugements par défaut, ni le débiteur saisi, ni le tiers saisi n'ayant comparu à l'audience. Cette réalité démontre que l'intérêt que portent les justiciables-débiteurs saisis à la procédure de validation de la saisie sur salaire sur leurs revenus est généralement réduit. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la modification des dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 envisagée, ne vise que les procédures de saisie sur salaire dans lesquelles la partie créancière saisissante dispose déjà d'un titre exécutoire coulé en force de chose jugée. Dans tous ces dossiers, l'engagement d'une procédure de saisie sur salaire ne constitue qu'une phase de l'exécution d'une décision de condamnation antérieure irrévocable au paiement d'une somme d'argent contre laquelle le débiteur saisi ne dispose plus d'aucun recours et que le juge de paix ne peut modifier. En effet, la saisie sur salaire pratiquée en vertu d'un titre exécutoire régulier est validée purement et simplement par le juge de paix. Pour le surplus, l'oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose au créancier saisissant de comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement ses prétentions et de les justifier. La procédure de validation des saisies sur salaire actuellement en vigueur impose partant à un créancier en phase d'exécution d'un jugement définitif condamnant son débiteur à lui payer une certaine somme d'argent de se déplacer à nouveau à une audience devant la justice de paix pour demander la validation de la saisie sur salaire pratiquée. Il est important de souligner que la proposition de modification envisagée est une modification ponctuelle, qui n'empêcherait pas, à moyen terme, d'envisager une réforme globale tendant à la modernisation de la procédure de la saisie sur salaire et du recouvrement en général, notamment dans le sens d'une simplification voire d'une digitalisation de la procédure. Plus spécifiquement au regard du texte actuellement proposé, il se déduit de l'article 4

(1)que si l'autorisation ainsi sollicitée a été accordée, l'ordonnance y relative est notifiée au débiteur saisi qui peut exercer un recours dans le délai d'un mois à partir de la notification. A priori, ledit recours ne saurait donc concerner que l'existence, la validité, l'étendue (décompte) ou le caractère définitif du titre exécutoire invoqué par le créancier saisissant. A défaut de recours ainsi exercé, le jugement portant validation de la saisie sur salaire pourra encore être attaqué par la voie de l'opposition et/ou de l'appel. Au cas où le créancier saisissant n'établit pas l'existence d'un titre exécutoire coulé en force de chose jugée et dûment justifié par pièces au moment de la demande en autorisation respectivement en cas d'absence de déclaration affirmative/négative de la part du tiers saisi, ce dernier sera convoqué à l'audience par les soins du greffe et devra suivre la procédure telle que prévue à l'article 4
(3)du projet de règlement. Il convient ainsi d'ajouter une précision au texte proposé et de le compléter comme suit : « Article 4
(1)Au cas où l'autorisation visée à l'article 1" a été accordée par le juge de paix sur base d'un titre exécutoire, dont il a été prouvé par le créancier saisissant qu'il a, au moment où l'autorisation est accordée, force de chose jugée, le créancier saisissant peut demander par requête la validation de la salaire-arrêt, à condition que le débiteur saisi n'ait pas, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la prédite autorisation, introduit de recours afm de contester celle-ci. Le titre validant la saisie sur salaire-arrêt en l'absence de recours du débiteur saisi est susceptible des voies de recours ouvertes à l'encontre des jugements par défaut conformément à l'article 5. Le recours du débiteur saisi visant à contester l'autorisation de la saisie pratiquée à son encontre est à introduire par lettre adressée au greffe ou par déclaration consignée sur un registre spécial. La notification de l'autorisation de saisir-arrêter adressée au débiteur saisi précise la possibilité d'introduire un recours dans le délai d'un mois et les modalités de la saisine du juge de paix ainsi que les conséquences de la nonintroduction d'un recours dans le délai d'un mois. Dans les quinze jours de l'introduction du recours, le greffier convoque le créancier saisissant, le débiteur saisi, le tiers saisi et tout créancier opposant par lettre recommandée à une audience devant le juge de paix afin qu'il soit statué sur le bienfondé des contestations émises. La convocation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile. Le délai de comparution entre la convocation et le jour fixé pour l'audience est de huit jours au moins. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.
(2)La même procédure que celle prévue au paragraphe
(1)s'applique aux demandes de convocation des intéressés à l'audience formulées à l'initiative du débiteur saisi, du tiers saisi ou d'autres créanciers saisissants du même débiteur.
(3)Au cas où l'autorisation visée à l'article 1" n'a pas été accordée par le juge de paix sur base d'un titre exécutoire, dont il a été prouvé par le créancier saisissant qu'il a force de chose jugée au moment où il statue, tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe. Dans ce cas, le greffier convoque les parties dans les formes et délais prévus par le paragraphe
(1). Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.
(4)Les règles de compétence définies à l'article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes s'appliquent.
(5)Le tiers saisi qui n'a pas fait de déclaration, qui ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience en cas de convocation des parties conformément aux paragraphes
(1)ou
(3), ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés. Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants ».

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.