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Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rému

B rreau ce tuxEmbourg Avis du Conseil de i'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg sur le Projet de Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes 16/12/2020 ** CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg a été saisi le 14 juillet 2020 d'un pro et de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand- ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrets et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes. Avant toute chose, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur l'opportunité de codifier les textes épars touchant à la procédure civile et qui, en raison de leur éparpillement actuel, ont fait perdre au Nouveau Code de Procédure civile sa vocation unificatrice. Cette codification concernerait évidemment la loi du 23 décernbre 1978 modifiant la législation en matière d'aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes ainsi que du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1979, tel qu'il a été modifié. Mais cette codification aurait vocation à s'appliquer„ entre autres et non des moindres, à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation sur les pourvois et la procédure en cassation, à la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice. Cette remarque préliminaire étant faite, le Conseil de l'Ordre ne peut qu'être d'accord avec les motifs développés à l'appui de la réforme envisagée pour la validation des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail, pensions et rentes, alors que cette réforme s'apparente, peu ou prou, à celle du contredit dans l'hypothèse où aucune opposition n'est formulée. Il n'est pas contestable que nombre de procédures de validation de saisie-arrêt aboutissent à des jugements par défauts, sinon à jugements contradictoires des plus sommaires lorsque le fondement de la saisie est un titre exécutoire. COMIV1ENTAIRE DES ARTICLES Ad

(1)nouveau de l'article 4 ce paragraphe propose d'instituer un délai d'un mois pendant lequei le débiteur-saisi pourra former un recours à l'encontre de la décision de validation de la saisie-a rêt. Or, un tel délai d'un mois ne se justifie pas alors que le créancier-saisissant muni d'un titre exécutoire n'a pas à souffrir d'une durée supplémentaire pour obtenir la validation de la saisie opérée. Barreau _uxembourg Ausí, le Conseil de l'Ordre propose-t-il de réduire te délai prévu au paragraphe ì11 nouveau de l'article 4 d'un mois à 15 jours Ad
(2)nouveau de l'article 4 : pas de commentaire Ad
(3)nouveau de l'article 4 : Au vu de la jurisprudence récente qui déclare irrecevable une demande en condamnation forrnée devant le juge de paix saisi d'une demande en validation d'une saisie-arrêt spéciale, en application de la loi modifiée du 11 novembre 1970 (I), le Conseil de l'Ordre est d'avis que le projet de règlement grand-ducal sous examen devrait permettre au juge de paix de statuer sur une demande de condamnation en matière civile et commerciale qui ne dépasserait pas la compétence ratione valoris du juge de paix. Outre que cette solution est conforme à la démarche de renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale que le législateur entend promouvoir notamment au travers du projet de loi n° 7303, elle ne ferait que reconnaître au juge de paix des pouvoirs équivalents à celui du tribunal d'arrondissement qui, s'il est compétent, peut également prononcer la condamnation du débiteur saisi. La rnesure serait non seulement dans l'intérêt des justiciables mais aussi d'une bonne administration de la justice. À partir du moment où il est compétent pour connaître des deux demandes, le juge de paix saisi peut parfaiternent endosser plusieurs casquettes lors d'une seule et même audience, prononcer une condamnation et valider une saisie. Pendant des années c'était d'ailleurs la pratique des juges de paix. il pourrait être objecté que le juge de paix n'est pas saisi par le même type d'actes introductifs d'instance, qu'il peut l'être soit par voie de requête, soit par voie de citation
(2). C'est la raison pour laquelle il est proposé de limiter cette possibilité aux condamnations en matière civile et comrnerciale et de ne pas inclure des compétences spécifiques comme la matière du bail à loyer. En matière civile et commerciale la possibilité d'une condamnation par ordonnance sur requête unilatérale existe déjà, à savoir la procédure de l'ordonnance conditionnelle de paiement. Les modifications à apporter au Nouveau Code de Procédure civile et au texte du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 seraient ainsi très limitées. Ad
(4)nouveau de l'article 4 pas de commentaire Ad
(5)nouveau de l'article 4 : pas de commentaire Luxembourg, le 17 décembre 2020 1 Lo Beleddhière, Valérie DUPONG V. Trib. arr. Lux,, 14è'' ch., 8 pin 2020, re TAL.2020-02847. On peut d'ailleurs s'interroger sur le maintien de la saisine Cu juge de pale par voie de citation, alors que cette juridiction se veut être celle de la proximité entre les justiciables et le juge.

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